Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° 003172161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 161
Dongguan Shenghuang Electronic Technology Co., Ltd., 1/F, Area C, No.12, Qigu West Street, Chenwu Community, Houjie Town, Dongguan, Chine (opposante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sonllyn2001, SL, Calle Mallorca 120, Piso 4, Puerta 2, 08036 Barcelone, Espagne (partie requérante).
Le 17/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 161 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 661 141 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 661 141 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 282 746 «Soonlyn» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 26: Bandeaux pour les cheveux; pinces à cheveux; cheveux postiches; toupets.
Décision sur l’opposition no B 3 172 161 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 26: Perruques; perruques pour clown; perruques; postiches; barrettes à cheveux; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; attaches torsadées pour cheveux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Perruques; perruques pour clown; perruques; postiches; les cheveux postiches sont identiques aux cheveux postiches de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les cheveux contestés ou les chevauchent.
Les décorations pour cheveux, articles pour attacher les cheveux contestés sont identiques aux bandeaux pour cheveux de l’opposante, étant donné que ces derniers peuvent également remplir des fonctions ornementales et de fixation. Par conséquent, ces produits se chevauchent.
Les barrettes à cheveux contestées; les torchons pour cheveux [accessoires pour cheveux] sont similaires à un degré élevé aux bandeaux pour cheveux de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils sont concurrents, coïncident souvent au niveau des canaux de distribution/points de vente, ciblent les mêmes consommateurs et proviennent du même type d’entreprises.
Les rouleaux à cheveux contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux pinces à cheveux de l’opposante, car les bigoudis ont souvent besoin de pinces pour attacher les cheveux et peuvent donc être complémentaires. Ces produits sont fréquemment vendus ensemble en tant qu’emballage. Ils coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente, ciblent les mêmes consommateurs et proviennent souvent du même type d’entreprises.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les parties n’ont pas présenté d’arguments ou d’éléments de preuve susceptibles de contredire les conclusions ci-dessus.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Soonlyn
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 172 161 Page sur 3 4
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme l’affirme l’opposante, les mots qui composent les marques n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents. La demanderesse n’a présenté aucun argument ou preuve du contraire.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La marque antérieure est une marque verbale; Par conséquent, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme écrite. Le fait qu’il soit écrit en lettres majuscules ou minuscules est donc dénué de pertinence, et les consommateurs remarqueront clairement les lettres qui coïncident, qu’elles soient représentées dans un autre cas.
Aux fins de la simplification de la comparaison, les lettres de la marque antérieure seront mentionnées en lettres majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «S-O-N-L-Y- N». Elles constituent toutes les lettres des marques.
Les marques diffèrent par le fait que la lettre «o» est répétée deux fois dans la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté, c’est la lettre «L» qui se répète. Ils diffèrent également par la police de caractères légèrement stylisée du signe contesté. Ces différences ont un impact visuel limité. En ce qui concerne les lettres répétées, elles sont précédées et suivies de lettres communes et ne produisent pas le son de lettres différentes des mots, mais modifient simplement le son du «O» et du «L» déjà existant dans les marques. Enfin, la police de caractères du signe contesté n’est que légèrement stylisée et est représentée en lettres majuscules très proches d’une police de caractères régulière.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés) et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique des signes et de l’identité ou de la similitude (à des degrés divers) entre les produits concernés, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), les différences mineures entre les signes sont clairement
Décision sur l’opposition no B 3 172 161 Page sur 4 4
insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
En ce qui concerne les produits jugés similaires au moins à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude écrasante entre les signes est clairement suffisante pour neutraliser la (au moins) faible similitude de ces produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara María del Carmen SUCH Cristina IBÁÑEZ FIORILLO SANCHEZ SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Bacon ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Or ·
- Procédure ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Réalité virtuelle ·
- Risque de confusion ·
- Type d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Liqueur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vermouth
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Hébergement ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Café ·
- Similitude ·
- Opposition
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Classes ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Annulation ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Document ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Confusion
- Tapis ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Voiture ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Automobile ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Restaurant ·
- Union européenne ·
- Contrat de licence ·
- Mauvaise foi ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Courriel ·
- Accord
- Animaux ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Canal ·
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Engrais ·
- Sciences
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Fourniture ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.