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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 000059929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 929 (INVALIDITY)
Maanesten A/S, Købmagergade 62,3., 1150 København K, Danemark (partie requérante), représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København voici, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Moonenfants Yoga Wear, Provstebakken 16, 8210 Aarhus V, Danemark (titulaire de l’enregistrement international).
Le 19/12/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
L’enregistrement international no 1 599 475 est déclaré nul dans l’Union européenne 2. pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs de sport.
Classe 25: Pantalons de yoga; pulls de yoga.
3. L’enregistrement international de la marque reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits non contestés, à savoir:
Classe 27: Tapis de yoga.
Classe 28: Sangles de yoga; blocs de yoga.
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 599 475, «Moonenfants Yoga Wear» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 127 646, «MoonChd by Maanesten» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision sur la demande d’annulation no C 59 929 Page sur 2 5
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion, en faisant valoir, notamment, que les signes sont fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel et que les produits en cause sont identiques.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 18: Sacsde tous les jours; Portefeuilles; Trousses de toilette.
Classe 25: Vêtements; Vêtements de nuit.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de sport.
Classe 25: Pantalons de yoga; pulls de yoga.
Les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 sont identiques aux produits antérieurs de la demanderesse. Les sacs de sport contestés compris dans la classe 18 coïncident avec les sacs de loisirs de la demanderesse compris dans la classe 18, tandis que les pantalons de yoga et les pulls de yoga contestés compris dans la classe 25 sont inclus dans les vêtements de la demanderesse compris dans la classe 25.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur la demande d’annulation no C 59 929 Page sur 3 5
MoonChère by Maanesten Moonenfants Yoga Wear
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément commun «Moonchor» et les éléments «Yoga» et «Wear» du signe contesté ont une signification pour la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
L’élément commun «Moonchor» sera compris par le public analysé comme «une personne touchée par la lune ou née sous l’influence de la lune», comme «une personne née sous le signe du cancer (ayant la lune comme façade planète)» ou, familièrement, comme «a Hippie» (information extraite du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/moon-child_n?tab=meaning_and_use#11412359). Étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits pertinents, il possède un caractère distinctif moyen. Les éléments verbaux du signe contesté «Yoga Wear» seront compris comme signifiant «ce qu’il faut porter ou qui doit porter» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=wear) pour faire du yoga. Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés compris dans la classe 25, étant donné qu’il les décrit. Étant donné que les produits contestés compris dans la classe 18 (sacs de sport) ne sont pas techniquement vestimentaires, ils ne les décrivent pas nécessairement directement. Toutefois, il est considéré que le caractère distinctif de ces produits est faible étant donné qu’il peut être déduit avec certitude que cet élément verbal sera perçu par le public analysé comme soulignant que les produits en cause s’adressent aux passionnés du sport/du yoga, par exemple qu’il s’agit d’accessoires dans un éventail plus large de produits liés aux sports.
Lesmots de la marque antérieure « by Maanesten» seront perçus comme une expression faisant référence à une dénomination sociale, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique. Le public analysé percevra les éléments verbaux «Moonild» et «by Maanesten», qui sont distinctifs à un degré moyen, indépendamment de chaque élément indiquant l’origine commerciale des produits qu’il désigne; ce dernier fait référence à la société derrière la première, qui désigne la gamme de produits.
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Lessignes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par (le son de) l’élément verbal distinctif «Moonchild»et ne diffèrent que par (le son de) l’expression de la marque antérieure «by Maanesten» et (le son de) les éléments verbaux «Yoga Wear». À cet égard, il est souligné que les consommateursont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Sur le plan conceptuel, bien que l’expression «by Maanesten» introduise l’indication de l’origine commerciale en tant que concept supplémentaire, il n’en demeure pas moins que les deux signes véhiculent le même concept distinctif que leur élément commun «Moonild». Les éléments «Yoga Wear» du signe contesté ne changent rien à cela. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en conflit ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26).
Le signe contesté contient l’élément de la marque antérieure en tant que premier élément et élément le plus distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes très évidentes entre les signes. En effet, un risque de confusion (incluant un risque d’association) existe s’il existe, comme en l’espèce, un risque que le public puisse
Décision sur la demande d’annulation no C 59 929 Page sur 5 5
croire que les produits en cause, à supposer qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion (incluant un risque d’association) pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 127 646 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Christophe DU JARDIN Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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