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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° R0659/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0659/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 octobre 2023
Dans les affaires jointes R 633/2023-2 et R 659/2023-2
NKD Group GmbH Bühlstr. 5-7 Titulaire de l’enregistrement 95463 Bindlach international/ Allemagne
Requérante dans l’affaire R 633/2023-2/Defendant dans l’affaire R 659/2023-2 représentée par FRIESE GOEDEN PATENTANWÄLTE PARTGMBB, Widenmayerstr. 49, 80538 München (Allemagne) contre
The Schwartz E Liquid 7351 garden Grove Boulevard, Demanderesse en Suite A nullité/défenderesse dans l’affaire R 92841 garden Grove 633/2023-2/Appellant dans l’affaire R États-Unis 659/2023-2 représentée par REDDIE indirects GROSE LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 47 267 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 157 550)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international daté du 14 janvier 2013 désignant l’Union européenne, NKD Group GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité la protection dans l’Union européenne de la marque verbale (ci-après l’ «enregistrement international»)
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: clothing, footwear, headgear, scarves, textiles and textile goods, bed covers, table covers, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins and hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationary, adhesives for stationary or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewrites and office requisites, instructional and teaching material, plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting purposes, hand tools and implements (hand operated), cutlery, forks and spoons, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing
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4 apparatus, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, musical instruments, toy instruments, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating material, flexible pipes, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes and paint brushes, brush- making materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing material, raw fibrous textile materials, yarns and threads, for textile use, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, games, playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, tobacco, smokers’ articles, matches.
2 Le 14 mars 2014, l’enregistrement international a été republié par l’Office. Elle a été renouvelée le 5 janvier 2023.
3 Le 4 novembre 2020, The Schwartz E Liquid (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international pour tous les services visés, tels qu’énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par communication du 22 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves de l’usage de la marque contestée, suivies d’une traduction partielle le 5 novembre 2021. Les documents suivants ont été déposés:
Pièce 1 : déclaration sous serment d’un employé du département juridique de la titulaire de l’enregistrement international.
L’employé déclare être en contact étroit avec le département marketing, le département d’achat et le département de comptabilité financière de NKD. La vente des produits de NKD s’effectue principalement par l’intermédiaire de magasins établis sur le site www.nkd.com. Les magasins de NKD sont exclusivement situés dans l’Union européenne. Parmi les plus de 1 500 magasins, plus de deux tiers sont situés en Allemagne. Outre l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie sont les marchés les plus importants de NKD, tandis que d’autres magasins sont situés en
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Slovénie, en Croatie et en République tchèque. Le magasin en ligne a également été créé bien avant 2015 et continue d’être exploité par NKD. Les produits de NKD vendus avant et après 2016 se concentraient et se concentrent toujours dans le domaine des vêtements. L’assortiment du NKD couvre également des produits textiles, ménagers et décoratifs. Les produits vendus dans les magasins NKD ou dans le magasin en ligne NKD sont munis d’étiquettes ou sont proposés dans des emballages sur lesquels la marque contestée est représentée. Les ventes annuelles totales de NKD pour chacune des années 2016-2019 sont indiquées. Le rapport Nielsen présente un aperçu des dépenses publicitaires par rapport aux principaux concurrents de NKD sur le marché en Allemagne. NKD a régulièrement réalisé des études de marché réalisées par GfK SE, basée à Nuremberg, le plus grand institut d’études de marché en Allemagne, qui compte actuellement cinq dans l’industrie mondiale. Les documents suivants sont joints à la déclaration sous serment:
Pièces 2 et 3 : des instructions relatives à l’usage de la marque; exemple de réception de billets à titre d’exemple; papier à en-tête de 2015.
Le 2015 guide de style NKD présente une modification de l’apparence de la marque contestée depuis 2016.
Pièces 5 et 9: La brochure couvre, en allemand, de 2015 à 2020.
Les actions de vente, qui se déroulent tous les 2 semaines, sont notifiées par le biais de brochures distribuées aux ménages en Allemagne avec un tirage de plusieurs millions d’exemplaires. Le prospectus actuel est également publié sur la page d’accueil de la boutique en ligne NKD.
Pièces 10 et 11 : Étiquettes et emballages de 2015.
Pièce 12 : rapport de ventes
Le document montre les ventes de vêtements (pour hommes, femmes, kids et bébés; articles de sport et de bain; vêtements de jour et de nuit; bonneterie). Les ventes brutes proviennent du propriétaire et sont séparées en ventes en magasin et en ligne, concernant l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie, la Croatie et la République tchèque.
Pièces 13 et 16: Articles de journaux, en allemand, concernant l’ouverture de magasins NKD en 2016, 2018 et 2019, à Landeck (Autriche), à Dresden et Soest (Allemagne).
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Pièces 17 et 19: Rapports Nielsen sur les montants de publicité de 2018 à 2020.
Les documents comparent NKD à des concurrents tels que C itures A, Ers’s, Kik et Takko et comprennent un aperçu des dépenses publicitaires par rapport aux concurrents de NKD sur le marché en Allemagne.
Pièces 20 et 22 : Des études GfK sur le comportement des consommateurs NKD en 2018 et 2019 et sur les tendances concernant la gamme de produits et le groupe cible des clients en 2019.
NKD est comparée à des concurrents tels que C itures A, Kik, TEDi, ALDI, LIDL et Takko sur le marché «non alimentaire».
Pièce 23: Communiqué de presse du 16 avril 2016.
Le communiqué de presse fait état du partenariat de stockage stratégique de colis entre DPD et NKD. Le millionth a été traité par l’intermédiaire des magasins de colis Pickup dans plus de 1 300 magasins NKD. On peut trouver des magasins de colis DMD dans tous les endroits NKD allemands. Dans les magasins de colis Pickup, les clients NKD peuvent non seulement remettre leurs colis pour le transport, mais aussi utiliser de plus en plus les endroits comme points de pick-up pour leurs colis. Les magasins NKD sont également des points de contact importants pour les retours.
Pièce 24 : Rapport dans Textilwirtschaft de 2017 concernant les chiffres NKD concernant le nombre de magasins (1 778) et le chiffre d’affaires, ainsi que l’assortiment de produits.
Pièces 27 et 36 : Articles de Frankenpost, Bild, Bayerische Rundschau, Neue Presse Coburg, Roland Töpfer, Nordbayerischer Kurier, Textilwirtschaft de 2017-2019; articles de Fashion- Network sur la valeur de NKD et informations sur l’entrée de NKD dans la publicité télévisée.
Les articles font état de la société NKD et de sa politique de croissance et d’expansion. Les documents confirment les chiffres.
Pièces 37 et 42 : Des illustrations de divers articles d’habillement de 2016 à 2020 avec indication de l’année, de la semaine civile associée de la publicité, du numéro de commande, d’une image de l’article, de l’insert dans la brochure NKD et de l’étiquette NKD associée, ainsi que des ventes réalisées.
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Pièces 43 et 224 : Documents contenant différents numéros de commande.
Les documents contiennent des copies des commandes, y compris les prix d’achat, les quantités, les images des produits, la brochure ou l’étiquette. La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Allemagne et la Turquie sont les principaux pays d’origine. Les éléments de preuve comprennent l’heure («en house date», indiquer la date à laquelle les marchandises se trouvent dans l’entrepôt central), la date figurant sur la page du prospectus, la quantité totale et le montant total. Les illustrations montrent une variété de produits.
Pièce 225 : Liste de données de commande pour les articles de droguerie.
Le numéro d’article, le numéro de commande, la description de l’article, la quantité totale, le prix unitaire et les montants totaux apparaissent dans les documents. Le titulaire indique le chiffre d’affaires total réalisé dans le domaine des articles de droguerie et le nombre d’articles.
Pièce 226 : Études GfK de 2012 à 2014, montrant que NKD était déjà l’un des principaux disques textiles en Allemagne en 2012- 2014.
Pièce 227 : Des impressions de pages du profil de la titulaire sur www.facebook.com et www.instagram.com de 2019, un communiqué de presse intitulé «Deutschlands Beste» du 23/09/2019 presseportal.de et un communiqué de presse du 20/05/2019 ouvert pr.de.
Accompagnée de la traduction déposée le 5 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce 228 : Échantillons de commandes pour scooters, patins en ligne, vélos de marche.
Pièce 229 : des exemples d’usage de la marque pour des vêtements et des textiles, y compris des images d’étiquettes, et des chiffres de vente annuels par article 2016-2020.
6 Par décision du 25 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour les services suivants compris dans la classe 35:
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants:
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8 similicuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cannes, fouets et sellerie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, pierres précieuses, carton, matières pour reliures, matières d’instruction et d’enseignement, types d’imprimantes, clichés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour polir et abraser, savons, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, matières tinctoriales, compositions pour l’absorption de la poussière, matières éclairantes et autres substances pour la blanchisserie, les machines à polir, les dentifrices, les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, l’absorption de poussière, les matières grasses, les machines à absorber et les ravitailleuses, les gouttières, les machines et les ules de plomberie, les machines de plomberie et les machines de plombage, les machines de plombage, les gouttières, les matières premières pour le séchage et les orfèvres, les gouttières, les machines et les matières de plombâtre, les machines à greffes et les huiles essentielles, les machines et les fils d’impression, les machines à tickets et en matières grasses, les machines et les fils à air comprimé, les matières
grasses, les machines et les matières grasses, les machines et les machines à nettoyer, les machines à calculer et en matières plastiques, en matières grasses, en matières premières et en matières
grasses, les machines à plomber et en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en leine et en d’aquaculture, en agriculture et en d’aquaculture, en conserve et en composition, en conserve et en composition, en conserve, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, de lavage et d’aquaculture, d’hygiène et d’aquaculture, d’hygiène et d’hygiène, d’aquaculture, d’hygiène et de refroidissement, d’enseignement et de stockage en matières grasses, d’hygiène, de production et d’aquaculture, d’agriculture et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et de fabrication d’une part et d’autre part et
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d’aquaculture, d’une part et d’autre part, du cuir et de l’aquaculture, de l’industrie de l’art, de la fabrication et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la fabrication et de l’industrie, de la production et de l’information en la mesure de l’aquaculture, de la fabrication et de l’information, de la Communauté et de l’Union européenne, de la Communauté et de l’aquaculture, de la Communauté et de l’aquaculture, de la fabrication et de la transformation de l’information, de l’aquaculture, de la production et de l’information, de l’aquaculture, de la production et de l’information, de l’aquaculture, de la culture et de l’aquaculture, de l’agriculture et de l’aquaculture, de l’agriculture et de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de l’agriculture et de l’aquaculture, de l’industrie de l’aquaculture, de la production et de l’aquaculture, de la production de l’information, de l’industrie de la aille, de l’aquaculture, de la aille de l’art et de l’aquaculture, de la traprapraphe he he he he he he he he he he he, le matériel de contrôle et de l’aquaculture, les huiles essentielles, les machines de contrôle et les magnétiques, les mèches, les magnétiques, les magnétiques, le contrôle et la fabrication d’encche, le coton, le coton, les fibres naturelles et les huiles essentielles, les machines et les machines à absorber l’information, le coton, l’industrie, le coton, l’industrie et l’aquaculture, l’industrie et le traitement de l’aquaculture, les machines et les machines à usage textile et à l’industrie, à l’industrie, l’industrie, le coton, sur l’industrie et en matières synthétiques synthétiques, en matières grasses, à l’industrie et en matières synthétiques synthétiques, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la Communauté, à l’industrie et à la Communauté, à l’industrie et à la Communauté, à la Communauté, à l’industrie et à la Communauté européenne, à la Communauté européenne, à la fabrication et à la fabrication d’instruments de contrôle, à l’industrie, à l’industrie, à la fabrication et à la fabrication d’instruments de traitement et d’annulation, en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses
La demande en déchéance a été rejetée et l’enregistrement international contesté peut rester enregistré pour les autres services compris dans la classe 35, à savoir:
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: les vêtements, chaussures, chapellerie, matières textiles et articles textiles, couvertures de lit, couvertures de table, produits en cuir et en imitations du cuir, malles et valises, parapluies, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, produits en papier, carton, produits de l’imprimerie, photographies, apprêts, bandes de serrage, fourchettes et cuvettes, matériel pour peintres, machines à
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10 écrire et articles de bureau, matières plastiques pour l’emballage, produits de nettoyage, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gants à main, outils et instruments à main,
La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
– La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que la titulaire de la marque contestée est NKD Services GmbH, qui a fusionné avec NKD Group GmbH en tant que successeur universel de NKD Group GmbH (ci-après: NKD). L’objet principal de la vente de produits par NKD se fait par l’intermédiaire de magasins. En outre, les produits sont vendus via un magasin en ligne, mis en place sur le site www.nkd.com. Les magasins de NKD sont exclusivement situés dans l’Union européenne. Le réseau de magasins NKD existait déjà en 2009 et continue d’exister. Le magasin en ligne a également été créé bien avant 2015 et continue d’être exploité par NKD. En 2015, NKD a décidé de redessiner l’apparence externe de NKD, la papeterie commerciale de NKD et la forme sous laquelle les produits doivent être marqués de la marque contestée. Les instructions du guide du style NKD indiquent comment la marque contestée doit être utilisée à partir de 2015. Les produits issus de l’assortiment de NKD sont proposés et vendus dans les magasins ou les magasins en ligne de NKD dans le cadre de promotions qui ont lieu tous les 2 semaines. Les promotions sont annoncés au moyen de brochures distribuées aux ménages en Allemagne avec un tirage de plusieurs millions d’exemplaires. NKD est l’une des principales entreprises de vente au détail de vêtements et d’autres produits textiles en Allemagne. En 1962, le premier magasin NKD a été ouvert à Essen-Rüttenscheid. Un entrepôt logistique à Bindlach a suivi en 1976 et, par 1987, NKD comptait environ 300 magasins. À partir de 1990 magasins, les nouveaux États fédéral ont ouvert leurs portes. En 1995, NKD s’est développé en Autriche et le réseau de magasins en Europe n’a cessé de croître. Avec environ 8 000 employés, NKD est l’un des principaux détaillants en matières textiles en Europe centrale. NKD a réussi à accroître ses ventes en moyenne de 4,7 % par an ces dernières années (de 2014 à 2018) et a donc augmenté plus rapidement que le marché. Le site internet du titulaire à l’adresse www.nkd.com est visité environ 38 000 fois par jour et enregistre environ 1 150 commandes par jour.
– La demanderesse en nullité affirme que, s’il ressort clairement des éléments de preuve qu’il existe au moins certains magasins portant la marque NKD sur le signe du magasin, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque pour tous les services de vente au détail couverts par son enregistrement, ni aucun élément de preuve concernant les services de commande en
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11 ligne ou de commande par correspondance sur catalogue. Il n’y a aucune information sur l’endroit où les flyers, les brochures ont été distribués, qui les ont reçus, lorsqu’ils ont été envoyés et comment ils ont été envoyés, etc. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni de preuve du lectorat des articles de tiers [sic]. Aucune somme publicitaire n’est indiquée. Une déclaration sous serment devrait se voir accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Hormis quelques articles montrant qu’il existe au moins un magasin dans certains pays (au moyen d’articles de presse montrant le magasin NKD), aucun autre élément de preuve ne montre que les services de vente au détail de tous les produits désignés par l’enregistrement sont proposés dans des magasins dans l’ensemble de l’UE ou en ligne. La titulaire de l’enregistrement international a fourni des chiffres d’affaires annuels concernant les ventes de divers produits qu’elle affirme avoir vendus par l’intermédiaire de magasins NKD, mais elle n’a produit aucune pièce montrant les articles qu’elle affirme avoir vendus dans un magasin portant la marque NKD, que ce soit en ligne ou hors ligne. Les photos ne sont pas datées et, par conséquent, la période pertinente est incertaine. Il n’est pas non plus certain que ces produits aient été vendus au détail sous la marque NKD. D’une manière générale, les bons de commande ne démontrent pas l’usage de la marque dans le commerce, dans l’Union européenne. Au mieux, les éléments de preuve montrent qu’une commande a été passée en vue d’acheter certains produits dans différents pays. Rien n’indique que ces produits aient jamais été mis en vente dans l’UE. Les brochures ne fournissent pas d’informations sur l’endroit, le moment, la manière et la personne à qui elles ont été distribuées. Il n’existe pas de lien direct entre les brochures et les produits des bons de commande. À la lumière de ce qui précède, l’importance de l’usage de la marque n’a pas été démontrée. En outre, les pièces 188 à 192 consistent entièrement soit en des factures relatives à des commandes de produits effectuées par la titulaire de l’enregistrement international auprès de tiers, soit en des mailles d’emballage, vraisemblablement fournies par le fabricant final des produits achetés. Aucun élément de preuve ne démontre que ces produits ont jamais été mis à la disposition de l’achat dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Enfin, le terme «articles pour fumeurs» compris dans la classe 34 permet d’identifier différents types d’ «articles». En l’espèce, la seule «utilisation» possible qui peut être considérée comme ayant eu lieu est en rapport avec des briquets et des cendriers.
– En réponse, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la demanderesse concède elle-même, non seulement indirectement mais explicitement dans de nombreuses sections de ses observations, que des documents ont été produits à titre de
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12 preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour des services de vente au détail et en gros ainsi que des services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue concernant les produits mentionnés dans la liste des services de la marque contestée. En ce qui concerne la sellerie, elle souligne qu’un sonneur est un artisan qui fabrique et répare des articles en cuir, en particulier des selles, des sacs et des étuis. Quant aux parasols et cannes, des éléments de preuve ont été produits concernant les parapluies de cannes, qui peuvent être utilisés comme parasols et cannes. Les pièces produites font référence à des jeux et à des jouets, du matériel d’instruction et d’enseignement, du papier et du carton, des articles pour reliures et des questions d’imprimerie et montrent différents échantillons de chaussures et de chapeaux. Depuis 2007, la titulaire de l’enregistrement international propose également ses services de vente au détail sous la marque «NKD» en ligne à des clients en Allemagne, en Autriche et en Italie dans son magasin en ligne www.nkd.com. Les produits peuvent être livrés soit directement à l’adresse du client, soit auprès d’un magasin. Le guide du style de la titulaire de l’enregistrement international contient des informations écrites et des instructions sur la forme sous laquelle la titulaire conçoit son apparence extérieure et sur la présentation de la gamme de produits sous la marque NKD, en particulier en ce qui concerne les équipements commerciaux dans l’espace de magasin. Des photos de devantures de magasins sur lesquelles la marque est présentée ont été produites. La marque NKD est toujours utilisée à l’identique sous la forme des trois lettres majuscules rouges dans la présentation externe des locaux commerciaux. Par cet usage continu, la marque de la titulaire de l’enregistrement international a littéralement «brûlé» dans la mémoire du public pertinent. Les produits proposés comprennent à la fois les marques de la titulaire de l’enregistrement international et de nombreuses marques tierces de fabricants différents. La titulaire de l’enregistrement international propose à la vente des produits sous la marque NKD depuis 2015, entre autres sous les marques de tiers Adidas, Puma, Pierre Cardin Paris, Route 66, etc. Une gamme de services est également proposée sous la marque NKD sous la forme de suppléments imprimés dans la publicité et les journaux hebdomadaires. Les dépenses publicitaires profitent exclusivement à la marque contestée, qui agit en même temps en tant que marque ombrelle et slogan d’entreprise. Tous les magasins et le magasin en ligne portent la marque contestée, qui apparaît également de manière proéminente sur tous les articles de papeterie dans les magasins: bons de vente, étiquettes de cuisson, instructions de lavage, emballage, etc. La séquence de lettres NKD est connue du public en Allemagne et dans l’Union européenne comme une indication d’origine pour NKD et donc comme une marque pour le commerce de détail, de gros et en ligne, en particulier pour la mode et les
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13 produits textiles. NKD utilise le signe NKD de manière uniforme et globale depuis de nombreuses années, tant en tant que marque de service et de produit qu’en tant que dénomination sociale, et ce depuis 1962 en Allemagne.
– L’enregistrement international a été publié le 14 mars 2014. La demande en déchéance a été déposée le 4 novembre 2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. L’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour ses services pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2020 inclus.
– La déclaration sous serment a une valeur probante moindre car elle a été émise par l’employé de la titulaire de l’enregistrement international. Les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
– La durée de l’usage a été suffisamment indiquée. Bien que certains des documents produits ne soient pas datés, la plupart des éléments de preuve, tels que des articles de presse, des factures, des publicités dans des magazines, relèvent de la période pertinente.
– Quant au lieu de l’usage, les documents présentés étaient rédigés en allemand et en anglais. Les factures ont été émises à des destinataires en Allemagne et aux Pays-Bas. Les chiffres de vente concernent l’Union européenne, y compris l’Allemagne et l’Autriche. Les documents montrent que la titulaire de la marque possède également deux magasins en Autriche. Les éléments de preuve démontrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne. Cela peut être déduit des langues des documents, de la devise mentionnée et de certaines adresses.
– En ce qui concerne la nature de l’usage au sens de l’usage en tant que marque, le signe «NKD» est également utilisé dans la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international. Cela n’exclut pas son usage en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
– L’usage des marques enregistrées pour des services se fera généralement sur papier commercial, dans la publicité ou d’une autre manière en relation directe ou indirecte avec les services.
– Les éléments de preuve montrent qu’un site web est exploité avec la marque et que NKD est également présente sur les réseaux
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14 sociaux tels que Facebook ou Instagram. Les produits proposés sur son propre site web www.nkd.com peuvent être commandés en ligne sur le site web. Dans les documents, en particulier dans les prospectus et communiqués de presse, le signe apparaît avec une référence claire aux services. Les éléments de preuve produits montrent que le signe était non seulement utilisé pour désigner la titulaire de l’enregistrement international et ses magasins, mais qu’il est également utilisé en relation avec ses services. Des brochures et un site web sont disponibles sous le nom ombrelle, les commandes sont acceptées et les livraisons sont effectuées. Par conséquent, les éléments de preuve concernent également des services et démontrent ainsi l’usage du signe en tant que marque.
– En ce qui concerne la nature de l’usage au sens de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, la marque est enregistrée en tant que marque verbale «NKD». Dans les éléments de preuve, le signe apparaît sous cette forme et également comme suit:
– Dans les documents, le signe apparaît dans une combinaison de couleurs rouge et blanc, soit en lettres majuscules rouges sur fond blanc, soit, à l’inverse, en lettres majuscules blanches sur fond rouge. L’utilisation de la couleur sert principalement à des fins décoratives. Dès lors, le caractère distinctif de la marque n’est pas modifié.
– Quant aux éléments verbaux supplémentaires, ils sont perçus comme un slogan laudatif et n’altèrent pas non plus le caractère distinctif de la marque. Par conséquent, l’usage est considéré comme enregistré conformément à l’article 18 du RMUE.
– En ce qui concerne l’importance de l’usage, bien que les données contenues dans la déclaration sous serment proviennent de la
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15 titulaire elle-même, les ventes sont étayées par des factures. Les quantités de livraison, les prix unitaires et les montants totaux apparaissent dans les commandes. Les éléments de preuve démontrent que les quantités fournies sont élevées. Les montants totaux pour les différents produits sont élevés — principalement des montants à cinq chiffres — même si les prix individuels ne sont pas élevés. Les factures produites prouvent le volume commercial des produits commandés.
– Les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée, la durée et la fréquence de l’usage pour les services enregistrés.
– En ce qui concerne l’usage pour les services enregistrés, les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
– Les commandes sont relatives à différents articles de vêtements, produits textiles tels que linge de lit, courroies, oreillers, gants de peeling, serviettes, tapis de sport, corbeilles, chariots, sacs à dos, parapluies, vestes de sport, chaussettes, corbeilles, corbeilles de cornichons, cendres de jardin, glaces (miroirs), filets, parfums, Sex et la ville de Gift (Perfume, lotions pour le corps, gants de douche), jeux, carafes, huiles de bain, mèches, mèches, serviettes de bain, écorces de gymnastique, cartables de bains, de tennis, de giraquettes, de giraquettes, de giraquettes, de cuves de chasse, de cuve, de fusils de chasse, de toilettes, de fusils, de fusils, de fusils, de fusils, de courroi, de fusils, de fusils de chasse, de corniches, de fusils de chasse, de tennis de gymnastique, de gymnastique, de tennis tennis, de gymnastique, de chevelure, de chevelure, de cuisson et de sport, de cuisson, de sport, de gymnastique, de gymnastique, de gymnastique et de sport, de cuisson et de sport, d’écoliers, de cuisson et de racine, de boîtiers, de gilets de sport, de giracracine, de fusils, de gilets de sport, de girogeler, de gilets de sport, de cartonneaux, de carter, de tennis, de culasse, de carcéramine, de cartonnettes, de gilet de sport, de gilet de sport, de gilet de sport, de gilet de toilette, de cartsecond-hand use, de cravates et de gilets de toilette, de giraquettes, de cordes, de fusils et de gilets de toilette, de mégouts, de giges de combustion, d’animaux de sport, de toilettes, de cartonnettes, de jeux d’animaux, de carttilles, ainsi que de brûleurs, carttilles, cartables, cravates de cravates, cartables, corbeilles de gilet, carttilles de chasse, cordons d’écoliers, de corbassins, de gilets de chasse, les poêles et les poivres, ainsi que les animaux de sport, les carttilles de chasse, les cordons (jouets), les barbecs de bille, les voitures d’enfants, les pharmacostatiques, les carttilles, les voitures d’ambiance, les voitures d’ambiance, les dindes poivrins,
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les pharmacostatiques, les pharmacostatiques, les pharmacostatiques, les pierres précieuses, les mèches, les mèches, les mèches, les mèches, les poires, les pharmacostatiques, les pharmacosténoisseries, les pharmacostères, les céramères, les pharmacostatiques, les pharmacostatiques, les tricots, les mamboisserie, les mèches, les poufs, les mèches, les mamers, les carrosserie, les mamboisettes,
les mèches, les mèches, les corniches, les poutre-chefs, les torges,
les pharmacoches, la chevellule et les poitrine, les cartonnets, les porte-bébés, les cartonniers, les porte-bébés, les cordons, les cordons, les courroirs, les courrobes, les carnés, les diamants, les carnés, les barbottins, les carrosseries, les mèches, les cordons,
les carrosseries, les mégraspières, les poivrons, les cordons, les carrelache-poires, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les courroges de plage,
les courrobes de jeux, les courrobes, les attrapoches, les jeux de gymnastique, les jeux d’enfants, les barbottins, les car@@
– Les services liés aux produits susmentionnés ont été étayés par des commandes, y compris des images des produits, des brochures et des photos de la boutique.
– Les éléments de preuve montrent que le signe est utilisé pour des vêtements tels que des vêtements pour femmes, hommes et enfants, ainsi que des sous-vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des textiles ménagers ménagers, des produits ménagers de saison tels que décorations pour arbres de Noël ou figurines de Pâques, emballages cadeaux, accessoires d’ameublement et articles décoratifs, meubles, divers jouets, cosmétiques. Il ressort des preuves soumises que la titulaire utilise le signe pour certains produits qu’elle propose à la vente.
– Les factures prouvent la distribution d’une partie des produits. Les brochures de la titulaire contiennent des produits de diverses sociétés tierces telles que Disney, Route 66, Vitalmaxx, Pierre Cardin, Swarovski, Easymaxx, etc.
– En ce qui concerne les arguments de la titulaire de l’enregistrement international, des éléments de preuve ont été produits concernant les parapluies de cannes, qui peuvent être utilisés comme parasols et cannes. Les éléments de preuve font référence aux jeux et aux jouets, au matériel d’instruction et d’enseignement, au papier et à la plaqué de papier, aux articles pour reliures et aux questions d’impression. Les pièces montrent également divers exemples de chaussures et de chapellerie.
– En revanche, aucun élément de preuve n’a été présenté pour des produits tels que la sellerie, les parasols, les cannes, le matériel d’instruction et d’enseignement, les articles pour reliures. Il n’y a
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17 pas de commentaires ou d’éléments de preuve concernant ces produits.
– Quant aux articles pour fumeurs et aux commentaires de la requérante concernant uniquement l’utilisation pour les briquets et les cendriers, la catégorie des «articles pour fumeurs» n’est pas suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent y être identifiées. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la catégorie des «articles pour fumeurs» compris dans la classe 34 pour laquelle la marque a été enregistrée.
– Pour toutes ces raisons, il est conclu que l’usage sérieux n’est démontré que pour une partie des services, à savoir ceux énumérés au début de ce paragraphe. La déchéance du signe est prononcée pour le surplus.
Recours R 633/2023-2
7 Le 24 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 juillet 2023, la demanderesse en nullité a indiqué qu’elle ne présenterait pas d’observations étant donné qu’il était «évident, au vu des motifs du recours, que celles-ci ne sont pas nécessaires».
Recours R 659/2023-2
9 Le 27 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance du signe contesté n’a pas été prononcée pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue pour les produits suivants: articles pour fumeurs, allumettes comprises dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mai 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
(a) Concernant le recours R 633/2023-2
11 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services relatifs aux parasols. C’est ce qui ressort des pièces 82 à 88: les parapluies couvrent des parasols (parasols), qui sont des parapluies à usage spécial, à savoir des parasols.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés au matériel d’instruction et d’enseignement, comme on peut le voir dans la pièce 123 (livres de recettes). Les livres de recettes/livres de cuisine sont des matériels spéciaux d’instruction et d’enseignement. On peut également le voir dans la pièce 124 (livres de coloration pour enfants). Les livres de coloration pour enfants sont également des matériels d’instruction et d’enseignement spéciaux.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services relatifs aux préparations pour polir, dégraisser et abraser, comme il ressort de la pièce 184 (nettoyants universels) et de l’article 185 (nettoyage des aspirateurs et nettoyants pour soins à domicile).
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services relatifs aux savons, comme il ressort des pièces suivantes:
o 7, montrant du gel douche (en tant que partie d’un montant de 7,99 EUR);
o 197, en particulier page 3: savons;
o 198, en particulier page 4: savons;
o 225 (y compris plusieurs exemples spécifiques).
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 6, page 4: armoires de premiers secours;
o 7, page 7: action-pro-cam;
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o 225, page 1, ligne 7 et ligne 72: détermination de la première aide aux voyageurs.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 5, page 3: friteuses;
o 5, page 6: chauffe-eau;
o 6, page 4: chauffe-eau;
o 6, page 4: télécommande LED;
o 6, page 5: mini-lave-linge;
o 6, page 6: Lumière LED;
o 7, page 3: powerbank;
o 7, page 7: mini-heater;
o 98, page 41: friteuses;
o 161: machines pour la cuisine;
o 162: machines pour la cuisine;
o 162, page 5: pizza (viennoiserie);
o 164: chauffe-eau.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 6, page 5: écouteurs;
o 7, pages 1 et 3: haut-parleurs;
o 7, page 7: action-pro-cam;
o 166, pages 1 et 2: haut-parleurs;
o 167, pages 1 et 2: écouteurs.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 6, page 4: CD musicaux;
o 7, page 6: CD musicaux;
o 96, pages 1 et 2: supports de sons et d’images;
o 97, pages 1 et 2: supports de sons et d’images.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux machines à calculer et aux ordinateurs, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 7, page 7: action-pro-cam;
o 55, pages 23 à 27: montres-bracelets numériques.
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– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services relatifs aux extincteurs, comme il ressort de la pièce 156, page 5.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux instruments de musique, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 208, pages 1 à 3: ukuleles (instruments de musique);
o 210, pages 1 à 3: ukuleles (instruments de musique).
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux boutons, crochets et œillets, comme il ressort de la pièce 160, pages 1, 3 et 7, montrant un usage pour des jeux de couture, y compris des boutons.
– Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés aux fleurs artificielles, ainsi qu’il ressort des pièces suivantes:
o 136, pages 1 à 2: fleurs artificielles dans un pot;
o 137, pages 1, 2 et 7: Lampes à LED avec succulant (fleurs artificielles).
– Tous les éléments qui précèdent doivent être examinés conjointement avec la déclaration sous serment (pièce 1).
– Il en va de même pour les autres services pour lesquels la division d’annulation a conclu à l’absence d’usage sérieux, étant donné qu’ils sont mentionnés ou représentés dans les différentes brochures (pièces 2 à 229), qui doivent tous être évalués conjointement avec la pièce 1.
(b) Concernant le recours R 659/2023-2
12 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– L’Office a mal interprété les observations de la demanderesse en nullité en ce qui concerne les services concernant les articles pour fumeurs, les allumettes et a conclu à tort que la demanderesse avait accepté que la marque en cause ait été utilisée pour des briquets et des cendriers.
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– En réalité, de nombreuses critiques détaillées ont été formulées à l’encontre de chaque élément de preuve de la titulaire de l’enregistrement international. Elles portent sur le fait que les éléments de preuve ne démontrent pas que l’un des produits a été mis sur le marché dans l’Union européenne et que certains produits ont été considérés comme étant destinés uniquement à un usage promotionnel.
– Devant la division d’annulation, il a également été avancé que, étant donné que les seuls éléments auxquels les preuves se rapportent étaient les briquets et les cendriers, cela ne serait en tout état de cause pas suffisant pour démontrer l’usage pour les services de vente au détail et en gros […] en ce qui concerne la catégorie des articles pour fumeurs dans son ensemble.
– Au lieu de cela, l’Office a interprété les arguments de la demanderesse en nullité comme une concession selon laquelle la marque contestée avait été utilisée pour des briquets et des barquettes de cendriers. Cette affirmation est incorrecte, étant donné que la demanderesse en nullité a explicitement indiqué au cours de la procédure qu’elle n’acceptait absolument pas que le signe contesté avait été utilisé pour aucun des services en cause.
– En outre, l’Office n’a pas tenu compte des arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence d’usage sérieux. Elle n’a pas non plus procédé à une quelconque appréciation des éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international. Cela constitue une omission fondamentale de la part de l’Office et le recours devrait déjà être accueilli sur cette base.
– Si l’Office avait dûment examiné les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, la conclusion inévitable aurait été que lesdites preuves étaient insuffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente.
– La chambre de recours devrait à présent tenir compte de ces éléments de preuve et des critiques formulées par la demanderesse en nullité à cet égard.
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– Il n’y a pas une seule facture attestant de la vente des produits en cause. Aucun élément de preuve ne relie les produits eux-mêmes à la marque NKD.
– Cela contraste avec d’autres éléments de preuve, qui montrent des photographies de produits tels qu’ils apparaissent dans des publicités, ou dans des catalogues de produits, en combinaison avec la marque NKD.
– La titulaire de l’enregistrement international a produit ce qu’elle décrit comme des «commandes» de produits pour briquets à cendriers et à cigarettes. En l’absence de toute explication, ces documents semblent être des bons de commande que la titulaire de l’enregistrement international a passé avec des fabricants tiers. Ils ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que les produits en cause ont été mis sur le marché dans l’Union, sans recourir à des suppositions ou à une présomption.
– Par conséquent, si l’Office avait procédé à un réexamen, il aurait conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer l’usage sérieux.
– Aucune preuve de quelque nature que ce soit n’a été produite par la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne les matchs.
13 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Les conclusions de la division d’annulation concernant les services en cause sont correctes.
– La demanderesse en nullité doute que les articles pour fumeurs aient été vendus dans l’Union européenne sur la base des pièces 188 à 193. Toutefois, ces pièces doivent être considérées en combinaison avec les autres pièces, en particulier la pièce 1, selon laquelle tous les produits commandés sont vendus uniquement au sein de l’UE, c’est-à-dire via les magasins NKD situés dans l’UE et dans la boutique en ligne www.nkd.com.
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– Une nouvelle pièce (no 231), montrant le pourcentage de commande no 10 032 568 (voir pièce 189, cendriers) et l’ordre no 10 035 972 (voir pièce 190, cendriers) dans l’Union européenne, soit 95,8 % (page 4). Les ventes ont eu lieu en 2017 et 2018, c’est- à-dire dans un délai de 34/14 semaines [sic], à compter de la semaine 51/2017 et de la semaine 18/2018, respectivement (page 3). 56 061 cendriers ont été vendus pour un total de 137 905 EUR (page 4).
– Une nouvelle pièce (no 232) est présentée, montrant le pourcentage des ventes de la commande no 10 041 188 (voir pièce 191, briquets) dans l’UE, soit 62,4 % (page 4). Les ventes ont eu lieu en 2018, soit dans les 3/2 semaines [sic], à compter respectivement de la semaine 49/2018 (briquets argent) et de la semaine 50/2018 (briquets noirs) (page 3). 7 162 briquets ont été vendus pour un total de 66 934 EUR (page 4).
– Une nouvelle pièce (no 233) est présentée, montrant le pourcentage des ventes de la commande no 10 044 476 (voir pièce 192, cendriers) dans l’UE, soit 76 % (page 4). Les ventes ont eu lieu en 2019, c’est-à-dire dans un délai de 12 semaines à compter de la semaine 17/2019 (page 3). 20 045 cendriers ont été vendus, pour un total de 57 099 EUR (page 4).
– Une nouvelle pièce (no 234) est présentée, montrant le pourcentage des ventes de la commande no 10 047 985 (voir pièce 193, briquets) dans l’UE, soit 74,8 % (page 3). Les ventes ont eu lieu en 2019/2020, c’est-à-dire dans un délai de 12.6 semaines
[sic], à compter de la semaine 50/2019 (page 3). 9 582 briquets ont été vendus pour un total de 88 890 EUR (page 3).
– Les pièces 189 à 193 sont des exemples de commandes. À titre de preuve, d’autres exemples de décisions sont présentés en tant que pièces 235 à 238.
– La nouvelle pièce 235 montre le pourcentage des ventes de la commande no 10 020 201 pour des cendriers dans l’UE, soit 97,7 % (page 3). Les ventes ont eu lieu en 2016, c’est-à-dire dans un délai de 28 semaines à compter de la semaine 28/2016 (page 4). 7 588 cendriers ont été vendus pour un total de 73 153 EUR (page 3).
– La nouvelle pièce 236 montre le pourcentage des ventes de commandes no 10 037 006 et 1 037 792 (cendriers) dans l’UE, soit 90,7 % (page 3). Les ventes ont eu lieu en 2018, c’est-à-dire dans un délai de 19/18 semaines [sic], à compter de la semaine 27/2019 et de la semaine 30/2019, respectivement (page 3). 23 330 cendriers ont été vendus pour un total de 115 883 EUR (page 4).
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– La nouvelle pièce 237 montre le pourcentage des ventes de commandes no 10 045 325 et 10 045 593 (cendriers) dans l’UE, soit 75,8 % (page 3). Les ventes ont eu lieu en 2019, c’est-à-dire dans un délai de 19/9/18 semaines [sic], à compter de la semaine 27/2019, 37/2019 et 28/2019 respectivement (page 3). 65 153 cendriers ont été vendus pour un total de 147 442 EUR (page 4).
– La nouvelle pièce 238 montre le pourcentage des ventes de la commande no 10 050 012 (cendriers) dans l’UE, soit 10,5 % (page 3). Les ventes ont eu lieu en 2020, c’est-à-dire dans un délai de 2.9 semaines [sic], à compter de la semaine 18/2020 (page 3).
2 518 cendriers ont été vendus pour un total de 4 921 EUR (page
3).
– Il est inexact qu’aucune preuve de quelque nature que ce soit n’a été présentée en ce qui concerne les matchs. Il est fait référence à la pièce 210, qui a été examinée par la division d’annulation avec la pièce 1.
– La nouvelle pièce 230 montre le pourcentage des ventes de la commande no 10 048 916 (voir pièce 210) dans l’UE, soit 93 % (pages 3 et 4). Les ventes ont eu lieu en 2019, soit dans un délai de 19 semaines, de la semaine 44/2019 à la semaine 52/2019. 38 417 boîtes de allumettes ont été vendues pour un total de 19 753 EUR.
Motifs Jonction des recours
14 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre la même décision, ces recours sont examinés dans le cadre de la même procédure.
15 Par conséquent, les affaires R 633/2023-2 et R 659/2023-2 sont jointes et seront traitées conjointement dans la présente décision.
16 Étant donné que chacune des parties a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle n’a pas fait droit à ses prétentions, la chambre de recours examinera la décision attaquée dans son intégralité.
17 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et sont donc tous deux recevables.
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Portée des recours
18 Dans son recours, la titulaire de l’enregistrement international a contesté la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière, à savoir en ce qui concerne les services pour lesquels la division d’annulation a conclu à l’absence d’usage sérieux et a donc prononcé la déchéance de la marque contestée.
19 Dans son recours, la demanderesse en nullité a contesté la décision attaquée uniquement dans la mesure où elle a conclu que la marque contestée faisait l’objet d’un usage sérieux, et qu’elle n’était donc pas déchue de ses droits pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de vente en ligne ou de catalogue pour les produits suivants: articles pour fumeurs, allumettes. Ceci est indiqué dans l’acte de recours et réitéré dans les motifs du recours.
20 Par conséquent, la portée des recours est limitée aux services suivants compris dans la classe 35:
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: similicuir et imitations ducuir, peaux d’animaux, cannes, fouets et sellerie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, pierres précieuses, carton, matières pour reliures, matières d’instruction et d’enseignement, types d’imprimantes, clichés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour polir et abraser, savons, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, matières tinctoriales, compositions pour l’absorption de la poussière, matières éclairantes et autres substances pour la blanchisserie, les machines à polir, les dentifrices, les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, l’absorption de poussière, les matières grasses, les machines à absorber et les ravitailleuses, les cuves, les machines et les ules de plombage, les machines de plomberie et les machines de plombage, les machines de plombage, les gouttières, les matières grasses, les huiles et les matières grasses, les matières premières pour le séchage et le cuir, les cuves de combustion, les machines à base de combustion et les gouttières, les machines à calculer et les céramiques, les machines à TI, les machines à isoler, les machines et les machines à décerner, les orgues, les machines et les oles, les machines à nettoyer, les machines et les machines de plombrage, les machines à plomber les magnétiques, les machines à plomber et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
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grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en leine et en d’aquaculture, en agriculture et en d’aquaculture, en composition et en matière d’hygiène, d’hygiène et de lavage, d’aquaculture, de contrôle et d’hygiène corporelle ou d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’hygiène et d’aquaculture, d’aquaculture, de contrôle et d’hygiène, d’hygiène, d’éducation et d’aquaculture, d’éducation et de formation, d’éducation et de production artificielle, d’aquaculture, de surveillance et d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’aquaculture, de surveillance et de fabrication d’une part et d’aquaculture, d’autre part part et d’aquaculture, de fabrication de l’art, de l’aquaculture, de l’art et de la fabrication en matière d’aquaculture, de l’agriculture et de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la fabrication et de l’information en la mesure de l’aquaculture, de la fabrication et de l’information, de la part et de la Communauté et de la Communauté, de l’industrie et de l’information en, de l’aquaculture, de la fabrication et de la transformation de l’information, de l’aquaculture, de la production et de l’information, de la fabrication de l’information, de l’aquaculture, de l’industrie, de l’aquaculture, de la production et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’agriculture et de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de la culture et de l’aquaculture, de l’industrie de l’aquaculture, de la production et de l’aquaculture, de la production de l’information, de l’industrie de la aille, de l’aquaculture, de la aille de l’art et de l’aquaculture, de la traprapraphe he he he he he he he he he he he, le matériel de contrôle et de l’aquaculture, les huiles essentielles, les machines de contrôle et les magnétiques, les mèches, les magnétiques, les magnétiques, la production et la fabrication d’encrapraphes en matières grasses, en matières grasses, ainsi que pour le séchage en matières grasses, à l’industrie, à l’industrie, à l’extrextraille, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la Communauté, à l’industrie et à la Communauté, à la Communauté européenne pour le vinaigre, à l’industrie, à l’industrie,
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à la fabrication et à la fabrication d’instruments de contrôle, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’aquaculture, à l’industrie et à l’aquaculture], aux matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi
21 Pour les autres services compris dans la classe 35, la décision est devenue définitive, à savoir dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée, et la MUE peut rester enregistrée (voir paragraphe 6 ci-dessus).
Éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours
22 Au cours de la procédure de recours, la titulaire de l’enregistrement international a produit de nouveaux éléments de preuve, à savoir des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours (pièces 230 à 238, comme décrit au paragraphe 13 ci-dessus).
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
24 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, en règle générale et sauf disposition contraire, que la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-43).
25 Ce pouvoir d’appréciation s’applique à tous les types de procédures devant l’Office, y compris les procédures d’opposition et de déchéance ou de nullité (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 60).
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26 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), la chambre de recours doit tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les preuves produites devant elle:
a) si les nouveaux éléments de preuve sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
b) Ces preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
27 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, ce pouvoir d’appréciation connaît des limites claires, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
28 Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont recevables, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, elle consiste en des documents qui fournissent des informations supplémentaires sur la nature de certaines ventes de produits pour fumeurs réalisées par la titulaire de l’enregistrement international, en se concentrant en particulier sur le lieu de l’usage. Deuxièmement, selon la chambre de recours, il existe des raisons valables pour lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit ces éléments de preuve en première instance. Les éléments de preuve supplémentaires ont été déposés en réponse au recours de la demanderesse en nullité et n’auraient pas pu l’être à une date antérieure parce que la titulaire de l’enregistrement international ne s’attendait pas à ce que la demanderesse en nullité conteste les preuves de l’usage déjà produites en première instance. En outre, les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours complètent des éléments de preuve déjà produits en temps utile devant la division d’annulation [23/08/2022, R 900/2020-2, terra bio (fig.), § 24-29].
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Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
29 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
30 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
31 Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en tenant compte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 47 et jurisprudence citée).
32 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 04/04/2019, T- 910/16 indirects t-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée).
33 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir
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30 la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée).
34 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 36-37).
35 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
36 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, le titulaire de la marque est tenu d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour ces produits et services doit être prononcée (voir, par analogie, 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
37 Devant la division d’annulation, la titulaire de l’enregistrement international a produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve, comme indiqué au paragraphe 5, afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les services qu’elle désigne. Des éléments de preuve supplémentaires ont été produits devant la chambre de recours, comme indiqué ci-dessus.
38 Tant la titulaire de l’enregistrement international que la demanderesse en nullité font valoir que la marque verbale NKD a fait l’objet ou non d’un usage sérieux pour certains services compris dans la classe 35, dans les deux cas, contrairement aux conclusions de la division d’annulation, comme suit:
a) la titulaire de l’enregistrement international considère que le signe a (également) fait l’objet d’un usage sérieux pour les services pour lesquels la déchéance a été autorisée, tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessus;
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b) la demanderesse en nullité considère que le signe n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et aurait dû être révoqué pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue pour les produits suivants: articles pour fumeurs, allumettes.
39 La chambre de recours estime dès lors qu’il convient de réexaminer les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international dans leur intégralité, y compris les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre de la procédure de recours.
Appréciation de la preuve de l’usage
40 L’enregistrement international contesté a été enregistré le 14 mars 2014. La demande en déchéance a été déposée le 4 novembre 2020. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2020 inclus, pour les services contestés. Aux fins du présent recours, il sera uniquement fait référence aux services qui font partie de la portée du recours.
41 Les conclusions de la décision attaquée concernant la durée de l’usage et la nature de l’usage n’ont pas été contestées par les parties. En substance, les éléments de preuve démontrent l’usage de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente, en tant que marque et dans la forme sous laquelle il a été enregistré. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions tirées par la division d’annulation. Compte tenu du fait que la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, 292/08-, Often/Olten, EU:T:2010:399, § 48), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit. Le facteur de l’importance de l’usage n’a pas non plus été explicitement évoqué par les parties mais sera néanmoins pris en considération conjointement avec l’analyse de l’usage pour les services spécifiques.
42 Dans son recours, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la division d’annulation aurait dû conclure à l’usage sérieux de l’ensemble des services couverts par l’enregistrement international contesté. La chambre de recours a procédé à un examen approfondi des éléments de preuve, sans se limiter aux exemples fournis par la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, elle a conclu que la division d’annulation avait commis certaines contradictions et incohérences et a effectivement négligé certains des services pour lesquels l’enregistrement international
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32 contesté semble effectivement avoir fait l’objet d’un usage sérieux, comme expliqué plus en détail ci-dessous. Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans son recours concernant la prétendue absence d’usage sérieux pour les services se rapportant aux articles et aux allumettes pour fumeurs seront examinés par la suite.
43 La chambre de recours n’a trouvé aucune preuve de l’usage deservices de vente au détail et en gros ainsi que de services de vente en ligne ou de catalogue de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cannes, fouets et sellerie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, pierres précieuses, papier, carton, articles pour reliures, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande du courant électrique, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, équipement de traitement de données, logiciels, appareils de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau, caoutchouc, gutta- percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières, matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication de fil de laine, de tanneaux, de tanneaux flexibles et d’écloupes. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni d’exemples, de preuves ou d’arguments supplémentaires à l’appui d’une conclusion d’usage sérieux pour ces services.
44 À titre préliminaire, la chambre de recours juge utile de définir la notion de services de vente au détail et en gros ainsi que de services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue compris dans la classe 35. Les services de vente au détail compris dans la classe 35 se caractérisent par le fait qu’ils sont fournis au profit de tiers (04/03/2020-, 155/18-P, C 156/18-P, 157/18 P-indirects C 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126), à savoir les fabricants recherchant un débouché pour leurs produits. Par conséquent, si un détaillant ou un grossiste peut vendre des produits portant sa propre marque, il est habituel qu’il vende également des produits de tiers. Inversement, la simple vente de ses propres produits peut ne pas être suffisante pour constituer un usage du signe du détaillant pour des services de vente au détail, car la vente de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement du signe pour les produits.
45 Il s’ensuit que le placement effectif de la marque sur un produit n’est pas décisif pour déterminer si un usage sérieux d’un signe a eu lieu pour la vente au détail et les services. Tel est précisément le cas en
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l’espèce. La titulaire de l’enregistrement international, une chaîne de vente au détail, a produit de nombreuses brochures publicitaires avec des photos d’une grande variété de produits proposés, dont certains portent clairement une marque tierce, comme le montre l’exemple ci- dessous (extrait de la pièce 8), qui présente certains produits sans marque (par exemple, le bagage de bagages ou l’appareil photo d’action) et d’autres avec une marque tierce (dans cet exemple,
et ):
Étant donné que, sur la base de la première page du flyer, il provient clairement de NKD (comme indiqué ci-dessous),
il est clair pour le public pertinent que le flyer énumère des produits en vente dans les magasins NKD (en personne, par correspondance
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34 ou en ligne). En d’autres termes, le prospectus constitue une preuve que le signe NKD est utilisé pour désigner des services de vente au détail des produits présentés sur le flyer. La chambre de recours fondera son raisonnement sur ce principe tout au long de la décision.
Usage en rapport avec les services enregistrés
(I) Sur les contradictions dans la décision attaquée
46 Tout d’abord, la chambre de recours relève que la décision attaquée contient un certain nombre de contradictions dans les listes des services pour lesquels elle a conclu ou n’a pas conclu à l’usage sérieux. En particulier, dans la description des pièces 43 à 224 figurant à la page 8 de la décision, elle a indiqué que les documents en cause «montrent […] des fleurs artificielles; pulvérisateur d’incendie; robots de cuisine; Haut-parleurs et casques de bluetooth; savons; bracelet de fitness». Ce point est réitéré dans la section «Usage en relation avec les produits et services enregistrés», à la page 12 de la décision, suivie de la mention suivante: «[l] es services liés aux produits précités ont été étayés par des commandes, y compris des images des produits […]». Toutefois, malgré cela, selon la conclusion figurant à la page 14 de la décision, la division d’annulation a conclu à l’absence d’usage sérieux pour les «services devente au détail et en gros ainsi que pour les services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue en rapport avec des (…) savons; (…) appareils et instruments de mesure; (…) appareils pour la transmission et la reproduction du son; (…) extincteurs; appareils de cuisson; […] fleurs artificielles».
47 Il existe également des contradictions dans le texte lui-même. À la page 13 de la décision, la division d’annulation a indiqué que «[l] es pièces produites font référence à […] du matériel d’instruction et d’enseignement, […] articles reliables», mais, dans le paragraphe suivant, il est indiqué exactement le contraire: «La division d’annulation observe qu’aucun élément de preuve n’a été produit pour des produits tels que […] matériel d’instruction et d’enseignement, articles pour reliures». À cet égard, la chambre de recours observe que, si le résultat est correct en ce qui concerne les services liés aux articles de reliure, étant donné qu’il n’existe effectivement aucune preuve de l’usage qui s’y rapporte (voir paragraphe 43 ci-dessus), il existe une preuve de l’usage pour du matériel d’instruction et d’enseignement, comme on le verra au paragraphe 50 ci-dessous.
(II) Appréciation des éléments de preuve sur la base des arguments de la titulaire de l’enregistrement international (R 633/2023-2)
48 Tout d’abord, il convient de rappeler que la liste des services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33,
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35 paragraphe 2, et (5), du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
49 La titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage sérieux a été démontré pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente en ligne ou de catalogue de parasols, affirmant que les parapluies mentionnés dans les pièces 82 à 88 sont «couvrant les parasols de soleil (parasols), qui sont des parapluies à usage spécial». La Chambre doit rejeter cet argument. Si les pièces citées montrent bien un usage pour des services concernant des parapluies pour dames et enfants, y compris un
«parapluie à l’envers», rien dans les éléments de preuve ne suggère que ces parapluies comprennent également des parapluies «spéciaux» qui protègent du soleil.
50 Ensuite, la titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage a été prouvé pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente en ligne ou de catalogue de matériel d’instruction et d’enseignement en raison du fait que les éléments de preuve mentionnent des livres de cuisine et des livres de recettes (pièce 123) et des livres de couleur pour enfants (pièce 124). Toutefois, selon la chambre de recours, ni les livres de cuisine ni les livres colorants ne constituent du matériel d’instruction et d’enseignement. Aucun des produits n’a pour finalité première l’enseignement d’une compétence; les livres de cuisine constituent généralement un recueil d’informations (recettes), tandis que le principal objectif de coloration des livres pour enfants est le divertissement. Néanmoins, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux des services pour cette catégorie de produits a été prouvé à suffisance de droit, étant donné que la chambre de recours a identifié les exemples d’usage suivants dans les éléments de preuve:
Livres d’apprentissage pressolvants(Bücher, Vorschule, pièces 142 et 143):
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Jeux d’apprentissage pour enfants (Kinder Lernspiel, pièce 151):
Ensemble d’apprentissage pour la peinture et le dessin(Malen- und-Zeichen Lernset, pièce 207):
51 La titulairede l’enregistrement international affirme que le signe a été utilisé pour desservices de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de commande en ligne oude catalogue de préparations pour polir et dégraisser abraser car les éléments de preuve incluent des commandes pour un «nettoyant universel» (pièce 184)
et pour un «nettoyant pour sneaker» et un «nettoyage
domestique» (pièce 185): .
52 À titre préliminaire, il convient de souligner que la chambre de recours reste dans l’ignorance quant à la nature du prétendu produit de «nettoyage à domicile», compte tenu du manque de clarté de la photographie jointe. En tout état de cause, de l’avis de la chambre de recours, les produits présentés ci-dessus appartiennent à la catégorie des «préparations nettoyantes», pour laquelle la déchéance avait déjà été rejetée et qui ne relèvent pas de la portée de ces recours. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune autre information ou argument expliquant pourquoi les produits
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37 mentionnés dans son recours devraient être considérés comme des «préparations pour polir, dégraisser et abraser» plutôt que des préparations de nettoyage. Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’aucun usage sérieux n’a été démontré pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue pour des préparations pour polir et abraser, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation.
53 Toutefois, de l’avis de la chambre de recours et contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le signe a été utilisé pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente en ligne ou de catalogue pour d’autres substances destinées au linge. En particulier, la pièce 100 présente une «balle de lavage» pour lave-linge:
54 Ensuite, la titulaire de l’enregistrement international affirme que l’enregistrement international a été utilisé pour des services de vente au détail et en gros ainsi que des services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue pour des savons. En l’espèce, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’il existe de nombreux éléments de preuve faisant référence au savon, tels que:
(savon en forme d’ange, pièce 7);
Plusieurs commandes dans les pièces 197 et 198 pour du «savon d’huile d’olive», non parfumées ou orangées, lavantes ou rose-
œufs, par exemple: .
Les savons sont également mentionnés dans la liste des données d’ordre pour les articles de droguerie de la pièce 225, par exemple:
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Par conséquent, la chambre de recours estime que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, l’usage sérieux a été démontré pour lesservices de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne oudans un catalogue de savons.
55 Bien que la titulaire de l’enregistrement international n’ait pas avancé, le signe a également été utilisé pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente en ligne ou de catalogue de dentifrices, étant donné que le dentifrice est mentionné dans un ordre figurant dans la pièce 206, notamment comme suit:
56 Selon la titulaire de l’enregistrement international, le signe a fait l’objet d’un usage sérieux pour desservices de vente au détail et en gros ainsi que des services de vente par correspondance en ligne ou catalogique pour des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement. À titre préliminaire, la chambre de recours observe que cette catégorie de services comprend plusieurs sous-groupes de produits. Le dossier ne contient aucune preuve, ni aucun argument de la part de la titulaire de l’enregistrement international, en ce qui concerne les services concernant les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement. En ce qui concerne
(a) «appareils et instruments photographiques et cinématographiques», les produits proposés à la vente comprennent un appareil photo d’action, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, figurant, entre autres, dans la pièce 7:
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et une mini-caméra, figurant dans la pièce 106:
(b) «appareils et instruments de pesage», les produits proposés à la vente comprennent une échelle de salles de bains, figurant dans la pièce 7:
et une échelle de bagages, figurant dans la pièce 75:
(c) «appareilset instruments de mesure», les produits proposés à la vente comprennent un bracelet de fitness équipé d’un compteur de step numérique dans la pièce 67:
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40
Le même produit est également présenté dans les bons de commande présentés dans les pièces 203 et 204.
(d) La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les éléments de preuve démontrent l’usage de services liés aux «appareils et instruments de secours (sauvetage)» car ils font référence à des armoires et des kits de premiers secours destinés aux voyageurs, tels que:
(Annexe 6) et
(pièce 225).
57 Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, ces produits ne sauraient être interprétés comme des «appareils et instruments de premiers secours». Le libellé de la spécification des services compris dans la classe 35 de l’enregistrement international contesté est repris textuellement de l’intitulé de la classe 9. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il doit être interprété conformément à ce qui précède (voir, par analogie,-06/10/2021, 397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35). En revanche, le contenu d’un kit de premiers secours ou d’armoire comprend généralement des appareils et instruments utilisés à des fins médicales, qui relèvent des classes 5 ou 10. Ces conclusions sont corroborées par la base de données harmonisée de l’EUIPO (BDH), qui classe les kits et boîtes de premiers secours compris dans la classe 5:
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41
Quelques exemples d’ «appareils et instruments de secours (sauvetage)» compris dans la classe 9 sont les suivants:
Il s’ensuit qu’aucun usage sérieux n’a été démontré pour les services de vente au détail et en gros, ainsi que pour les services de commande en ligne ou dans le cadre d’un catalogue, pour des appareils et instruments de secours (sauvetage), comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation.
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58 La titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage sérieux a été démontré pour lesservices de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne ou dans le catalogue d’ appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. La chambre de recours est partiellement d’accord, à savoir en ce qui concerne les services liés à l’accumulation d’électricité, étant donné que les éléments de preuve présentent un ensemble de batteries dans la pièce 7:
La chambre de recours n’a trouvé aucun élément de preuve en ce qui concerne les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande de l’électricité». Toutefois, les éléments de preuve mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international dans ce contexte montrent bien l’usage d’une catégorie différente de services, ainsi qu’il sera expliqué au point ci-dessous.
59 De l’avis de la chambre de recours, et contrairement aux conclusions de la décision attaquée, l’usage sérieux a été démontré pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne ou sur catalogue d’ appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson et d’hygiène. En particulier, la chambre de recours a relevé les exemples d’usage suivants:
À des fins d’éclairage:
(Annexe 8)
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(Annexe 56)
(Pièce 168).
Chauffage:
(Annexe 7)
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44
Ustensiles de cuisson:
(Annexe 6)
(Annexe 100)
(Annexe 162)
À usage hygiénique:
(Annexe 6)
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(Annexe 106)
60 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’usage sérieux de l’enregistrement international a été prouvé pour lesservices de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne ou dans un catalogue pour des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images. La chambre de recours est d’accord, sur la base des éléments de preuve susmentionnés au paragraphe 55 pour les caméras, et a également trouvé les exemples supplémentaires suivants:
(Annexe 168)
(Annexe 167)
(Annexe 166)
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61 Ensuite, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le signe a fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros ainsi que les services de commande en ligne ou de catalogue de supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques. Lachambre de recours est du même avis. La division d’annulation avait déjà conclu à l’usage pour des CD, qui sont des supports d’enregistrement magnétiques ainsi que des disques acoustiques. En outre, les éléments de preuve contiennent une référence à «Ton- und Bildträger», à savoir des supports de sons et d’images, qui peuvent être interprétés à la fois comme étant vierges ou enregistrés avec du contenu, comme suit:
(Pièce 96; La pièce 97 présente la même catégorie de produits).
62 En outre, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne ou dans un catalogue de machines et d’ordinateurs. La chambre de recours doit rejeter cet argument. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, ni l’ «action pro cam» ni le «bracelet de montre numérique» mentionnés ne constituent des exemples de machines à calculer ou d’ordinateurs. Leur finalité première est, respectivement, d’enregistrer des images et de raconter l’heure, et non de permettre des calculs mathématiques ou d’offrir d’autres caractéristiques ressemblant à un ordinateur. En outre, le fait qu’ils puissent avoir des caractéristiques «intelligentes» n’implique pas automatiquement qu’il s’agit de types d’ordinateurs.
63 Ensuite, la titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage sérieux de l’enregistrement international a été prouvé pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne ou de catalogue d’appareils extincteurs. La chambre de recours confirme cette affirmation, étant donné que les extincteurs figurent effectivement parmi les produits vendus par la titulaire de l’enregistrement international, ainsi qu’il ressort de l’ordre de la pièce 156:
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64 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que l’usage sérieux a été fait pour des services de vente au détail et en gros ainsi que par correspondance en ligne ou dans un catalogue pour des instruments de musique. La chambre de recours est d’accord, étant donné que les éléments de preuve contiennent plusieurs exemples relatifs aux ukuleles, comme expliqué ci-dessous. Sur la base du libellé de la décision attaquée, qui a conclu que les bons de commande et les éléments de preuve faisaient référence aux «instruments de jeu (ukulele)», la division d’annulation semble les avoir traités comme des jouets, mais rien dans les éléments de preuve n’indique que les jouets en cause sont de simples jouets plutôt que des instruments de musique adaptés. Leur apparence ressemblant aux fruits (kiwi, orange, pastèque) ou le fait qu’ils fassent l’objet de publicités avec d’autres jouets ne sont pas des éléments de preuve suffisants à cet égard.
(Annexe 208)
(Annexe 209)
65 Ensuite, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’usage sérieux a été prouvé pour lesservices de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de commande en ligne ou dans le
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48 cadre d’un catalogue pour boutons, crochets et yeux, en particulier parce que les éléments de preuve contiennent des jeux de couture qui comprennent des boutons. La chambre de recours estime que cet argument n’est pas convaincant. S’il est vrai que les éléments de preuve font référence à des jeux de couture d’un bocal (voir, par
exemple, et pièce 160), le contenu exact de ces ensembles n’est ni visible ni cité, et rien n’indique que la titulaire de l’enregistrement international propose à la vente séparément des boutons, des crochets et des yeux.
66 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage sérieux a été prouvé pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de vente en ligne ou catalogue de fleurs artificielles. Cette allégation doit également être accueillie. Les éléments de preuve produits contiennent des références à des fleurs artificielles, comme déjà souligné par la division d’annulation (voir paragraphe 46 ci-dessus), telles que:
(Pièce 118).
Conclusion sur les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international dans l’affaire R 633/2023-2
67 Le recours R 633/2023-2 est partiellement fondé. À la lumière de tout ce qui précède, et contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté a également été prouvé pour les services de vente au détail et en gros ainsi que pour les services de vente en ligne ou de catalogue pour les produits suivants: matériel d’instruction ou d’enseignement, autres substances pour lessiver, savons, dentifrices, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, appareils sanitaires, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, supports
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, extincteurs, instruments de musique, fleurs artificielles, en classe 35.
68 La décision attaquée est dès lors annulée dans la mesure où elle a autorisé la déchéance de l’enregistrement international contesté pour les services susmentionnés.
(III) Appréciation des éléments de preuve sur la base de l’argument de la demanderesse en nullité (R 659/2023-2)
69 Dans son recours, la demanderesse en nullité conteste essentiellement la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’usage sérieux de l’enregistrement international a été établi pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente en ligne ou de catalogue pour des articles et des matchs pour fumeurs. Elleaffirme que rien ne prouve que les produits ont été mis sur le marché dans l’Union, que l’usage n’était que promotionnel et que les seuls articles mentionnés étaient des briquets et des cendriers, ce qui n’est pas suffisant pour couvrir toute la catégorie des «articles pour fumeurs». Des sous-catégories auraient donc dû être créées. De plus, il n’y a pas une seule facture attestant de ventes et rien ne relie les produits à l’enregistrement international contesté. Les seuls documents sont des «commandes» de produits pour briquets à cendriers et à cigarettes. Aucun élément de preuve n’a trait aux matchs.
70 La demanderesse en nullité fait également valoir que la division d’annulation a accordé une importance décisive à une déclaration de la demanderesse en nullité, qui a été interprétée à tort comme une concession selon laquelle l’usage avait été fait pour des briquets et des cendriers. Ce malentendu aurait amené la division d’annulation à s’abstenir d’apprécier les éléments de preuve et à ne pas tenir compte d’une partie des arguments de la demanderesse en nullité, parvenant ainsi à une conclusion globale erronée.
71 En ce qui concerne la préoccupation de la demanderesse en nullité selon laquelle les conclusions de la division d’annulation concernant les articles pour fumeurs étaient fondées sur sa propre concession, la chambre de recours observe que la division d’annulation avait énuméré les produits «cendriers, briquet USB, allumettes» comme figurant dans les pièces 43 à 225, indépendamment de toute concession, ou d’ailleurs, des objections formulées par la demanderesse en nullité (voir page 8 de la décision attaquée). Cet argument doit donc être rejeté.
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72 La chambre de recours confirme également les conclusions de la division d’annulation concernant l’usage sérieux des cendriers, des briquets USB et des allumettes, étant donné que ces produits sont clairement présents dans les éléments de preuve de l’usage produits par les titulaires de l’enregistrement international, comme le montrent les exemples suivants:
(Annexe 7)
(Annexe 193)
(Pièces 8 et 200)
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(Annexe 188)
(Annexe 192)
(Annexe 192)
(Annexe 210)
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73 Contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, il existe un lien évident entre les services de vente au détail concernant ces produits et l’enregistrement international. Comme déjà mentionné aux points 44 et 45 ci-dessus, il n’est pas nécessaire que les produits eux-mêmes portent la marque en cause. Les pièces 7 et 8 sont des brochures sur lesquelles figure la marque contestée, indiquant ainsi que les services de vente au détail en cause sont offerts sous l’enregistrement international, ce qui est déterminant en l’espèce. La pièce 193 contient une référence au site web NKD sous le nom de l’importateur allemand du produit. Quant aux bons de commande mentionnés (pièces 188, 192 et 210), ils apparaissent sur le papier à en-tête de NKD et renvoient aux termes et conditions fixés par NKD, comme suit:
74 Compte tenu du fait que les cendriers et les briquets figurent dans les flyers de la titulaire de l’enregistrement international en langue allemande, la chambre de recours considère clairement qu’ils ont été proposés à la vente sur le marché germanophone et donc dans l’Union européenne. Cette conclusion est également confirmée par les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de l’enregistrement international devant la chambre de recours. À la seule exception de la pièce 238 pour cendriers, les éléments de preuve qui montrent que la majorité des cendriers, des briquets et des allumettes en cause ont été vendus dans l’Union européenne. En outre, rien dans les éléments de preuve ne suggère que l’usage de ces produits était simplement promotionnel.
75 Par souci d’exhaustivité, étant donné que cette conclusion n’a pas été expressément remise en cause par la demanderesse en nullité, la chambre de recours exprime son accord avec la division d’annulation sur le fait que l’usage pour les cendriers et les briquets est suffisant pour conclure à un usage sérieux pour la catégorie des «articles pour fumeurs» et que cette catégorie ne peut être divisée en sous- catégories plus limitées. En effet, selon la chambre de recours, les produits appartenant à la catégorie des «articles pour fumeurs» ne
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53 sont pas suffisamment distincts pour constituer d’autres sous- catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome sur le marché. En effet, ils partagent la même destination essentielle (il s’agit d’accessoires nécessaires pour fumer) et leur destination (permettre de fumer), qui sont des critères essentiels pour établir si une sous-catégorie autonome de produits peut être créée (12/07/2023, T-585/22, Art resan, EU:T:2023:392, § 66-68 et jurisprudence citée). Il est rappelé que chaque affaire doit être examinée en fonction des circonstances qui lui sont propres. En effet, la conclusion aurait pu être différente si les éléments de preuve avaient démontré l’usage pour un seul produit de la catégorie des articles pour fumeurs, tels que, par exemple, uniquement les briquets, comme dans la décision de la chambre de recours du 13/05/2022, R 1191/2021-2, Buzz/buzz (fig.), § 72, où le signe soumis à la preuve de l’usage a été enregistré pour des articles pour fumeurs, mais l’usage sérieux n’a été démontré que pour la sous- catégorie objective des briquets.
Conclusion sur les motifs du recours de la demanderesse en nullité dans l’affaire R 659/2023-2
76 Le recours de la demanderesse en nullité est rejeté. C’est à bon droit que la division d’annulation a conclu à l’existence d’un usage sérieux et a donc rejeté la demande en déchéance pour les services de vente au détail et en gros, ainsi que pour les services de vente en ligne ou de catalogue pour les articles et les allumettes pour fumeurs.
Conclusion générale
77 La demande en déchéance doit être rejetée et l’enregistrement international contesté maintenu au registre également pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: matériel d’instruction ou d’enseignement, autres substances pour lessiver, savons, dentifrices, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, appareils sanitaires, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, extincteurs, instruments de musique, fleurs artificielles.
78 Le recours R 633/2023-2 de la titulaire de l’enregistrement international est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie pour les services énumérés au paragraphe précédent,
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54 tandis que le recours R 659/2023-2 de la demanderesse en nullité est rejeté dans son intégralité.
Frais
79 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours de la titulaire de l’enregistrement international R 633/2023-2 est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans le recours R 659/2023-2, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de cette procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
81 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
82 Le montant total à la charge de la demanderesse en nullité s’élève dès lors à 550 EUR.
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55
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours R 633/2023-2 de la titulaire de l’enregistrement international et annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance de l’enregistrement international no 1 157 550 a été accueillie pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: matériel d’instruction ou d’enseignement, autres substances pour lessiver, savons, dentifrices, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, appareils sanitaires, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, extincteurs, instruments de musique, fleurs artificielles.
2. Rejette le recours R 659/2023-2 de la demanderesse en nullité;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
05/10/2023, R 633/2023-2 et R 659/2023-2, NKD
Greffier:
Signature
H. Dijkema
56
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