Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° 003157653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 653
EGO Pharmaceuticals Pty Ltd, 21-31 Malcolm Road, 3195 Braeside, Australie (opposante), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beauty Brands Concept Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Żytnia 19, 05- 506 Lesznowola, Pologne (partie requérante),
Le 22/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 653 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 513 345 est rejetée dans son intégralité.
3. Les frais sont à la charge de la demanderesse, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 513 345 «ECOEGO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 355 911 «EGO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les listes de produits compris dans les classes 3 et 5 sur lesquelles l’opposition est fondée selon l’acte d’opposition ne tiennent pas compte d’une limitation du 18/01/2018 consistant en une exclusion formulée comme un toutdes produits précités, à l’exclusion des produits destinés aux lentilles de contact.
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 2 11
La limitation a été relevée par la division d’opposition lors de la vérification de la base de données officielle en ligne pertinente, étant donné que l’opposante avait expressément indiqué dans l’acte d’opposition qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque soient importés de cette base de données accessible via TMVIEW.
Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le soin de la peau; écrans solaires, préparations pour écrans solaires; préparations pour la protection de la peau; Foundation; hydratants, émollients, anti-âge et antirides; préparations contenant des huiles essentielles; baumes pour les lèvres non médicamenteux; gels non médicinaux pour le corps et le visage; sprays pour le visage et le corps; préparations et compositions pour blanchir et blanchir la peau; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés aux lentilles de contact.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Cosmétiques pour le traitement des rides; Produits cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques naturels; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Cosmétiques organiques; Fards; Nécessaires de cosmétique; Produits de beauté non médicinaux; Lotions dépilatoires; Crèmes dépilatoires; Dépilatoires; Produits pour l’épilation et le rasage; Cire à épiler; Déodorants corporels [parfumerie]; Désodorisants pour le soin du corps; Déodorants pour pieds; Déodorants et antitranspirants; Pierres à barbe [astringents]; Antitranspirants non médicamenteux; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Bombes de bain; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Teintures pour cheveux; Lotions colorantes pour les cheveux; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Préparations et traitements capillaires; Gels pour le corps et le visage; Pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; Produits antirides pour le soin de la peau; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; Produits pour la peau anti-âge; Additifs cosmétiques pour la peau; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes pour le corps; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crème de camouflage; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour peaux sèches; Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Crèmes hydratantes; Crèmes autres qu’à usage médical; Crèmes de protection; Crèmes de soins; Crèmes parfumées; Crèmes antirides; Crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Masques pour le corps; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Masques pour la peau en argile; Beurre pour le corps; Huile pour cuticules; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour le corps et le visage; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Produits pour enlever les cuticules; Poudres pour le corps; Talc pour le corps; Paillettes pour le corps; Peinture pour le corps à usage cosmétique; Maquillage pour le visage et le corps; Crèmes pour les baumes de beauté; Crayons de maquillage; Crayons de maquillage; Flashes pour les yeux; Maquillage pour les yeux; Produits de démaquillage; Produits de maquillage pour la peau; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Poudriers contenant du maquillage; Fards; Fards; Maquillage multifonctionnel; Fonds de teint; Sprays pour fixer le maquillage; Trousses de maquillage; Vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique;
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 3 11
Ongles postiches; Dissolvants pour vernis à ongles; Masques pour le visage et le corps;
Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Savonnettes pour la toilette corporelle;
Crèmes à raser; Crèmes lavantes; Crèmes nettoyantes; Laits pour le corps; Savons; Savons pour le soin du corps; Savons de toilette non médicinaux; Bains non médicamenteux pour le corps; Son de riz pour polir la peau [arai-nuka]; Exfoliants pour les pieds; Exfoliants pour le corps; Mousses nettoyantes pour le corps; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Liquides lavants; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Shampooings; Produits de pédicure; Produits pour le soin des dents; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Préparations abrasives pour le corps; Poudre pour le lavage capillaire; Pierre ponce; Pierres ponces pour le corps;
Shampooings; Shampooings; Produits nettoyants pour le corps; Après-shampooings; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Gels nettoyants; Lotions après-soleil; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crèmes pour le bronzage de la peau; Huiles de bronzage; Huiles après-soleil (cosmétiques); Préparations pour bronzage artificiel; Hydratants après-soleil; Gels de bronzage; Gels de bronzage; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Base de vernis à ongles; Ongles
(produits pour le soin des -); Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Eaux de toilette parfumées; Parfums;
Parfums et parfums; Lotions pour le corps; Boues cosmétiques pour le corps; Hydratants cosmétiques; Brume pour le corps; Produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; Essences pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Crème pour blanchir la peau; Laits pour le soin de la peau; Baumes pour la peau autres qu’à usage médical; Sérums non médicinaux pour la peau; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau;
Produits traitants pour la peau; Lotions pour les mains; Crèmes pour les mains; Baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; Masques pour les pieds pour le soin de la peau; Crèmes pour les pieds non médicinales; Bains de pieds non médicamenteux; Produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; Cosmétiques pour les lèvres; Hydratants anti- âge utilisés comme cosmétiques; Cosmétiques pour les cheveux; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes de soin pour les cheveux; Lotions capillaires; Produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; Après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Produits nourrissants pour les cheveux; Après-shampooings; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Préparations pour la toilette des cheveux; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Produits pour la protection des cheveux colorés; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Hydratants pour les cheveux; Préparations et traitements capillaires; Tonic capillaire [non médicinale]; Cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Hydratants; Désodorisants pour la peau; Produits pour blanchir la peau; Lotions toniques pour la peau; Gels pour les mains; Gels pour le visage; Gels capillaires; Lotions pour réduire la cellulite; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; Crèmes pour le visage et le corps; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Crèmes anti-vieillissement; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; Masques pour la peau [cosmétiques]; Beurres pour le corps et le visage;
Beurre pour les mains et le corps; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Sels de bain non médicinaux;
Sels pour le bain; Sels pour le bain non à usage médical; Sels de douche non à usage médical; Sels de bain parfumés; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Laques pour les cheveux; Mousses capillaires; Lotions coiffantes; Lotions coiffantes; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Bains de bouche non à usage médical; Produits d’hygiène buccale; Crèmes exfoliantes; Produits de levage pour le corps; Exfoliants pour le soin de la peau; Exfoliants.
Observations liminaires
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 4 11
— Sur l’identité des produits/services L’identité ne se limite pas aux situations dans lesquelles les produits/services coïncident (mêmes termes ou synonymes). Il existe également une identité lorsque les produits/services de la marque contestée relèvent de la catégorie plus large de la marque antérieure (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36), ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée inclut les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement («chevauchement»). Dans les scénarios de «produits/services contestés plus larges» et de «chevauchement», il est considéré que l’Office ne peut décomposer d’office les vastes catégories de produits/services contestées.
— Sur les facteurs de similitude Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
— Sur l’incidence de l’exclusion à la fin de la liste des produits de l’opposante L’exclusion des produits destinés à être utilisés en rapport avec des lentilles de contactde la spécification de l’opposante a été prise en compte dans les conclusions ci-dessous. Il convient de noter que l’exclusion ne semble pas concerner au moins certaines des vastes catégories de produits énumérées dans la spécification de l’opposante, étant donné que ces catégories générales n’incluent pas les produits liés aux lentilles de contact. C’est le cas pour la plupart des produits de l’opposante utilisés dans la comparaison ci-dessous, à savoir les parfums, huiles essentielles, dentifrices. À cet égard, il convient de noter qu’une demande visant à ajouter «tous les produits précités, à l’exception de […]» à la fin de la spécification au sein d’une classe et séparés par un point-virgule, est interprétée par l’Office comme se référant uniquement aux produits précédents auxquels une telle exclusion peut raisonnablement s’appliquer, et sera donc acceptée tant qu’elle peut raisonnablement être appliquée à au moins un produit ou service qu’elle désigne dans cette classe1. En l’espèce, il semble plutôtque l’exclusion ait un sens en ce qui concerne les produits de nettoyage de l’opposante. Même s’il est assez exagéré, il est vrai que, pour les cosmétiques, l’exclusion pourrait être comprise comme visant les cosmétiques utilisés spécifiquement par les personnes portant des lentilles de contact. Toutefois, étant donné qu’aucun des produits cosmétiques contestés n’est exclusivement lié aux lentilles de contact, il peut néanmoins y avoir identité entre ces produits et les cosmétiques de l’opposante; tous les produits précités excluant tous les produits destinés à être utilisés en rapport avec des lentilles de contact, sur la base des scénarios de «chevauchement» ou des «produits contestés plus larges» susmentionnés.
Les produits cosmétiques contestés; les produits cosmétiques à usage personnel sont identiques, soit parce qu’il est considéré qu’ils sont mentionnés à l’identique (y compris les synonymes) dans la liste des produits de l’opposante, soit parce qu’ils incluent, en tant que
1 Directives relatives aux marques, entrée en vigueur 31/03/2022, Partie B Examen, Section 3 Classification, Chapitre 5 Procédure d’examen, 5.3 Limtions et modifications, 5.3.4 Influence de ponctuation des limitations et modifications https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1952508/trade-mark-guidelines/5-3-4-influence-of- punctuation-on-restrictions-and-amendments
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 5 11
catégorie plus large, les cosmétiques de l’opposante; tous les produits précités à l’exclusion des produits utilisés en rapport avec les lentilles de contact en tant que catégorie plus large.
Les produits contestés suivants, qui ne semblent pas être utilisés en rapport avec des lentilles de contact, sont identiques parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante, indépendamment du fait qu’il soit considéré ou non que la portée des produits de l’opposante est limitée par l’exclusion des produits destinés à être utilisés en rapport avec des lentilles de contact: Cosmétiques pour le traitement des rides; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques naturels; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Cosmétiques organiques; Fards;
Nécessaires de cosmétique; Produits de beauté non médicinaux; Lotions dépilatoires; Crèmes dépilatoires; Dépilatoires; Produits pour l’épilation et le rasage; Cire à épiler; Déodorants corporels [parfumerie]; Désodorisants pour le soin du corps; Déodorants pour pieds; Déodorants et antitranspirants; Pierres à barbe [astringents]; Antitranspirants non médicamenteux; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Bombes de bain; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Teintures pour cheveux; Lotions colorantes pour les cheveux; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Préparations et traitements capillaires; Gels pour le corps et le visage; Pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; Produits antirides pour le soin de la peau;
Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; Produits pour la peau anti-âge; Additifs cosmétiques pour la peau; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes pour le corps; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crème de camouflage; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour peaux sèches;
Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Crèmes hydratantes; Crèmes autres qu’à usage médical; Crèmes de protection; Crèmes de soins; Crèmes parfumées; Crèmes antirides; Crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Masques pour le corps; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Masques pour la peau en argile; Beurre pour le corps; Huile pour cuticules; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour le corps et le visage; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Produits pour enlever les cuticules; Poudres pour le corps; Talc pour le corps; Paillettes pour le corps; Peinture pour le corps à usage cosmétique;
Maquillage pour le visage et le corps; Crèmes pour les baumes de beauté; Crayons de maquillage; Crayons de maquillage; Maquillage pour les yeux; Produits de démaquillage; Produits de maquillage pour la peau; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Poudriers contenant du maquillage; Fards;
Fards; Maquillage multifonctionnel; Fonds de teint; Sprays pour fixer le maquillage; Trousses de maquillage; Vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Dissolvants pour vernis à ongles; Masques pour le visage et le corps; Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Savonnettes pour la toilette corporelle; Crèmes à raser; Crèmes lavantes; Crèmes nettoyantes; Laits pour le corps; Savons pour le soin du corps; Savons de toilette non médicinaux; Bains non médicamenteux pour le corps; Son de riz pour polir la peau [arai- nuka]; Exfoliants pour les pieds; Exfoliants pour le corps; Mousses nettoyantes pour le corps; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Liquides lavants; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Shampooings; Produits de pédicure; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Préparations abrasives pour le corps; Poudre pour le lavage capillaire; Pierre ponce; Pierres ponces pour le corps;
Shampooings; Shampooings; Produits nettoyants pour le corps; Après-shampooings; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Gels nettoyants; Lotions après-soleil; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crèmes pour le bronzage de la peau; Huiles de bronzage; Huiles après-soleil (cosmétiques); Préparations pour bronzage artificiel; Hydratants après-soleil; Gels de bronzage; Gels de
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 6 11
bronzage; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Base de vernis à ongles; Ongles
(produits pour le soin des -); Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles;
Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Lotions pour le corps; Boues cosmétiques pour le corps; Hydratants cosmétiques; Brume pour le corps; Produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau;
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Crème pour blanchir la peau; Laits pour le soin de la peau; Baumes pour la peau autres qu’à usage médical; Sérums non médicinaux pour la peau; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; Produits traitants pour la peau; Lotions pour les mains; Crèmes pour les mains; Baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; Masques pour les pieds pour le soin de la peau; Crèmes pour les pieds non médicinales; Bains de pieds non médicamenteux; Produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; Cosmétiques pour les lèvres; Hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; Cosmétiques pour les cheveux; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes de soin pour les cheveux; Lotions capillaires; Produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; Après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Produits nourrissants pour les cheveux; Après-shampooings; Préparations pour protéger les cheveux du soleil;
Préparations pour la toilette des cheveux; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Produits pour la protection des cheveux colorés; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Hydratants pour les cheveux; Préparations et traitements capillaires; Tonic capillaire [non médicinale]; Cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Hydratants; Désodorisants pour la peau; Produits pour blanchir la peau; Lotions toniques pour la peau; Gels pour les mains; Gels pour le visage; Gels capillaires; Lotions pour réduire la cellulite; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; Crèmes pour le visage et le corps; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Crèmes anti-vieillissement; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; Masques pour la peau [cosmétiques]; Beurres pour le corps et le visage;
Beurre pour les mains et le corps; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Sels de bain non médicinaux; Sels pour le bain; Sels pour le bain non à usage médical; Sels de douche non à usage médical; Sels de bain parfumés; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Laques pour les cheveux; Mousses capillaires; Lotions coiffantes; Lotions coiffantes; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Crèmes exfoliantes; Produits de levage pour le corps; Exfoliants pour le soin de la peau;
Exfoliants. Si certains des produits contestés susmentionnés comprennent certains produits spécifiquement destinés à être utilisés avec des lentilles de contact, et si l’exclusiondevait être considérée comme s’appliquant aux cosmétiques de l’opposante, il existerait toujours un chevauchement, et donc une identité, avec les produits de l’opposante.
Il est précisé que les savons incluent nécessairement ceux à usage personnel dont le but est d’améliorer l’apparence et l’odeur du corps. Par conséquent, le savon contesté chevauche et est également identique aux cosmétiques de l’opposante (qu’ils soient ou non concernés par l’exclusion). De même, les sols pour les pieds et le corps, ou les sels de bain, mentionnés au paragraphe précédent, sont des cosmétiques car ils sont utilisés pour améliorer l’apparence de la peau grâce à l’hydratation/exfolie.
La demanderesse fait valoir que les produits appartenant au secteur des cosmétiques constituent un éventail très large de produits qui diffèrent de manière significative en termes de nature, de finalité et d’utilisation tels que des produits pour le soin de la peau/du soin du visage/du visage, des produits de maquillage, des produits d’hygiène. Toutefois, ce qui importe en l’espèce, c’est que la marque de l’opposante soit enregistrée pour la vaste catégorie de cosmétiques (en principe, elle n’est pas affectée par l’exclusion ou n’est pas affectée par l’exclusion de manière à invalider la conclusion d’identité susmentionnée). Par souci d’exhaustivité, il est précisé que le terme «cosmétiques» est considéré comme un
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 7 11
terme acceptable en ce sens qu’il ne fait pas partie des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice considérées par l’Office et les offices des marques de l’Union européenne comme manquant de clarté et de précision requises par l’article 33, paragraphe 3,2du RMUE.
Les huiles essentielles et les produits de parfumerie ne sont pas liés aux lentilles de contact. Par conséquent, l’exclusion finale dans la liste de l’opposante n’a pas d’incidence sur l’étendue de la protection de ces vastes catégories. Il s’ensuit que les armoiries pour le soin de la peau contestées; Les huiles essentielles pour le soin de la peau sont incluses dans les huiles essentielles de l’opposante et les eaux de toilette parfumées contestées; Parfums; Les produits de parfumerie et les parfums sont soit mentionnés à l’identique dans la liste de l’opposante, soit inclus dans la parfumerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont également identiques.
Le nettoyant pour brosses cosmétiques contesté est inclus dans les produits de nettoyage de l’opposante ou, à tout le moins (s’il est considéré que ces produits peuvent être liés aux lentilles de contact), les produits de nettoyage de l’opposante se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de soin dentaire contestés; les préparations pour l’hygiène buccale incluent, en tant que catégories plus larges, les dentifrices de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
En outre, les produits contestés bains de bouche, non à usage médical, sont similaires aux dentifrices de l’opposante étant donné que ces produits partagent la même destination, coïncident par leurs producteurs et leurs canaux de distribution et ciblent le même public.
Les ongles postiches contestés; Les cils postiches sont similaires aux cosmétiques de l’opposante (indépendamment de la question de savoir si l’exclusion est considérée comme s’appliquant) étant donné que ces produits partagent la même destination (de l’embellissement). En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et producteurs et s’adressent au même public. Enoutre, les produits en cause ont un rapport de complémentarité étant donné que le maquillage (vernis à ongles, mascara) est appliqué sur de faux ongles/lashes après ou avant leur mise en place.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
La demanderesse fait valoir que le degré d’attention à l’égard des produits pertinents devrait être considéré comme élevé. Elle renvoie à la jurisprudence à l’appui de ses arguments, à savoir les arrêts du Tribunal du 09/04/2014-, 501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24; du 21/10/2008,-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27 et 29 et jurisprudence citée; 10/02/2015, 368/13-, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47; et 18/10/2011, 304/10-, CALDEA, EU:T:2011:602, § 58. Les trois premiers arrêts se réfèrent à des médicaments, relevant de
2 Directives relatives aux marques, Partie B Examen, Section 3 Classification, 4.3 termes manquant de clarté et de précision 4.3.1 Indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision.
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 8 11
la classe 5, et non à des produits relevant de la classe 3. Dès lors, seule la dernière est pertinente dans la mesure où le Tribunal a effectivement établi à l’appui du risque de confusion que les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, du type de peau et des cheveux, etc., ainsi que de l’effet attendu des produits. […] il est bien plus probable qu’un soin considérable soit apporté à l’acquisition des produits en cause.
Toutefois, il existe d’autres arrêts du Tribunal établissant un degré d’attention normal pour les produits en cause (23/09/2009, T-391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 30; 13/04/2005, T-286/03, RIGHT GUARD XTREME SPORT (fig.)/WILKINSON SWORD XTREME III (fig.), EU:T:2005:126, § 20; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 25; 23/10/2013, T-114/12, sterilina (fig.)/STERILLIUM et al., EU:T:2013:551, § 23).
Selon la division d’opposition, le niveau d’attention doit être considéré comme moyen pour les produits en cause. En tout état de cause, ainsi qu’il apparaîtra ci-après, le fait que le niveau d’attention du public soit moyen, supérieur à la moyenne, voire élevé, n’est pas un facteur décisif de l’espèce.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EGO ECOEGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que le signe contesté «ECOEGO» n’a pas de signification particulière et constitue un mot dont les éléments individuels ne peuvent être appréciés séparément. Il est vrai que le signe contesté est composé d’une suite de lettres sans espaces entre elles. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, les consommateurs de toute l’Union identifieront au moins le préfixe «ECO» au début du signe contesté. Ce préfixe, qui signifie «écologique», est communément utilisé lors de la commercialisation de produits et services pour indiquer l’origine écologique du produit ou le fait qu’il n’a aucune incidence sur l’environnement (24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25 et 45, 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21).
Cette partie du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits en cause, étant donné qu’elle sera comprise par le public pertinent comme faisant référence au fait que les produits en cause sont écologiques.
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 9 11
Enoutre, une partie importante du public de l’Union européenne, tel que, sans s’y limiter, les locuteurs anglophones, francophones ou hispanophones comprendra également la partie finale du signe contesté comme le mot d’origine latine «ego», utilisé en tant que tel dans ces langues et couramment utilisé. Il signifie «auto-esteem, egotism, autoimportance» ou, à un niveau plus littéraire, fait référence dans le discours au pronom personnel «I» (sur la base des définitions de l’ Oxford English Dictionary, consulté en ligne le 15/03/2023 à l’adresse https://www.oed.com).
En effet, même si les cosmétiques ou parfums sont utilisés pour améliorer l’apparence personnelle et peuvent donner lieu à une stimulation de l’opinion ou de l’égo, comme le prétend la requérante, un tel lien n’est pas suffisamment direct pour avoir un quelconque impact sur le caractère distinctif du terme, qui est considéré comme normal pour l’ensemble des produits en cause pour le public mentionné précédemment.
Dans ses observations, la requérante fait également valoir que le terme «EGO» (qui forme l’intégralité de la marque antérieure) possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques de produits cosmétiques incluent ce terme. À l’appui de son argument, la demanderesse produit quelques photographies de cosmétiques ou de parfums sur lesquels ce mot est visible ainsi qu’une brève liste de marques de l’Union européenne composées du terme. En ce qui concerne les marques de l’Union européenne, la division d’opposition observe que l’existence de certains enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. En outre, les quelques photographies produites, sans aucun contexte en termes de date ou de lieu, ne fournissent pas non plus d’informations sur le marché. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «EGO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui comprend la signification de l’élément «EGO», étant donné que cela entraîne une similitude conceptuelle entre les signes.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, pour le public pris en considération, les signes coïncident par les lettres, les sons et la signification de l’élément distinctif «EGO», qui correspond à l’ensemble de la marque antérieure et diffère au niveau des lettres, sons et significations de l’élément initial non distinctif supplémentaire du signe contesté «ECO».
Le degré de caractère distinctif des éléments communs et différents des signes détermine l’importance de ces éléments dans chaque signe et, partant, leur impact dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et/ou une différence au niveau d’un élément dépourvu de caractère distinctif ou peu distinctif ont tendance à accroître le degré de similitude, tandis qu’une différence au niveau d’un élément distinctif tend à réduire le degré de similitude. Il en va de même lorsque la concordance constatée concerne un élément non distinctif ou faible.
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 10 11
La demanderesse fait valoir que les consommateurs concentreront particulièrement leur attention sur la première partie du signe contesté et font référence à la différence entre les signes en ce qui concerne le nombre de lettres et de syllabes.
Il découle de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Le fait qu’une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre les deux marques. En outre, s’il est clair que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. La similitude des signes a été établie en cas de conflits entre des marques partageant un mot, que le mot commun se trouve en première ou deuxième position (12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 26 à 32). En outre, en l’espèce, l’argument de la demanderesse relatif à l’importance particulière accordée par le consommateur au début d’un signe est d’autant moins fondé que le début du signe contesté est le terme non distinctif «ECO». Par conséquent, les consommateurs qui souhaitent, par exemple, répéter une expérience d’achat positive ne s’arrêteront pas à cet élément non distinctif et prêteront nécessairement attention à l’autre élément distinctif malgré sa position finale.
En outre, le Tribunal a établi que le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée constitue un facteur ou une similitude, sans que la longueur différente des signes puisse contrebalancer cette impression (13/10/2011, T-393/09, NaViKey, ECLI:EU:T:2011:593, § 50).
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Étant donné que la condition relative à la similitude des signes est remplie, l’analyse du risque de confusion sera réalisée. Outre la similitude des signes, lecaractère distinctif de la marque antérieure est un autre facteur à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Sur la base des conclusions ci-dessus concernant l’élément «EGO», et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La demanderesse fait valoir que rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T- 343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). En effet, le principe d’interdépendance
Décision sur l’opposition no B 3 157 653 Page sur 11 11
ne doit pas être appliqué «mécaniquement» (27/06/2019,-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95/96).
Toutefois, en l’espèce, les facteurs de l’espèce, à savoir l’identité ou la similitude des produits, le degré à tout le moins supérieur à la moyenne de la similitude des signes sur les trois plans de la comparaison et le caractère distinctif moyen de la marque antérieure plaident fortement et de manière décisive en faveur d’une conclusion selon laquelle il est hautement concevable que le consommateur pertinent, quel que soit son degré d’attention, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou services «Fifiss», T-104/01, EU:T:2002:262, § 49.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour au moins la partie du public prise en considération aux fins de l’appréciation. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’UE no 1 355 911 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Catherine MEDINA Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
- Marque ·
- Aspirateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Savon ·
- Pays anglophones ·
- Eaux ·
- Service
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Crème ·
- Capture ·
- Royaume-uni ·
- Cosmétique ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Papeterie ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Consommateur
- Service ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Location ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Réservation ·
- Voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Espagne ·
- Traduction ·
- Sport ·
- Éléments de preuve
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonte ·
- Marque ·
- Métal ·
- Acier ·
- Service ·
- Aluminium ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Ingénierie
- Marque ·
- Peinture ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pompe ·
- Pneumatique ·
- Colle
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Fongicide ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.