EUIPO
22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R1932/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1932/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 1932/2022-2
Vertiv Group Corporation
1050 Dearborn Road
Columbus, Ohio 43085 Demanderesse/requérante États-Unis d’Amérique représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin
DO2 Y3C6 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 691 796
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2023, R 1932/2022-2, METASTRUCTURE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2022, Vertiv Group Corporation (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité américaine du 18 avril 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
METASTRUCTURE
pour la liste de services suivante:
Classe 37: Installation, entretien et réparation de systèmes de refroidissement; installation, entretien et réparation de systèmes de refroidissement de centres de données; installation, entretien et réparation d’équipements de production d’électricité, d’ordinateurs et de télécommunications; installation, entretien et réparation de systèmes de climatisation (CRAC) d’ordinateurs; installation, réparation et entretien de batteries; installation, réparation et entretien de systèmes d’alimentation électrique; installation, réparation et entretien de piles à combustible; installation, entretien et réparation de systèmes de climatisation; installation, entretien et réparation d’appareils de production d’électricité.
Classe 40: Fabrication sur mesure de commutateurs et commandes pour applications de réseaux informatiques et de télécommunications; fabrication sur mesure d’appareils de production d’électricité; fabrication sur mesure de solutions de puissance pour applications réseau; fabrication sur mesure d’alimentation électrique.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation de cours, conférences, séminaires et ateliers dans le domaine des systèmes électriques, de la climatisation, du contrôle d’accès personnel, des produits d’accès à distance et de la gestion de l’infrastructure de centres de données, ainsi que distribution de matériel de formation y afférent; services de formation dans les domaines des systèmes électriques, de la climatisation, de la commande d’accès personnel, des produits d’accès à distance et de la gestion de l’infrastructure de centres de données.
Classe 42: Services d’assistancetechnique, à savoir services de gestion d’infrastructures à distance et sur site pour le contrôle; service de surveillance informatique qui trace les performances et les processus du matériel informatique et envoie des rapports et alertes historiques [contrôle de la qualité]; services de télésurveillance d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation [contrôle de qualité]; soutien technique, à savoir surveillance des fonctions technologiques des systèmes de réseaux informatiques; soutien technique, à savoir surveillance des performances et fiabilité des systèmes de climatisation; travaux d’ingénieurs; services d’ingénierie pour l’évaluation de bâtiments et d’affections immobilières, la gestion d’installations, la réparation et la restauration et l’instrumentation de bâtiments; surveillance et essai de batteries; services de conseil en matière de conception et d’ingénierie de systèmes électriques et de sauvegarde de batteries pour centres de données, salles informatiques et autres installations commerciales et industrielles; conseils et planification technologiques dans le domaine des systèmes d’alimentation électrique pour les centres de données et les salles informatiques; conseils et planification technologiques dans les domaines du refroidissement et de la lutte contre le changement climatique; services de conseils
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3 techniques dans le domaine de l’architecture de datacenter et de l’infrastructure et équipements de datacenter; installation, maintenance et réparation de logiciels; conception de systèmes d’alimentation électrique et de batteries pour applications de réseaux informatiques et de télécommunications pour le compte de tiers; services d’ingénierie, à savoir planification et conception de projets techniques pour le compte de tiers dans les domaines des systèmes d’alimentation électrique et de batteries, des réseaux informatiques et des projets de télécommunications; services d’ingénierie électrique, à savoir fourniture d’analyses techniques, d’essais, d’études, de recommandations et de plans de rédaction dans le domaine de la sécurité, de l’efficacité, de la performance et de la fiabilité du matériel électrique et des systèmes d’alimentation; services d’ingénierie en matière de systèmes d’alimentation électrique et de batteries et de centres de données informatiques et d’équipements de télécommunications; services d’ingénierie, à savoir fourniture d’une évaluation technique de la performance, de la fiabilité, de la maintenance et de la configuration dans le domaine du centre de données et des systèmes d’énergie électrique et de sauvegarde de batteries et d’installations commerciales et industrielles; services d’ingénierie, à savoir fourniture d’une évaluation technique de la performance, de la fiabilité, de la maintenance et de la configuration dans le domaine des systèmes de refroidissement de centres de données; télésurveillance du fonctionnement et de l’utilisation d’équipements électriques de centres de données et de salle informatique, de systèmes électriques et de sauvegarde de batteries, d’appareils de stockage de données et d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation de salles informatiques dans le domaine du centre de données et des équipements électriques de salle informatique; conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie des systèmes d’alimentation électrique et de sauvegarde des batteries.
2 Le 25 mai 2022, l’examinateur a notifié un refus de la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a indiqué que les services en cause relevaient d’un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’ingénierie, comprendrait le signe comme signifiant: Une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique, ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes: METASTRUCTURE: «une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des matériaux métallurgiques» (voir Wiktionnaire). METAMATERIAL: «tout matériau qui tire ses propriétés électromagnétiques de sa structure plutôt que de sa composition chimique; surtout un matériau ingéré pour avoir des caractéristiques d’une taille inférieure à celle de l’onavelength d’une classe de rayonnement électromagnétique.» (voir Wiktionnaire).
En outre, l’examinateur a joint les références suivantes de revues scientifiques et de sites web:
«Cette métastructure représente la version macro de la métallurgie qui est une sorte de composite. La principale propriété de la métastructure mécanique est d’atténuer et de supprimer les vibrations dans les systèmes.»
(Informations extraites de Livija Cveticanin. Metastructures mécaniques en génie structurel: A Short Review. Cur Trends civil turc struct Eng. 6(1): 2020.CTCSE.MS.ID.000633, le 25/05/2022, à l’ adressehttps://irispublishers.com/ctcse/fulltext/mechanical-metastructure-in- structuralengineering-a-short-review.ID.000633.php).
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«Le contrôle des ondes électromagnétiques en termes de fréquence, d’amplitude, de phase, de polarisation et d’ondulation revêt une importance fondamentale dans les sciences appliquées émergentes et l’ingénierie appliquée. Les métaux et films métallurgiques (appelés métasurfaces) offrent des moyens extraordinaire d’ajuster les propriétés des ondes électromagnétiques. La théorie synthétique, les méthodes de simulation, les applications représentatives et les perspectives futures des matériaux métallurgiques et des films métallurgiques sont entièrement incorporés.»
(Informations extraites de Mohammadi Estakhri, N., Edwards, B. prétendus Engheta, N.
Inverse-structures conçues pour résoudre les équations. Science 363, 1333-1338 (2019),
DOI: 10.1126/science.aaw2498 le 25/05/2022, à l’ adresse https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw2498)
«Des progrès rapides ont été réalisés dans les propriétés des métastructures, y compris les cristaux phononiques, les métamatériaux et les métasurfaces, en ce qui concerne leur robustesse, leur densité d’énergie élevée et leur comportement à large bande. Cela présente des avantages uniques pour les dispositifs de collecte d’énergie afin de répondre aux demandes de mise à niveau de la technologie dans différentes applications scientifiques et techniques appliquées, telles que les capteurs sans fil, les MEMS et les dispositifs portables. Nous présentons un aperçu systématique des mécanismes sous- tendant les propriétés susmentionnées, compte tenu des différentes configurations de la localisation des ondes dans les métastructures élastiques à des fins de collecte d’énergie.» (Informations extraites de Zhihui Wen, Wan Wang, Abdelkrim Khelif, Bahram Djafari-
Rouhani et Yabin Jin, lettres de Physics Applied. 120, 020501 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0078740, le 25/05/2022, à l’ adressehttps://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0078740).
«Les matériaux Metaliques sont des structures texturées subwavelength avec des réponses moyennes efficaces. Les Metastructures sont similaires mais n’exigent pas une équivalence matérielle. Leur capacité à adapter les réponses électromagnétiques a fourni aux ingénieurs un contrôle sans précédent sur l’amplitude, la phase et la polarisation des ondulations électromagnétiques. Ce contrôle extrême leur a permis de trouver un large éventail d’applications, y compris la communication sans fil, l’imagerie, le transfert de puissance sans fil et la boulangerie. Toutefois, étant donné que de nouvelles applications apparaissent et qu’un contrôle accru sur les ondulés est souhaité, le développement de méthodes de modélisation et de conception de constructions est apparu comme un problème important.» (Informations extraites de laboratoire de radiations Michigan le 25/05/2022 à l’adresse https://radlab.engin.umich.edu/event/circuit-based-modeling-andinverse-design-of- metastructures)
L’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services compris dans la classe 37, l’ installation, la maintenance et la réparation de systèmes de refroidissement, de systèmes de climatisation, de systèmes de climatisation (CRAC) de salle informatique, d’appareils de production d’électricité, d’équipements informatiques et de télécommunications, de systèmes électriques, de piles à combustible et de batteries concernent ou sont fournis en utilisant une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des matériaux métallurgiques qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique; les services compris dans la classe 40, à savoir
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5 la fabrication sur mesure de commutateurs et de commandes d’électricité, les appareils de production d’électricité, les solutions pour applications réseau et les alimentations électriques, sont fournis en utilisant une structure ayant une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui acquièrent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique (par exemple, les métastructures multistables composées de poutrelles incurvées peuvent passer à une série de configurations stables via des virages élastiques à travers des transitions élastiques et les déformations élastiques permettent aux métastructures réutilisables de fonctionner comme des réutilisables d’énergie); les services compris dans la classe 41, à savoir les services d’éducation et de formation, sont liés à une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui acquièrent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt qu’à leur composition chimique et à son application dans les domaines des systèmes électriques, de la climatisation, de la commande d’accès personnel, des produits d’accès à distance et de la gestion de l’infrastructure de centres de données. Enfin, les services compris dans la classe 42 sont les suivants: I) les services d’ingénierie pour l’évaluation de l’état immobilier et de la construction faisant référence à une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique (par exemple, la propriété de la métastructure concernée pourrait atténuer et supprimer les vibrations dans les systèmes structurels d’un bâtiment); II) les services d’ingénierie électrique et les services de planification et de conception de projets (par exemple, analyses, essais, études, etc.) dans les domaines des équipements électriques, des systèmes d’alimentation et des batteries de secours liés à une structure ayant une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique (par exemple, la métastructure pourrait permettre la communication et l’imagerie sans fil, et le transfert d’électricité sans fil); III) les services d’ingénierie dans le domaine des réseaux informatiques et des centres de données et ceux liés à la fourniture d’une évaluation technique des performances, de la fiabilité, de la maintenance et de la configuration dans le domaine du centre de données et des installations commerciales et industrielles, électriques et de secours à batterie, qui concernent ou sont fournis par l’utilisation d’une structure ayant une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux, qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique (par exemple, propriété de la métastructure pertinente — un film mince; IV) les services de soutien technique et les services de télésurveillance qui concernent une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique; et v) les services de consultation et de planification techniques liés à l’emploi d’une structure ayant une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux qui tirent leurs propriétés électromagnétiques de leur structure plutôt que de leur composition chimique. Par conséquent, l’examinateur a conclu que le signe décrivait l’espèce, la destination et l’objet des services.
En outre, l’examinateur a considéré que, étant donné que le signe avait une signification descriptive claire, il était également dépourvu de caractère distinctif et ne pouvait donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe a été jugé incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
4 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
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5 Le 3 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la notification de motifs absolus de refus du 25 mai 2022.
6 Le 1 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 décembre 2022.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- La marque demandée devrait être considérée par rapport au développement de la
Metaverse comme une itération hypothétique de l’internet comme un monde virtuel unique, universel et immersif facilité par l’utilisation de la réalité virtuelle et du matériel de réalité amplifié. L’usage de la marque demandée concerne des services qui permettent au Metaverse de fonctionner.
- Les services pertinents fournissent la plateforme ou la fondation d’infrastructure critique qui est intrinsèquement nécessaire pour soutenir l’exploitation continue du matériel informatique, du stockage de données et de la capacité de réseau sur lesquels les applications logicielles sont nécessaires pour faire fonctionner la
Metaverse. Si la Metaverse est un environnement virtuel et mixte, étant donné qu’elle combine les deux aspects virtuels en combinaison avec le matériel nécessaire pour fonctionner et s’engager dans les environnements virtuels, elle nécessite une sauvegarde physique considérable étant donné qu’elle nécessite que les systèmes fonctionnent sur une plateforme serveur, qui consomme de l’énergie réelle et génère de la chaleur effective, nécessitant ainsi une énergie stable, la sauvegarde de l’électricité, la production de chaleur, l’entretien et la gestion à distance. Ce sont ces services que couvre la demande et, par conséquent, le groupe de consommateurs pertinent pour ces services n’est pas les ingénieurs décrits dans la décision attaquée, qui travaillent sur des structures physiques, mais ceux qui se livrent au développement et au fonctionnement de la prochaine génération de développements dans l’utilisation d’Internet.
- En raison de la mauvaise compréhension de la nature des services et du consommateur pertinent, l’examinatrice a présumé que les services se rapportent à des produits ayant des attributs physiques spécifiques qui ne s’appliquent pas aux services en cause. Les services fournis sous la marque demandée sont destinés à ceux qui exploitent des services de Metaverse, principalement dans le secteur des jeux en ligne, par exemple Eplc, Lilith et Activision; le domaine du divertissement, tel que Netflix et Hulu, ainsi que les plateformes sociales, les plateformes média, y compris Facebook. Toutefois, elle inclura également ceux qui fournissent des plateformes multicouches telles qu’Amazon, Google et Microsoft, car ces plateformes offrent de plus en plus leurs services par le biais d’applications en nuage. Les services pertinents sont une série de services de soutien aux entreprises qui traitent d’énormes volumes de données et dont les systèmes requièrent un soutien important pour rester en activité 24 heures sur 24. À ceux opérant sur ce marché, la marque demandée n’est pas un terme descriptif, mais fait simplement allusion à la nature des services fournis.
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- Compte tenu du caractère spécialisé des services visés par la demande, le niveau d’attention du consommateur moyen serait susceptible d’être élevé compte tenu de la nature des services.
- Du point de vue du consommateur pertinent, il n’existerait pas de rapport suffisamment clair et concret entre la marque et les services revendiqués. La marque demandée ne véhicule aucune signification descriptive par rapport aux services en cause, qui se rapportent aux services de soutien aux fournisseurs d’accès et d’applications qui fonctionnent par l’intermédiaire de Metaverse. Par conséquent, l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), doit être retirée.
- Compte tenu de la nature de la marque, des services et du consommateur pertinent, la marque demandée est distinctive et serait clairement perçue par le consommateur pertinent comme une indication de l’origine des services en cause. L’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit dès lors être rejetée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
11 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lequel la marque est demandée, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
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13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002,-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 En ce qui concerne le public pertinent, l’examinateur a considéré que, la marque étant composée de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne. La chambre de recours souscrit à cette conclusion non contestée.
15 En outre, les services visés par la marque demandée s’adressent à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé compte tenu de leur nature technique.
16 Toutefois, il est rappelé que le caractère descriptif du signe ne doit pas être en quelque sorte «plus élevé» pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE lorsque le public pertinent appartient au public spécialisé ou est plus attentif
(voir, par analogie, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, un consommateur attentif percevrait probablement la connotation descriptive du signe d’une manière plus immédiate que celle des membres du grand public.
Signification du signe demandé
17 En ce qui concerne la signification du signe «METASTRUCTURE», l’examinateur a conclu qu’il sera immédiatement perçu comme «une structure ayant une ou plusieurs propriétés similaires à celles des matériaux métallurgiques», les «métamatériaux» étant définis comme «tout matériau qui tire ses propriétés électromagnétiques de sa structure plutôt que de sa composition chimique; en particulier, un matériau fabriqué pour présenter des caractéristiques d’une taille inférieure à celle de l’onavelength d’une classe de rayonnement électromagnétique», sur la base d’une définition tirée de la Wiktionet des articles tirés de l’internet, dont la fiabilité n’est pas contestée par la demanderesse.
Caractère descriptif du signe par rapport aux services
18 Ensuite, il convient d’apprécier si le public pertinent établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un rapport concret et direct entre la marque et les services en cause, ce que conteste la requérante.
19 C’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que la signification susmentionnée avait une connotation descriptive par rapport aux services pour lesquels la marque était demandée, qui peut se rapporter à des produits ayant des propriétés physiques spécifiques (métatextiles).
20 La demanderesse ne conteste pas que «METASTRUCTURE» signifie «une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des matériaux métallurgiques» mais fait valoir que les services pour lesquels la marque a été demandée se rapportent à des services de soutien aux entreprises fournissant des accès et des applications qui fonctionnent par l’intermédiaire du Metavers, et que, dès lors, l’examinateur a mal compris la signification du signe.
21 Toutefois, il ne ressort pas du libellé des services que ces services soient nécessairement liés à la Metaverse. La constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits/services pour lesquels elle est directement descriptive, mais
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9 également, en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par le demandeur, à la catégorie générale de produits/services à laquelle ils appartiennent (12/06/2019, T- 291/18, Compliant Constructs, EU:T:2019:407, § 50).
22 En outre, il est indifférent que la requérante ait l’intention d’utiliser la marque demandée en relation avec la Metaverse.
23 Selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-04/05/1999, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31;
20/03/2003, T-355/00, TELE aid, EU:T:2002:79, § 30; 23/10/2003, 191/01-P,
Doublemint, EU:T:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
38).
24 Il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrit une caractéristique qui n’existe pas, au stade actuel de la technologie, n’exclut pas qu’elle soit perçue comme descriptive par le public pertinent (16/09/2008, T-47/07, BioGeneriX,
EU:T:2008:377, § 30; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 21;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 24).
25 Les applications potentielles de matériaux métallurgiques (utilisés dans une métastructure) sont diverses et incluent des filtres optiques, la détection et la surveillance des capteurs et des infrastructures, la gestion de l’énergie solaire intelligente, le contrôle de l’fouet, la communication sur les batteries à haute fréquence et les lentilles pour antennes à haut rendement, l’amélioration des capteurs ultrasoniques, https://en.wikipedia.org/wiki/Metamaterial et même les systèmes de refroidissement
(voir à titre illustratif: Matériaux Metaliques pour le refroidissement perpétré à grande échelle: «Une pellicule de verrerie peut cool par rayonnement thermique, même sous la lumière du soleil direct» dans Science 10 mars 2017 Vol 355, Issue 6329 p. 1023-1024, https://www.science.org/doi/10.1126/science.aam8566).
26 Par conséquent, et pour les raisons détaillées déjà exposées dans la décision attaquée et pleinement approuvées par la chambre de recours, appliquées aux services en cause, le signe «METASTRUCTURE» est susceptible de susciter immédiatement dans l’esprit du consommateur l’idée que ces services utilisent ou concernent une structure qui possède une ou plusieurs propriétés similaires à celles des matériaux métallurgiques. Dès lors, il existe entre la marque demandée et les services concernés un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, l’espèce, la destination et l’objet de ces services.
27 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe «METASTRUCTURE» ne fait que faire allusion aux caractéristiques des services est donc rejeté.
28 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée tombait dans son intégralité sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
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30 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
31 Comme observé ci-dessus par la chambre de recours, en ce qui concerne l’ensemble des services, le libellé «METASTRUCTURE» sera immédiatement compris par le public pertinent comme une description des services en cause et non comme une indication de leur origine commerciale. Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services concernés.
32 L’expression «METASTRUCTURE» envoie aux consommateurs le message sans équivoque selon lequel les services objectés utilisent ou concernent une structure ayant une ou plusieurs propriétés similaires à celles des métamatériaux, ce qui constitue un aspect positif que, de l’avis de la Chambre, le public ciblé peut clairement percevoir dans le signe demandé. Par conséquent, le consommateur pertinent est également susceptible de percevoir le signe comme une simple expression informative et promotionnelle qui met en avant les aspects positifs des services objectés. La clarté de ce message et la manière peu remarquable dont il est présenté rendent le signe incapable d’identifier les services contestés comme ayant une origine commerciale unique et unique.
33 En ce qui concerne les services objectés, le signe demandé n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement ce signe à des services susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise proposant des services similaires.
34 Par conséquent, la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
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