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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2021, n° R1666/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1666/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 août 2021
Dans l’affaire R 1666/2019-2
Alnatura Produktions- und Handels GmbH Mahatma-Gandhi-Strasse 7
64295 Darmstadt
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Friedrich Graf von Westphalen indirects Partner mbB, Kaiser-Joseph- Str. 284, 79098, Freiburg i. Br., Allemagne
contre
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PIAZZA Attilio Pecile 45
00154 Rome
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Jacobacci parue Partners S.P.A., Via Senato, 8, 20121, Milan (MI) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 903 469 (demande de marque de l’Union européenne no 16 264 228)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/08/2021, R 1666/2019-2, ANNATURA (fig.)/Alnatura et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2017, Gestione SERVIZI Integrati S.R.L.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Anchois non vivants; Ajvar [poivrons conservés]; Blanc d’œuf; Albumine à usage culinaire; Salaisons; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Arachides préparées; Boissons lactées où le lait prédomine; Bouillon; Potages; Zestes de fruits; Beurre; Beurre d’arachides; Viande conservée; Caviar; Cornichons; Oignons [légumes] conservés; Compote de canneberge; Compotes; Concentrés de bouillons; Coquillages non vivants; Confitures; Conserve;
Ail conservé; Conserves de viande; Fruits en boîte; Légumes en boîte; Poisson en conserve; Choucraut; Crème de beurre; Croquettes; Dates; Extraits d’algues à usage alimentaire; Extraits de viande; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Fèves conservées; Ferments lactiques à usage culinaire; Filets de poissons; Flocons de pommes de terre; Produits à base de fromage; Lait shakes; Chips de fruits; Fruits congelés; Fruits conservés dans l’alcool; Fruits cuisinés; Fruits cristallisés; Champignons conservés; Crevettes grises non vivantes; Crevettes roses non vivantes; Gelées de viande; Gélatine; Gelées; Gelées de fruits; Hoummos [pâte de pois chiches]; Juliennes
[potages]; Kephir [boisson au lait]; Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; Curd; Lait concentré sucré; Lait de soja [succédané du lait]; Lait albumineux; Conserves de légumes;
Légumes cuits; Légumes secs; Lentilles [légumes] conservées; Salades de fruits; Salades de légumes; Amandes moulues; Margarine; Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain;
Mousses de légumes; Mousses de poisson; Noix de coco séchées; Fruits à coque préparés; Huile d’olive à usage alimentaire; Olives conservées; Crème fouettée; Crème [produits laitiers]; Purée de tomates; Pois conservés; Pollen préparé pour l’alimentation; Pulpes de fruits; Préparations pour bouillons; Préparations pour faire de la pope; Tomates conservées dans l’huile, artichauts conservés dans l’huile, oignons conservés dans l’huile, champignons de l’huile, poivrons conservés dans l’huile, aubergines conservées dans l’huile, cornichons conservés dans l’huile, olives dans l’huile, carottes conservées dans l’huile, piments conservés dans l’huile, graines conservées dans l’huile; Viande; Jambon; Compote de pommes; Saucisses; Sardines; Graines de tournesol préparées; Graines préparées; En-cas à base de fruits; Légumes conservés (dans l’huile);
Pickles; Pickles épicées; Saindoux; Jus végétaux pour la cuisine; Jus de tomates pour la cuisine; Truffes conservées; Tofu; Thon; Tripes; Jaune d’œuf; Raisins secs; Yaourt; Gingembre
[confiture];
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Classe 31 – Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux. Malt; Agrumes frais; Arbres de Noël; Arbres; Algarobilla pour l’alimentation animale; Algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; Aliments pour animaux; Fourrages; Aliments pour oiseaux; Animaux de ménagerie; Animaux vivants; Arachides fraîches; Langoustes vivantes; Oranges fraîches; Arbustes; Homards vivants; Avoine; Baies de genévrier; Baies, fruits frais; Vers à soie; Bagasses de canne à sucre à l’état brut; Betteraves fraîches; Boissons pour animaux de compagnie; Blanc de champignon à des fins de propagation;
Biscuits pour chiens; Chaux pour fourrage; Cannes à sucre; Caroubes; Papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; Châtaignes fraîches; Pieds de vigne; Céréales en grains non travaillés;
Concombres frais; Chicorée fraîche; Bulbes de fleurs; Oignons, légumes frais; Coquillages vivants; Cônes de houblon; Copra; Couronnes en fleurs naturelles; Crustacés vivants; Moules vivantes; Herbes potagères fraîches; Appâts vivants pour la pêche; Farine d’arachide pour animaux; Farine de lin [fourrage]; Farine de lin pour l’alimentation animale; Farine de poisson pour l’alimentation animale; Farine de riz pour fourrage; Farines pour animaux; Fèves fraîches; Foin; Fleurs; Fleurs séchées pour la décoration; Fruits frais; Champignons frais; Écrevisses vivantes; Germes de graines à usage botanique; Germes de blé pour l’alimentation animale; Grains
[céréales]; Froment; Maïs; Coque de noix de coco; Laitues fraîches; Bois en grume; Bois bruts; Légumes frais; Lentilles [légumes] fraîches; Levure pour l’alimentation animale; Citrons frais; Houblon; Malt pour brasserie et distillerie; Amandes [fruits]; Nourriture pour animaux de compagnie; Aliments pour infirmes pour animaux; Noisettes; Noix de coco; Noix de cola; Fruits à coque; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Olives fraîches; Holothuries [concombres de mer] vivantes; Filets; Orge; Os de seiche pour oiseaux; Huîtres vivantes; Paillis; Paille [fourrage]; Paille [litière]; Palmiers; Palmes [feuilles de palmiers]; Tourteaux; Tourteaux d’arachides pour animaux; Tourteaux de colza; Tourteaux de maïs; Masque pour l’engraissement du bétail; Confits pour l’alimentation animale; Pommes de terre fraîches; Piments [plantes]; Poissons vivants; Plantes; Plantes d’aloe vera; Plantes séchées pour la décoration; Plants; Pommes de pin; Pois frais; Volaille [viande]; Pollen [matière première]; Poireaux frais; Produits de l’élevage; Produits pour l’engraissement des animaux; Produits pour la ponte de la volaille; Produits pour litières pour animaux; Rhubarbe fraîche; Racines pour l’alimentation animale; Racines de chicorée; Résidus de céréales pour l’alimentation animale; Résidus de distillerie pour l’alimentation animale; Son de céréales; Riz non travaillé; Rosiers; Sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; Sel pour le bétail; Écorces brutes; Graines de seigle; Graines de lin pour l’alimentation animale; Fèves brutes de cacao; Graines pour l’alimentation animale; Semences de culture; Gruaux pour la volaille; Sésame; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Épinards frais; Liège brut;
Gazon naturel; Truffes fraîches; Tourbe pour litières; Drêches; Troncs d’arbres; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; Œufs à couver; Œufs de poisson; Œufs de vers à soie; Raisins frais; Vinasse [résidu de vinification]; Marc; Courges fraîches;
Classe 43 — Services de restauration, de bar et de bar; Restaurants, bars, chambres pour fumeurs et salons pour fumeurs de cigares; Services de cafétérias en libre-service; Services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Snack-bars; Services hôteliers; Services de motels; Pensions; Services de maisons de vacances; Services d’hébergement temporaire; Restauration pour conférences et réunions; Location d’installations pour expositions; Conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 1 mars 2017.
3 Le 31 mai 2017, Alnatura Produktions- und Handels GmbH (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a exclu les services compris dans la classe 43.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de la marque allemande no 1 074 321 pour la marque verbale
Alnatura
déposée le 26 octobre 1984 et enregistrée le 27 février 1985 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, œufs, lait, yaourt, beurre, fromage, huiles et graisses comestibles, en conserves, à savoir conserves de viande et de poisson;
Classe 30 — Café; Thé; Cacao; Sucre; Succédanés du café; Riz; Farines; Préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux); Pain; Cookies; Gâteaux; Pâtisseries;
Miel; Mélasse à usage alimentaire; Épices; Pâtisseries sucrées et salées; Levure; Poudre à lever; Sel comestible; Moutarde; Poivre; Vinaigre; Sauces, y compris sauces à salade;
Épices; Malts;
Classe 31 — Fruits et légumes frais.
b) Enregistrement de la marqueallemande no 30 610 001 pour la marque verbale
Alnatura
déposée le 14 février 2006 et enregistrée le 1 juin 2006 pour les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées comestibles; Gelées; Confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales; Pâtisserie et confiserie à base de pain, glaces comestibles;
Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever, sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
(condiments); Épices; Glace à rafraîchir;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres catégories; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs naturelles; Malt.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 686 988 pour la marque verbale
Alnatura
déposée le 1 mars 2012 et enregistrée le 12 juillet 2018 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées; Confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioka, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop
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de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces, condiments; Épices; Glace à rafraîchir;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; fruits et légumesfrais; Semences, plantes et fleurs vivantes; Malt.
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 517 488 pour la marque verbale
AlnaturA
déposée le 29 juin 2005 et enregistrée le 22 septembre 2008 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, œufs, lait, yaourt, beurre, fromage, huiles et graisses comestibles, en conserves, à savoir conserves de viande et de poisson;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, riz, farine, préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, miel, sirop de mélasse, épices, pâtisserie sucrée et salée, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces.
6 Le 27 avril 2018, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE, ce qui a été accordé par l’Office. Par communication du même jour, la demanderesse a également demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de sa marque de l’Union européenne antérieure no 4 517 488 et de l’enregistrement de la marque allemande no
30 610 001.
7 Par décision du 30 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– L’opposante n’a pas fourni la preuve de l’usage demandée de sa marque de l’Union européenne antérieure no 4 517 488 et de l’enregistrement de la marque allemande no 30 610 001. Par conséquent, l’opposition a été rejetée en ce qui concerne ces droits antérieurs.
Risque de confusion
– La division d’opposition a fondé sa décision sur la marque de l’Union européenne no 10 686 988 de l’opposante. Étant donné que l’autre droit antérieur invoqué avec succès par l’opposante, à savoir la marque allemande no 1 074 321, couvre des produits qui sont également inclus à l’identique dans les deux listes mais concerne une portée territoriale plus limitée, le résultat ne saurait être différent dans son cas.
– Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée («viande, poisson, volaille et gibier; Extraits
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de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées; Confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles», figurant à l’identique dans les deux listes, par exemple). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
– Les produits jugés identiques sont des produits de consommation courante destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
– Le territoire pertinent est celui de l’UE.
– Le signe contesté consiste en une marque figurative composée du nom «ANNA», qui est soit courant, soit une variation connue d’un nom existant sur l’ensemble du territoire et de la suite de lettres «Tura». Le signe contesté ne contient aucun élément dominant.
– En ce qui concerne le droit antérieur «Alnatura», étant donné que la suite de lettres «natura» signifie la nature en italien et que son équivalent proche existe, est connu ou est connu par association sur tout le territoire (par exemple, «natur» en allemand, danois, suédois et polonais;
«NATURALEZA» en espagnol; «Nature», un mot anglais de base qui sera reconnu dans l’ensemble du territoire), le public pertinent percevra une référence à la nature dans la marque. Cet élément est donc faible pour les produits concernés, à savoir des aliments qui peuvent être perçus comme des produits naturels.
– Ces similitudes visuelles existant entre les signes concernent des éléments qui sont perçus de manière très différente dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. La structure et l’apparence des signes respectifs influencent l’effet des différences entre eux. Ces différences sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne les comestibles qui sont généralement choisis visuellement à partir d’étagères ou de poupées.
– Les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur le plan visuel, à un degré moyen sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
– Bien que les signes coïncident à un degré moyen sur le plan phonétique, les différences sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, en dépit des arguments contraires avancés par l’opposante, étant donné que le signe contesté sera prononcé comme un nom et non comme un élément verbal unique comme dans le cas de la marque antérieure.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans celle-ci.
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– Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même à supposer que les produits soient identiques.
8 Le 29 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 février 2020, la demanderesse a présenté des arguments supplémentaires et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure doit être considérée dans son ensemble. La division d’opposition a eu tort de diviser la marque en deux parties. Les mots ne seront pas décomposés artificiellement. Le public ne percevra pas clairement les composants en cause comme des éléments distincts. En outre, dans plusieurs pays de l’UE, les traductions du mot italien «natura» sont très différentes. À tout le moins pour le public estonien, lituanien, tchèque et bulgare, «natura» est dépourvu de signification.
– L’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le signe contesté serait perçu par le public pertinent comme le prénom «ANNA» suivi de la deuxième partie «Tura» n’est pas non plus justifiée étant donné que «Tura» n’est pas un nom de famille et n’a pas de signification. Par conséquent, il n’est pas évident que «ANNA» sera perçu comme un prénom. Le signe dans son ensemble sera plutôt considéré comme un mot composé de deux éléments. L’opposante justifie ses conclusions en affirmant que le signe est reproduit sous la forme «ANNATURA» dans la base de données de l’Office, par le public pertinent (pièce jointe 1) et par le matériel publicitaire de la demanderesse (pièce jointe 2).
– Les marques coïncident par les lettres «A-NATURA». Ils ne diffèrent que par une seule lettre. Le «L» de «ALNATURA» est remplacé par un «N» supplémentaire dans le signe contesté. Alors que sept lettres sont identiques et partagent la même position, une seule est différente. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont très similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les deux marques seront comprises comme faisant référence à «NATURE» et sont donc similaires à un degré moyen.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Même si, dans certaines petites langues officielles de l’Union européenne, «NATURE» est exprimé par des termes ayant une racine différente, il y a lieu de considérer que, en tant que mot de base étranger, il est toujours compris dans ces pays comme les langues étrangères sont largement comprises dans
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l’UE (pièce 1). En particulier en ce qui concerne les aliments, le mot «NATURE» est utilisé de manière intensive dans l’ensemble de l’Union européenne. L’Office slovaque a considéré la marque «NATURA» comme dépourvue de caractère distinctif (pièce 2). La marque antérieure serait considérée comme une graphie erronée de «tout naturel» (pièce 3).
– Les conclusions de la division d’opposition concernant le signe contesté doivent être confirmées étant donné que «Anna» est un prénom féminin très courant dans l’ensemble de l’UE (pièce 4). Le fait que la deuxième partie du signe «Tura» soit susceptible d’être perçue comme un nom de famille est confirmé par la jurisprudence de l’Office. Les noms féminins sont largement utilisés dans l’industrie alimentaire.
– L’appréciation de la division d’opposition concernant la comparaison des signes doit être confirmée; Il n’existe pas de risque de confusion.
12 Le 9 décembre 2020, le rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur l’incidence de l’arrêt du Tribunal 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU: T: 20/20: 470 sur la présente affaire.
13 Le 9 février 2021, l’opposante ainsi que la demanderesse ont répondu à la communication du rapporteur.
14 Les arguments de l’opposante concernant l’applicabilité de la décision du Tribunal peuvent être résumés comme suit:
– Les conclusions du Tribunal qui ont conclu que les signes
NATURANOVE/NATURALIUM ne présentaient qu’un faible degré de similitude en raison de leurs terminaisons différentes ne sont manifestement pas applicables au cas d’espèce.
– Il en va autrement en l’espèce. Les marques sont presque identiques sur le plan phonétique, similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Les marques «ALNATURA» et
«ANNATURA» ne partagent pas seulement le mot «NATURA». Les premières lettres sont également identiques. Les signes diffèrent par une seule lettre.
– En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il convient de suivre les conclusions du Tribunal. Les signes sont conceptuellement similaires (à un faible degré) en raison de l’élément commun (même faible) «NATURA».
– En ce qui concerne les conclusions du Tribunal selon lesquelles le caractère distinctif de la marque antérieure «NATURALIUM» est faible, l’opposante affirme que tel n’est pas le cas de la marque antérieure «ALNATURA» prise dans son ensemble, principalement en raison de ses premières lettres «AL», qui ont une incidence importante. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
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– Parconséquent, les coïncidences prévalent de loin sur la légère différence. Par conséquent, les signes pris dans leur ensemble présentent un degré élevé de similitude. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble globalement très similaire produite par «ALNATURA» et «ANNATURA» et de l’identité ou de la forte similitude des produits concernés, il y a lieu de conclure, dans le cadre de l’appréciation globale des deux signes, qu’il existe un risque de confusion.
15 Les arguments de la demanderesse concernant l’applicabilité de la décision du Tribunal peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure (qui est comprise par le public anglophone comme signifiant «tout Natural») est faible en ce qui concerne son caractère distinctif au regard des produits concernés. Au contraire, le mot «Natura» n’est pas facilement identifiable dans la marque figurative contestée. Même si
«Natura» est identifié dans les deux signes, comme l’a confirmé la décision de la Cour citée par le rapporteur, cela ne suffit pas pour considérer que les signes sont similaires au point de prêter à confusion.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 La division d’opposition a fondé sa décision sur la marque de l’Union européenne no 10 686 988 de l’opposante. Cette chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Risque de confusion
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
19 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent est celui de l’UE.
20 Les produits contestés peuvent être divisés selon les catégories suivantes: (1) aliments pour la consommation humaine; (2) aliments pour l’alimentation animale; (3) graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, y compris le gazon naturel; (4) animaux vivants; (5) malt pour brasserie et distillerie; (6) animaux de compagnie aromatiques [litière].
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21 Les «aliments pour la consommation humaine» contestés sont essentiellement des produits alimentaires achetés quotidiennement. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen.
22 Les «aliments pour la consommation animale» contestés s’adressent au grand public et à un public de professionnels (éleveurs d’animaux). Le niveau d’attention est moyen (14/11/2016, R-2197/2015-5, NoxiGuard/NEXGUARD, § 21; 10/01/2017, R-635/2016-4, masterpremium/PREMIUM, § 10; 25/05/2017, R
1536/2016-5, ASTHENODEX/ASTENOLIT, § 28-29; Et, en particulier,
13/06/2016, R 229/2016-2, cotecnica OPTIMA (fig.)/visán Optima PREMIUM PETFOOD (fig.) et al. § 22 tel que confirmé par l’arrêt du Tribunal du 20/11/2017, T-465/16, cotecnica OPTIMA (fig.)/visán Optima PREMIUM
PETFOOD (fig.) et al., EU:T:2017:825].
23 Les produits contestés «graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres de Noël; Arbres» s’adressent tant au grand public qu’au public professionnel. Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40). Le niveau d’attention du grand public sera supérieur à la moyenne étant donné que les produits ne sont pas des produits de consommation courante à bas prix.
24 Les «animaux vivants» contestés s’adressent au public professionnel et au grand public en ce qui concerne les animaux de compagnie. Le niveau d’attention du grand public sera supérieur à la moyenne, tout comme le public en général, étant donné que les animaux de compagnie ne sont pas choisis et achetés régulièrement.
25 Le «malt pour brasserie et distillerie» contesté s’adresse au public professionnel qui, par définition, fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
26 Les «animaux de compagnie [sable aromatique] [litière]» contestés sont achetés quotidiennement et sont plutôt peu onéreux. Le niveau d’attention du consommateur pertinent (grand public et public professionnel) est faible.
Comparaison des produits
Produits contestés compris dans la classe 29
27 Les produits contestés «viande [à deux reprises], poisson, volaille et gibier; extraitsde viande [contenus deux fois]; fruitsconservés, séchés, congelés et cuits
[contenus deux fois] et légumes; Gelées; Confitures [composées deux fois], compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles» sont incluses à l’identique dans la liste des produits couverts par la marque antérieure. Ils sont identiques.
28 Les «croquettes» contestées peuvent être faites avec de la viande. Ils sont très similaires aux «viande» de la marque antérieure.
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29 Les «concentrés de bouillon» contestés sont couverts par les «extraits de viande» antérieurs. Ils sont identiques.
30 La même conclusion s’applique aux produits contestés «blanc d’œuf; Jaune d’œuf; Albumine à usage culinaire;», qui sont couverts par les «œufs» antérieurs et les produits contestés «salaisons, viande conservée, viande en boîte, gelées de viande, gélatine, jambon, saucisses; Saindoux; Tripe» sont couverts par la marque antérieure «viande». Ils sont identiques.
31 Les produits contestés «boissons lactées où le lait prédomine, ferments lactiques à usage culinaire, laques à base de fromage», lait caillé; Lait concentré sucré; Lait de soja [succédané du lait]; Crème [produits laitiers], kephir [boisson à base de lait]; Lait albumineux; Beurre; Yaourt; crèmefouettée, crème buttercrème» sont tous couverts par les produits antérieurs «lait et produits laitiers». Ils sont identiques.
32 Les produits contestés «ajvar [poivrons conservés]; Cornichons; Ail conservé; Légumes en boîte; Choucraut; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Tofu, fèves conservées; Flocons de pommes de terre; Hoummos [pâte de pois chiches]; Juliennes [potages];
Champignons conservés; Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; Légumes conservés; Légumes cuits; Salades de légumes; Purée de tomates; Pois conservés; Tomates conservées dans l’huile, artichauts conservés dans l’huile, oignons conservés dans l’huile, oignons conservés; Champignons de l’huile, poivrons conservés dans de l’huile [contenus deux fois], aubergines conservées dans l’huile, cornichons conservés dans l’huile, carots conservés dans l’huile, piments poivrons conservés dans l’huile, graines conservées dans l’huile; Légumes conservés (dans l’huile); Pickles; Pickles épicées; Jus végétaux pour la cuisine; Jus de tomates pour la cuisine; Truffes conservées; Les «mousses de légumes» sont toutes couvertes par les «légumes conservés, séchés et cuits» désignés par la marque antérieure et sont identiques.
33 Les produits contestés «soupes (préparations pour faire); Potages, préparations pour faire des bouillons» peuvent être fabriqués à l’aide des «fruits et légumes frais» ou des «légumes conservés, séchés et cuits» antérieurs. Ils sont très similaires.
34 Les produits contestés «zestes de fruits; Compote de canneberge; Compotes;
Gelées de fruits; Gingembre [confiture]; Fruits cristallisés; Salades de fruits;
Compote de pommes; Amandes moulues, noix de coco séchées; Fruits à coque préparés; En-cas à base de fruits, raisins, dates, fruits en boîte, fruits congelés; Fruits conservés dans l’alcool;) pulpes de fruits; Chips de fruits; Les olives dans l’huile, les olives, les conserves, les conserves» sont couvertes par les «fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées; Confitures, compotes; Ils sont identiques;
35 Les produits contestés «anchois non vivants; Caviar; Coquillages non vivants;
Poisson en conserve; Filets de poissons; Crevettes grises non vivantes; Crevettes
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roses non vivantes; Sardines; Thon; Les «mousses de poisson» sont couvertes par les «poissons» désignés par la marque antérieure. Ils sont identiques.
36 Les produits contestés «margarine; Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; Huile d’olive pour l’alimentation et les gâteaux d’huile» sont couverts par les «huiles et graisses comestibles» de la marque antérieure. Ils sont identiques.
37 Les produits contestés «arachides préparées; Beurre d’arachides; Extraits d’algues à usage alimentaire; Légumes secs; Lentilles [légumes] conservées; Pollen préparé pour l’alimentation» sont des légumineuses ou des légumes cuits ou traités. Ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les
«légumes conservés, séchés et cuits» antérieurs étant donné qu’ils coïncident généralement par leur nature (étant des produits agroalimentaires), par leurs producteurs (industrie agroalimentaire ou industrie des procédés alimentaires), par leurs canaux de distribution (épiceries, magasins de vente au détail) et par le même consommateur. Ils sont concurrents dans la mesure où un consommateur peut recourir à des légumineuses ou à des légumes pour préparer un plat donné.
38 Les produits contestés «graines de tournesol préparées; Semences préparées» sont couvertes par les «produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres catégories» antérieurs et sont identiques.
39 Les «fruits et légumes frais; Agrumes frais; Oranges fraîches; Baies de genévrier;
Baies, fruits frais; Châtaignes fraîches; noisettes; Noix de coco; Noix de cola;
Fruits à coque; Concombres frais; Chicorée fraîche; Champignons, fruits frais;
Citrons frais; Coque de noix de coco; Arachides fraîches; Rhubarbe fraîche;
Amandes [fruits]; Caroubes; Cannes à sucre; Les lentilles fraîches sont couvertes par les «fruits et légumes frais» antérieurs. Ils sont identiques.
40 Les produits contestés «betteraves fraîches; Oignons, légumes frais; [Contenait deux] haricots frais; Pommes de terre fraîches; Pois frais; Poireaux frais; Épinards frais; Laitues fraîches; Truffes fraîches, olives, herbes fraîches et potagères fraîches; Algues non transformées pour l’alimentation humaine» sont couverts par les «fruits et légumes frais» antérieurs. Ils sont identiques.
41 Les «animaux vivants» contestés [contenaient deux fois] des stocks élevés;
Ménagerie au bétail; Homards vivants; Écrevisses vivantes; Crustacés vivants;
Moules vivantes; Appâts vivants pour la pêche; Huîtres vivantes; Poissons vivants; Langoustes vivantes; Volaille [viande]; Œufs de vers à soie; Œufs à couver; Œufs de poisson; Les concombres de mer, vivants, coquillages vivants» sont couverts par les «animaux vivants» désignés par la marque antérieure. Ils sont identiques.
42 Les produits contestés «graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Grains [céréales]; Semences; Céréales en grains non travaillés; Blanc de champignon à des fins de propagation; Bulbes de fleurs; plantes et fleurs naturelles; Pieds de vigne; Piments [plantes]; Arbres de Noël;
Arbres; Gazon naturel; Liège brut» sont couverts par les «grains et produits
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agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes» antérieurs. Ils sont identiques.
43 Les produits contestés «malt; Malt pour brasserie et distillerie, houblon; Froment;
Le maïs» est couvert par les «produits horticoles et forestiers» antérieurs. Ils sont identiques.
44 Les «raisins frais» contestés sont identiques aux «fruits et légumes frais» antérieurs.
45 Les «vins frais» contestés sont couverts par la «viande» antérieure comprise dans la classe 29. Ils sont identiques.
46 Les «couronnes en fleurs naturelles» contestées sont des «couronnes en fleurs naturelles; Fleurs; Fleurs séchées pour la décoration; Germes de graines à usage botanique; Bois en grume; Bois bruts; Palmiers; Palmes [feuilles de palmiers]; Plantes; Plantes d’aloe vera; Plantes séchées pour la décoration; Plants; Pommes de pin; Pollen [matière première]; Rosiers, arbustes; Graines de seigle; Troncs d’arbres; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois» sont couverts par les «produits agricoles, horticoles et forestiers» antérieurs. Ils sont identiques.
47 En ce qui concerne les produits contestés «aliments pour animaux, biscuits pour chiens, aliments pour animaux, Algarobilla pour l’alimentation animale, fourrage, aliments pour oiseaux, algues non transformées pour l’alimentation animale, boissons pour animaux de compagnie; Chaux pour fourrage; Farine d’arachide pour animaux; Farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l’ alimentation animale;
Graines de lin pour l’alimentation animale; farinede poisson pour l’alimentation animale; Levure pour l’alimentation animale; Farine de riz pour fourrage; Farines pour animaux; Foin; farine de lin pour animaux; Germes de blé pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux decompagnie; Aliments pour infirmes pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; produits pour l’engraissement; os deseiche pour oiseaux; Tourteaux d’arachides pour animaux; Tourteaux de colza; Tourteaux de maïs; Masque pour l’engraissement du bétail; Confits pour l’alimentation animale; Bétail; Produits pour l’engraissement; Racines pour l’alimentation animale; Résidus de céréales pour l’alimentation animale; Résidus de distillerie pour l’alimentation animale; sel pour le bétail; Graines pour l’alimentation animale; Gruaux pour la volaille; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Produits pour la ponte de la volaille;
Paille [fourrage] «la chambre note que l’opposante a expressément exclu les
«aliments pour animaux» des intitulés de classe qu’elle utilisait pour les produits compris dans la classe 31. Ces produits contestés diffèrent par leur destination des produits antérieurs compris dans la classe 29 (aliments pour animaux et aliments pour êtres humains) et ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de magasins.
Leurs producteurs ne sont pas les mêmes et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, même si, dans des cas limités, des aliments destinés à la consommation humaine peuvent être utilisés pour nourrir des animaux
(24/03/2014, R 1449/2013-4, ENTER BIO/ENERBIO, § 39; 23/05/2017, R
1922/2016-4, milac/MILLAC, § 14-19; 01/08/2017, R 65/2017-4 et R 95/2017-4,
MIS (fig.)/MIS, § 40). Ces produits sont donc différents.
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48 Ence qui concerne les «produits pour litières pour animaux; animaux decompagnie [sable aromatique pour litières]; paille [litière]; Du papier sablé
[litière] pour animaux domestiques [litière]» sont faits à partir de bois non traité (litière pour chats en bois). En tant que tels, ils sont couverts par les produits antérieurs «produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres catégories». Ils sont identiques.
49 Ence qui concerne les «cônes de houblon; Copra; Filets; Orge; Racines de chicorée; Son de céréales; Riz non travaillé; Fèves brutes de cacao; Semences de culture; Sésame; Draff» sont couverts par les «produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres catégories». Ils sont identiques.
50 Ence qui concerne les «résidu d’un mélange toujours après distillation; Marc», la chambre de recours n’identifie aucun point commun avec les produits antérieurs. Ils sont différents.
Comparaison des marques
Alnatura
Marque antérieure Signe contesté Marque de l’Union européenne no 10 686 988
51 Les signes à comparer sont les suivants:
52 Sur le plan visuel, les marques ont sept lettres sur huit, «a-natura». La chambre de recours reconnaît que le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans
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l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13,
BLUECO, EU:T:2015:38, § 33)
53 Toutefois, il existe un risque de s’appuyer trop sur une évaluation quantitative mécanique, en comptant le nombre total de lettres, en identifiant le nombre de lettres identiques et en comparant leur ordre dans les marques respectives.
54 En l’espèce, les signes en conflit diffèrent par l’élément figuratif représentant un visage humain qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, par la stylisation des lettres du signe contesté, par la deuxième lettre des éléments verbaux respectifs et par le fait que l’élément verbal du signe contesté apparaît sur deux lignes. Compte tenu de sa position et (en haut du signe) et de sa grande taille, de son dessin et de sa représentation complexes, l’élément figuratif du signe contesté est assez frappant et ne sera pas ignoré par le consommateur pertinent. L’impression d’ensemble produite par les signes est différente.
55 Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
56 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes (ou le son des lettres) «TU RA», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils partagent également la lettre «A» commune à leur début, ainsi que les lettres «NA» par la suite. Toutefois, ces lettres communes seront accentuées de manière très différente sur l’ ensemble du territoire pour refléter la prononciation de la marque contestée en deux éléments verbaux consistant en un prénom (connu) suivi d’un nom de famille et le fait que l’élément verbal du signe contesté apparaît sur deux lignes, contrairement à la prononciation de la marque antérieure en un seul élément verbal. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
57 Sur le plan conceptuel, bien que le droit antérieur soit composé d’un seul élément verbal, «ALNATURA», les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le consommateur pertinent est susceptible de scinder la marque antérieure en deux éléments, à savoir «al» et «NATURA». En effet, l’élément verbal «NATURA» existe en tant que tel ou sous des formes équivalentes dans de nombreuses langues de l’Union européenne et sera compris par la grande majorité du public de l’Union comme une indication de l’origine naturelle des produits (24/03/2011, T-54/99, LINEA NATURA, EU:T:2002:20, § 55;
29/09/2011, T-107/10, NATURAVIVA, EU:T:2011:551, § 35; 05/10/2020, T-
602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463).
58 La marque contestée est susceptible d’être perçue comme la combinaison d’un prénom (Anna) et d’un nom de famille ou d’un nom de famille (Tura) connus en Espagne, en Italie et en Belgique. Cette perception est renforcée par l’élément
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figuratif (une représentation stylisée des caractéristiques d’un visage) qui peut être perçu comme représentant le personnage éponyme indiqué en dessous.
59 Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
60 Même si le consommateur pertinent percevrait le mot «NATURA» dans le signe contesté, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification. Les signes partagent la même notion faible associée à «NATURA». Toutefois, une similitude conceptuelle limitée à la simple utilisation de ce concept très largement utilisé et donc pas particulièrement distinctif n’a qu’une incidence limitée sur la perception des signes par les consommateurs pertinents (voir, par analogie, 28/11/2019, T-
643/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:818, § 50; 13/05/2015, T-
102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 104; 23/05/2016, R 533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37; 27/03/2019, R 1414/2018-2, I.S.T.Kingfix/Fix et al., § 31; 14/07/2008, R 1599/2007-4. ACRIFIX/FIX, § 26; 16/12/2015, T-
491/13, TRIDENT Pure, EU:T:2015:979, § 93 et 108).
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 La marque antérieure «Alnatura», qui a déjà été conclue, est susceptible d’être décomposée en «al» et «natura» possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause, faisant allusion à la composition naturelle des produits en cause.
62 Le caractère distinctif du signe antérieur est donc inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
63 En l’espèce, les produits sont identiques, similaires à un degré élevé ou différents.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, mais différents ou similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention varie de faible à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
64 Les similitudes limitées entre les signes sont dues à la présence de l’élément «a» et «natura» dans les éléments verbaux respectifs.
65 La présence du dessin coloré frappant d’un visage humain dans la marque demandée n’échappera donc pas à l’attention du consommateur [03/06/2015, T- 559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 129-130].
66 S’il convient de reconnaître, à la lumière de l’arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47, que la marque espagnole antérieure jouit d’un minimum de caractère distinctif, cela ne signifie pas que l’élément verbal est distinctif et que l’enregistrement de cette marque nationale confère à son titulaire un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant cet élément [voir, par analogie, 20/02/2018, T-118/16,
BEPOST/ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86, § 91].
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67 En outre, dans des arrêts récents, le Tribunal a jugé que l’identité d’un élément descriptif et non distinctif revêt une importance limitée dans l’appréciation globale (14/03/2017, T-279/15, e, EU:T:2017:163, § 28; 27/09/2018, T-70/17,
NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al., EU:T:2018:611; 13/09/2018, T-
418/17, safari Club/WS Walk Safari (fig.), EU:T:2018:540; 20/09/2018, T-
266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569; 26/06/2018, T-537/15,
InPost (fig.)/POST et al., EU:T:2018:384; 13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 50; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE
GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al. Les conclusions ci-dessus sont conformes à la communication commune PC 5.
68 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les signes en conflit sont suffisamment différents dans l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent (avec un niveau d’attention moyen ou supérieur) pour éviter un risque de confusion même pour les produits identiques.
69 Cette conclusion est renforcée par le fait qu’en ce qui concerne les produits alimentaires, les marques sont généralement perçues visuellement. En effet, ces produits sont généralement vendus côte à côte dans les supermarchés, les grands magasins et d’autres points de vente au détail similaires, de sorte que le public pertinent perçoit généralement la marque les désignant de façon visuelle
(18/11/2013, T-377/10, Jambo Afrika, EU:T:2013:600, § 61).
70 L’autre droit antérieur invoqué avec succès par l’opposante, à savoir la marque allemande no 1 074 321, couvre des produits qui sont également inclus à l’identique dans les deux listes mais concerne une portée territoriale plus limitée. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente dans son cas.
71 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit, même si l’on tient compte du fait que les produits ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Le recours est dès lors rejeté.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
73 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
74 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à rembourser à la demanderesse 550 EUR au titre des frais exposés aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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