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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2023, n° 003154766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 766
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG, Sögestr. 45, 28195 Bremen, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marque blends Company B.V., Poortland 66, 1046 BD Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 14/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 766 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des réchauffeurs de bouteilles; stérilisateurs; stérilisateurs pour biberons; pièces et composants de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 12: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des poussettes; poussettes; bâches de poussette; housses et capots de poussette; harnais pour poussettes; stores d’intérieur pour automobiles; paniers pour poussettes; parasols, parapluies, pare-soleil pour poussettes; porte- bouteilles (pièces de poussettes); châssis pour poussettes; moustiquaires pour poussettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ou de tous ces produits.
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 513 836 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 15/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 513 836 «NANABEEBI» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 11, 12, 18, 20, 21, 24 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 434 756, «NANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Produitspour la désodorisation d’ambiance; Huiles essentielles, pots-pourris odorants; Tous les produits précités étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe.
Classe 4: Bougies, mèches pour l’éclairage; Matières éclairantes et huiles d’éclairage; Tous les produits précités étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe.
Classe 6: Boîtes de conserve; Décorations métalliques, à savoir objets d’art, objets artistiques, figurines, petites statues, maquettes d’animaux, modèles réduits de véhicules, maquettes de bateaux et modèles réduits d’avions en métaux communs et en bronze; Serrurerie et quincaillerie métallique.
Classe 8: Coutellerie; Outils et instruments à main entraînés manuellement; Rasoirs, coupe- cheveux (instruments à main) et coupe-ongles.
Classe 9: Lunettes de soleil; Étuis pour lunettes de soleil, téléphones portables et calculatrices de poche; Aimants décoratifs; Batteries; Supports pour téléphones portables en tant qu’accessoires pour téléphones portables; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et supports de stockage enregistrés et vierges; Extincteurs; Balances de cuisine.
Classe 11: Accessoiresà usage domestique, lampes à usage domestique; Fontaines; Appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et de distribution d’eau; Bouilloires et chauffe-lits électriques ou non électriques; Coussins chauffés et couvertures chauffantes, non à usage médical; Bouilloires électriques; Ustensiles de cuisson électriques,
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à savoir marmites, cuisinières (fours), appareils de cuisson, eaux de cuisson et machines de cuisine pour la cuisson; Cuisinières.
Classe 12: Bicyclettes et scooters, ainsi que leurs pièces et accessoires.
Classe 13: Feux d’artifice; Feux d’artifice de table; coupe-parklers; Bougies d’anniversaire.
Classe 14: Horloges et montres, et autres instruments chronométriques de tous types; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Étuis pour horloges et bijoux; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Joyaux; Articles décoratifs en métaux précieux, à savoir objets d’art, objets d’art, figurines, petits statues, maquettes d’animaux, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de bateaux et maquettes d’avions en métaux précieux.
Classe 15: Instruments de musique; Boîtes à musique.
Classe 16: Papier, carton et papeterie; Produits en carton, à savoir couvercles en carton, boîtes en carton, carton non imprimé, cartons en carton, figurines en carton, ensembles de emplacements en carton, boîtes à chapeaux en carton, panneaux en carton publicitaire à usage décoratif, cadres en carton, carton imprimé à des fins décoratives, tapis de table en carton, emballages de bouteilles et couvertures de bouteilles en carton, objets d’art et modèles architecturaux en carton; Cartes postales, papeterie, cartes ingérées, Papier mâché, Calendars, affiches, Pamphlets, Newspapers; Périodiques; Matériel pour artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, crayons, images; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Articles décoratifs en papier et en carton; Papier hygiénique; Sacs en matières plastiques pour l’emballage; Articles de bureau; Tableaux magnétiques pour la planification d’activités ou de rendez-vous; Étuis pour stylos et autres articles de papeterie; Tous ces produits étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe et avec ou sans liens thématiques autres que la menthe.
Classe 18: Produits en cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir porte- cartes de crédit, étuis pour le rangement de clés, boîtes, ceintures, sacs, cordons, porte- documents, boîtes à chapeaux, étuis pour clés (compris dans la classe 18); Sacs de tous types (compris dans la classe 18); Portefeuilles, porte-monnaie; Étuis de tous types (compris dans la classe 18); Parapluies, gros parapluies et cannes; Articles de voyage et leurs pièces
(compris dans la classe 18).
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Objets d’art, objets artistiques, figurines, petites statues, modèles réduits d’animaux et autres décorations de liège, roseau, jonc ou osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre jaune, nacre ou écume de mer; Décorations en matières plastiques; Paniers pour le transport d’animaux; Fleurs en bois, boîtes en bois; Articles pour le ménage, à savoir portemanteaux, présentoirs journaux, tringles à rideaux; Coussins; Literie; Étages de paille; Poupées en paille [décorations]; Mannequins et mannequins pour tailleurs; Miroirs à main (miroirs cosmétiques, miroirs de toilette); Figurines gonflables (décorations); Carillons de vent et de cloches en tant qu’articles décoratifs; Articles décoratifs en bois, liège et braiding de plantes; Tables de toilette; boîtes aux lettres; Oreillers rembourrés.
Classe 21: Bougies, verrerie, porcelaine, faïence et pierres (tous compris dans la classe 21), articles ménagers, à savoir récipients de stockage, plats à base de beurre, sel et moulins à poivre, plateaux, poubelles; Ustensiles de cuisson, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, pignons, batteurs, écumoires, spatules, tire-bouchons, électriques et non électriques, ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Corbeilles à papier; Poubelles à linge; Corbeilles à pain à usage ménager; Bassins [bols]; Béquilles pour bols; Ustensiles de
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cuisine, seaux et ustensiles actionnés manuellement pour hacher, fraiser et presser; Vases de jardin, pots à fleurs, poubelles; Boîtes à argent en matières plastiques; Tirelires métalliques; Nécessaires de toilette, ustensiles pour le soin du corps, appareils pour démaquiller, non électriques, brosses à cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de
Perfures, poudriers non en métaux précieux, brosses à cheveux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, porte-savon; Peignes et éponges, Comb (électriques); Brosses (à l’exception des pinceaux); Porte-rouleaux de toilette, brosses à dents et fil dentaire; Brosses à dents électriques; Décorations en verre, porcelaine, faïence et pierres; Tirelires non métalliques; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.
Classe 24: Couvertures de lit et de table; Produits textiles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Housses pour abattants de toilettes; Linge.
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et œillets; Aiguilles; Fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes.
Classe 28: Jeux, jouets, jeux de cartes, équipements et articles de gymnastique et de sport;
Décorations pour arbres de Noël; Poupées; Meubles pour maisons de poupées.
Classe 29: En-casà base de noix ou de pommes de terre; Fruits à coque préparés; Chips de pomme de terre; Préparations pour faire du potage, cubes de bouillon et poudre; Soupe instantanée; Marmelade; Huiles; Tous les produits précités étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe.
Classe 30: Café, thé, pain, pâtisserie et confiserie; En-cas; Chips de taco; Miel; Poudre pour faire lever, sucre, sel, vinaigre, sauces à barbecue et autres sauces, Ketchup, moutarde,
Spices; Bonbons et bonbons; Articles de chocolat et pralines; Muesli; Tous les produits précités étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe.
Classe 31: Graines, graines, plantes naturelles, autres que celles appartenant au genre botanique Triticum aestivum L.
Classe 32: Bières, boissons aux fruits, sirops, préparations pour faire des boissons;
Boissons non alcoolisées; Tous les produits précités étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Tous les produits précités étant exclusivement composés d’ingrédients et de composants et/ou de substances aromatiques et/ou arômes autres que la menthe.
Classe 34: Articles pour fumeurs; Allumettes; Briquets; Cendriers.
Classe 35: Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec des cosmétiques, des parfums, des savons, des parfums et des parfums, des parfums d’ambiance, des lotions pour les cheveux, des pots-pourris (fragrances), huiles essentielles; Vente au détail et vente par correspondance, à savoir en rapport avec des bougies et des mèches pour l’éclairage, les matières éclairantes et les huiles de lampes; Commerce de
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détail et de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des boîtes métalliques, des décorations métalliques (objets d’art, objets artistiques, figurines, petites statues, maquettes d’animaux, modèles réduits de véhicules, maquettes de bateaux et maquettes d’avions métalliques et de bronze), serrurerie et quincaillerie métalliques; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir articles de coutellerie, outils et instruments à main entraînés manuellement, rasoirs, tondeuses pour cheveux et coupe-ongles (machines) et appareils de coupe des ongles; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir des lunettes de soleil, des aimants décoratifs, des batteries, des supports pour téléphones portables en tant qu’accessoires pour téléphones portables, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement et supports d’enregistrement numériques, appareils enregistrés et noirs, extincteurs, balances de cuisine; Services de vente au détail et par correspondance, notamment en rapport avec les préservatifs et les jouets sexuels; Vente au détail et par correspondance d’accessoires ménagers, à savoir lampes, fontaines, appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et de distribution d’eau, bouteilles d’eau chaude et chauffe-lits, coussinets chauffants électriques et couvertures électriques, bouilloires électriques, ustensiles de cuisson électriques (marmites, cuisinières, appareils de cuisson, réchauds et machines de cuisine pour la cuisine), cuisinières; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir pour bicyclettes et scooters, et leurs pièces et accessoires; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec des feux d’artifice, des feux d’artifice, des petits insectes, des fontaines d’anniversaire; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec des horloges et montres et d’autres instruments chronométriques en tous genres, bijouterie fantaisie, porte-clefs, joaillerie, décorations en métaux précieux (objets d’art, figurines, petites statuettes, maquettes d’animaux, modèles réduits de véhicules, modèles réduits d’avions et avions en métaux précieux); Services de vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec les instruments de musique, boîtes à musique; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir en papier et produits en papier, carton et produits en carton, à savoir couvercles en carton, boîtes en carton, carton non imprimé, cartons en carton, figurines en carton, cartables en carton, porte-chapeaux en carton, porte-affiches en carton, porte-cartes en carton, carton imprimé, peintres en carton, rondelles en carton, enveloppes en carton pour bouteilles et enveloppes en carton, ainsi qu’objets d’art et modèles architecturaux en carton, papeteries, cartes postales, peintres, papier peint, papier mâché, papier mâché Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des produits en cuir et imitations du cuir, ainsi que des produits en ces matières (étuis, boîtes, ceintures, sacs, cordons, porte-documents, boîtes à chapeaux, étuis pour clés), sacs de tous types, portefeuilles, porte-monnaie, valises en tous genres, parapluies et parasols, cannes, trousses de voyage et leurs pièces; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir en ce qui concerne les meubles, les miroirs et les cadres, objets d’art, objets artistiques, figurines, petites statues, maquettes et autres décorations de liège, roseau, jonc ou osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre jaune, nacre ou écume de mer, décorations en matières plastiques, paniers pour le transport d’animaux, fleurs en bois, boîtes en bois; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir des accessoires pour le ménage, à savoir stands, présentoirs pour journaux, tringles de rideaux, coussins, literie, rangées à paille, poupées à paille (décorations), mannequins de couture, miroirs tenus à la main (miroirs de toilette), figurines gonflables (décorations), carillons et plaques en tant que décorations, décorations en bois, liège et plantes tissées, tables à peignoirs, boîtes à lettres; Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec les bougies, verrerie, porcelaine, faïence et pierres, articles ménagers, à savoir récipients de stockage, plats à base de beurre, sel et moulins à poivre, plateaux, poubelles;
Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir des cuillères de cuisine, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, pastilles, cuillères, cuillères à poisson, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, paniers en papier à déchets, poubelles, paniers à pain, bols, supports pour bols, ustensiles de cuisine et ustensiles actionnés manuellement pour hacher, fraiser et presser, vaisseaux de jardin, pots à fleurs, cuvettes, tirelires métalliques;
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Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des trousses de toilette, ustensiles de toilette pour le soin du corps, appareils non électriques pour enlever les cheveux, brosses à cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs à parfum, poudriers, blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, peignes et éponges, peignes et éponges électriques, brosses électriques, porte-papier hygiénique, brosses à dents et fil à usage dentaire; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des décorations en verre, porcelaine, faïence et pierres, tirelires, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Commerce de détail et de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des couvertures de lit et de table, des produits textiles, des housses d’oreillers, des coussins fourrés, des housses pour abattants de toilettes en tissu, linge de maison; Vente au détail et vente par correspondance, à savoir pour des vêtements, articles de chapellerie et chaussures; Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec la dentelle et la broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir pour les tapis, paillassons, nattes; Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec les jeux et jouets, cartes à jouer, appareils et articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, poupées, meubles pour maisons de poupées; Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec des en-cas à base de fruits à coque ou de pommes de terre, fruits à coque préparés, chips, préparations, cubes et poudres pour faire du soupe, soupes prêtes, marmelade, huile; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir café, thé, pain, pâtisserie et confiserie, en-cas, chips taco, miel, poudre pour faire lever, sucre, sel, vinaigre, barbecue et autres sauces, moutarde, ketchup, épices, bonbons, produits à base de chocolat et pralines, muesli; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec les céréales (semences), les semences, les plantes naturelles; Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec des bières, boissons à base de fruits, sirops, préparation pour faire des boissons, boissons non alcoolisées; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec les boissons alcoolisées; Vente au détail et par correspondance, à savoir en rapport avec des articles pour fumeurs, allumettes, briquets, cendriers pour fumeurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Chauffe-biberons pour bébés; Bouillottes; guirlandes de lit; Veilleuses; Chauffe- aliments; Stérilisateurs; Stérilisateurs pour biberons; pièces et composants de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 12: Siègesportables pour bébés pour véhicules; Transporteurs à roulettes pour bébés; Stores d’intérieur pour automobiles; Poussettes; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules; Harnais de sécurité pour carrosseries; Bicyclettes; Poussettes; Harnais pour landaus; Bâches de poussette; Rétroviseurs; Roues de bicyclette; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Sièges de véhicules; Harnais pour poussettes; Housses et capots de poussette; Tricycles; paniers pour poussettes; Housses de sièges de véhicules ajustées; parasols, parapluies, pare-soleil pour poussettes; porte-bouteilles (pièces de poussettes); châssis pour poussettes; moustiquaires pour poussettes; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe ou tous ces produits.
Classe 18: Bagages, sacs, sacs à dos et autres sacs; Porte-couches; Écharpes pour porter les bébés; Sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos pour bébés; Écharpes pour porter les bébés; Parapluies et parasols; Pièces et parties constitutives de tout ou partie des produits précités compris dans cette classe.
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Classe 20: Meubles pour enfants; Tables à langer murales; Coussins antiroulettes pour bébés; Lits à barreaux pour bébés; Parcs pour bébés; Paniers pour bébés; Chaises pour bébés; Boîtes à layette en bois ou en plastique; Sièges de bain pour bébés; Traversins pour bébés; Tapis de change pour bébés; Matelas à langer; Coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; Barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; Transats pour bébés; matelas et oreillers conçus pour poussettes; Lits de voyage; Lits pour le camping; Sièges portables de bain de bébés pour baignoires; couvertures pour stylos, pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Baignoires pour bébés; Écouvillons pour biberons; Tasses d’apprentissage pour bébés et enfants; vaisselle pour bébés; Brosses à dents pour doigts pour bébés; Peignes et brosses; Chauffe-biberons non électriques; Seaux pour essuie-couches; pièces et parties constitutives de tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 24: Linge de lit et couvertures; Plaids; Jetés de lit; Gigoteuses pour bébés; Blocs de lit; Taies d’oreillers; Draps; Doublures de sacs de couchage; Serviettes de toilette en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge; Tissus à langer pour bébés et tissus pour nourrir les bébés; Tissus hydrophiles; Serviettes en matières textiles pour bébés; Étiquettes; Mouchoirs de poche en matières textiles; Drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; Gants de toilette; Toiles cirées [nappes]; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Tapis de table; Sets de table non en papier; Serviettes de table en matières textiles; Moustiquaires; Housses pour lits d’enfants; doublures (en matières textiles) pour chaises hautes pour bébés; pièces et composants pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Chauffe-biberons pour bébés, biberons, lampes de lit, lampes de nuit, appareils pour chauffer les aliments, sterilisants, sterilisants pour biberons, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Sièges de bébé portables pour véhicules, transporteurs à roues pour bébés, écrans solaires pour automobiles, landaus et poussettes, harnais (sécurité) pour sièges de véhicules, harnais de sécurité pour porte-bébés, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: Harnais de sécurité pour carrosseries, cycles, poussettes, harnais pour landaus, housses pour poussettes, rétroviseurs, roues pour vélos, cycles, sièges pour enfants pour véhicules, sièges de véhicules, harnais (sécurité) pour sièges de véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Bâches de poussette, harnais pour poussettes, housses pour poussettes, housses pour poussettes, capots et capots, tamis, écrans solaires pour automobiles, paniers pour poussettes et paniers pour poussettes et paniers pour poussettes, housses de poussettes, housses de places de poussettes ajustées, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Parasols,
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parapluies, ombrelles pour poussettes et poussettes, porte-bouteilles (parties de poussettes/poussettes), cadres pour poussettes/poussettes, filets moustiques pour poussettes/poussettes, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: bagages, sacs, sacs à dos et autres sacs, sacs de couches, courroies porte-bébés, porte-bébés, sacs à dos pour bébés, porte-bébés, parapluies et parasols, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: Meubles pour bébés, unités de langage, antiroulettes pour bébés, lits pour bébés, playpens, bassinettes, chaises pour bébés, boîtes à layette en bois ou en plastique, sièges pour bébés, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Boulons pour bébés, tapis de change pour bébés, tapis à langer pour bébés, coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés, portes Baby, profilés roulants, housses pour bébés, enfants et animaux de compagnie (meubles), fauteuils roulants pour bébés, bourses et oreillers pour poussettes et poussettes, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: Porte- bébés, cots de camping, sièges portables pour bébés pour bébés destinés aux baignoires, couchettes pour parcs de jeu; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, bains de bébé, brosses pour nettoyer les biberons, tasses de formation pour bébés et enfants, vaisselle pour bébés, brosses à dents pour bébés, trousses Grooming, chauffe- biberons (non électriques), voiles à couches, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: articles de literie et couvertures de lit, couvertures de voyage, dessus-de-lit, sacs de couchage pour bébés, housses pour cyclistes, housses à coussin et étuis à oreillers, feuilles, doublures de sacs démaquillants, serviettes pour salles de bains en matières textiles, serviettes, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Linge de bain (à l’exception de l’habillement), linge, tissus pour changer et nourrir les bébés, tissus hydropliques, Towes (en matières textiles) pour bébés, étiquettes, pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Mouchoirs de poche en matières textiles, Flags en matières textiles ou en matières plastiques, flans, toiles cirées utilisées comme nappes, toiles gommées autres que pour la papeterie, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques, nappes, tapis de table non en papier, couches en tissu, filets Mosquito, couvertures de lit, bandes en matières textiles pour chaises hautes pour bébés, pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Publicité et promotion des ventes; Présentation de produits au public; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités; Les
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services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’ opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Lesbouteilles d’eau chaude contestées sont incluses dans la catégorie générale des bouteilles d’ eau chaude électriques ou non électriques et des chauffe-lits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « réchauffeurs alimentaires» contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de cuisson de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les éclairages de lit contestés; les lampes de nuit sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et composants contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont similaires aux produits respectifs de l’opposante jugés identiques, car ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les autres réchauffeurs de biberons contestés restants; stérilisateurs; stérilisateurs pour biberons; les pièces et composants de tous les produits précités de cette classe sont soit des appareils de chauffage, soit des équipements de stérilisation. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 11, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun critère pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Il en va de même pour tous les autres produits et services
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couverts par la marque antérieure compris dans les classes 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
Produits contestés compris dans la classe 12
Lesvélos figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Miroirs de rétroviseurs contestés; roues de bicyclette; sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes et leurs pièces et parties constitutives [vélos] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tricycles contestés sont similaires aux bicyclettes de l’opposante parce qu’ils peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils ont la même nature et la même destination.
Les vélos de l’opposante sont des véhicules, à savoir des véhicules propulsés par l’homme (ou propulsés à moteur) et à une voie unique. Ils peuvent avoir différentes pièces et accessoires, par exemple des sièges spécifiques installés ou des transporteurs pour porter des bébés et des nourrissons. Par conséquent,il a contesté les transporteurs à roulettes pour bébés; sièges portables pour bébés pour véhicules; sièges de véhicules; housses de sièges de véhicules ajustées; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules; harnais de sécurité pour carrosseries; harnais pour landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules sont similaires aux vélos de l’opposante, étant donné qu’il peut s’agir de pièces et/ou d’accessoires de véhicules spécifiques, à savoir des bicyclettes, et donc coïncider au niveau des canaux de distribution et des utilisateurs finaux, voire être complémentaires.
Les pièces et composants contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont similaires aux produits respectifs de l’opposante jugés identiques ou similaires, car ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les poussettes contestées sont les poussettes; poussettes; bâches de poussette; housses et capots de poussette; harnais pour poussettes; stores d’intérieur pour automobiles; paniers pour poussettes; parasols, parapluies, pare-soleil pour poussettes; porte-bouteilles (pièces de poussettes); châssis pour poussettes; moustiquaires pour poussettes; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités ou de tous ces produits sont des produits de transport pour bébés spécifiques et/ou leurs parties et accessoires respectifs. Ils sont différents des vélos et scooters de l’opposante compris dans la classe 12, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun critère pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Il en va de même pour tous les autres produits et services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 3, 4,
5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les parapluies et parasols figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les portefeuilles de couches contestés sont inclus dans la vaste catégorie des portefeuilles, porte-monnaie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les bagages, sacs, sacs à dos et autres sacs contestés sont inclus dans la vaste catégorie des sacs de tous types de l’opposante (compris dans la classe 18). Dès lors, ils sont identiques.
Les écharpes pour porter les bébés (listées deux fois) contestées; sacs kangourou [porte- bébés]; les sacs à dos pour bébés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux.
De même, les pièces et composants contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont au moins faiblement similaires aux produits respectifs de l’opposante jugés identiques ou faiblement similaires, car ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les matelas et oreillers conçus pour poussettes et poussettes contestés contestés; couvertures pour stylos, pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe; lits pour le camping; matelas à langer; lits de voyage; tapis à langer pour bébés sont inclus /sont inclus dans la vaste catégorie de literie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaises pour bébés; lits à barreaux pour bébés; meubles pour enfants; tables à langer murales; parcs pour bébés; transats pour bébés; boîtes à layette en bois ou en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges portables de bain de bébés pour baignoires; paniers pour bébés; les barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques sont incluses dans la vaste catégorie des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les oreillers de soutien pour sièges de sécurité pour bébés destinés aux voitures; coussins antiroulettes pour bébés; les boulons pour bébés sont inclus dans la vaste catégorie des coussins de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; les peignes et brosses sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les baignoires pour bébés contestées; les ongles anti-couches sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les brosses à dents pour bébés contestées sont incluses dans la vaste catégorie des brosses à dents de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chauffe-biberons contestés sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles de cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « vaisselle pour bébés»; les tasses d’apprentissage pour bébés et enfants sont incluses dans la catégorie générale de la verrerie, de la faïence et de la pierre (toutes comprises dans la classe 21) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les brosses à biberons contestées sont incluses dans la vaste catégorie des brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et composants contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont similaires aux produits respectifs de l’opposante jugés identiques, car ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 24
Leslinens figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Linge de bain contesté, à l’exception de l’habillement; taies d’oreillers; serviettes de toilette en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; doublures de sacs de couchage; linge de lit et couvertures; draps; serviettes de table en matières textiles; moustiquaires; plaids; gigoteuses pour bébés; blocs de lit; essuie-mains en matières textiles; serviettes en matières textiles pour bébés; gants de toilette; rideaux de douche en matières textiles; doublures (en matières textiles) pour chaises hautes pour bébés; étiquettes; tissus hydrophiles; tissus à langer pour bébés et tissus pour nourrir les bébés; drapeaux en matières textiles; housses pour lits d’enfants; les sets de table, non en papier, sont inclus dans la vaste catégorie des produits textiles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Couvertures de lit contestées; les tapis de table sont inclus dans les linges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les toiles pétrolifères utilisées comme nappes sont incluses dans la vaste catégorie des nappes de table de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les rideaux de douche en matières plastiques contestés; les drapeaux en matières plastiques présentent un degré élevé de similitude avec les produits textiles de l’opposante, qui comprennent, entre autres, les produits textiles respectifs, car ils ont la même nature et la même destination. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les toiles gommées contestées autres que pour la papeterie sont similaires à un faible degré aux produits textiles de l’opposante parce qu’ils peuvent coïncider par leur nature, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final.
De même, les pièces et composants contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont au moins faiblement similaires aux produits respectifs de l’opposante jugés identiques ou similaires à différents degrés, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
La marque antérieure est protégée pour des services de vente au détail et de vente par correspondance compris dans la classe 35 pour une multitude de produits.
Les services de publicité contestés; publicité et promotion des ventes; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de produits au public; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont tous des services de soutien à
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d’autres entreprises et en particulier des services de publicité, de gestion et d’administration des affaires commerciales et des travaux de bureau.
Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des agences de publicité dont l’objet est d’étudier les besoins de leur client, de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites web, au moyen de vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de gestion des affaires commerciales ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie ou la direction à suivre de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Les services d’administration commerciale ont pour vocation d’aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance.
Enfin, les travaux de bureau sont des activités internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services administratifs et de soutien au «back office». Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Ils incluent des activités typiques des services de secrétariat, tels que la sténographie et la dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation et le traitement administratif de commandes d’achats, ainsi que des services de soutien, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.
Enrevanche, les services de vente au détail et par correspondance de l’opposante sont généralement définis comme l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente (par opposition à la vente en gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente). Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de répondre à différents besoins d’achat en un seul endroit et s’adressent généralement au grand public. Ils peuvent être proposés dans un lieu fixe, tel qu’un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, c’est-à-dire par le biais de l’internet, par catalogue ou par correspondance.
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Il résulte de ce qui précède que les services contestés susmentionnés n’ont rien en commun avec les services de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Tous les autres services contestés sont des services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que de venteen gros et au détail d’une multitude de produits. Il ressort clairement du libellé que ces services sont des services d’intermédiation commerciale (intermédiaire), désignés comme étant liés à divers domaines (la vente de produits dans la vente au détail ou dans l’ensemble et la prestation de services à l’importation et à l’exportation).
Les services d’intermédiation commerciale (intermédiaires) sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. La médiation commerciale comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Par rapport aux services de vente au détail ou aux services de courrier de l’opposante qui consistent en des activités entourant la vente effective de produits, et indépendamment de la question de savoir si les services en cause concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement), il existe une grande différence au niveau de leur destination, de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Il en va de même pour tous les autres produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
NANA NANABEEBI
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque verbale antérieure «NANA» (qui est également le premier élément du signe contesté) revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que les consommateurs en Irlande ou à Malte;
Le signe contesté «NANABEEBI», dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cetégard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence citée).
La marque antérieure «NANA», qui constitue également le premier élément du signe contesté, sera comprise par le public pertinent comme«une personne animée» (voir Collins Dictionary, le 10/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nana). Toutefois, en ce qui concerne les produits en cause, il n’a pas de signification spécifique et est, dès lors, pleinement distinctif.
L’élément «BEEBI» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Toutefois, il est placé à la fin de la marque et il convient de noter que les consommateurs ontgénéralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «NANA» et leur prononciation, placées au début. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «BEEBI» placées à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, bien que le signe contesté dans son ensemble n’ait aucune signification pour le public du territoire pertinent, son élément «NANA» (qui est la marque antérieure), inclus dans celui-ci, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Une partie des produits et services est identique ou similaire à différents degrés et une autre partie est différente. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque verbale antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée et, en particulier, dans sa partie initiale, qui, comme indiqué ci-dessus à la partie c), est plus importante, étant donné qu’elle attire en premier lieu l’attention. Parconséquent, il y a lieu de relever que, bien que le mot supplémentaire «BEEBI» dans le signe contesté soit un élément de différenciation, cette différence est faible par rapport à la longueur de l’élément commun «NANA», à l’importance de cet élément dans les signes en cause et, par conséquent, au regard de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sur les consommateurs. À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’une marque soit composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU: T: 2016: 472, § 47 et jurisprudence citée).
Enfin, la division d’opposition observe dans ce contexte que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
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17). En l’espèce, le degré moyen de similitude entre les signes l’emporte sur le faible degré de similitude pour certains des produits en cause.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «NANA». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «NANA» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne/allemande/espagnole/française/italienne de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 154 766 Page sur 18 18
Holger KUNZ Konstantinos MITROU Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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