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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003225377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 377
LETSGO Theatre & Entertainment Enterprise S.L, C/ Las Mercedes 25, 48930 Getxo, Espagne (opposante), représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée du Sud (titulaire), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 377 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/10/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 796 287 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 9 et tous les services des classes 35, 36 et 41. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 945 440 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’intermédiation commerciale; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; organisation d’événements, d’expositions, de foires commerciales et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’expositions virtuelles de salons professionnels en ligne; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et d’accords de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion commerciale d’artistes du spectacle; gestion commerciale d’artistes de variétés; services d’agences de talents
[gestion commerciale d’artistes du spectacle]; casting [recrutement] d’artistes du spectacle; services d’approvisionnement pour le compte de tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; agences d’import-export; services de conseils commerciaux relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises; démonstration de produits; distribution d’échantillons; publicité par publipostage; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par le biais de parrainage; publicité en ligne sur un réseau informatique; compilation et systématisation d’informations dans des banques de données; services de ventes aux enchères; vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres médias électroniques en relation avec les produits suivants: produits de parfumerie et cosmétiques, appareils mobiles et tablettes, étuis et housses pour téléphones mobiles et tablettes, dispositifs de mémoire USB, articles de bijouterie et joaillerie, montres; vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres médias électroniques en relation avec les produits suivants: instruments chronométriques, lunettes, montures et étuis de lunettes, instruments de musique, produits de papeterie, imprimés, publications, livres, journaux et périodiques, photographies; vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres médias électroniques en relation avec les produits suivants: matériel d’instruction et d’enseignement, sacs à main, sacs de sport, articles de bagagerie, valises et sacs de voyage, nécessaires de toilette, sacs à dos, parapluies et parasols, produits en porcelaine et en faïence, tasses, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres médias électroniques en relation avec les produits suivants: porte-clés, verrerie et vaisselle (à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères), sous-verres, couvre-lits et nappes, serviettes, tapis et moquettes, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport et chaussures de sport, casquettes, bracelets; vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres médias électroniques en relation avec les produits suivants: broches (accessoires vestimentaires) et insignes fantaisie ornementaux, jeux électroniques, jeux et jouets, articles de gymnastique, articles de sport, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs, blagues (à tabac).
Classe 36: Transactions monétaires; transactions de billetterie; traitement de paiements; traitement électronique de paiements.
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Classe 38 : Télédiffusion par câble ; télédiffusion ; transmission de programmes de télévision ; communication d’informations par télévision ; télédiffusion ; diffusion en continu de programmes de télévision sur l’internet ; diffusion de programmes de télévision via l’internet ; diffusion de films cinématographiques par télévision ; transmission de programmes radiophoniques ; télédiffusion par abonnement ; télédiffusion et radiodiffusion interactives ; transmission et diffusion sans fil de programmes de télévision ; diffusion de programmes de télévision utilisant des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte ; fourniture d’accès de télécommunication à des programmes de télévision fournis via un service à la demande ; fourniture d’accès à la télévision via des appareils de décodage ; diffusion et transmission de programmes de télévision à la carte ; diffusion simultanée de programmes de télévision sur des réseaux de communication mondiaux, l’internet et des réseaux sans fil ; transmission de données informatisées par télévision ; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; diffusion de films cinématographiques via l’internet ; diffusion de films cinématographiques par satellite ; transmission de vidéos, films, images, textes, photos, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations via l’internet ; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet ; diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet ; diffusion de programmes via un réseau informatique mondial.
Classe 41 : Enseignement ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; fourniture d’accès à des installations de spectacles ; spectacles musicaux de variétés fournis dans des lieux de représentation ; présentation de spectacles vivants ; divertissements en direct ; location de décors de spectacles ; services d’artistes de spectacle ; organisation d’expositions à des fins de divertissement ; organisation de spectacles à des fins de divertissement ; direction de spectacles ; divertissements en direct ; divertissements musicaux ; divertissements sous forme de spectacles itinérants ; services de divertissement ; représentations de cirque ; spectacles d’humour en direct ; événements de danse ; représentations musicales en direct ; spectacles de variétés théâtraux fournis dans des lieux de représentation ; services de discothèques ; concerts musicaux en direct ; services de divertissement fournis dans des discothèques ; émissions de télévision par satellite ; fourniture de spectacles en direct ; fourniture d’informations en ligne relatives au divertissement à partir d’une base de données informatique de l’internet ; gestion artistique de spectacles musicaux ; gestion artistique de spectacles de théâtre ; informations en matière de divertissement ; services d’information et de conseil en matière de divertissement ; organisation de spectacles ; organisation de compétitions de divertissement ; organisation de séminaires relatifs au divertissement ; organisation de fêtes à des fins de divertissement ; organisation de conférences liées au divertissement ; organisation d’événements de divertissement et culturels ; planification de spectacles ; organisation et présentation de spectacles ; services de divertissement ; production d’enregistrements audiovisuels ; services de production cinématographique ; production d’enregistrements musicaux ; production de spectacles musicaux ; services de production de divertissements en direct ; services de composition musicale ; services d’édition musicale et d’enregistrement musical ; publication de livres relatifs au divertissement ; réservation de places pour des spectacles ; services de réservation de billets de théâtre ; organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement ; services d’agences de billetterie (divertissement) ; services d’information sur les billets de spectacles ; services d’agences de billetterie [divertissement] ; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement ; divertissements théâtraux ; organisation d’expositions à des fins récréatives ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; services d’exposition à des fins de divertissement ; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins culturelles et sportives ; organisation d’expositions à des fins de divertissement ; publication d’affiches.
Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9: Logiciels d’interface utilisateur graphique; fichiers de données enregistrés, à savoir, métadonnées contenant des informations sur un actif numérique; fichiers multimédias téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; porte-monnaie électroniques téléchargeables; graphiques informatiques téléchargeables; images téléchargeables; serveurs de réseau; logiciels informatiques interactifs; appareils de traitement de données; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; lecteurs de livres audio; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; lecteurs de livres électroniques; caméras; logiciels de communication téléchargeables; logiciels de traitement de données téléchargeables.
Classe 35: Services de vente au détail de purificateurs d’eau à usage domestique; services de vente au détail de médicaments à usage vétérinaire; publicité et marketing; services d’intermédiation relatifs à la location de temps et d’espaces publicitaires; services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de produits à des fins publicitaires; analyse des réponses publicitaires; consultation en matière de publicité; production de films publicitaires; organisation d’événements publicitaires; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur l’emploi via un réseau informatique mondial; marketing commercial; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises; publicité dans la presse populaire et professionnelle; compilation et systématisation d’informations dans des banques de données; services de publicité numérique; marketing viral; publicité et marketing utilisant des influenceurs virtuels; promotion de produits et services utilisant des influenceurs virtuels; services de développement de stratégies commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; agences d’import-export de marchandises; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; services d’assistance et de conseil en matière de gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; publicité en ligne; promotion des produits et services de tiers par l’exploitation d’un centre commercial en ligne complet; services de recherche d’informations commerciales sur internet pour des tiers; marketing d’influence; promotion de produits par le biais d’influenceurs; services de vente au détail de batteries solaires et de modules de cellules solaires; services de conseil en comptabilité.
Classe 36: Services de conseil en matière d’affaires financières et monétaires; fourniture d’informations relatives aux affaires financières et monétaires; services d’enquêtes de crédit relatifs aux finances; organisation de collectes monétaires; services immobiliers; services bancaires et d’assurance.
Classe 41: Location de lieux de spectacle; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation utilisant des contenus de métavers; organisation d’événements éducatifs utilisant des contenus de métavers; organisation et conduite de séminaires, conférences et expositions à des fins culturelles ou éducatives dans des environnements de métavers (espace virtuel); éducation relative au métavers; services de conseil en éducation liés au métavers; organisation et conduite d’études de terrain relatives au métavers; fourniture de services d’informations éducatives dans le domaine du métavers; services de jeux en ligne fournis via des applications mobiles; organisation d’expositions et d’événements à des fins culturelles; organisation de compétitions sportives; organisation et agencement d’expositions à des fins de divertissement; services de formation à distance fournis en ligne; services de formation à distance; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; enseignement
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et services de formation; services d’enseignement; fourniture d’informations en matière de divertissement via la télévision, le haut débit, les services sans fil et en ligne. Certains des services contestés susmentionnés chevauchent les services de la marque antérieure (par exemple, dans les classes 35 et 41), tandis que d’autres produits et services contestés peuvent ne présenter que certaines similitudes, voire être dissemblables (par exemple, les classes 9 et 35). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public. Les produits et services en cause s’adressent en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques et en partie au grand public. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. À titre d’exemple, il sera beaucoup plus élevé en ce qui concerne les services professionnels aux entreprises de la classe 35 et les services financiers de la classe 36, car ils peuvent avoir des conséquences économiques pour les parties ou les entreprises en question.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
Bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). L’élément « LETSGO » de la marque antérieure sera clairement scindé et compris par une partie des consommateurs de l’UE (consommateurs ayant au moins une compréhension de base de l’anglais) comme l’expression anglaise courante et relativement simple « Let’s go », dans le sens de commencer une activité ou d’encourager à l’action. De telles expressions sont intrinsèquement faibles car elles sont largement utilisées dans le langage courant et le marketing (par exemple, pour les voyages, les événements ou les services de motivation). Contrairement à ce qu’affirme l’opposant, en tant que tel, cet élément est considéré comme particulièrement faible en ce qui concerne la fourniture des services de la marque antérieure, car il sera perçu par les consommateurs comme un simple slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une valeur ou une déclaration de motivation. En outre, l’opposant n’a pas revendiqué de caractère distinctif acquis par l’usage intensif de la marque dans la présente affaire, ce qui aurait pu affecter l’analyse de cette marque.
Cependant, pour une autre partie du public, telle que la partie non anglophone du public, en particulier les consommateurs n’ayant pas une telle maîtrise de base de l’anglais, cette expression n’a pas de signification et sera perçue dans son intégralité sans aucune dissection mentale ; pour ces consommateurs, il s’agira d’un élément verbal distinctif.
L’expression « Let’s GO » du signe contesté sera perçue de manière similaire. Pour les consommateurs anglophones, son caractère laudatif le rend faible en termes de caractère distinctif. Pour les consommateurs non anglophones, le terme est généralement dépourvu de sens, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie non négligeable de ces consommateurs puisse percevoir le mot anglais plutôt simple « GO » de manière isolée. Pour ces consommateurs, le terme sera doté d’un caractère distinctif normal, car ils l’associeraient au verbe anglais sans interprétation contextuelle supplémentaire ; par conséquent, l’expression sera également distinctive dans son ensemble pour ces consommateurs.
La partie verbale « LG » est également distinctive car il s’agit d’une abréviation sans signification en relation avec les produits et services ; il en va de même pour l’élément figuratif placé entre les éléments verbaux. Que les consommateurs perçoivent l’élément comme les lettres « LG » ou comme un simple dispositif abstrait, son caractère distinctif n’en est pas affecté.
Enfin, l’élément verbal de la marque antérieure est placé sur un dispositif figuratif qui présente les caractéristiques très spécifiques d’un billet de cinéma/concert, complété par cinq étoiles sur sa partie inférieure. Compte tenu de la nature des services, ce dispositif de billet est descriptif au moins pour une partie d’entre eux – ceux liés à l’industrie du divertissement, ainsi qu’aux activités commerciales qui en découlent. Cependant, en raison de son caractère plutôt décoratif en tant qu’arrière-plan, même pour le reste des services, il peut servir de pur embellissement et reste d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les étoiles en bas ont un caractère laudatif pour
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aucun des services en question, car ils se réfèrent directement au caractère supérieur du produit. Dans tous les cas, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments verbaux des deux signes auront toujours un impact plus important que les éléments figuratifs.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec la partie du public qui a une compréhension claire des éléments verbaux « Let’s GO »/« LETSGO » (c’est-à-dire la partie anglophone du public), comme indiqué ci-dessus.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « LETSGO » et les sons qui en découlent, bien qu’ils soient représentés graphiquement différemment – à savoir comme un seul élément verbal dans la marque antérieure et comme des éléments séparés dans le signe contesté reliés par une apostrophe. Cet élément a toutefois été considéré comme faiblement distinctif ; par conséquent, son impact global sera plutôt limité dans l’impression d’ensemble. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif supplémentaire « LG » dans le signe contesté, ainsi que par leurs éléments figuratifs, y compris le dispositif distinctif dans le signe contesté.
Par conséquent, considérant que les signes sont complexes et présentent des agencements et des aspects d’ensemble assez différents, et qu’ils ne coïncident que dans l’expression laudative « Let’s GO », également représentée d’une manière différente, les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncident « Let’s GO » est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par les éléments fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de significations claires. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Suite aux constatations ci-dessus concernant le caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme plutôt faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits et services sont considérés comme identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention variera entre moyen et élevé. La marque antérieure a un caractère faiblement distinctif. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, en raison de leurs expressions coïncidentes « Let’s GO »/« LETSGO ». Cependant, celles-ci ont été considérées comme ayant un caractère laudatif et très faible au regard des produits/services pertinents.
Il est noté en premier lieu que le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur fondamental dans l’appréciation du risque de confusion. Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé. Inversement, si la marque antérieure est faible, le seuil pour constater un risque de confusion est plus élevé.
En outre, lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou ayant un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément ayant un faible degré de distinctivité ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, bien que les signes coïncident dans les expressions susmentionnées, il n’y a pas de risque de confusion car ces éléments sont des expressions courantes en anglais utilisées pour véhiculer un message promotionnel plutôt banal. Dans un tel cas, il est évident que les consommateurs se concentreront sur les éléments restants des signes, y compris les éléments distinctifs supplémentaires du signe contesté, au lieu de supposer directement une origine identique pour la simple coïncidence des éléments laudatifs. En outre, les deux signes sont des signes complexes qui présentent une stylisation très différente de leurs lettres et, malgré la faiblesse de certains des éléments divergents, ils contribuent néanmoins à véhiculer une impression visuelle différente.
En ce qui concerne l’aspect phonétique, il est noté que les produits et services en l’espèce sont de nature telle qu’ils seront très probablement achetés après une inspection visuelle plutôt que de manière orale. Par conséquent, l’impact de l’aspect phonétique n’est pas suffisant pour compenser à lui seul les différences établies ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques et hautement similaires, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments « LETSGO » et « Let’s GO » sont dépourvus de sens ou partiellement dépourvus de sens. Cela s’explique par le fait que, de ce fait, cette partie du public ne procédera pas à une décomposition mentale de l’élément verbal de la marque antérieure et ne l’associera pas à l’expression du signe contesté. Dans un tel cas, malgré le caractère distinctif intrinsèquement normal de la marque antérieure dans cette hypothèse, ces consommateurs percevront les signes comme étant encore moins similaires. Cela sera également renforcé par le fait que
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les signes sont accompagnés d’éléments supplémentaires qui les distingueraient visuellement. Aucun risque de confusion n’a pu être établi dans ce cas.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando
AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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