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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003139549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 549
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xiamen Jinshiyuan Industrial Co., Ltd., Room 313, No.606-2 Xinglong Road, huli District, Xiamen, Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 549 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 22: Marquises; Sacs en matières textiles pour plantes; Toiles d’aérage; Corde; Pochettes en tissu pour l’expédition; Hamacs; Filets de camouflage; Filets [ni en métal, ni en amiante]; Voiles; Bâches; Tentes; Marquises et bâches; Sacs de stockage; Sacs en matières textiles pour l’emballage; Filets de camouflage à usage visuel; Sacs à linge en toile autres que bagages ou sacs de voyage; Cordages; Bâches de camouflage; Bâches anti-poussière; Filets pour jardins; Sacs à linge; Sacs pour laver le linge; Filets; Filets de protection pour le jardinage; Sacs en matières textiles pour l’emballage; Cordons de fenêtres; Cordons de fenêtres; Bâches de véhicules non ajustées; Revêtements imperméables [bâches]; Matières de rembourrage et de remplissage; Fibres textiles brutes et substituts.
Classe 28: Appareils pour jeux; Cibles pour le tir à l’arc; Filets pour balles; Appareils pour le culturisme; Appareils de musculation corporelle [exercice physique]; Jouets pour enfants; Masques de déguisement; Tableaux d’affichage; Leurres pour la chasse ou la pêche; Poupées; Jouets éducatifs; Balles d’exercice; Masques pour le visage en tant que jouets; Masques pour le sport; Attirail de pêche; Gants de sport; Articles de gymnastique et de sport; Masques d’Halloween; Emballages pour le sport; Équipement de chasse et de pêche; Protège genoux (articles de sport); Jambières pour l’athlétisme; Gilets de protection pour arts martiaux; Articles et équipements de sport; Équipements de sport; Jouets rembourrés; Cibles; Jouets; Jouets pour animaux de compagnie; Appareils à motifs de paiement; Jouets, jeux et jouets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 321 852 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 25/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 321 852 «Anyoupin» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 204 596 «YouPin» (marque verbale) et no 18 145 015 «Xiaomi Youpin» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 204 596 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels enregistrés; Publications électroniques téléchargeables; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Cartouches d’encre vides pour imprimantes et photocopieurs; Fichiers d’images téléchargeables; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Ordinateurs vestimentaires; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Périphériques d’ordinateurs; Bornes interactives à écran tactile; Logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; Bracelets d’identification électronique codés; Bande intelligente; Tablettes électroniques; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Tapis de souris; Souris [périphérique d’ordinateur]; Imprimantes photo; Sacs pour ordinateurs; Lecteurs de cartes électroniques; Claviers d’ordinateur; Clés USB; Applications logicielles pour téléphones portables téléchargeables; Imprimantes jet d’encre; Montres intelligentes (traitement de données); Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Lunettes intelligentes (traitement de données); Traducteurs électroniques de poche; Pedomètres; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Caisses enregistreuses; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Machines à dicter; Hologrammes; Arrondisseurs en ligne; Machines à voter; Machines de loterie; Dispositif de reconnaissance faciale; Photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; Balances de salle de bains; Importance de la graisse corporelle à usage domestique; Mesures; Tableaux d’affichage électroniques; Crosses de SELFIE pour téléphones portables; Supports pour téléphones portables; Smartphones en forme de montre; Interphones; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Téléphones portables; Supports pour téléphones portables pour véhicules; Appareils de télécommunication sous forme de bijoux; Étuis pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Films de protection conçus pour téléphones portables; Routeurs de réseaux; Cartes SIM; Boîtiers de haut-parleurs; Moniteurs vidéo; Casques de réalité virtuelle; Baladeurs multimédias;
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Récepteurs audio et vidéo; Moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; Écouteurs; Caméras vidéo; Caméras de recul pour véhicules; Enregistrement de conduite; Stylos à écran tactile; Machines d’apprentissage; Appareils de télévision; Appareils pour l’enregistrement du son; Décodeurs numériques; Cadres photo numériques; Autocollants [monopodes à main];
Appareils photographiques; Bracelets connectés [instruments de mesure]; Appareils d’enseignement audiovisuel; Robots pédagogiques; Appareils pour l’analyse de l’air; Thermomètres, non à usage médical; Hygromètres; Appareils et instruments optiques; Câbles USB; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Semi-conducteurs; Conducteurs électriques; Prises électriques; Capteurs; Capteurs de température;
Interrupteurs, électriques; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs électriques; Commutateurs de change pour appareils de télécommunications; Appareils de téléguidage; Télécommandes à usage domestique; Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; Appareils de contrôle de chaleur; Parafoudres; Électrolyseurs; Extincteurs;
Appareils de radiologie à usage industriel; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Masques de protection; Les casques de protection; Lunettes de protection; Installations électriques antivol; Alarmes; Serrures biométriques pour portes d’empreintes; Sonnettes de porte électriques; Lunettes; Lunettes de soleil; Batteries électriques; Chargeurs de batteries électriques; Banque d’alimentation [batteries rechargeables]; Chargeur sans fil; Dessins animés; Mire-œufs; Sifflets pour chiens; Aimants décoratifs; Clôtures électrifiées; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Télécommandes portables pour bandes d’épis pour blocs routiers; Bracelets de surveillance électroniques pour la surveillance de la santé qui communique des données en temps réel à d’autres dispositifs électroniques; appareils de communication portables; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet; Appareils intelligents portables; Aimant pour réfrigérateurs; Instruments de mesure; appareils électriques de mesure; Puces électroniques; projecteurs multimédias; appareils et instruments de pesage; compteurs; matériel informatique; fichiers de musique téléchargeables; judas pour portes; écrans vidéo; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; pieds d’appareils photographiques; casques de cycliste; guichets automatiques bancaires [GAB]; Smartphones.
Classe 35: Publicité; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur les produits de consommation; fourniture d’informations sur les produits, y compris informations en matière de prix et de magasins; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des ventes pour des tiers; conseils en gestion de personnel; services de relogement pour entreprises; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité; location de distributeurs automatiques; la location de stands de vente recherche de parraineurs; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques; services de v ente au détail de produits vétérinaires; services de vente au détail de produits hygiéniques à usage médical; services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux; services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente par correspondance par voie de télécommunications; Marketing; Services promotionnels; Mise à disposition d’informations en matière d’achats; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail liés à la vente de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, copeaux ou granulés, peintures,
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vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Services de vente au détail liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooing, vaporisateurs, peintures pour le corps, antitranspirants, produits pour le visage et pour le visage; Services de vente au détail liés à la vente de produits avant-rasage et après-rasage, produits de rasage, produits cosmétiques, après-shampooing, agents nettoyants pour blanchir et tissus, transferts de teintures végétales, crèmes pour bottes et produits pour polir, préparations nettoyantes pour voitures, coussins remplis de substances parfumées ou parfumées, produits parfumés; Services de vente au détail liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber la poussière, produits pour arroser et lier, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles et bougies parfumées; Services de vente au détail liés à la vente de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Services de vente au détail liés à la vente de badges en métaux communs et leurs alliages, badges, boucles, bustes, figurines, crochets, porte-clés, plaques et plaques mémoriales, ornements, monuments, plaques minéralogiques, plaques minéralogiques, statues et statuettes, ferrures de cannes, d’œuvres ou d’art, tous fabriqués entièrement ou principalement en métal, bronzes; Services de vente au détail liés à la vente de métaux communs et de leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, trophées métalliques; Services de vente au détail de machines, à savoir machines à café et machines de traitement des aliments, machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques; Services de vente au détail liés à la vente d’outils à main et d’instruments actionnés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques et appareils de coupe pour cheveux; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports magnétiques de données, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; Services de vente au détail liés à la vente de machines à calculer, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs, extincteurs, cartes magnétiques et codées magnétiquement, cartes d’identité programmables, cartes d’identité biométriques à puce, appareils pour le traitement des transactions par carte et données s’y rapportant et pour le traitement de paiements, caisses enregistreuses; Services de vente au détail d’appareils de vérification de données sur des cartes codées magnétiquement, enregistrements sonores et/ou vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, magnétoscopes, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels, logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, graphismes téléchargeables pour téléphones portables, logiciels d’application pour téléphones portables, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes électroniques; Services de vente au détail de logiciels pour tablettes électroniques, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, visières, publications sous format électronique, appareils de
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traitement de données, tableaux de bord électriques et électroniques, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, dispositifs d’enregistrement de temps, caméras, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de télécommunications; Services de vente au détail d’appareils et instruments de diffusion, téléphones, téléphones portables, accessoires pour téléphones portables, étuis et housses pour téléphones portables, étuis et housses pour tablettes informatiques, étuis et housses pour ordinateurs, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, lunettes, vêtements de protection et chaussures de protection, aimants, aimants décoratifs, clés USB; Services de vente au détail d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandages de maintien, meubles à usage médical; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, d’appareils de climatisation, de bouilloires électriques, de cuisinières à gaz et électriques, d’appareils de climatisation de véhicules et d’appareils de climatisation de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente d’armes à feu, de munitions et de projectiles, d’explosifs, d’feux d’artifice; Services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, coutellerie en métaux précieux, coutellerie, horloges atomiques, Badges en métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, bracelets, Brooches, bustes en métaux précieux, étuis pour l’horlogerie, étuis pour montres [présentation], Chains [bijouterie], porte-bijoux, montres [bijouterie]; Services de vente au détail liés à la vente de chronomètres, instruments chronométriques, chronoscopes, étuis à serrures, cadenas, horloges et montres électriques, horloges, coins, Copper tokens, boutons de Cuff, Diamonds, boucles, fils d’or [bijouterie], porte-clefs fantaisie, parures pour chapeaux en métaux précieux, moules en métaux précieux, tiges en métaux précieux, Iridium, bijoux, porte-bijoux [bijouterie], porte-clés [bijouterie]; Services de vente au détail de Necklaces [bijouterie], épingles décoratives, bijoux, perles [bijouterie],
Pins [bijouterie], métaux précieux, pierres brutes ou mi-ouvrées, pierres précieuses
[bijouterie], pierres semi-précieuses, pierres semi-précieuses, parures pour chaussures en métaux précieux, filés de soie, argent brut ou battu, filés d’argent, filés d’argent, coffrets en métaux précieux, coffrets en métaux précieux, figurines (statuettes); Services de vente au détail liés à la vente de bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, verres de montre, ressorts de montre, montres, Wire en métaux précieux [bijouterie], Works d’art en métaux précieux, montres de Noël, bracelets de poignets, épingles de commerce d’équipe et de joueurs (bijouterie), badges, trophées en métaux précieux, casques d’écoute, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, trophées en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente d’instruments de musique, de supports et d’étuis conçus pour des instruments de musique; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, clichés d’imprimerie, cartes carton et plastique, livrets, affiches, marques pour reliures, drapeaux; Services de vente au détail liés
à la vente de papier, carton, transfert de papier à lettres, décalcomanies, étiquettes, matériel d’emballage et d’emballage, cartes à collectionner, publications périodiques, journaux, livres, albums, crayons, règles, trousses à crayons, papier à lettres, porte-cartes fiscales pour voitures, autocollants pour véhicules, instruments d’écriture et de dessin, cartes de vœux, matériel d’instruction et d’enseignement, calendriers, agendas, carnets d’adresses, chemises, classeurs, instruments d’écriture en métaux précieux; Services de vente au détail
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liés à la vente de porte-chèques, dessous de verre en papier, dessous de verre en carton, publications imprimées, revues, brochures, dépliants, catalogues, circulaires, manuels, programmes, annuaires, annuaires, prospectus, tatouages temporaires, blocs-notes, fanions en papier, cartes postales, cartes à collectionner, porte-cartes de collection, programmes de souvenir pour événements sportifs; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, matières plastiques extrudées pour procédés de fabrication, matières plastiques mi-ouvrées utilisées dans la fabrication, matières à étouper et isolantes, tuyaux flexibles non métalliques; Services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs à main, fourre-tout, fourre-tout, bagages, valises, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de sport; Services de vente au détail de portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents, porte-cartes, porte-étiquettes à bagages, ceintures, bandelettes, colliers pour animaux domestiques, sangles de bagages et étiquettes à bagages en cuir, sacs d’écoliers, porte-documents, étuis pour passeports; Services de vente au détail liés à la vente de matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, jardins d’hiver non métalliques; Services de vente au détail liés à la vente de portes et fenêtres, meubles, glaces (miroirs), cadres, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et plastique, mobilier de jardin, oreillers et coussins; Services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, brosses à dents électriques et non électriques, modèles réduits [ornements] en matières plastiques et en bois, dessous de verre (vaisselle), tasses en céramique, tasses en porcelaine, tasses et tasses, ouvre-bouteilles, bouteilles potables pour le sport; Services de vente au détail liés à la vente de cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs pour le transport de matières en vrac, matières de rembourrage et de rembourrage non en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; Services de vente au détail liés à la vente de fils à usage textile; Services de vente au détail liés à la vente de textiles et de produits textiles, drapeaux non en papier, linge de bain, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, doublures de sacs de couchage, housses pour sacs de couchage, tissus pour la fabrication de sacs, tissus en fibres destinés à la fabrication de sacs, sacs de enveloppes, mouchoirs de poche, serviettes de thé, tentures murales en matières textiles, serviettes, serviettes, fanions, serviettes, serviettes en tissu; Services de vente au détail d’articles d’habillement, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, bracelets de montres; Services de vente au détail liés à la vente de dentelles et de broderies, rubans et lacets, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges, badges en tissu, insignes non en métaux précieux ou en tissu, rosettes, badges ornementaux, boutons, cordons, pampilles, broches pour vêtements; Services de vente au détail liés à la vente de épingles décoratives et insignes non en métaux précieux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, épingles en métaux non précieux, cordons de vêtements (lanières), boucles en métaux précieux, étuis à chevilles, badges à porter, insignes à broder; Services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints; Services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, jeux de table, appareils de jeu portables, appareils de jeux informatiques, ballons de football, sacs conçus pour transporter des articles et appareils de sport, poteaux de buts, filets de buts, poteaux de buts réduits, appareils de formation sportive, haies destinés à la pratique de l’athlétisme, bouillons de blocage, rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football;
Services de vente au détail liés à la vente de répliques miniatures de kits de football, fléchettes et vols, ballons, jeux actionnés par des pièces de monnaie ou de jetons, cartes à jouer ordinaires, jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, maquettes sous forme de jouets, maquettes en plastique, ours en peluche, puzzles, bulles à savon
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[jouets], mèches de fabrication et jeux de solution, puces de poker, tables de football en salle, tables de football de table, modèles réduits de jouets, maquettes [jouets]; Services de vente au détail liés à la vente de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, potages et chips de pommes de terre;
Services de vente au détail liés à la vente de café, thé, cacao et succédanés du café, riz, Tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
Mustard, Vinegar, sauces (condiments), sauces (condiments), glaces comestibles, confiserie non médicinale, confiserie à base de chocolat, confiserie glacée, desserts réfrigérés; Services de vente au détail liés à la vente d’en-cas, plats préparés et en-cas, sauces, condiments, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chips à base de céréales ou de farine de pommes de terre, sauces à salade, succédanés du café, bonbons, bonbons et gommes à mâcher, bonbons au chocolat, chocolat, biscuits; Services de vente au détail liés à la vente de produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour animaux; Services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés; Services de vente au détail liés à la vente de tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 22: Marquises; Sacs en matières textiles pour plantes; Toiles d’aérage; Corde; Pochettes en tissu pour l’expédition; Hamacs; Filets de camouflage; Filets [ni en métal, ni en amiante]; Voiles; Bâches; Tentes; Marquises et bâches; Sacs de stockage; Sacs en matières textiles pour l’emballage; Filets de camouflage à usage visuel; Sacs à linge en toile autres que bagages ou sacs de voyage; Cordages; Bâches de camouflage; Bâches anti- poussière; Filets pour jardins; Sacs à linge; Sacs pour laver le linge; Filets; Filets de protection pour le jardinage; Sacs en matières textiles pour l’emballage; Cordons de fenêtres; Cordons de fenêtres; Bâches de véhicules non ajustées; Revêtements imperméables [bâches]; Matières de rembourrage et de remplissage; Fibres textiles brutes et substituts.
Classe 28: Appareils pour jeux; Cibles pour le tir à l’arc; Filets pour balles; Appareils pour le culturisme; Appareils de musculation corporelle [exercice physique]; Jouets pour enfants; Décorations pour sapins de Noël; Masques de déguisement; Tableaux d’affichage; Leurres pour la chasse ou la pêche; Poupées; Jouets éducatifs; Balles d’exercice; Masques pour le visage en tant que jouets; Masques pour le sport; Attirail de pêche; Gants de sport; Articles de gymnastique et de sport; Masques d’Halloween; Emballages pour le sport; Équipement de chasse et de pêche; Protège genoux (articles de sport); Jambières pour l’athlétisme; Gilets de protection pour arts martiaux; Articles et équipements de sport; Équipements de sport; Jouets rembourrés; Cibles; Jouets; Jouets pour animaux de compagnie; Appareils pour aires de foire et terrain de jeux; Jouets, jeux et jouets.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «en particulier, utilisée dans la liste des services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une
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liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 22
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, lesmarquises contestées (mentionnées deux fois dans la liste des produits de la demanderesse) sont similaires à un degré moyen aux services de vente au détail de l’opposante liés à la vente de marquises.
Il a contestéle cordon; cordages; cordons de fenêtres; les cordons de fenêtresprésentent un degré moyende similitude avec les services de vente au détail de cordes, ficelles de l’opposante.
Les voilescontestées présententun degré moyen de similitudeavec lesservices de vente au détail de voiles de l’opposante.
Les tentescontestées présententun degré moyen de similitudeavec lesservices de vente au détail de tentes de l’opposante.
Les filets de camouflage contestés; filets [ni en métal, ni en amiante]; filets de camouflage à usage visuel; filets pour jardins; filets; les filets de protection pour le jardinage sont similaires à un degré moyen auxservices de vente au détail de l’opposanteliés à la vente de filets.
Les matières de rembourrage et de rembourrage contestéesprésentent un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail dematières de rembourrage et de rembourrage del’opposante qui ne sont pas en caoutchouc en matières plastiques.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Sacs en matières textiles pour plantes contestés; pochettes en tissu pour l’expédition; sacs de stockage; sacs en matières textiles pour l’emballage; les sacs d’emballage en matières textiles sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante liés à la vente de sacs pour le transport de matériaux en vrac.
Toiles d’aérage contestées; bâches (énumérées deux fois dans la liste des produits de la demanderesse); bâches de camouflage; bâches anti-poussière; bâches de véhicules non ajustées; les revêtements imperméables [bâches] sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail debâches de l’opposante.
Sacs en tissu pour lessiver [autres que bagages ou sacs de voyage]; sacs à linge; les sacs pour laver le linge sont similaires à un faible degré auxservices de vente au détail de produits textiles de l’opposante.
Les fibres textiles brutes et substituts contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec lesservices de vente au détail de l’opposante liés à la vente de matières textiles fibreuses brutes.
Les hamacs contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de meubles de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 28
Appareils de jeux contestés; cibles pour le tir à l’arc; filets pour balles; appareils pour le culturisme; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; jouets pour enfants; masques de déguisement; tableaux d’affichage; leurres pour la chasse ou la pêche; poupées; jouets éducatifs; balles d’exercice; masques pour le visage en tant que jouets; masques pour le sport; attirail de pêche; gants de sport; articles de gymnastique et de sport; masques d’Halloween; emballages pour le sport; équipement de chasse et de pêche; protège genoux (articles de sport); jambières pour l’athlétisme; gilets de protection pour arts martiaux; articles et équipements de sport; équipements de sport; jouets rembourrés; cibles; jouets; jouets pour animaux de compagnie; appareils pour aires de jeux; les jouets, jeux et jouets sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, et articles de vente au détail de l’opposante, étant donné que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits désignés par les services de vente au détail désignés par la marque antérieure de l’opposante. Ilexiste un lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les décorations pour sapins de Noël contestées; forge (qui estune collection de rides, de jeux et d’autres attractions de divertissement à des fins commerciales; un parc d’attractions) sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Dans ces circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,
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524/18-, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51), étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés.
Ces produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui comprennent principalement des équipements, équipements audiovisuels et de technologie de l’information, des appareils et dispositifs de contrôle de la distribution ou de l’utilisation d’électricité, d’appareils et d’instruments optiques, et d’équipements de sécurité.
Les produits en cause n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont également des producteurs différents. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Contrairement aux allégations de la demanderesse, il convient de souligner que l’omparaisondes produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
YouPin Anyoupin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Une partie du public pertinent, comme le polonais et le public hispanophone, percevra les signes dans leur ensemble comme dépourvus de signification; ils sont donc distinctifs. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
En tout état de cause, force est de constater que les signes en conflit ne sauraient être considérés comme une unité logique véhiculant une signification susceptible d’être saisie immédiatement. En particulier, le terme «youpin», inhabituel dans sa structure, n’est ni une expression connue dans aucune des langues du public pertinent, ni un mot anglais, même si «you» et «pin», pris isolément, font partie du vocabulaire anglais.
Comme indiqué ci-dessus, aucun élément verbal de la marque («YOUPIN» /«ANYOUPIN») n’a de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel,les signes coïncident par la séquence de lettres «* YOUPIN». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «AN *» placées au début du signe contesté. Les signes coïncident par six lettres, qui représentent la majeure partie des huit lettres du signe contesté et constituent l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure.
Même si les lettres divergentes sont placées au début du signe contesté, qui est la partie à laquelle les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention, les deux lettres divergentes ne créent pas de différences suffisantes pour compenser la similitude résultant des six lettres identiques restantes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* YOUPIN», qui est l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. La prononciation diffère par le son des lettres initiales «AN *» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, ces deux sons supplémentaires au début du signe contesté ne sont pas suffisants pour neutraliser l’importante similitude phonétique résultant de la reproduction dans le signe contesté des six lettres constituant la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en caus e du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme conclu ci-dessus, les produits et services en cause sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents, et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. En outre, il est considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu du fait que le signe contesté reproduit l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure, les différences entre les signes, constituées des deux premières lettres du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, il ne saurait être exclu que les consommateurs puissent croire que le signe contesté distingue une nouvelle gamme de produits vendus par l’opposante, ou que les produits revêtus du signe sont fabriqués par une entreprise économiquement liée à l’opposante (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 204 596 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques
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et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires à différents degrés. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieureno 18 145 015 «Xiaomi Youpin» (marque verbale).
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée, car il contient d’autres mots supplémentaires au début, ce qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, il couvre la même gamme ou une portée plus étroite des services compris dans la classe 35. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 18 204 596 «YouPin» (marque verbale) et no 18 145015 «Xiaomi Youpin» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
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Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
En l’espèce, outre le fait de revendiquer une renommée et de soutenir que les signes sont similaires, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou élément de preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne vise pas à empêcher l’enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque renommée. Selon une jurisprudence constante, «dès lors que la condition relative à l’existence d’une renommée est remplie, l’examen doit porter sur la condition selon laquelle il doit être porté atteinte à la marque antérieure sans juste motif» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante aurait dû produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice
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ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
Cela est confirmé par l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, qui établit que si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’opposante se contente de soutenir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et leur porterait préjudice. Toutefois, il ne semble pas y avoir de raison valable de supposer que l’usage de la marque contestée conduira à de tels événements. Bien qu’un préjudice ou un profit indu potentiel ne puisse être totalement exclu, cela est insuffisant, comme indiqué ci- dessus.
Étant donné que l’opposante n’a pas pu établir que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Sara MARTINEZ Marzena MACIAK Palomo CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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