EUIPO
2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2023, n° R0988/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0988/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 octobre 2023
Dans l’affaire R 988/2023-5
Novameat Tech, S.L.
C. Alaba, 140
08018 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par ZBM Patents, Rambla Catalunya, 123, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 391 093
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/10/2023, R 988/2023-5, NOVAMEAT
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2021, Novameat Tech, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 391 093
NOVAMEAT
pour, entre autres, les produits suivants, tels que modifiés le 1 juin 2021:
Classe 29: Viande, poisson ou fruits de mer similaires vegan et produits vegettariens; viande, poisson ou fruits de mer; viande, poisson ou fruits de mer à base de légumes; viande; poisson; fruits de mer; viande d’élevage; composés de protéines végétales texturés utilisés comme viande, poisson ou succédanés de fruits de mer; extraits de légumes à usage alimentaire; filets de viande d’origine végétale; succédanés de viande à base de protéines; protéines végétales texturées utilisées comme viande, poisson ou fruits de mer; protéines végétales texturées non formées utilisées comme viande, poisson ou fruits de mer; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; viande, poisson ou fruits de mer issus de la culture de cellules animales ou végétales de laboratoire ou de la culture des champignons, bactéries ou algues; aliments à base de fruits, légumes, dérivés d’algues ou champignons; viande produite à partir de la fermentation bactérienne; viande artificielle; viande dessinée sur le plan technologique avec tissus; viande produite en laboratoire; échafaudage de viande créé en laboratoire; potages; dips; plats congelés ou réfrigérés principalement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes; cartouches contenant des matières bioimprimées, à savoir succédanés de viande à base de légumes ou de plantes; cartouches contenant des matériaux alimentaires, en particulier la viande, le poisson et les fruits de mer.
2 Le 7 mai 2021, l’Office a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7 (2) du RMUE, car il a considéré que la marque demandée était de nature à tromper le public.
3 Cette correspondance a été annulée et remplacée par la communication des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne du 21 juin 2021. Après la modification des classes 1 et 29 et les communications de la demanderesse exprimant des doutes concernant la portée de l’objection, l’Office a décidé de-publier la notification de motifs de refus de la demande dans un souci de clarté. L’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et à l’article 7 (2) du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 29: Viande similaire, produits vegan et végétariens; succédanés de viande; composés texturés de protéines végétales utilisés comme succédanés de viande; succédanés de viande à base de protéines; protéines végétales texturées utilisées comme alternative à la viande; protéines végétales texturées non formées utilisées comme alternative à la viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; substituts de viande issus de culture de laboratoire de cellules animales ou végétales ou de culture de champignons, bactéries ou algues; viande artificielle; viande dessinée sur le
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plan technologique avec tissus; filets de viande d’origine végétale; cartouches contenant des matières bioimprimées, à savoir succédanés de viande à base de légumes ou de plantes; cartouches contenant des matériaux alimentaires, en particulier la viande, le poisson et les fruits de mer.
4 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
5 Le 25 octobre 2021, l’Office a rendu une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7 (2) du RMUE, refusant partiellement l’enregistrement de la demande pour les produits susmentionnés.
6 La demanderesse a présenté ses observations le 16 novembre 2021. La demanderesse a relevé que la décision du 25 octobre 2021 avait reproduit l’erreur de la communication précédente du 21 juin 2021, concernant la liste modifiée des produits relevant de la classe
29.
7 Le 11 février 2022, l’Office a envoyé une communication informant la demanderesse de son intention de révoquer la décision du 25 octobre 2021 (article 103 du RMUE), à la lumière d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, à savoir qu’elle n’a pas tenu compte de la modification de la liste des produits compris dans la classe 29. Dans la même communication, l’Office a accordé à la demanderesse un délai de 1 mois pour présenter ses observations.
8 Le 1 mars 2022, la demanderesse a demandé à l’Office de rectifier sa décision.
9 Le 12 avril 2022 et le 14 juillet 2022, la demanderesse a présenté ses observations.
10 Le 5 août 2022, l’examinateur a rendu une décision rejetant la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7 (2) du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 29: Viande similaire, produits vegan et végétariens; succédanés de viande; succédanés de viande à base de légumes; viande d’élevage; composés texturés de protéines végétales utilisés comme succédanés de viande; filets de viande d’origine végétale; succédanés de viande à base de protéines; protéines végétales texturées utilisées comme alternative à la viande; protéines végétales texturées non formées utilisées comme alternative à la viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; substituts de viande issus de culture de laboratoire de cellules animales ou végétales ou de culture de champignons, bactéries ou algues; viande produite à partir de la fermentation bactérienne; viande artificielle; viande dessinée sur le plan technologique avec tissus; viande produite en laboratoire; échafaudage de viande créé en laboratoire; cartouches contenant du bioimpression, à savoir succédanés de viande à base de légumes ou de plantes; cartouches contenant des matières alimentaires, en particulier des succédanés de viande.
11 L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe contient l’élément «meat». Cet élément serait compris par les consommateurs anglophones pertinents comme ayant la signification suivante: chair comestible d’un mammie par opposition à une foie ou à un poisson
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/meat).
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− La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en rapport avec des succédanés de viande compris dans la classe 29 au sens large, étant donné qu’elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont, sont fabriqués, composés de viande ou contiennent de la viande (chair d’un mammie), ou en contiennent, alors que ces produits ne peuvent, en réalité, présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé en ce qui concerne l’espèce des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
12 Le 18 novembre 2022, la demanderesse a déposé une déclaration de division de la MUE, demandant que les produits pour lesquels l’objection a été soulevée restent dans la demande initiale, et que les produits et services restants soient transférés dans la demande divisionnaire.
13 Le 25 novembre 2022, la demanderesse a été informée qu’une nouvelle demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services répartis avait été créée et qu’un nouveau numéro de demande de marque de l’Union européenne était attribué (MUE no
18 801 871).
14 Le 30 novembre 2022, la demanderesse a présenté quelques observations en réponse à l’objection, qui peuvent être résumées comme suit.
− Compte tenu des circonstances particulières, notamment des habitudes et pratiques du marché et des consommateurs, il n’existe pas de risque réel ou sérieux de tromperie.
− La perception actuelle du public est déterminée par le fait que l’usage du mot «meat» pour des produits sans animaux est très courant aujourd’hui.
− Des termes tels que «viande de plantes», «viande vegan-meat», «vegan burger», «viande artificielle», «succession vegan», «viande végétarienne» ou similaire sont couramment utilisés par les producteurs, distributeurs, détaillants, restaurateurs et consommateurs, le mot «meat» étant précisément le mot utilisé pour désigner ce type d’aliments sans animations.
− Il en va de même pour des termes équivalents ou similaires dans d’autres langues de l’UE.
− Plusieurs articles, impressions, captures d’écran de sites web ou réseaux sociaux sont fournis principalement en anglais, mais également dans d’autres langues, comme le français ou l’espagnol, pour démontrer la généralisation du mot «meat» pour des produits qui ne sont pas d’origine animale.
− Le mot «meat» a d’autres significations que celle proposée par l’Office dans sa lettre d’objection. La demanderesse fournit des citations de plusieurs dictionnaires tels que Merriam/Webster Dictionary (https://www.merriam-webster.com/dictionary/meat)
Dictionary.com (https://www.dictionary.com/browse/meat); Collins Dictionary
(https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/meat); Le dictionnaire libre (https://www.thefreedictionary.com/meat) et Biologyline
(https://www.biologyonline.com/dictionary/meat).
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− Le signe dans son ensemble n’est pas trompeur étant donné que le terme «NOVAMEAT» pourrait suggérer qu’il fait référence non seulement à la viande traditionnelle ou conventionnelle, mais à différents types de viande ou d’aliments.
− L’Office a accepté, avant et après la demande de marque actuellement examinée, plusieurs marques contenant le mot «meat» pour des succédanés de viande, par exemple les marques de l’Union européenne no 14 899 488 «FLO MEAT», no
18 385 645, no 18 562 644, «META MEAT» et no 18 611 841.
15 Le 14 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7 (2) du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Après avoir examiné attentivement les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection;
− Les produits pour lesquels une objection a été soulevée s’adressent au grand public. Ces produits sont fréquemment achetés et utilisés par les consommateurs pertinents.
En règle générale, ces produits ne sont ni onéreux ni rares et leur achat ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience particulières.
− Les consommateurs ciblés sont des consommateurs moyens et le niveau d’attention de la plupart d’entre eux ne sera pas élevé. Il n’y a pas lieu d’affirmer que les consommateurs feront des réflexions plus approfondies sur la signification du signe, et il n’y a aucune raison de supposer que le signe sera perçu avec plus d’attention et de considération. Le facteur déterminant est la disponibilité des produits pertinents parmi les consommateurs pertinents.
− Les consommateurs anglophones reconnaîtront toujours une référence directe à «MEAT» (viande) et ne penseront spécifiquement pas à des alternatives meastres.
− La requérante fait valoir que le mot «meat» est couramment utilisé pour des succédanés de viande. Néanmoins, il ressort de l’argumentation de la requérante ainsi que des articles, poteaux et captures d’écran fournis que le mot «meat», en relation avec des succédanés de viande, est couramment accompagné d’un autre mot, généralement un adjectif, qui indique clairement que le produit est un substitut de viande («viande végétale», «viande végétale», «viande artificielle»). L’un des articles contient une citation qui indique: «Aucune viande. Tous les goûts.». Tout cela montre clairement que le mot «meat» seul, sans autre précision, est perçu par les consommateurs pertinents comme de la viande d’origine animale.
− Enfin, la marque a fait l’objet d’une objection en ce qui concerne le public anglophone. Par conséquent, les éléments de preuve produits dans d’autres langues sont dénués de pertinence en l’espèce.
− Il est également indifférent que le mot «meat» ait plusieurs significations. Il convient de tenir compte du fait que le public pertinent est susceptible de le comprendre comme
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indiqué par l’Office dans sa lettre d’objection et que, par conséquent, il existe un risque élevé de tromperie.
− S’il existe à tout le moins un risque suffisamment grave de tromperie à la suite d’une interprétation évidente du signe dans son ensemble, il est également indifférent qu’il existe d’autres interprétations du signe qui pourraient ne pas être perçues comme trompeuses.
− Le signe dans son ensemble n’introduit aucun changement significatif dans la perception de la marque. Il contient les mots «NOVA» et «MEAT». Le premier élément verbal ne précise pas clairement que la viande n’est pas d’origine animale. Les consommateurs pertinents peuvent penser qu’il provient, par exemple, d’une entreprise dénommée «NOVA».
− La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire».
− Les affaires citées par la demanderesse diffèrent par leurs premiers éléments verbaux et certains contiennent des éléments figuratifs, ou stylisés, qui ont une incidence sur la perception globale de la marque. Par conséquent, les exemples fournis ne sont pas directement comparables.
− Compte tenu de ce qui précède, l’Office considère qu’il n’y a pas de violation du principe d’égalité de traitement, d’insécurité juridique ou d’incohérence.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et à l’article 7 (2) du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 391 093 est rejetée pour les produits pertinents compris dans la classe 29.
16 Le 10 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2023.
Moyens du recours
17 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Comme indiqué dans les observations précédentes, la signification du mot «meat» n’est pas unique «chair comestible d’un mammie par opposition à fowl ou poisson», comme l’a relevé l’examinateur.
− Le mot «meat» peut également signifier, entre autres, «nourriture solide» ou «la partie comestible de quelque chose». En ce sens, il est fait référence à plusieurs dictionnaires en ligne.
− Compte tenu des pratiques actuelles du marché et des habitudes des consommateurs, le public n’est pas susceptible d’être induit en erreur par la marque «NOVAMEAT».
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L’usage sur le marché du mot «meat» pour des produits sans animaux est très courant aujourd’hui et le public est tout à fait habitué à cet usage du mot.
− Des termes tels que «viande de plantes», «viande vegan-meat», «vegan burger», «viande artificielle», «succession végétarienne», «viande végétarienne» sont couramment utilisés par les producteurs, distributeurs, détaillants, restaurateurs et consommateurs, le mot «meat» étant précisément le mot utilisé pour désigner ce type d’aliments sans animations.
− Il en va de même pour des termes équivalents ou similaires dans d’autres langues de l’UE (par exemple, viande Végétale, vegane burger, carne Vegtal, PflanzenFleisch, carneVegtale), qui sont répandus auprès du public pertinent.
− Dès lors, la généralisation du terme «meat» pour désigner des produits qui ne sont pas d’origine animale détermine que le public ne peut être induit en erreur par le fait qu’une marque contient le terme «meat».
− À titre de preuve de ce qui précède, les documents présentés avec des observations antérieures, qui reflètent l’usage répandu du terme «meat» pour des aliments d’origine non animale, ont été soumis à nouveau.
− Les habitudes commerciales des producteurs et des vendeurs de succédanés de viande végétale ou de succédanés de viande végétale doivent également être prises en compte en l’espèce.
− Ces produits sont habituellement plus onéreux que les produits d’origine animale et s’adressent à un groupe de consommateurs très spécifique (végétariens, végétaliens ou personnes qui, pour diverses raisons, ne consomment pas de produits animaux).
Par conséquent, les producteurs et les détaillants souhaitent indiquer clairement sur l’emballage du produit qu’il s’agit d’un aliment sans viande, afin d’attirer le public ciblé. Il serait absurde de ne pas le faire. Il est absurde que la demanderesse ne fournisse pas d’informations suffisantes sur le produit qu’elle vend.
− En outre, les producteurs et les distributeurs de ces denrées alimentaires sont tenus, en vertu de l’étiquetage et de la réglementation concernant l’information sur les denrées alimentaires, d’indiquer clairement leur composition et leurs ingrédients.
− Compte tenu de l’intérêt du producteur à faire la publicité pour que ses produits ne contiennent pas de-viande animale et compte tenu de l’existence d’une législation obligatoire en matière d’informations sur les denrées alimentaires dans tous les États membres, il n’est pas possible d’induire le consommateur en erreur.
− Enfin, la décision attaquée se concentre uniquement sur l’élément «meat», alors que ce qui doit être apprécié est le signe «NOVAMEAT» dans son ensemble, ce qui est la manière dont il est perçu par le consommateur.
− En l’espèce, le consommateur percevra le signe entier «NOVAMEAT» comme faisant référence à une viande ou à un aliment non traditionnel ou classique. Dès lors, ce signe ne saurait être trompeur dans son ensemble, étant donné qu’il suggère qu’il s’agit d’un type d’aliment différent.
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− Dans la décision attaquée, la division d’opposition affirme à tort que la demanderesse a fourni 18 exemples de ces marques. En fait, la demanderesse a fourni 37 exemples (non exhaustifs) de marques de l’Union européenne (ou marques internationales désignant l’UE) protégeant des succédanés de viande et contenant le mot «MEAT». 16 de ces marques ont été déposées après la demande de marque de la demanderesse pour «NOVAMEAT».
− Par conséquent, la question n’est pas de savoir si un cas isolé répond à certaines circonstances spécifiques. L’admission de ce type de marques pour les substituts de viande est clairement une approche consolidée et répétée.
− L’approche de l’Office reste confirmée, étant donné que des marques similaires ont été publiées depuis la date de dépôt des observations de la demanderesse, à savoir:
• Les marques de l’Union européenne no 18 859 127 «MEATYOURHALFWAY» (figuratives) et no 18 858 743 «MEATYOUHALFWAY» pour, entre autres, succédanés de viande, poisson, volaille et gibier; succédanés de viande, y compris sous la forme des produits suivants: charcuterie, balles et hamburgers;
(…) en-cas et repas préparés à base des produits suivants: viande, mauvaises herbes, légumes et/ou succédanés de viande.
• MUE no 18 843 603 «PREGIS MEAT SELECTION» (figurative) pour, entre autres, des succédanés de viande.
• La MUE no 18 827 855 «MEAT DISCOUNTER» (figurative) pour, entre autres, succédanés de la viande, de la charcuterie, du poisson, de la volaille et du gibier; succédanés végétariens et végétaliens, en relation avec les produits suivants: viande, découpe frigorifique, poisson, volaille, gibier, non vivants (…).
• La marque de l’Union européenne no 18 814 258 «EASY MEAT» (figurative) pour des succédanés de viande; succédanés de-viande à base de légumes.
• La marque de l’Union européenne no 18 800 546 «Lcomparution’ Z MEAT» pour des succédanés de viande; charcuterie végétarienne; saucisses végétariennes.
− L’octroi de telles marques pour des succédanés de viande et des produits similaires est clairement et largement accepté par l’Office.
− Conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit «prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires».
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
20 La demanderesse a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve suivants:
− Document 1: collecte d’articles ou de poteaux en ligne (imprimés ou captures d’écran) utilisant des termes tels que «viande végétale», «viande vegan», «carne légume», «viande Végétale»;
− Document 2: collecte d’impressions ou de captures d’écran de sites internet ou de réseaux sociaux de différents fabricants ou distributeurs d’aliments vegan.
21 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
22 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 Tous les éléments de preuve produits par la demanderesse avec le mémoire exposant les motifs du recours avaient déjà été déposés devant l’examinateur et doivent donc nécessairement être pris en considération par la chambre de recours dans le cadre du présent recours.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
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26 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque [07/07/2021-, 464/20, Your Daily
Protein (fig.), EU:T:2021:421, § 61-62].
27 Selon une jurisprudence constante, les cas de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur-(04/03/1999, 87/97, Gorgonzola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006,
259/04-, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47; 08/06/2017, 689/15-, Gözze, EU:C:2017:434, § 54). La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Toutefois, une marque perd ce rôle lorsque l’information qu’elle contient est de nature à tromper le public [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50].
28 Il s’ensuit que, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur est établie, il devient indifférent que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière qui n’est pas trompeuse. En effet, la marque est en tout état de cause de nature à tromper le public et n’est donc pas en mesure de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut néanmoins s’appliquer même si un usage non trompeur de la marque en cause est néanmoins possible-(27/10/2016, 29/16, Caffè Nero, EU:T:2016:635, § 48-49).
29 Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne doit généralement être soulevée que lorsque la marque crée une attente manifeste qui est manifestement contraire à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits, de sorte qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Une objection devrait donc être émise lorsque la liste des produits est libellée de telle manière qu’un usage non trompeur de la marque n’est pas garanti et qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [26/01/2022, R
2424/2020-5, Représentation de cercles concentriques (fig.)].
30 La marque est appréciée par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la compréhension qu’en a le consommateur pertinent
[05/05/2011,-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
31 Il n’est pas contesté que, dans la mesure où le signe contesté comprend un mot simple tel que «meat», qui est couramment utilisé en anglais, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
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32 À cet égard, la partie anglophone du public de l’Union européenne comprend les consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, de même que ceux des pays dont l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK
BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée; 09/12/2010,
307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée).
33 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
34 La requérante fait valoir que les produits relevant de la classe 29 sont habituellement plus onéreux que les produits d’origine animale et s’adressent à un groupe de consommateurs très spécifique (végétariens, végétaliens ou personnes qui, pour diverses raisons, ne consomment pas de produits animaux), ce qui signifie que les producteurs et les détaillants cherchent à indiquer clairement sur l’emballage du produit qu’il s’agit d’un aliment sans viande, afin d’attirer le public ciblé.
35 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle les produits contestés compris dans la classe 29 s’adressent au grand public et le niveau d’attention de la plupart d’entre eux sera moyen et non élevé.
36 À cet égard, la chambre de recours observe que, même si ces produits peuvent être achetés par des consommateurs recherchant des denrées alimentaires avec des ingrédients spécifiques (par exemple, des végétariens ou des végétariens), il n’en demeure pas moins que de nos jours, la végétation végétarienne ou végétarienne se retrouve généralement dans les supermarchés et qu’une partie importante du public achète des aliments, y compris les produits concernés, à la hâte et fera preuve d’un degré d’attention tout au plus moyen
[08/06/2020-, R 3/2020, Next meat next level burger (fig.), § 13, 20; 14/02/2022, R
1425/2021-5, Just egg, § 21-22). Comme correctement indiqué par l’examinateur, en règle générale, ces produits ne sont ni onéreux, ni rares, et leur achat ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience particulières.
37 Le Tribunal a confirmé que, dans le contexte des produits alimentaires, rien n’indique que le niveau d’attention du grand public soit généralement élevé à cet égard en raison d’aspects sanitaires, qui seraient importants lors de la consommation des produits en cause, de sorte que le public ferait son choix en premier lieu après un examen minutieux des différents produits disponibles (18/02/2016, 364/14-, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 17).
38 Par conséquent, la chambre de recours considère que les produits contestés compris dans la classe 29 s’adressent au grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention (tout au plus) moyen.
Signification du signe
39 Le signe en cause est la marque verbale «NOVAMEAT».
40 Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des termes qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
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(06/10/2004-, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013,-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
41 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent reconnaîtra dans la marque demandée la présence de l’élément «meat» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/meat).
42 En ce qui concerne la signification de l’élément «meat», la chambre de recours renvoie à la définition fournie par l’examinateur selon laquelle ce terme serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante: chair comestible d’un mammie par opposition à une foie ou au poisson.
43 La requérante fait valoir que le mot «meat» peut également signifier, notamment,
«nourriture solide» ou «la partie comestible de quelque chose», selon plusieurs dictionnaires en ligne.
44 Toutefois, la Chambre note que la signification attribuée par la demanderesse au terme apparaît moins commune que celle retenue par l’examinatrice. En ce sens, il ne saurait être ignoré que la totalité des résultats des dictionnaires rapportés par la demanderesse incluent des références à la «chair d’animaux telle qu’elle est utilisée comme aliment», à savoir le résultat indiqué par l’examinateur, qui peut donc être considéré comme la définition la plus courante du terme.
45 En outre, comme l’a fait valoir à juste titre l’examinateur, le fait que le mot «meat» ait plusieurs significations est dénué de pertinence. En fait, à cet égard, si la marque est trompeuse sous l’une des perceptions possibles, elle sera refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Le fait que le consommateur puisse ne pas être trompé par une autre perception du signe est dénué de pertinence (13/05/2020-, 86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85; 27/10/2016,-29/16, CAFFÈ NERO,
EU:T:2016:635, § 48-49). Dès lors, s’il existe, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie à la suite d’une interprétation évidente du signe dans son ensemble, il est également indifférent qu’il existe d’autres interprétations du signe qui pourraient ne pas être perçues comme trompeuses (27/10/2016,-29/2016, caffè NERO, EU:T:2016:635,
§ 53; 08/06/2020, R 3/2020-5, NEXT LEVEL MEAT NEXT LEVEL BURGER (marque fig.), § 29).
46 Il s’ensuit que, dans le cadre de la présente appréciation, la chambre de recours tiendra compte de la signification de l’élément «meat» comme désignant une chair comestible d’un mammie, qui, en tout état de cause, est également la première (et la plus courante) de la signification de ce terme.
47 En ce qui concerne le premier élément «NOVA» de la marque, au moins une partie non négligeable du public pertinent comprendra ce terme comme faisant référence au nom d’une entreprise.
48 La chambre de recours considère que la demanderesse n’a pas avancé d’arguments ou de preuves pertinents démontrant que le public pertinent reconnaîtra dans la marque, prise dans son ensemble, la signification de «viande ou aliment non traditionnel ou conventionnel». Toutefois, la chambre de recours considère que, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, le consommateur pertinent est susceptible de percevoir la signification globale de la marque comme faisant référence à la viande fournie par l’entreprise Nova.
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49 Par conséquent, la combinaison de «NOVA» et de «MEAT» sera comprise par au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comme signifiant «viande provenant d’une entreprise appelée Nova».
Caractère trompeur de la marque par rapport aux produits contestés
50 Le signe contesté est demandé pour les produits suivants:
Classe 29: Viande similaire, produits vegan et végétariens; succédanés de viande; succédanés de viande à base de légumes; viande d’élevage; composés texturés de protéines végétales utilisés comme succédanés de viande; filets de viande d’origine végétale; succédanés de viande à base de protéines; protéines végétales texturées utilisées comme alternative à la viande; protéines végétales texturées non formées utilisées comme alternative à la viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; substituts de viande issus de culture de laboratoire de cellules animales ou végétales ou de culture de champignons, bactéries ou algues; viande produite à partir de la fermentation bactérienne; viande artificielle; viande dessinée sur le plan technologique avec tissus; viande produite en laboratoire; échafaudage de viande créé en laboratoire; cartouches contenant du bioimpression, à savoir succédanés de viande à base de légumes ou de plantes; cartouches contenant des matières alimentaires, en particulier des succédanés de viande.
51 La chambre de recours observe que les produits pertinents compris dans la classe 29 sont essentiellement liés aux substituts de viande qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
52 La requérante fait valoir que l’utilisation sur le marché du terme «meat» pour des produits sans animaux est très courante aujourd’hui. Selon elle, des termes tels que «viande de plantes», «viande vegan-meat», «vegan burger», «viande artificielle», «succession vegan», «viande végétarienne», sont couramment utilisés par les producteurs, distributeurs, détaillants, restaurateurs et consommateurs, le mot «meat» étant précisément le mot utilisé pour désigner ce type d’aliments sans animaux. À l’appui de cette affirmation, la demanderesse a présenté à nouveau les documents déjà présentés devant la première instance, qui, selon elle, reflètent l’usage répandu du terme «meat» pour des denrées alimentaires d’origine non animale.
53 La Chambre, conformément aux conclusions de l’examinatrice, observe que, d’après l’argument de la demanderesse et les preuves fournies, il apparaît que le mot «meat» en relation avec des succédanés de viande est généralement accompagné d’un autre mot, généralement un adjectif, qui précise que le produit est un succédané de viande («viande végétale», «viande végétale», «viande artificielle»). La chambre de recours souligne également que le même raisonnement s’applique à des termes dans différentes langues comme la viande Végétale, vegane burger, carne Vegtal, PflanzenFleisch et carne
Vegtale.
54 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la chambre de recours estime que, dans le contexte de tous les produits pertinents, le mot «meat», sans autre précision, sera perçu par les consommateurs pertinents comme de la viande d’origine animale (chair d’un mammier), trompe le public pertinent quant à la composition, l’origine et les caractéristiques des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
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55 En l’espèce, contrairement aux arguments de la demanderesse, la chambre de recours observe également que l’élément verbal «NOVA» précédant le terme «meat» n’indique pas que les produits contestés sont des succédanés de viande.
56 Comme indiqué au paragraphe 47 ci-dessus, ce terme est susceptible d’être perçu comme faisant référence au nom d’une entreprise par une partie non négligeable du public anglophone pertinent. En outre, même à supposer — comme le prétend la demanderesse
— que le terme «NOVA» puisse évoquer le concept de «non traditionnel» pour une partie du public, une telle acception ne permettrait pas pour autant de dire que les produits contestés sont des produits sans animaux, mais plutôt, par exemple, qu’ils sont fabriqués ou transformés selon une méthode non traditionnelle. Dès lors, le terme «NOVA» ne saurait être comparé sur le plan sémantique aux adjectifs indiqués dans les preuves fournies par la requérante, tels que «planté», «vegan» ou «légume», qui feraient clairement référence à des succédanés de viande.
57 En outre, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, les aliments végétariens, vegan et non vegan, non végétariens se trouvent à proximité les uns des autres dans le supermarché et sont conditionnés de manière similaire. La plupart des achats de supermarchés sont habituels et ne font guère d’efforts cognitifs lors de l’achat de nombreux produits courants par les consommateurs.
58 En aucun cas, le mot «NOVA» ne saurait suffire, en l’espèce, pour que le public pertinent puisse reconnaître qu’il s’agit de produits alimentaires qui ne contiennent pas de viande.
59 La requérante fait également valoir que les producteurs et les distributeurs de telles denrées alimentaires sont tenus, en vertu de la réglementation relative à l’étiquetage alimentaire, d’indiquer clairement leur composition et leurs ingrédients. Selon elle, il n’est pas possible d’induire le consommateur en erreur, compte tenu de l’intérêt du producteur à faire la publicité pour que ses produits ne contiennent pas de viande animale et compte tenu de l’existence d’une législation obligatoire en matière d’informations alimentaires dans tous les États membres.
60 À cet égard, la chambre de recours considère que les règles d’étiquetage de l’UE invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes. Ils permettent simplement aux citoyens d’obtenir des informations complètes sur le contenu et la composition des produits alimentaires et aident les consommateurs à faire un choix en connaissance de cause lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires. Il ressort également de la jurisprudence que le fait d’offrir aux consommateurs la possibilité de vérifier l’étiquette d’un produit lui- même n’exclut pas que la marque faisant référence à ces produits soit trompeuse (19/11/2009-, 234/06, Cannabis, EU:T:2009:448, § 43; 26/10/2017, T-844/16,
Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45, 19/12/2022, R 1201/2022-5, MYBACON, § 35). En l’espèce, cela n’exclut pas qu’un consommateur puisse simplement se fier au signe «NOVAMEAT» dans le cadre d’un achat hurié.
61 En l’espèce, de l’avis de la chambre de recours, le public ne sera pas en mesure, par le simple examen du produit en tant que tel, de déterminer si le produit contient ou non de la viande, mais doit se fonder sur les détails figurant sur l’emballage. Par conséquent, au moins une partie significative du grand public anglophone, qui fait preuve (tout au plus) d’un niveau d’attention moyen en ce qui concerne les aliments lorsqu’il sera confronté au signe «NOVAMEAT» pour les produits contestés compris dans la classe 29, supposera à
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tort que les aliments sont ou contiennent de la viande, ce qui n’est clairement pas le cas.
Le signe est donc susceptible de tromper le public sur la nature des aliments en cause.
62 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que le signe en cause, considéré dans son ensemble, serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en rapport avec des succédanés de viande compris dans la classe 29, étant donné qu’il fournit des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont, sont composés de viande, sont constitués de viande (chair of a mammie), ou en contiennent, alors que ces produits ne peuvent en réalité présenter ces caractéristiques.
L’acceptation par l’Office de marques antérieures
63 La demanderesse renvoie à 37 exemples (liste non exhaustive) de marques de l’Union européenne (ou marques internationales désignant l’UE) protégeant des succédanés de viande et contenant le mot «MEAT». Elle indique que 16 de ces marques ont été déposées après la demande de marque de la demanderesse pour «NOVAMEAT». En outre, la demanderesse fait référence à six autres marques similaires qui ont été publiées depuis la date de dépôt de ses observations.
64 Dans la mesure où la demanderesse soutient que d’autres marques prétendument similaires ont été acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent, dès lors, être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre.
65 Indépendamment de cela, la tâche de la chambre de recours telle qu’établie par le RMUE consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi trompeuse a été enregistrée par le passé.
66 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, 202/08-P ‒-208/08 P, RW feuille d’érable,
EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
67 En outre, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Les exemples cités par la demanderesse sont des décisions de première instance, qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (27/03/2014-, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). À cet égard, les chambres de recours n’ont aucun moyen ex officio de corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office.
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68 En tout état de cause, la chambre de recours relève également que, dans l’hypothèse où il
y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
69 Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut raisonnablement invoquer les décisions antérieures de l’Office aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée est trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour les produits pertinents compris dans la classe 29.
70 Toutefois, la chambre de recours a examiné, avec toute la vigilance requise et avec toute la diligence requise, les exemples présentés par la demanderesse mais considère que ces exemples ne sauraient justifier le fait que la marque demandée ne devrait pas être refusée pour les produits pour lesquels la protection est demandée dans le cadre de la présente procédure, pour les raisons susmentionnées.
71 Par conséquent, la marque ne peut être enregistrée pour les produits qui font l’objet de la présente procédure en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2,-du RMUE (26/10/2017, 844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 43-45).
72 Le recours est dès lors rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo A. Pohlmann
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