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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° R0788/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0788/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 21 novembre 2024
Dans l’affaire R 788/2024-5
Metalogenia, S.A.
Paseo San Juan Bautista La Salle, 40 08330 premia de Mar (Barcelone)
Espagne Opposante/requérante représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid (Espagne).
contre
Métal Technology Group p-Angel Balevski Holding JSC
18, Bulgarie Blvd. Bokar
1404 Sofia
Bulgarie Demanderesse/défenderesse représentée par Andrea Andreev, 47-47B Edison Str., Fl. 4, apt. 28, 1111 Sofia, Bulgarie et Biliana Antranik Magardichian, 16A Prof. Ivan Duychev Str., Office 3, 1618 Sofia (Bulgar ie).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 114 952 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 111 407)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2024, R 788/2024-5, GROG M ETAL TECHNOLOGY GROUP (marque fig.)/fréquent G et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 août 2019, Metal Technology Group-Angel Balevski Holding JSC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 16 décembre 2019:
Classe 6: Aluminium; Pièces moulées en aluminium; Articles semi-finis en aluminium ou ses alliages; Fonte d’acier; Pièces de moulage en fer véritables semi-finies; Pièces moulées en fonte grise et ductile; Acier; Fonte d’acier; Pièces en fonte d’acier mi-ouvrées; Moules pour lingots métalliques pour pièces de moulage; Moules métalliques; Matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; Articles d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage métalliques; Récipients d’emballage métalliques.
Classe 35: Études de marché dans le domaine de l’industrie mécanique; Gestion de projets commerciaux Pour le compte de tiers dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Préparation d’études pour des projets commerciaux dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Préparation de rapports de marché et de recherches dans le domaine de l’industrie mécanique; Fourniture d’informations commerciales à des entreprises du secteur de l’ingénierie mécanique; Traitement administratif de commandes de clients dans le domaine de l’industrie mécanique, notamment dans le domaine de la coulée; Organisation de présentations commerciales concernant l’achat et la vente des produits suivants: pièces moulées en aluminium, produits semi-finis en aluminium ou ses alliages, fonte, coulée, coulée grise et coulée, acier, fonte, coulée en acier, maquettes métalliques pour pièces en fonte métalliques, pièces en fonte métalliques, matériaux métalliques moulés et semi-ouvrés, à usage non spécifié; Courtage de contrats d’achat et de vente des produits suivants: aluminium, coulée d’aluminium, produits semi-finis en aluminium ou ses alliages, fonte, coulée, coulée grise et fonte grise et coulée, acier, fonte, coulée en acier, maquettes métalliques pour pièces en fonte métalliques, pièces en fonte métalliques, matériaux métalliques moulés et semi-ouvrés, non précisés à l’usage, et fourniture de services liés à leur production pour le compte de tiers; Services d’approvisionnement de tiers dans le domaine de l’ingénierie mécanique, en particulier pour la coulée; Services de vente en gros des produits suivants: aluminium, coulée d’aluminium, produits semi- finis en aluminium ou ses alliages, fonte, coulée, coulée grise et fonte grise et coulée, acier, fonte, coulée en acier, maquettes métalliques pour pièces en fonte métalliques, pièces moulées métalliques, matériaux métalliques non transformés et semi-ouvrés à usage non spécifié; Conseils administratifs et commerciaux concernant la production d’aluminium,
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de moulures en aluminium, de produits semi-finis en aluminium ou ses alliages, de fonte, de fonte, de fonte, de fonte grise et de fonte, de fonte grise et de fonte, d’acier, de fonte, de moulage en acier, de maquettes métalliques pour pièces moulées métalliques, moulures métalliques, matériaux non transformés et semi-transformés en métal non spécifié;
Conseils commerciaux, dans le domaine du transport et de la livraison; Conseils commerciaux en matière de développement de pièces moulées en aluminium, fonte et acier; Gestion administrative de sociétés commerciales de l’industrie mécanique spécialisée dans la coulée; Administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Conseils et gestion commerciaux en rapport avec le lancement de nouveaux produits issus de l’industrie mécanique; Gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; Gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers.
Classe 39: Services d’emballage; Emballage et entreposage de marchandises; Emballage d’articles conformes à la commande et aux spécifications de tiers; Emballage de produits dans des conteneurs; Emballage de fret; Logistique de transport; Services de transport; Organisation du transport de marchandises; Location d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; Transport et livraison de marchandises; Transports et entreposage; Transport de conteneurs; Services de coursier pour la livraison de colis;
Transport de cargaisons surdimensionnées; transport de cargaisons dangereuses.
Classe 40: Traitement des métaux; Usinage de pièces pour le compte de tiers; Coulage des métaux; Traitement des métaux; Traitement de surfaces métalliques par un polissage par abrasion; Traitement de tremères métalliques; Traitement du façonnage en métal;
Façonnage de composants métalliques; Services de sablage; Découpage des métaux; Services de coupe de l’acier; Traitement thermique des métaux; Services de recuit de surfaces de parties de machines; Services de fonte de métaux; Services de soudage; Fraisage; Estampage de métaux; Coulage des métaux; Fabrication de moules sur commande destinés à l’industrie; Traçage laser; Fabrication sur mesure de composants moulés; Abrasion; Peinture en poudre; Coloration des métaux autres que peinture;
Assemblage de produits pour le compte de tiers; Services de soudage; Brasage des métaux; Coulée de métaux à faible pression; Services de fonderie gazeuse en alliages d’aluminium silicium (Al Si); Coulage de machines en fonte ductile et en fonte à grains dans des moules de sable; Moulage centrifuge en alliage de fer et aciers Cr-Ni; Minage;
Simulation de moulage et de cristallisation; Traitement mécanique; Un calibrage précis en 3; Trovalisation; Fabrication et assemblage sur commande de pièces moulées en aluminium, en acier et en fonte.
Classe 42: Réalisation de tests industriels; Essais pour déterminer les paramètres physico- mécaniques; Tests de densité de pression; Études d’ingénierie dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Recherche et développement en rapport avec de nouveaux produits d’ingénierie mécanique pour le compte de tiers; Services de gestion de projets d’ingénierie dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Développement de la conception d’équipements de moulage et d’usinage pour l’outillage, les moules et les accessoires d’usinage; Conception industrielle et essai de nouveaux produits dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Recherches dans le domaine du soudage; Recherches techniques; Recherche en ingénierie mécanique; Conception technique; Ingénierie technique.
2 La demande a été publiée le 8 janvier 2020.
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3 Le 27 mars 2020, Metalogenia, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 366 021(marque antérieure no 1)
TERMINÉ G
déposée le 1 octobre 1996, enregistrée le 2 juillet 1998 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 7: Excavateurs, pelles de chargement et, en général, machines pour l’enlèvement des sols et travaux publics; pièces détachées et outils (pièces de machines) pour les mêmes produits; machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles.
b) Enregistrement de la marque espagnole no 2 045 267 (marque antérieure no 2)
TERMINÉ G
déposée le 9 août 1996, enregistrée le 5 mars 1997 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 7: Excavateurs, chargeurs de navette et équipements de terrassement et de construction de routes en général; pièces détachées et outils (pièces de machines) pour les produits précités; machines et machines-outils; moteurs (autres que moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (autres que les moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles.
6 Le 28 mars 2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans le délai imparti (annexes 1 à 7).
7 Par décision du 15 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demande de preuve de l’usage des marques antérieures a été présentée en temps utile et est recevable. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et/ou en Espagne du 22 août 2014 au 21 août 2019 inclus.
− Sur la base des éléments de preuve produits, que ce soit individuellement ou dans le cadre d’une appréciation globale, aucune conclusion solide ne peut être tirée, à tout le moins, quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure sans recourir à des hypothèses ou à des probabilités.
− Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage suffit pour considérer que la preuve de l’usage sérieux n’a pas été apportée.
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− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
8 Le 12 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 14 juin 2024 et contenait les éléments de preuve (annexes 1 à 8).
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 juillet 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a indiqué qu’elle avait formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
13 Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure de recours, la chambre de recours doit examiner si les preuves de l’usage produites tardivement, à savoir les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours, peuvent être acceptées, si l’usage sérieux des marques antérieures a été démontré et, dans l’affirmative, si les conditio ns d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
14 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Unio n européenne par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
15 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minima l. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistré es de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistré es (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, c-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
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16 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, §
71).
17 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la divisio n d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
19 En l’espèce, la chambre de recours a de très sérieux doutes quant au caractère enregistrab le
du signe contesté pour au moins une partie des produits et services pertinents, conformément à l’article (1) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
21 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
22 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à toute population de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque. En l’espèce, pour les raisons exposées ci- après, les consommateurs anglophones, francophones et germanophones peuvent être pris en considération.
23 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022-, T 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
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§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, 261/21-,
Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 germanophone C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
24 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-06/12/2023, 85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T- 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 29).
25 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’artic le 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(-23/11/2022, 144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit,
EU:T:2021:922, § 28).
26 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte-(02/03/2022, 86/21,
Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 42).
27 Le choix, par le législateur de l’Union, du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022-, 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.),
EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
28 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-
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598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891,
§ 22).
29 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
30 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indicatio ns puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(-20/09/2023, T 210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, 191/01-P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
31 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, 261/21-, Steaker,
EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
Public pertinent
32 Les produits demandés compris dans la classe 6 comprennent des produits métalliq ues
(notamment en acier moulé, matériaux bruts et mi-ouvrés en métal et moulins, moulins, moules, emballages, récipients d’emballage et d’emballage métalliques). Les services compris dans la classe 35 pour lesquels l’enregistrement est demandé (notamment études de marché, gestion de projets commerciaux, fourniture d’informations commerciales, traitement administratif de commandes de clients, organisation d’introductions commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits, services d’approvisionnement pour des tiers et services de vente en gros de produits) concernent soit expressément le secteur de l’ingénierie mécanique, soit en particulier le domaine de la coulée. Le signe demandé compris dans la classe 39 contient notamment l’ emballage de fret, la logistique de transport, les services de transport, l’organisation du transport de marchandises, la location d’unités et de conteneurs, l’entreposage et le transport. Les services compris dans la classe 40 comprennent notamment le traitement des métaux, le coulage de métaux, la soudure, la fabrication sur commande et l’assemblage de pièces moulées en aluminium, en acier et en fonte. Les services demandés compris dans la classe 42 comprennent notamment la réalisation de tests industriels et de services de gestion de projets d’ingénierie dans le domaine de l’ingénierie mécanique; développement de la conception d’équipements de moulage et d’usinage pour l’outillage, les moules et les accessoires
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d’usinage. Tous les produits et services, sinon exclusivement, s’adressent au moins à un public professionnel, en particulier l’industrie manufacturière.
33 Compte tenu de la nature des domaines auxquels les services se rapportent et/ou du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme étant composée d’individ us particulièrement avisés, leur niveau d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (-02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent (ou une partie d’entre eux) puisse être un public professionnel ou faire preuve d’un degré d’attentio n élevé aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou de l’absence de caractère distinctif (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE,
EU:T:2021:72, § 35).
Signification du signe
34 La demande contestée se compose des éléments verbaux «METAL», «TECHNOLOGY» et «GROUP». Ces éléments verbaux sont représentés en lettres majuscules rouges dans une police de caractères standard. À gauche du mot «METAL», un élément figuratif est placé, représenté dans la même couleur rouge que les éléments verbaux. L’élément figuratif est légèrement plus grand que la taille des lettres des éléments verbaux. La lettre «M» est placée au centre de l’élément figuratif, qui est entouré d’une ligne circulaire avec une terminaison en forme de «T» à droite de la lettre «M» entraînant une interruption de la ligne circulaire.
35 «Métal» est «une substance dure telle que fer, acier, or or ou plomb» (Collins English
Dictionary, extrait le 14 octobre 2024).
36 «Technologie» fait référence à des «méthodes, systèmes et dispositifs résultant de l’utilisation de connaissances scientifiques à des fins pratiques» (Collins English Dictionary, extrait le 14 octobre 2024).
37 Un «GROUP» est un «ensemble de personnes qui ont les mêmes intérêts ou objectifs et qui s’organisent pour travailler ou agir ensemble» et est synonyme d’entreprise (Collins English Dictionary, extrait le 14 octobre 2024). En outre, le terme «group» fait généralement référence à un conglomérat d’entreprise et est normalement perçu comme un ajout descriptif à l’élément verbal qui l’a précédé (15/07/2011, T-221/09, ERGO
Group/URGO, EU:T:2011:393, § 29; 07/06/2023, T-541/22, sanity Group (fig.)/SANYTO L (fig.) et al., EU:T:2023:310, § 37).
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38 On peut aisément supposer que les éléments verbaux «METAL», «TECHNOLOGY» et «GROUP» seront compris dans l’ensemble de l’Union européenne par le public professionnel pertinent de l’industrie manufacturière, étant donné que ces consommate urs maîtrisent suffisamment la langue anglaise pour comprendre ces termes anglais plutôt basiques et qu’en outre, les mots sont très similaires aux mots correspondants dans de nombreuses autres langues, étant compris dans différentes parties de l’Union européenne.
39 Si le public professionnel pertinent est confronté au signe dans le contexte, par exemple, de l’acier en acier moulé, des pièces en fonte en acier mi-ouvrées comprises dans la classe 6, le public professionnel pertinent percevra la signification du signe comme indiqua nt simplement que ces produits sont métalliques et sont fabriqués par une entreprise qui utilise des méthodes, des systèmes et des dispositifs issus de connaissances (scientifiq ues ) en rapport avec le métal.
40 Dans le contexte des services pertinents compris dans la classe 35, qui se rapportent tous expressément à des catégories plus larges ou, à tout le moins, se rapportent à des catégories plus larges qui englobent le domaine industriel des métaux et des produits métalliq ues et/ou leur traitement (par exemple, études de marché dans le domaine de l’industrie mécanique; gestion de projets commerciaux Pour des tiers), le public professionnel ciblé percevra la signification du signe comme indiquant simplement que ces services sont fournis par une entreprise disposant de connaissances spécifiques en matière de métaux.
41 Ce qui précède s’applique également, par exemple, au transport et à la livraison de marchandises, au transport de conteneurs compris dans la classe 39, étant donné que tous ces services peuvent être fournis en rapport avec des produits métalliques et/ou des conteneurs métalliques.
42 En ce qui concerne les services compris dans la classe 40, par exemple le traitement des métaux, le soudage et le brasage des métaux, le public professionnel comprendra le signe comme indiquant que ces services sont fournis par une entreprise disposant de connaissances spécifiques en matière de métal.
43 Il en va de même en ce qui concerne la perception du signe par le public pertinent en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, par exemple en ce qui concerne la réalisation d’essais industriels, les essais de détermination de paramètres physico- mécaniques, les tests de densité de pression, étant donné qu’ils couvrent ces services en ce qui concerne les matériaux et/ou les produits métalliques.
44 Étant donné que le signe contesté sera perçu comme un tout, l’élément figura t if sera exclusivement perçu conjointement avec l’élément verbal «METAL techologie GROUP» et, dès lors, pas isolément. Étant donné que le signe contesté sera perçu comme un tout, l’élément figuratif sera perçu comme une abréviation des mots descriptifs comprenant l’élément verbal, étant donné qu’il reproduit leurs lettres initiales, à savoir «M», «T» et «G». Le signe dans son ensemble peut donc être interprété comme une combinaison d’indications ou abréviations descriptives qui s’expliquent mutuelle me nt (15/03/2012, C-90/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147, § 29-38). L’élément figuratif ne peut détourner l’attention du message descriptif.
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45 La question de savoir si l’élément figuratif pris isolément n’est pas descriptif des produits et services visés par la demande est dénuée de pertinence.
46 Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, 191/01 P-, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32), la question de savoir si la marque et ses éléments ont d’autres significations est dénuée de pertinence. Par simple souci d’exhaustivité, il convient de noter que, même dans le cas peu probable où une partie du public professionnel cible n’identifierait pas les trois lettres «M», «T» et «G» dans l’élément figuratif, l’éléme nt figuratif ne serait toujours pas en mesure d’introduire un concept spécifique susceptible de perturber le message descriptif du signe contesté. Par conséquent, même pour cette partie du public professionnel ciblé, la stylisation globale du signe contesté est trop superficie lle pour détourner le message descriptif.
47 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, pour le public professionnel pertinent, la marque contestée, compte tenu de tous ses composants, de l’élément figuratif et considéré dans son ensemble, semble offrir un lien suffisamment étroit avec au moins certains des produits et services en cause pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et ceux-ci ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si les motifs sont applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
49 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisat io n par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
50 Indépendamment de la question de savoir si la marque contestée tombe sous le coup de
l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours considère qu’elle peut également être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour au moins certains des produits et services pertinents compris dans les classes 6, 35, 39, 40 et 42.
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51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinct if d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
52 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69). Les explicat io ns susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir points 32 et 33 ci-dessus).
53 La chambre de recours considère que, au moins pour une partie significative du public professionnel pertinent, le signe transmet un message purement informatif et promotionne l pour au moins certains des produits et services concernés.
54 En ce qui concerne, entre autres, l’acier moulu, les pièces en fonte en acier mi-ouvré compris dans la classe 6, au moins une partie significative du public pertinent percevra immédiatement et exclusivement la marque contestée comme l’informant que ces produits sont fabriqués par une entreprise possédant des connaissances scientifiques en rapport avec le métal.
55 Dans le cadre d’ études de marché dans le domaine de l’industrie mécanique; gestion de projets commerciaux Pour des tiers) compris dans la classe 35, transport et livraison de produits, transport de conteneurs compris dans la classe 39, traitement des métaux, soudure, brasage de métaux compris dans la classe 40 et réalisation d’essais industriels, de tests pour déterminer des paramètres physico-mécaniques, tests de densité de pression compris dans la classe 42, au moins une partie significative du public pertinent percevra immédiatement et exclusivement la marque contestée comme l’informant que ces services sont fournis par une entreprise possédant des connaissances scientifiques en rapport avec le métal. C’est ce qui rend ces services attirants du point de vue de cette partie du public professionnel ciblé. Le message véhiculé par le signe sera perçu de la même manière en ce qui concerne tous les services précités étant donné qu’ils ont tous un rapport avec le domaine des produits métalliques et/ou des produits métalliques.
56 Les messages d’information et de promotion véhiculés par la marque contestée seront aisément compris (c’est-à-dire sans effort mental supplémentaire) et seront perçus dans le contexte, à tout le moins, des services susmentionnés (16/06/2021,-481/20, CoolTube,
EU:T:2021:373, § 31-40).
57 Il n’apparaît pas qu’une partie significative du public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel, comme un indicateur de l’origine commerciale des produits et services.
58 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (voir paragraphes 44 et 45), l’élément figuratif et la stylisation globale de la marque contestée ne sont pas de nature à conférer un minimum de caractère distinctif à la marque en cause.
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59 Par conséquent, le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinctif et peut, en outre, tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — non seulement parce qu’il est descriptif (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque: celle d’identifier l’origine d’au moins une partie des produits et services en cause.
Conclusion
60 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour au moins une partie des produits et services énumérés au paragraphe 1.
61 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen pour réouverture de la procédure d’examen de la marque contestée en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
62 Il s’ensuit que l’examinateur pourrait conclure que la marque contestée relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour au moins certains des services visés au paragraphe 1.
Frais
63 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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