Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R1109/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1109/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 1109/2022-2
Manfred zinc
Vincentistraße 14 Titulaire de la marque de l’Union 76530 Baden-Baden
Allemagne européenne/requérant représentée par SNP Schlawien Partnerschaft mbB, Bismarckallee 10, 79098 Freiburg,
Allemagne contre;
Deutsche Karate Verband e.V. (DKV), représentée par M. Wolfgang Weigert, président
Am Wiesenbusch 15
45966 Gladbeck
Allemagne Demandeur en nullité/défendeur représentée par Me Dietmar Dorn, Alexanderstraße 1, 90547 Stein, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 47226 C (marque de l’Union européenne no 18181547)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2020, Manfred Zink («le titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Kyusho
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: CDS; DVD; DVD enregistrés; Les données enregistrées; Enregistrements numériques; Publications téléchargeables; Livres numériques; Matériel de formation téléchargeable pour la formation et l’apprentissage.
Classe 16: Produits del’imprimerie; Livres; Revues; Affiches; Affiches en papier; Papeterie et matériel didactique.
Classe 18: Sacs de voyage pour vêtements de sport; Sacs pour vêtements de sport.
Classe 25: Habillement de sport; Chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques]; Articles de chapellerie; Combinaisons de sports de combat; Vêtements de sport de combat.
Classe 26: Couture pour vêtements; Boutons de mode [insignes] pour vêtements.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; Matériel d’entraînement pour les sports de combat.
Classe 35: Gestion desaffaires commerciales; Publicité; La commercialisation; La publicité et la promotion; La promotion de services; Publicité pour les livres; Services de vente au détail d’équipements sportifs; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de matériel pédagogique; Les services de vente au détail en ligne de vêtements; Vente au détail de vêtements et accessoires d’habillement; Services de vente au détail d’articles imprimés; Services de vente en gros d’articles imprimés; Services de vente en gros de matériel didactique; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables.
Classe 41: Exploitation d’une école sportive de combat; Formation dans le domaine de l’art de combat; Entraînement sportif; La mise à disposition d’installations sportives; L’éducation, le divertissement et les activités sportives; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; L’organisation de cours de formation; Organisation de séminaires; L’offre de formations; L’organisation de cours; L’organisation et l’organisation d’ateliers; L’organisation d’activités culturelles et sportives; Organisation de manifestations et de compétitions sportives; Production de textes à publier; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; Services d’édition; L’édition de livres; Publication de livres; Publication électronique en ligne de livres et de magazines.
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
3
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2020. Le signe a été enregistré en tant que marque le 22 mai 2020.
3 Le 4 novembre 2020, Deutsche Karate Verband e.V. (DKV) (ci-après le «demandeur en nullité») a présenté une demande en nullité complète de la marque. Il a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
4 À l’appui de sa demande, le demandeur a fait valoir que «Kyusho-Jitsu» désigne un style de carate importé ou encore les connaissances essentielles qui sont à la base de tous les arts de combat loin-est. En Allemagne, environ 5000 membres de l’association seraient intéressés par Kyusho-Jitsu. L’élément stillif de la combinaison verbale ancienne
«Kyusho-Jitsu» serait le mot «Kyusho», qui renvoie à un point important, à savoir un point vital. L’élément verbal «Jitsu» signifierait, dans la langue d’origine japonaise, «méthode, technique». L’essence de ce style réside dans le lien entre la médecine chinoise et les techniques de combat.
5 Le titulaire a indiqué que la marque enregistrée ne serait pas perçue comme une indication descriptive. Elle ne serait pas connue du consommateur moyen. L’argumentation du demandeur relative à la dénomination «Kyusho-Jitsu» est dénuée de pertinence, car la marque de l’Union européenne «Kyusho» ne saurait être assimilée à la dénomination «Kyusho-Jitsu». Par ailleurs, la dénomination «Kyusho-Jitsu» ne serait pas connue du grand public. Aucune de ces notions ne désigne une technique de combat. Le demandeur et ses membres ne représenteraient ni le consommateur moyen ni une partie substantielle du trafic, mais seulement un très petit cercle spécialisé de spécialistes du domaine du combat.
6 Par décision du 10 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
La marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les produits et services enregistrés s’adressent tant à un public général qu’à un public professionnel, y compris, en particulier, aux parties de ce cercle qui ont un intérêt pour le combat.
Les documents produits démontreraient que le mot «Kyusho» trouve son origine dans la langue japonaise et qu’il est utilisé dans le contexte de l’art de combat dans le sens de «point vital». L’expression «Kyusho-Jitsu» serait utilisée dans le sens de «l’art des points vitaux».
Selon divers documents, le terme «Kyusho» serait également utilisé seul dans le domaine de l’art de combat comme une référence à des points vitaux liés à l’art de combat, en tout état de cause du point de vue du public germanophone et anglophone.
Contrairement à ce que soutient le titulaire, compte tenu de l’ampleur des preuves et de l’étendue des utilisations démontrées, il y aurait lieu de considérer qu’une partie significative du public pertinent avait déjà compris le terme «Kyusho» dans le sens indiqué au moment de la demande d’enregistrement.
Sur cette base, la marque contestée sera comprise, dans le domaine du combat, comme une référence élogieuse à l’inclusion de la connaissance des points vitaux, qui, du point de vue d’une partie pertinente du public ciblé, est dépourvue de caractère
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
4
distinctif. Le signe «Kyusho» ne présenterait précisément aucune particularité qui, dans le contexte des produits et services enregistrés, serait perçue d’une manière ou d’une autre par le public pertinent comme fantaisiste, surprenante, inattendue et donc mémorisable. En partie, le signe contiendrait même des informations directes sur l’espèce et la destination des produits et services.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité visés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du RMUE.
7 Le 24 juin 2022, le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 août 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 20 octobre 2022, le demandeur en nullité a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
9 Le titulaire de la marque de l’Union européenne et le demandeur ont présenté leurs observations dans le cadre de mémoires oubliés, respectivement, le 20 février 2023 et le
20 mars 2023.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments avancés par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La décision de la division d’annulation est erronée.
Le titulaire de la marque, qui exerce des fonctions de formateur, d’examinateur et d’auteur dans le domaine «Kyusho-Jitsu», utiliserait la dénomination «Kyusho» en tant que signe distinctif depuis plus de deux décennies. L’introduction de la «division Kyusho Jitsu» au sein de l’Association allemande des carates en 2014 est essentiellement due au titulaire de la marque.
Le «Kyusho-Jitsu», contrairement à ce que le demandeur a régulièrement exposé dans le cadre de la procédure d’annulation, n’est pas une vocation de combat autonome, mais une connaissance qui peut être intégrée dans tous les arts de combat.
Le titulaire de la marque ne fait valoir aucun droit sur la dénomination «Kyusho- Jitsu». L’objectif de la demande de marque est exclusivement de sauvegarder le terme «Kyusho» qui lui est imputable et qui est marqué de manière déterminante par celui- ci et qui renvoie à sa personne.
La division d’annulation aurait fondé sa décision sur un critère d’examen erroné. Le contenu de la marque ne serait pas une information promotionnelle ou un message publicitaire. En particulier, il ne s’agirait pas d’une déclaration sur la qualité des produits ou des services.
En outre, la division d’appel aurait déterminé de manière erronée le public pertinent. En l’espèce, le public spécialisé ne représenterait qu’une partie négligeable du public.
Le grand public ciblé ne connaîtrait pas la dénomination «Kyusho» et, en particulier, il ne connaîtrait pas la langue japonaise. Il percevra l’indication comme une dénomination de fantaisie. Le signe ne serait perçu ni comme une information promotionnelle ni comme une indication descriptive.
Les autres moyens d’annulation invoqués ne seraient pas non plus applicables.
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
5
11 Les arguments avancés par le demandeur en nullité dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Un éventuel usage antérieur du signe «Kyusho» par le titulaire de la marque ne lui conférerait aucun droit à cet égard. L’activité de longue date accordée par le titulaire de la marque dans le domaine «Kyusho-Jitsu» démontrerait qu’il s’agit d’un terme générique à cet égard.
Le public pertinent serait des personnes qui pratiquent des carates ou le style «Kyusho- Jitsu». Ils sont sensibilisés à la langue japonaise dans ce domaine.
La marque est dépourvue de caractère distinctif pour le public concerné en ce qui concerne les perspectives du public. Les autres moyens d’annulation invoqués seraient également pertinents.
Considérants
12 Le recours recevable du titulaire de la marque n’est pas fondé.
13 En tout état de cause, c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu à l’existence du motif de nullité tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande si elle a été enregistrée, bien que l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soit déclaré nul à la date de dépôt du signe litigieux, en l’occurrence le 16 janvier 2020, à l’enregistrement (voir 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).
15 À cet égard, compte tenu tout d’abord du fait que la marque litigieuse a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne à la suite d’un examen effectué par l’Office, il convient de partir du principe de la validité de la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’existence d’un motif de refus doit être prouvée par le demandeur dans le cadre d’une procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 26-29). Le demandeur est parvenu à cette preuve en l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sert à protéger la fonction d’origine commerciale en tant que fonction essentielle de la marque (voir considérant 11 du RMUE; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 27.
17 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle permet d’identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
18 Ainsi que le titulaire de la marque l’a relevé à juste titre, l’application de ce motif de refus est exclue dès lors qu’un signe présente au moins un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, §
14; 30/01/2019, 30/01/2019, R-958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
6
19 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
Public pertinent — Degré d’attention
20 Il convient de se fonder sur la perception d’un consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
21 La marque contestée est enregistrée pour les produits et services relevant des classes 9, 16,
18, 25, 26, 28, 35 et 41 visés au point 1.
22 Les termes de produits et de services enregistrés sont essentiellement de nature générale, notamment les produits «produits de l’imprimerie» (classe 16) ou «vêtements» (classe 25) et comprennent un grand nombre de produits commercialisables.
23 Dans le cas d’indications de produits et de services formulées en termes généraux, les produits et services concrets et isolés peuvent naturellement, même s’ils relèvent du même terme générique, présenter des caractéristiques de produits différentes et/ou s’adresser à un public différent. La détermination d’une compréhension «moyenne» n’est souvent pas judicieuse, voire impossible, en ce qui concerne de telles notions générales de produits ou de services. Les acheteurs de livres ou de vêtements de sport ne sont généralement pas intéressés par de tels produits, mais par des produits liés à certains domaines. Ainsi, une personne qui s’intéresse exclusivement à la natation ou aux migrateurs de montagne n’a pas d’intérêt pour les livres du domaine du combat. Un tel consommateur n’a pas non plus besoin et ne peut être utilement utilisé pour déterminer le consommateur moyen de livres dans le domaine du combat.
24 Outre la difficulté de déterminer le consommateur moyen, un profil du public ciblé, qui engloberait également des personnes qui n’ont en fait aucun intérêt pour des produits relevant de certains domaines, peut aussi — indépendamment de la difficulté de déterminer le consommateur moyen — également fausser une constatation pertinente, notamment réaliste, de la perception du public à l’égard de produits ou de services concrets. Les motifs de refus seraient inopérants si l’appréciation de la perception du public dépendait du niveau d’abstraction des termes de produits ou de services enregistrés. En l’espèce, pour reprendre un exemple tiré de l’enregistrement, un consommateur moyen du produit enregistré «vêtements de sport» ne saurait être entendu autrement que par rapport à la notion plus étroite de «vêtements de sport» contenue dans les «vêtements de sport de combat».
25 Selon la chambre de recours, une application appropriée des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige donc de se fonder sur des produits ou des groupes de produits concrets plutôt que sur des termes abstraits de produits ou de services. Cela est également confirmé par le fait que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’opposent à la protection d’un signe même lorsqu’ils n’existent que pour une partie des produits ou services revendiqués (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth,
EU:T:2001:151, § 33).
26 À tout le moins, il convient de reconnaître qu’un public spécialisé ayant une bonne connaissance d’une discipline donnée constitue en tout état de cause un public pertinent parmi plusieurs (voir, par analogie, 17/09/2008, T-226/07, PRANAHAUS,
EU:T:2008:381, § 29, confirmé par 09/12/2009, C-494/08 P, PRANAHAUS,
EU:C:2009:759; 07/06/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 36; voir également, en dernier lieu, 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, points 30 et
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
7
suivants; concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE). En l’espèce, la chambre de céans suit cette approche retenue dans la jurisprudence.
27 Il convient donc de partir du principe, en ce qui concerne tous les produits et services revendiqués, qu’il s’agit, en fin de compte, d’un public général et d’un public commercial
— en ce qui concerne certains services tels que la publicité (classe 35) — qui comprend également un groupe autonome de consommateurs de personnes intéressées par des sports de combat ayant une bonne connaissance du domaine du sport karates. L’approche de la division d’annulation, qui s’est fondée sur un public général ou professionnel «y compris, en particulier, les parties de celui-ci qui ont un intérêt pour le combat» (voir page 8 de la décision), n’est donc pas critiquable.
28 La division d’annulation s’est fondée sur un public germanophone et anglophone. En revanche, la chambre limite son examen à un public germanophone en Allemagne, car les documents et informations fournis par le demandeur se rapportent exclusivement ou en priorité à l’Allemagne. Ainsi que nous l’avons exposé, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également lorsqu’il n’existe que dans une partie de l’UE, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Contenu et compréhension des caractères
29 Le signe «Kyusho» constitue une composante du terme «Kyusho-Jitsu» qui, d’après les documents introduits par le demandeur (voir, par exemple, les citations figurant à la page
9 de la décision attaquée) et selon les propres arguments du titulaire de la marque (voir notamment l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours), a été utilisé en Allemagne depuis au moins 10 ans avant la demande d’enregistrement de la marque litigieuse en tant qu’indication générique d’une méthode ou d’une discipline autonome dans le domaine des carates.
30 Il ressort indubitablement des documents produits que l’expression «Kyusho-Jitsu» signifie littéralement «technique importante de points/de centre vital» (voir, à titre d’exemple, annexe 6, livre du titulaire de la marque, «Kyusho-Jitsu, Geheimnis der Vitalpunktpunkt»). L’expression fait référence à l’utilisation des connaissances de la médecine chinoise dans le domaine des techniques de combat loin-est, que ce soit pour rencontrer un adversaire à des points névralgiques ou pour atténuer ses propres plaintes (annexe 8). L’expression a déjà été largement utilisée en Allemagne, bien avant la date de dépôt de la demande, même dans un règlement d’examen du demandeur, l’association fédérale de couverture et d’expertise compétente en Allemagne pour tous les intérêts du sport de Karates (annexe), et plus précisément:
— dans le cadre de programmes ou d’événements de formation
(voir, notamment, l’annexe 3 du règlement d’ examen KYUSHO-Jitsu (1.9.2014), annexe 4, p. 5 «depuis 2009, des formations et des examens réguliers sont organisés dans le domaine du Kyusho-Jitsu […]»);
- dans les essais et les graduations
(voir notamment l’annexe A 4 du demandeur: «8. DaN noir Kyusho-Jitsu»);
— dans les livres (voir, entre autres, le livre précité du titulaire de la marque, annexe 6, ou la littérature annexe 8, entre autres, Evan Pantazi, «Kyusho-Jitsu, Die vitalen
Punkt du corps humain dans les arts de combat, 2004),
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
8
31 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, il existe en l’espèce suffisamment d’indices que le signe «Kyusho» a été perçu par le public intéressé en Allemagne comme une forme abrégée de l’indication «Kyusho-Jitsu» à la date de dépôt de la demande d’enregistrement et qu’il a finalement été, en tout état de cause, largement assimilé à cette indication.
32 Cela s’impose d’emblée parce que la deuxième composante verbale «Jitsu» signifie «technique/méthode» [voir également Wikipedia (DE), «Jiu Jitsu», sous «nom et orthographe», au 10 mai 2023] et qu’elle a donc, dans la combinaison verbale «Kyusho- Jitsu», la fonction principale de clarification du fait que «Kyusho» est une méthode déterminée. Même si le public intéressé par les sports n’en a pas connaissance, une telle compréhension neutre du point de vue du contenu de cette expression est très proche en raison d’une accumulation frappante de combinaisons formées de manière similaire, voir, par exemple, annexes 4 et 11, «Kial-Jutsu», annexe 11, «Tuite Jitsu», annexe 12, «Karate
Jitsu»et annexe 14, «Ju Jitsu».
33 En outre, il est même prouvé que le terme «Kyusho» a effectivement été utilisé dans les milieux pertinents, même sans la mention «Jitsu», comme référence à l’application susmentionnée dans le domaine du sport karates,
- voir annexe 4: «6. DaN noir Karate Shotokan/Karate Kuysho DKV» (par le titulaire de la marque lui-même);
- Annexes 11: L'«Académie allemande de Kyusho»; «Séminaire de Kyusho avec Paul Bowman».
Les autres documents produits dans le cadre de la procédure de recours (points 23 et suivants de la requête) qui ne sont pas datés ne sont pas déterminants.
34 Dans ce contexte, il n’est pas non plus déterminant de savoir si le public intéressé en Allemagne a compris la signification exacte du mot «Kyusho» dans la langue d’origine (notamment dans le sens de «points vitaux») à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. C’est pourquoi il n’est pas non plus nécessaire de déterminer dans quelle mesure le public ciblé possède des connaissances de la langue japonaise. De même, la qualification précise de la direction du combat ou de la doctrine générale ne joue aucun rôle déterminant (voir 17/09/2008, T-226/07, PRANAHAUS, EU:T:2008:381, § 30 et suiv.). Il est essentiel que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le terme ait été utilisé et perçu de manière judicieuse comme une indication d’une méthode déterminée et distincte d’autres concepts dans le domaine de l’art de combat loin-est. En l’espèce, une appréciation globale des documents produits doit, en tout état de cause, apporter une réponse affirmative dans une mesure suffisante (voir notamment les points 30 à 33 ci- dessus).
35 Il est vrai que, dans certains cas, le terme «Kyusho» a également été utilisé comme signe distinctif (voir, par exemple, annexes 10, «Kyusho-Verlag» ou «KYUSHO fig., von Holger
Schroers»). Toutefois, les indications factuelles sont souvent reprises dans les signes distinctifs. En tout état de cause, il s’agit en l’espèce d’usages spécifiques qui sont perçus, en premier lieu, comme des signes distinctifs précisément dans le contexte en cause (voir, dans les exemples précités, «Verlag», «Selschutz von Holger Schroers»). Ces utilisations ne sauraient écarter le fait que le terme «Kyusho», en tant que tel, sera généralement compris par un public intéressé par des sports de combat, en se basant simplement sur le terme répandu «Kyusho-Jitsu», comme une référence abrégée à cette méthode. Elles sont
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
9
plutôt de nature à renforcer ce point de vue et, comme c’est le cas à l’annexe 10, à servir d’interprétation personnelle ou de développement d’une technologie connue.
36 Il est également indifférent qu’une partie du public comprenne le mot «Kyusho» exclusivement dans une autre signification matérielle, notamment comme une référence à certains points de pression du corps ou à d’éventuelles autres significations de l’expression en japonais, et qu’elle n’envisage pas, à tout le moins, une forme abrégée de «Kyusho- Jitsu». Si une personne ayant un intérêt pour le sport de Karates dispose d’une expertise tellement développée pour attribuer au terme «Kyusho» une signification propre dans la langue d’origine, il semble très peu probable que la signification de la technique «Kyusho- Jitsu» fondée sur ce titre et largement répandue en Allemagne ne soit pas également prise en considération.
Lien avec des produits ou des services
37 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services revendiqués ou enregistrés (12/02/04, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 71).
38 Le caractère distinctif requis fait notamment défaut aux indications visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui sont propres à décrire de manière directe et concrète des produits ou services revendiqués ou leurs caractéristiques [voir 10/02/2021, T-157/20,
Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 40, ad article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] et qui sont exclusivement perçues par le public ciblé en ce sens d’une indication matérielle liée au produit ou au service. S’agissant de telles indications, rien n’indique que le public leur attribue également une indication de l’origine des produits et des services en provenance d’une entreprise déterminée.
39 Partant, ainsi que la division d’annulation l’a également suggéré à titre subsidiaire, le signe contesté «Kyusho» est dépourvu du caractère distinctif requis à l’égard de tous les produits et services enregistrés, ne serait-ce que parce que le public ciblé lui en déduit exclusivement une information matérielle sur leur nature ou leur qualité.
40 S’agissant d’une partie des services compris dans la classe 41, «Kyusho» sera directement compris comme une indication du contenu des prestations de formation ou des activités sportives enregistrées ou d’une orientation particulière des installations sportives, à savoir des offres qui enseignent le «Kyusho-Jitsu» ou prévoient son exercice. Le public n’y verra pas de référence à un fournisseur déterminé. Cela concerne plus particulièrement les services:
Classe 41 – Exploitation d’une école de combat; Formation dans le domaine de l’art de combat; Entraînement sportif; La mise à disposition d’installations sportives; L’éducation, le divertissement et les activités sportives; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; L’organisation de cours de formation; Organisation de séminaires; L’offre de formations; L’organisation de cours; L’organisation et l’organisation d’ateliers; L’organisation d’activités culturelles et sportives; Organisation de manifestations et de compétitions sportives.
41 Il en va de même en ce qui concerne les offres médiatiques pour lesquelles la marque est enregistrée. Indépendamment de la nature et de la forme de la publication, la marque peut indiquer le contenu de tels produits et services [voir 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 59 et suiv., concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] ou, en ce qui concerne les services commerciaux enregistrés, à quel sujet ils se rapportent. Dans cette signification matérielle, le signe est compris même en l’absence de réflexions en plusieurs étapes. Il s’agit des produits et services suivants:
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
10
Classe 9: CDS; DVD; DVD enregistrés; Les données enregistrées; Enregistrements numériques; Publications téléchargeables; Livres numériques; Matériel de formation téléchargeable pour la formation et l’apprentissage.
Classe 16: Produits del’imprimerie; Livres; Revues; Affiches; Affiches en papier; Papeterie et matériel didactique.
Classe 26: Couture pour vêtements; Boutons de mode [insignes] pour vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail de matériel pédagogique; Services de vente au détail en ligne d’articles imprimés; Services de vente en gros d’articles imprimés; Services de vente en gros de matériel didactique; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables.
Classe 41: Production de textes à publier; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; Services d’édition; L’édition de livres; Publication de livres; Publication électronique en ligne de livres et de magazines.
42 Concernant les autres services
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; Publicité; La commercialisation; La publicité et la promotion; La promotion de services; Publicité pour les livres. la marque enregistrée est également perçue directement comme une indication du domaine faisant l’objet de la gestion commerciale ou de la publicité.
43 S’ agissant d’autres produits revendiqués, l’indication «Kyusho» peut indiquer leur finalité et sera comprise par le public comme une indication de son aptitude à être utilisée dans le contexte de l’exercice du «Kyusho-Jitsu». Il s’agit des produits et services suivants:
Classe 18: Sacs de voyage pour vêtements de sport; Sacs pour vêtements de sport.
Classe 25: Habillement de sport; Chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques]; Articles de chapellerie; Combinaisons de sports de combat; Vêtements de sport de combat.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; Matériel d’entraînement pour les sports de combat.
44 Classe 35: Services de vente au détail d’équipements sportifs; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail de vêtements et accessoires d’habillement.
À cet égard, un rapport suffisamment direct et concret avec lesdits produits ne présuppose pas que les sacs, vêtements ou articles de sport présentent des caractéristiques stylistiques ou fonctionnelles qui sont dues aux exigences spécifiques du «Kyusho-Jitsu», par exemple qu’une combinaison de carates spéciale soit portée pour le «Kyusho-Jitsu». Une référence à la disposition de tels articles pour le «Kyusho-Jitsu» est également plausible pour les équipements de carate usuels, afin d’exprimer leur aptitude, notamment pour Kyusho-Jitsu, et de souligner également l’autonomie de cette discipline, qui attribue ses propres graduations («Dan»). De même, en ce qui concerne les services de vente au détail susmentionnés, le signe peut indiquer qu’ils se rapportent à ceux du secteur «Kyusho- Jitsu».
45 En conclusion, une partie non négligeable du public pertinent en Allemagne, à savoir le grand public ou l’industrie, y compris, en particulier, les parties de celui-ci qui ont un intérêt pour le combat, percevra la marque contestée comme une simple indication
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
11 matérielle et non comme une indication de l’origine commerciale. Même si le public percevait le signe non seulement comme une forme abrégée de «Kyusho-Jitsu», mais aussi dans la signification — au demeurant elle aussi principalement descriptive — de «points d’impression du corps» ou d’une autre signification, une ambiguïté à cet égard ne changerait rien à l’absence de caractère distinctif requis (23/01/2014, T 68/13-, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 41; en ce qui concerne les indications descriptives, confirmé par l’arrêt dans l’affaire C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35.
46 De l’avis de la chambre de recours, l’interprétation en tant qu’indication factuelle est clairement au premier plan en l’espèce. Le contenu élogieux du signe, sur lequel la division d’annulation s’est fondée en priorité, n’est pas déterminant. Il est toutefois exact que le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas limité aux informations qui sont considérées comme de simples informations factuelles (12/02/04, C-
363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 70). Outre les indications factuelles et les prix de la qualité, les indications qui créent un sentiment positif de base ou qui sont utilisées de manière très évidente dans le cadre de la commercialisation des produits ou services concernés font également défaut du caractère distinctif requis (20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18). Cet aspect est également envisageable en l’espèce si, contrairement à l’avis de la chambre de recours, il n’y a pas de lien direct avec des produits ou des services.
47 Le recours du titulaire de la marque devait donc être rejeté sur la base du motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué dans la décision attaquée. L’éventuel usage antérieur du signe par le titulaire n’est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c’est qu’à la date de la demande d’enregistrement, le 16 janvier 2020, la marque était soumise au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le titulaire de la marque n’a pas invoqué un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
48 Les autres moyens d’annulation invoqués sont dénués de pertinence. Or, ainsi qu’il ressort déjà de la motivation de cette décision, la chambre de recours voit des indices clairs indiquant que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE justifierait également la déclaration de nullité de la marque contestée.
Coûts
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la marque, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le demandeur en nullité pour les deux procédures.
50 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais exposés par le demandeur en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure de nullité, ainsi que la division d’annulation l’a constaté, le titulaire de la marque doit rembourser la taxe de nullité d’un montant de 630 EUR ainsi que les frais exposés par le demandeur en nullité pour un représentant agréé, à hauteur de
450 EUR. Le montant total est fixé à 1 630 EUR.
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
12
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamner le titulaire de la marque aux dépens, fixés à 1630 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
16/05/2023, R 1109/2022-2, Kyusho
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Restaurant ·
- Union européenne ·
- Contrat de licence ·
- Mauvaise foi ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Courriel ·
- Accord
- Animaux ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Canal ·
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Engrais ·
- Sciences
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Fourniture ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Annulation ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Document ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Confusion
- Tapis ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Voiture ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Automobile ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Brevet ·
- Recours ·
- Délai de grâce ·
- Base de données ·
- Grâce
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bonbon ·
- Coton ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Service ·
- Preuve
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Ordinateur portable ·
- Produit ·
- Matériel informatique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Informatique ·
- Video ·
- Périphérique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Monnaie virtuelle ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Instrument de musique ·
- Preuve ·
- Assurances
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Service ·
- Cellulose
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.