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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2024, n° R2370/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2370/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 septembre 2024
dans l’affaire R 2370/2023-1
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC
222 Kearny Street Suite 200 94108 San Francisco
(États-Unis d’Amérique) opposante/requérante représentée par BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB Patentanwälte,
Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München (Allemagne)
contre
Kamstar GmbH
Höherweg 305
40231 Düsseldorf
(Allemagne) demanderesse/défenderesse représentée par Peter Liesen, Kölnstraße 202, 53757 Sankt Augustin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° 3 180 586 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 722 126)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
23/09/2024, R 2370/2023-1, Kimsum/KIMPTON
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2022, Kamstar GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Kimsum
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner des produits et services compris dans les classes 25, 29, 30 et 43, notamment les services suivants:
Classe 43: services de réservation de restaurants; services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels; services de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de restauration hôtelière; réservation d’hôtels; services d’hébergement hôtelier; services hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hôtels de villégiature; services de bars; services de maisons de retraite pour personnes âgées; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées.
2 Le 11 octobre 2022, Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC (l'«opposante») a formé une opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne («MUE») n° 14 041 339
KIMPTON
déposée le 8 mai 2015 et enregistrée le 11 septembre 2015 pour des services compris dans les classes 35, 36 et 43, notamment:
Classe 43: services d’hôtels, services de motels, mise à disposition de logements; services d’hôtels de villégiature; hébergement temporaire; services de réservation de services de logement en hôtel et d’autres types d’hébergement; informations sur les vacances et planification relative à l’hébergement; salons de réception; services de restaurants, cafés et snack-bars; services de réservation de places de restaurant; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons; fourniture d’infrastructures pour conférences, réunions, évènements, conventions et expositions; services hôteliers (enregistrement à l’arrivée et au départ); salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; services d’une agence de voyages pour la réservation de chambres d’hôtel; services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie; conseils liés à l’accueil et services de conseil et de consultance relatifs aux services précités.
5 Le 22 février 2023, l’opposante a déposé le mémoire exposant les motifs de l’opposition.
23/09/2024, R 2370/2023-1, Kimsum/KIMPTON
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6 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
7 Par décision du 11 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation part du principe que tous les services en conflit sont identiques, ce qui constitue le scénario le plus favorable pour l’opposante.
− Les services en conflit s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé dans la mesure où au moins quelques-uns de ces services peuvent être très onéreux, être rarement achetés ou rarement requis, et peuvent nécessiter des connaissances spécialisées en raison de la nature des services ou des conditions associées aux services, ou encore dans la mesure où ils peuvent avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être d’une personne, notamment pour ce qui concerne les garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées.
− Les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique: ils ont en commun la suite de lettres «KIM» (et leur prononciation). Toutefois, ils diffèrent par le reste de leurs lettres («PTON» pour l’un et «SUM» pour l’autre), ce qui introduit d’importantes différences visuelles et phonétiques. Bien que leurs débuts soient identiques, les signes doivent être considérés dans leur ensemble. Sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’est possible étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification.
− Globalement, si les signes partagent la suite de lettres «KIM», pareille similitude ne saurait suffire à conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Les signes diffèrent clairement par leurs lettres/prononciations centrales et finales ainsi que par leur rythme, ce qui a une incidence notable sur l’impression d’ensemble produite par les signes. En conséquence, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait, les différences entre les signes suffisent à exclure tout risque de confusion entre eux, y compris pour les services supposés identiques.
− Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
8 Le 4 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, qu’elle a dûment fait suivre le 7 février 2024 de son mémoire exposant les motifs du recours, demandant à ce que la décision soit annulée dans son intégralité et à ce que l’opposition soit accueillie dans son intégralité.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
23/09/2024, R 2370/2023-1, Kimsum/KIMPTON
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− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas apprécié correctement les services en conflit. L’argument détaillé avancé en première instance, selon lequel les services en conflit sont soit identiques, soit très similaires, est de nouveau invoqué, à savoir:
(i) Les services d’hébergement hôtelier; services hôteliers; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hôtels de villégiature de la marque contestée sont identiques aux services d’hôtels; mise à disposition de logements; hébergement temporaire; services hôteliers (enregistrement à l’arrivée et au départ) de la marque antérieure.
(ii) Les services de réservation de restaurants; services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels; services de restauration hôtelière; services de bars de la marque contestée sont identiques aux services de réservation de places de restaurant; services de restaurants et snack-bars; salons de réception; services de cafés de la marque antérieure.
(iii) Les services de réservation d’hôtels; réservation d’hébergement dans des hôtels de la marque contestée sont identiques aux services de réservation de services de logement en hôtel et d’autres types d’hébergement de la marque antérieure.
(iv) Les services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants de la marque contestée sont très similaires aux services d’une agence de voyages pour la réservation de chambres d’hôtel de la marque antérieure.
- Dans la décision attaquée, il apparaît que la division d’opposition fait valoir que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé uniquement pour les services de garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées de la marque contestée, mais omet d’apprécier correctement cet état de fait à la lumière de chacun des services contestés. En tout état de cause, un niveau d’attention plus élevé ne constitue qu’un facteur parmi tant d’autres. Lorsque des services ou des signes en conflit sont identiques ou très similaires, on ne saurait se fonder sur le seul niveau d’attention du public pertinent pour exclure un risque de confusion.
- Les signes en conflit sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Dans les deux cas, ils ne sont composés que d’un seul mot d’une longueur très similaire, comptent presque le même nombre de lettres et comportent deux syllabes. Les lettres initiales, auxquelles le consommateur prête le plus d’attention, sont identiques: «KIM». D’un point de vue phonétique, les lettres «O» et «U» sont très similaires, tout comme les lettres «N» et «M», ce qui rend leur prononciation similaire, même si la quatrième lettre du signe contesté («S») est différente des quatrième et cinquième lettres du signe antérieur («PT»). Qui plus est, la série de voyelles «I-U» du signe contesté est similaire à la série «I-O» du signe antérieur. Tous ces éléments produisent une impression d’ensemble très similaire.
- Compte tenu de ce qui précède et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, les différences entre les signes en conflit ne suffisent pas à exclure un risque de confusion dans l’esprit du public cible, lequel associera le signe contesté «KIMSUM» à la marque antérieure «KIMPTON» et supposera que le premier est une variante du second. Si la décision attaquée doit être comprise comme signifiant que le
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5 public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé uniquement pour les services contestés de garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées de la marque contestée, il ne fait alors aucun doute qu’il existe un risque de confusion, à tout le moins pour les autres services en cause.
11 La défenderesse n’a pas produit de mémoire en réponse.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Il est aussi partiellement fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
14 La marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne. Les services en cause s’adressent tous au grand public qui, dans l’ensemble, fera preuve d’un niveau d’attention moyen vis-à-vis des services de réservation de restaurants; services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels; services de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de restauration hôtelière; réservation d’hôtels; services d’hébergement hôtelier; services hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hôtels de villégiature; services de bars.
15 S’agissant des services de services de maisons de retraite pour personnes âgées; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées de la marque contestée, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les préoccupations en matière de santé et de bien-être seront primordiales tant pour les nourrissons que pour les personnes âgées, qui auront généralement besoin du niveau de soins le plus sûr et le plus fiable possible.
Comparaison des services
16 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés [21/04/2005, T-164/03, monBeBé,
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EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan
Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37]. Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.),
EU:T:2003:288, § 38].
17 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont libellés de la même manière dans les listes de produits ou services soumis à comparaison ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
18 Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: services de réservation de restaurants; services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels; services de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de restauration hôtelière; réservation d’hôtels; services d’hébergement hôtelier; services hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hôtels de villégiature; services de bars; services de maisons de retraite pour personnes âgées; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées.
tandis que les services de la marque antérieure incluent les services suivants:
Classe 43: services d’hôtels, services de motels, mise à disposition de logements; services d’hôtels de villégiature; hébergement temporaire; services de réservation de services de logement en hôtel et d’autres types d’hébergement; informations sur les vacances et planification relative à l’hébergement; salons de réception; services de restaurants, cafés et snack-bars; services de réservation de places de restaurant; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons; fourniture d’infrastructures pour conférences, réunions, évènements, conventions et expositions; services hôteliers (enregistrement à l’arrivée et au départ); salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; services d’une agence de voyages pour la réservation de chambres d’hôtel; services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie; conseils liés à l’accueil et services de conseil et de consultance relatifs aux services précités.
19 Les services hôteliers; services d’hôtels de villégiature sont inclus dans les deux listes de services, et intègrent les services d’hébergement hôtelier de la marque contestée, tandis que les services réservation d’hôtels; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel de la marque contestée sont inclus dans la catégorie générale des services de réservation de services de logement en hôtel et d’autres types d’hébergement de la marque antérieure, de sorte qu’ils sont tous identiques.
20 Les services de restaurants; services de réservation de restaurants figurent aussi à l’identique dans les deux listes de services, et les services services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels de la marque contestée sont inclus dans les services de restaurants et snack-bars; salons de réception de la marque antérieure, de sorte qu’ils sont également identiques.
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21 De la même manière, les services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants de la marque contestée sont inclus dans les services de réservation de places de restaurant de la marque antérieure. En conséquence, ils sont également identiques.
22 Les services de restauration hôtelière de la marque contestée sont inclus dans les services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons de la marque antérieure et sont aussi identiques.
23 Les services de maisons de retraite pour personnes âgées de la marque contestée et les services plus généraux de mise à disposition de logements de la marque antérieure se chevauchent et sont donc très similaires, voire identiques.
24 Enfin, les services de garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées de la marque contestée consistent en la prise en charge quotidienne d’enfants en bas âge (dans le cas des garderies, qui sont une forme de crèches) ainsi que de personnes âgées qui ne sont plus en mesure de s’occuper d’elles-mêmes de manière indépendante (dans le cas des garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées). L’opposante n’a avancé aucun argument faisant valoir que ces services de la marque contestée sont identiques, voire similaires, aux services de la marque antérieure invoqués. Si la chambre de recours observe que les services d’hôtels de villégiature de la marque antérieure proposent parfois des services de garderies et de crèches aux familles incluant de jeunes enfants, il n’en demeure pas moins que ces services en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont pas non plus complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre [voir 07/02/2006, T-202/03, COMP USA (fig.)/COMP USA (fig.), EU:T:2006:44,
§ 46; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 48]. En effet, les compétences, l’expertise et le savoir-faire nécessaires
à la prise en charge des enfants en bas âge et des personnes âgées qui ne peuvent plus s’occuper d’elles-mêmes, ainsi qu’à la gestion d’entreprises dans ce domaine, diffèrent de ceux associés à la fourniture de services d’hôtels de villégiature. Partant, ces services en conflit sont tout au plus faiblement similaires.
Comparaison des signes
25 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,§ 28).
26 Le signe contesté est composé du terme «KIMSUM», tandis que le signe antérieur est constitué du terme «KIMPTON».
27 Chacun des signes en conflit est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif intrinsèque normal.
28 Sur le plan visuel, les deux signes sont constitués d’un seul mot d’une longueur similaire
(six lettres pour l’un contre sept lettres pour l’autre). Tous deux commencent par les mêmes lettres, «KIM», et diffèrent par les lettres qui suivent «KIM», à savoir «SUM» et
«PTON», respectivement. Compte tenu du fait que les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention sur le début d’un signe, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
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29 Sur le plan phonétique, la première syllabe [kim] du signe contesté est identique à celle du signe antérieur, tandis que la deuxième syllabe [sum] est différente de la deuxième syllabe du signe antérieur [pton]. De manière générale, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
30 Sur le plan conceptuel, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle ne peut être réalisée.
Appréciation globale du risque de confusion
31 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
33 La marque antérieure est dépourvue de toute signification vis-à-vis des services jugés identiques ou similaires à un faible degré aux services de la marque contestée et, partant, jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué ni prouvé.
34 S’agissant des services en conflit qui sont identiques ou très similaires, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, de l’absence de similitude conceptuelle et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris pour le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé vis-à-vis de l’ensemble de ces services, à savoir:
Classe 43: services de réservation de restaurants; services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels; services de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de restauration hôtelière; réservation d’hôtels; services d’hébergement hôtelier; services hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hôtels de villégiature; services de bars; services de maisons de retraite pour personnes âgées.
35 Il n’en va cependant pas de même pour les autres services contestés, à savoir:
Classe 43: garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées.
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36 Bien que les signes en conflit présentent une similitude visuelle et phonétique moyenne, dans la mesure où lesdits services ne sont similaires, tout au plus, qu’à un faible degré aux services de la marque antérieure, et où le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention dès lors qu’il s’agira de confier ses enfants en bas âge et ses parents âgés à des tiers, il n’existe aucun risque de confusion.
37 Le recours est partiellement accueilli, à savoir pour les services énumérés au paragraphe 34 plus haut. La décision attaquée est annulée sur ce point et la demande est rejetée dans cette mesure. S’agissant des autres services, à savoir ceux énoncés au paragraphe 35 plus haut, l’opposition n’est pas accueillie et le recours est rejeté.
Frais
38 Le recours et l’opposition n’étant accueillis que partiellement, chacune des parties supportera ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
.
1. annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 43: services de réservation de restaurants; services de restaurants japonais; services de restaurant chinois; services de restauration fournis par des hôtels; services de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de restauration hôtelière; réservation d’hôtels; services d’hébergement hôtelier; services hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hôtels de villégiature; services de bars; services de maisons de retraite pour personnes âgées.
2. rejette la demande pour les services susmentionnés;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à supporter les propres frais qu’elle a exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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