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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2021, n° 003115691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 691
Demharter GmbH, Einsteinstr.9, 89407 Dillingen, Allemagne (opposante), représentée par Charrier Rapp indirects Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr.20, 86150 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., no 169, Jinping Road Wenling, Taizhou, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par David Evans, Ipey Apex House, CF83 8DP Trethomas (représentant professionnel).
Le 04/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 691 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 181 353 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 12) de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 18 181
353 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 6 952 063 «MOTOBI» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 115 691Page du 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 952 063 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12:Véhicules;appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12:Motocyclettes;Selles de motocycle;Cadres de motocycle;Scooters;Béquilles de motocycle;Rétroviseurs;Sidecars;Guidons de motocycle;Moteurs de motocycle;Housses de selles pour motocycles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les motocyclettes contestées;scooters;les voitures de côté sont incluses dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les selles demotocyclettes restantes contestées;cadres de motocycle;béquilles de motocycle;rétroviseurs;guidons de motocycle;moteurs de motocycle;Les housses de selles pour motocyclettes sont similaires auxvéhiculesde l’opposante, étant donné que les produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Comptetenu du prix de véhicules tels que, par exemple, les motocyclettes et les trottinettes, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux.On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement.Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27- 38;21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
En revanche, les consommateurs ne font probablement preuve d’un niveau d’attention normal que lors de l’achat d’accessoires tels que des housses de selles pour motocyclettes.
Décision sur l’opposition no B 3 115 691Page du 3 6
Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé pour les produits pertinents.
c) Les signes
MOTOBI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «MOTOBI» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays germanophones.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme l’ Allemagne et l’Autriche, où l’élément commun est distinctif;
La marque antérieure est une marque verbale, auquel cas c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42).
Le signe contesté est une marque figurative complexe.À son centre est l’élément verbal distinctif «MOTOBI» en lettres blanches relativement standard avec un bord noir.En arrière- plan, il existe plusieurs éléments figuratifs, tels que des éléments circulaires et une forme irrégulière vaguement ressemblant à la lettre «B».Étant donné que les éléments figuratifs semblent former une entité complexe, ils sont considérés comme distinctifs.Même si la forme irrégulière est associée à une lettre, cet élément est distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’il ne véhicule pas de signification descriptive ou allusive.
Décision sur l’opposition no B 3 115 691Page du 4 6
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «MOTOBI», bien que les lettres soient représentées sous une forme légèrement stylisée dans le signe contesté.Toutefois, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté, y compris, éventuellement, la lettre unique «B».
Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres communes «MOTOBI», présentes à l’identique dans les deux signes.
Même si certains consommateurs perçoivent la lettre «B» dans le fond de la marque contestée, il est peu probable qu’ils prononceront cet élément parce qu’il est clairement secondaire et que les consommateurs ne prononcent généralement pas d’éléments moins proéminents (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent puisse percevoir la signification de la lettre «B» sous la forme irrégulière du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Siles consommateurs ne perçoivent de signification dans aucun des signes, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.En l’espèce, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 115 691Page du 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques ou similaires.Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.Il est entièrement reproduit au centre du signe contesté.Bien que ces derniers contiennent également des éléments supplémentaires, ceux-ci sont clairement secondaires et constituent le fond du signe.
Étant donné que l’élément verbal commun «MOTOBI» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes, il existe un risque de confusion.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie germanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 952 063 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 6 952 063 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 115 691Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ BEATRIX STELTER Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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