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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° 003203069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 069
Panorama Holding S.R.L., via del Parco Regina Margherita 12, 80121 Napoli, Italie (opposante), représentée par Bresner Cammareri Intellectual Property — BRIC, via Aurelio Saffi 23, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Biem.L.Fdlkk Garment Co., Ltd., no 608 Xingye Road East, Nancun Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio De La Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 28/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 069 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants compris dans la classe 3: parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 906 988 est rejetée pour les produits mentionnés au point 1) de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais
MOTIFS
Le 08/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 3 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 906
988 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE no 18 869 635, Hugh Parsons (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 203 069 Page sur 2 4
antérieure et le public pertinent. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-Pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-Pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Parfumerie; gels, sels pour le bain et la douche, non à usage médical; savons pour la toilette; désodorisants pour le corps; cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; fards; shampooings et laques pour les cheveux; huiles essentielles
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; préparations abrasives; savons; parfums; huilesessentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Parfums contestés; les huiles essentielles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cosmétiques et lotions pour les cheveux contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; fards; shampooings et laques pour les cheveux parce que les produits de la demanderesse comprennent, sont inclus dans les produits antérieurs ou les chevauchent.
Les dentifrices contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Décision sur l’opposition no B 3 203 069 Page sur 3 4
Produits contestés préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; préparations abrasives; les savons sont toutefois différents des produits de l’opposante compris dans la classe 3. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Il en va de même en ce qui concerne le savon hygiénique de l’opposante, étant donné que ceux-ci sont différents des savons. Les savons sont identiques aux préparations pour nettoyer dans la mesure où ils incluent des savons à usage domestique, ce qui n’est pas le cas pour les savons de toilette car ils sont utilisés pour le corps. D’une part, les savons sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage et ont généralement ajouté du parfum ou des fragrances, tandis que les produits de nettoyage sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage à usage domestique. Par conséquent, étant donné que les savons pour la toilette ne sont pas des savons à usage domestique, ils sont également différents des produits de la demanderesse mentionnés ci-dessus.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
HUGH PARSONS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le signe contesté est identifié comme un signe figuratif, consistant toutefois simplement en l’utilisation de lettres majuscules, en caractères standard, avec une police de caractères qui ne se caractérise par aucun style ou couleur particulier. Dès lors, étant donné qu’elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure et que, considérée dans son ensemble, elle présente des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54), ces signes sont considérés comme identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes sont identiques.
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains des produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 203 069 Page sur 4 4
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Karin KLÜPFEL Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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