EUIPO
18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° R2508/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2508/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 18 avril 2023
Dans l’affaire R 2508/2022-1
Medela Holding AG Lättichstr. 4B
6340 Baar
Suisse Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18720084
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/04/2023, R 2508/2022-1, KEEP COOL
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 juin 2022, Medela Holding GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KEEP COOL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Aide à la grossesse et à l’allaitement.
2 L’examinateur a contesté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), etpoint c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Pour le consommateur anglophone, lesigne décrit les produits revendiqués en ce sens qu’ils restent frais. Il s’agirait là d’une qualité souhaitée pendant la grossesse et l’allaitement, ainsi qu’en témoignent les références ci-jointes.
3 La demanderesse a répondu et a maintenu la demande d’enregistrement.
4 Par décision du 17 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), le requérant a rejeté la demande en tantqu’indication descriptive et dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 À l’appui de son recours, il a indiqué ce qui suit en se référant à la critique: Ces références démontreraient que le refroidissement de la poitrine pendant la grossesse et l’allaitement est important pour le consommateur. L’indication «COOL» serait facilement associée à un effet de refroidissement. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il suffirait que le signe puisse servir à décrire les produits dans l’une de ses significations potentielles. En raison de sa signification descriptive, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis. Les enregistrements antérieurs de marques contenant l’élément «COOL» cités par la demanderesse ne feraient pas assez l'- objet d’une appréciation différente.
6 La demanderesse a déposé le seizième Le 16 décembre 2022, elle a introduit un recours, qu’elle a motivé le 16février 2023. Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande d’enregistrement.
Motifs du recours
7 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: Ni les termes «KEEP» et «COOL» ni la notion d’ensemblene seraient de nature à décrire une qualité ou un effet des produits revendiqués. Ceux-ci ne serviraient pas à refroidir, mais à garantir un confort de charpente pendant la grossesse ou à permettre l’allaitement confortable. Ainsi qu’il ressort des exemples ci-joints, les descriptions de ces produits ne contenaient aucune indication d’une caractéristique de réfrigération. Les textiles ne seraient pas aptes au refroidissement. Les cools cités par l’examinateur ne concerneraient pas des BH compris dans la classe 25, mais des appareils deniche médicinaux compris dans la classe 10. La mention «respiration & refroidissement» se rapporterait à une formation desoudage mince, mais pas au refroidissement. Un «matériau de haute technologie rafraîchissant» ne peut pas être activement refroidi. En l’absence de signification descriptive, la marque demandée serait
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également distinctive. Il conviendrait en outre de tenir compte des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant l’élément «COOL» cités à titre d’exemple pour desproduits comparables.
8 Dans sa communication du 22 février 2023, la rapporteure a indiqué qu’ilconvenait de tenir compte, à titre complémentaire, du fait que le signe pouvait également être compris- comme toute promesse publicitaire commune d’effet de refroidissement. Indépendamment dela question de la signification directement descriptive des produits en cause, le motif de refus tiré de l’absence de distinction envertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pourrait donc s’opposer à la demande d’enregistrement.
9 Par ses observations du 22 mars 2023, la demanderesse rétorque, en substance, ce qui suit:
En raison de sa double ambiguïté, le signe ne saurait se voirrefuser un minimum de ginalité. Le signe ne saurait être considéré comme une indication de qualité, étant donné que les produits n’ont pas de caractéristiques frigorifiques. Par conséquent, la déclaration «KEEP COOL» serait surprenante. Dans le même temps, le consommateur comprendrait le signe comme un slogan au sens de «pertinent»; conserverait la calme», de sorte qu’il serait conscientde son caractère ambigu. Même si les produits possédaient des caractéristiques de réfrigération, le signe serait ambigu, car, d’une part, il décrit une caractéristique du produit tout en exigeant du consommateur qu’il conserve la tranquillité.
Dans les références citées parl’examinateur, l’expression «KEEP COOL» n’est pas utilisée, mais uniquement les termes «cool», «refroidissement» ou «refroidissement».
Considérants
10 Le recours ne peut être accueilli. Le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à l’enregistrement du signe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit être propre à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminéeet donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Lecaractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par lesconsommateurs moyens de ces produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (12/09/2019-, C
541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
12 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de décider autrement si elle était négative (02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 32; 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
EU:T:2003:328, § 28.
13 Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant queslogan publicitaire, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01,
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Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat- kunft, EU:T:2012:663, § 15. Toutefois, s’agissant de telles marques, il convient toujours d’examiner si celles-ci contiennent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre aupublic concerné demémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons la spécificité, EU:T:2011:175, § 31.
Étant donné que les cerclesinverses pertinents n’accordent que peu d’attention à un signe qui ne leur donne pas d’emblée une indication de l’origineou de la destination de leur souhait d’achat, mais uniquement une personne abstraite, ils ne s’arrêteront ni à exercer les différentes fonctions envisageables du signe ni à mémoriser celui-ci en tant que marque
(Real People, Real Solutions, § 28, 29; La qualité a un avenir, § 30.
14 Les produits revendiqués s’adressent au consommateur final.
15 Tout comme l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur le public anglophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Ce n’est qu’à titre complémentaire que la chambre indique que l’expression «KEEP COOL», composée de termes courants du vocabulaire anglais de base, est tout aussi compréhensible pour les locuteurs natifs non anglophones.
16 «Keep COOL» signifie au sens littéral «maintenir au froid» et est, dans le sens transféré, une invitation largement répandue à préserver la tranquillité, ce quiconfirme explicitement la plainte.
17 Ainsi qu’il ressort des exemples fournis par l’examinateur, la consommatrice visée est- familiarisée avec les soins de grossesse et d’allaitement qui promettent un effet de refroidissement à des températures extérieures élevées, voir, par exemple, «Brise® BH — garde toujours froid à 40 degrés de chaleur; Soft-BH — froid rafraîchissant sur la peau».
Des pads réfrigérants sont également proposés, qui peuvent être portés dans le BR pour refroidir.
18 L’effet rafraîchissant est donc compris comme une caractéristique positive que les BH, qui ont un tel effet, semblent avantageuses par rapport à d’autres. La question, que la demanderesse a longuement débattue, de savoir si un BR peut activement réduire la température corporelle n’est pas pertinente. Le consommateur comprend l’indication de l’effet de refroidissement dans les exemples susmentionnés, indépendamment de la manière dont cet effet est obtenu, c’est-à-dire indépendamment de la question de savoir si le refroidissement est obtenu au moyen d’éléments de refroidissement, d’un matériau perçu comme frais ou d’un refroidissement indirect en raison de l’humiditéd’un maté absorbant.
19 En combinaison avec les produits revendiqués, la consommatrice visée comprend donc aisément le message «KEEP COOL» comme la promesse publicitaire selon laquelle il s’agit de BH qui maintiennent la poitrine au froid. Étant donné que le consommateur sait la possibilité d’un tel effet rafraîchissant, ce message est directement compréhensible et il n’exige pas un processus cognitif. Il n’en va pas autrement dans la mesure où elle comprend la signification au sens transféré comme une invitation à préserver le calme. En effet, cesens porteur repose sur la même idée de rester frais, de conserver une tête fraîche, de ne pas s’enfoncer, de ne pas tomber dans des vagues de chaleur, etc. Le caractère
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5 ambigu du signe ne contient pas non plus d’éléments permettant à la consommatrice, en combinaison avec les produits revendiqués, d’écarter le message publicitaire clair et de lui permettre de mémoriser le signeen tant qu’indication d’origine.
20 Le signe revendiqué se résume ainsi à une signification directement compréhensiblequi met en évidence les caractéristiques positives des produits revendiqués en indiquant qu’ils offrent un avantage qualitatif par rapport aux offres concurrentes. Cette déclaration n’est perçue que comme une invitation à lesobtenir et non comme une indication de leur origine commerciale. Ce qui est déterminant, c’est que le contenu sémantique du signe renvoie au public pertinent une caractéristique qui concerne la valeur marchande des produits en cause et qui, sans être précise, contient un message promotionnelou publicitaire quiest principalement perçu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T 281/02-, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31). Du point de vue d’un destinataire des produits en cause, cette éloge peut être prononcée par n’importe quelfournisseur populaire et, partant, aucun de ces fournisseurs ne distingue l’un del’autre.
21 Les enregistrements antérieurs de différents produits de l’Union européenne qui- contiennent l’élément «COOL» invoqués par la demanderesse ne justifient pas une conclusion différente. Il convient tout d’abord d’observer que quatre des cinq marques invoquées ont étéportées il y a plus de 20 ans, que la durée de protection a expiré et que, ne serait-ce que pour cette raison, elles sont inaptes à prouver l’existence d’une pratique antérieure de l’Office. En outre, endroit, il n’est pas question d’une pratique antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve,
§ 67) et au niveau du même décideur. Les chambres de recours ne peuvent pas être liées par desdécisions des examinateurs, mais ont au contraire pour mission légale de les contrôler. Par conséquent, les chambres de recours ne sont pasnon plus liées par la décision d’examen (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). Il convient donc, en principe, d’exclure que, lorsque les conditions légales d’un obstacleà l’enregistrementsont réunies, il n’y ait pas lieu de s’abstenir de prononcer la conséquence juridique correspondante au seul motif que les examinateurs ont décidé autrement, à juste titre ou à tort, dans des affaires antérieures comparables ou non (Streamserve, § 66).
22 En conclusion, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d’enregistrement. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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6
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
18/04/2023, R 2508/2022-1, KEEP COOL
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