Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 003149450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 450
Agora, S.A., Ramón Berenguer IV, 1, 50007 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yoshida Co., Ltd., 3-6-28, Nishikoniri, Wakayama-shi, 641-0031 Wakayama, Japon (titulaire), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 450 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 577 058 «AGARA» (bien qu’elle soit enregistrée en tant que marque figurative auprès de l’OMPI, les lettres sont standard sans aucune stylisation). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 691 863 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers; gestion commerciale; administration, gestion et assistance commerciale dans le domaine de la préparation, de la fourniture et de
Décision sur l’opposition no B 3 149 450 Page sur 2 5
la promotion d’aliments et de boissons; fourniture d’analyses de marché, en particulier dans le domaine des aliments, de la préparation de boissons, de la fourniture et de la promotion; assistance commerciale en gestion et administration opérationnelle; conseils en organisation et en économie d’entreprise; fourniture d’informations sur les affaires commerciales également via des bases de données, organisation d’expositions et salons à des fins commerciales et promotionnelles; tous les services précités sont également fournis sur l’internet, par des réseaux de télécommunications et par voie électronique. Aucun des services précités n’est fourni en relation avec des services logistiques et de transport de marchandises fournis à des tiers, y compris ceux fournis par le biais de logiciels prêtés à des tiers par le biais de conseils en gestion.
Classe 36: Services d’assurance; activités financières, opérations bancaires; services de biens immobiliers; services financiers; gestion financière; parrainage financier; fourniture d’informations financières et boursières, notamment pour la presse et les investisseurs; fourniture d’analyses financières et de conseils connexes; investissement en capital; prêts; location et crédit-bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; services de conseils et d’information sur les services mentionnés; tous les services précités sont également fournis sur l’internet, par des réseaux de télécommunications et par voie électronique. Aucun des services précités n’est fourni en relation avec des services logistiques et de transport de marchandises fournis à des tiers, y compris ceux fournis par le biais de logiciels prêtés à des tiers par le biais de conseils en gestion.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; jus de fruits; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; boissons à base de petit-lait.
Une interprétation du libellé de la liste des services de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposante fait valoir que «Grupo Agora est un groupe d’entreprises totalement indépendant et détenu à 100 % pour la famille, consacré à la fabrication et à la distribution de bière et de boissons sans alcool». À l’appui de ces arguments, l’opposante inclut trois captures d’écran représentant plusieurs bouteilles avec différentes étiquettes qui lisent, entre autres, «AMBAR», «Moritz», «KONGA», «LUNARES» et certaines autres, illisibles, ainsi que des liens vers différents articles et pages web, y compris le site web de l’opposante.
À cet égard, il convient de garder à l’esprit que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou
Décision sur l’opposition no B 3 149 450 Page sur 3 5
services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Afin d’éviter les répétitions et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition estime qu’il convient de formuler les considérations suivantes concernant les services de l’opposante. Les services publicitaires de l’opposante compris dans la classe 35 consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont rendus par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Ces services sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude.
Gestion des affaires commerciales de l’opposante; administration commerciale; gestiondes affaires commerciales pour le compte de tiers; gestion commerciale; assistance commerciale en gestion et administration opérationnelle; les services de conseils en organisation et en économie d’entreprise compris dans la classe 35 sont des services destinés à aider activement d’autres entreprises à accomplir leurs procédures commerciales. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction et à l’administration d’une entreprise, comme des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
L’ administration, la gestion et l’assistance commerciale de l’opposante dans le domaine de la préparation, de la fourniture et de la promotion d’aliments et de boissons; la fourniture d’analyses de marché, en particulier dans le domaine des aliments, de la préparation de boissons, de la fourniture et de la promotion, relevant de la classe 35, présente les mêmes caractéristiques que celles exposées au point précédent, avec la particularité de l’équarrissage dans le domaine de la préparation, de la fourniture et de la promotion d’aliments et de boissons.
Fourniture d’informations sur les affaires commerciales également par l’intermédiaire de bases de données, organisation d’expositions et salons à des fins commerciales et promotionnelles compris dans la classe 35 il s’agit d’informations commerciales, telles que des analyses commerciales et des études de marché, mises à la disposition des utilisateurs intéressés par différents moyens, tels que des bases de données, des expositions et des foires commerciales. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans leur domaine spécifique.
Les services d’assurancede l’opposante compris dans la classe 36 consistent à accepter la responsabilité de certains risques et des pertes respectives. Généralement, les assureurs prévoient une compensation financière et/ou une aide lorsqu’un événement imprévu spécifique se produit, tel qu’un décès, un accident, une maladie, une non-exécution de contrat
Décision sur l’opposition no B 3 149 450 Page sur 4 5
et, de manière générale, tout événement susceptible de causer un préjudice. Les services d’assurances ont une nature financière et les compagnies d’assurances sont soumises à des règles en matière de licence, de supervision et de solvabilité similaires à celles des autres établissements fournissant des services financiers.
Activités financières, opérations bancaires de l’opposante; services de biens immobiliers; services financiers; gestion financière; parrainage financier; fourniture d’informations financières et boursières, notamment pour la presse et les investisseurs; fourniture d’analyses financières et de conseils connexes; investissement en capital; prêts; location et crédit-bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; les services de conseils et d’information concernant les services mentionnés compris dans la classe 36 couvrent un large éventail de services liés, entre autres, au financement et à l’argent, à l’immobilier, à la collecte de fonds et au parrainage financier; ainsi que des conseils et des informations sur les services mentionnés. Ces services sont généralement fournis par des sociétés spécialisées liées à ces industries. Les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36 sont également fournis sur l’internet, par des réseaux de télécommunications et par des moyens électroniques et excluent les services logistiques et le transport de marchandises fournis à des tiers.
La bière contestée; boissons sans alcool; jus de fruits; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; les boissons à base de petit-lait sont, en substance, des boissons (alcooliques et non alcooliques) et les préparations pour les réaliser. Ces produits peuvent être servis dans des restaurants et dans des bars et/ou sont en vente dans les supermarchés et épiceries.
L’opposante affirme que «les services d’affaires de boissons et de gestion commerciale comprennent tous les aspects de l’industrie des boissons alcooliques et non alcooliques, y compris les affaires, la vente au détail, l’exportation, le marketing, le droit et la réglementation» et conclut qu’ «il existe un lien clair entre les services de gestion commerciale et commerciale de l’opposante, dans le domaine des boissons, et les boissons contestées, en classe 32».
À cet égard, selon le Tribunal de l’Union européenne, le fait que les services se réfèrent au secteur des boissons ou au secteur des boissons est une circonstance qui, en soi, n’est pas suffisante pour conclure que ces services sont similaires aux boissons visées par la classe 32
[12/03/2020, T-296/19, Sumol ORANGE ORIGINAL Sumol LARANJA (fig.), EU:T:2020:93, § 40-42].
En outre, l’opposante n’a fourni aucune preuve démontrant que les services d’affaires de boissons et de gestion commerciale couvrent tous les aspects du secteur des boissons alcooliques et non alcooliques, et encore moins que les services de l’opposante présentent un lien étroit ou une complémentarité avec les produits contestés, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Par conséquent, il est clair que les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport aux services de l’opposante. Ils ont des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution et des utilisateurs différents. En outre, les services de l’opposante sont intangibles alors que les produits contestés sont tangibles et répondent à des besoins différents. Par conséquent, le fait que certains des services de l’opposante puissent avoir, expressément ou potentiellement, les produits contestés en tant qu’objets (par exemple, des boissons figurant dans des publicités ou des analyses de marché/une assistance commerciale dans le domaine des boissons) est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des facteurs mentionnés.
Décision sur l’opposition no B 3 149 450 Page sur 5 5
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño Alina Lara MARTA GARCÍA LÓPEZ ÉNERGIE SOLAIRE
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Thérapeutique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Lien ·
- Éléments de preuve
- Traduction ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Film
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bateau ·
- Automobile ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Navire
- Entretien et réparation ·
- Installation ·
- Service ·
- Système ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Eurocontrol ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Réparation
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vaccin ·
- Usage sérieux ·
- Bulgarie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lait ·
- Transformateur ·
- Opposition ·
- Producteur ·
- Chèvre ·
- Appellation d'origine ·
- Denrée alimentaire ·
- Consommateur ·
- Habilitation ·
- Règlement (ue)
- Matériel informatique ·
- Service ·
- Développement ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- République tchèque ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Conseil ·
- Distinctif
- Véhicule ·
- Navigation ·
- Recours ·
- Localisation ·
- Système ·
- Classes ·
- Particulier ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Sac ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Demande ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Nom de famille ·
- Italie ·
- Image
- Carburant ·
- Affidavit ·
- Poussière ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Graisse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.