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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° R1820/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1820/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 janvier 2020
Dans l’affaire R 1820/2019-2
AHC14, LLC Suite # 1025 1879 Whitehaven Road
Grand Island
New York 14072
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par WP THOMPSON, 8th Floor No 1 Mann Island, Liverpool L3 1BP (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 014 825
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée d’A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/01/2020, R 1820/2019-2, CleanFiber (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 janvier 2019, AHC14, LLC (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 17 — Installation de fibre d’ellulose, destinée à être utilisée dans des bâtiments, des applications acoustiques ou des emballages.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 20 juin 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les fibres sont fabriquées à partir de matériaux propres sans impuretés. La cellulose utilisée pour l’isolation est constituée de fibres qu’il faut rincer et blanchir durant la production pour purifier et éliminer l’alignement pour que la fibre soit réellement propre. Les personnes qui travaillent dans l’installation pour des bâtiments comprendraient que les mots «clean» et «fibre» ne décrivent que les produits en cause. Dès lors, le consommateur visé, en dépit de certains éléments figuratifs et stylisés constitués de la feuille comme la lettre «a» ainsi que la police et les différents tons des mots «clean» et «fiber», percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits en cause.
Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments est si négligeable qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne possèdent aucune caractéristique concernant la manière dont ils sont combinés qui permette à la marque d’accomplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels une protection est demandée; au contraire, l’élément feuille comme la lettre «a» renforce le message de propreté.
En effet, même si l’élément figuratif, en l’espèce la feuille comme la lettre «a», n’est pas communément utilisée pour les produits demandés, il s’agit d’un élément figuratif généralement utilisé pour renforcer le message de
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propreté. La demanderesse affirme que le signe est composé de deux couleurs différentes. toutefois, l’Office estime qu’il ne s’agit que de deux nuances de gris différentes, ce qui ne rend pas la marque plus distinctive.
le point de savoir si les mots «CleanFiber» sont couramment utilisés pour décrire les produits ou non ne permet pas de supprimer le fait qu’ils décrivent ces produits. Étant donné que les produits sont des fibres de cellulose, le consommateur pertinent, en l’espèce le professionnel du secteur de la construction ou celui du bâtiment de la construction et de la construction de sa propre maison n’a pas besoin d’un nouvel imagination pour associer les mots «clean» et «fibre» à des fibres de cellulose sans impuretés. Par ces motifs, l’Office considère que la marque est descriptive et non distinctive et ne peut pas fonctionner comme une indication de l’origine.
4 Le 16 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2019.
Motifs du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, l’examinateur a fait valoir qu’une feuille «est un élément figuratif généralement utilisé pour renforcer le message de propreté».
La demanderesse ne peut pas souscrire à cette affirmation, étant donné qu’elle n’est pas étayée par des éléments de preuve. Pourquoi l’image d’une feuille véhiculerait-elle un message de propreté? Au vu de l’expérience du demandeur, les feuilles ne sont pas utilisées pour indiquer la propreté. En effet, contrairement à ce qu’estime l’examinateur, la demanderesse soutient qu’une figure n’a pas de signification en relation avec les produits et doit donc être considérée comme un élément distinctif de la marque.
– L’application de deux couleurs aux éléments d’une marque ne peut pas être totalement écartée de l’analyse. Il est soutenu qu’une marque en deux tons différents diffère de la présentation ordinaire de la description d’un produit, qui est habituellement d’une couleur simple et crée l’apparence et la forme d’une marque.
– Si l’élément de texte de la marque peut faire allusion aux produits, il ne s’agit pas d’une description directe; rien ne prouve que le consommateur utiliserait le terme «nettoyfiber» pour décrire les produits en cause, à savoir «isolation».
Selon elle, le consommateur souhaitant acheter les produits concernés demanderait l’isolation du produit concerné étant donné que c’est le terme approprié pour désigner les produits. Par conséquent, et compte tenu des éléments figuratifs distinctifs de la marque, une nouvelle saut d’imagination est dès lors nécessaire pour relier le signe aux produits en question.
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Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
12 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux
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produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
13 Les produits en cause dans la présente procédure de recours sont ceux compris dans la classe 17. Ces produits s’adressent au grand public, aux passionnés de bricolage, ainsi qu’aux clients professionnels dans le secteur de la construction. Le niveau d’attention lors de l’achat des produits sera plus élevé pour les deux groupes. Le choix des matières utilisées correctes est, en essence, indispensable pour garantir la réussite du projet de construction. Même lorsque ces produits sont destinés au consommateur moyen, leur coût élevé et leur nature spécialisée exigent que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé au moment de l’achat (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 44-47).
14 Dès lors que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs de langue anglaise de l’Union européenne (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; Et 27/11/2003, T-348/02,
Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits et les services
15 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, le signe est composé des mots suivants: «CleanFiber». Comme l’a expliqué l’examinateur, ces mots ont la signification suivante:
Nettoyant — «Without dirt ou autres impuretés; Déshuilés.»/«Retrait des matières étrangères ou étrangères.» (informations extraites du Collins Dictionary 15/02/2019 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clean).
Fibre — «Une structure épaisse, épaisse composée d’un minéral ou synthétiquement» (informations extraites du Collins Dictionary 15/02/2019 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fiber).
17 Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent:
Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments ( 14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 18 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, le néologisme «CleanFiber» ne va pas au-delà de la signification des éléments qui le composent. En particulier, le signe sera immédiatement compris dans son sens littéral comme étant un fibre propre.
19 La circonstance que le terme «CleanFiber» soit un néologisme et ne se trouve pas dans le dictionnaire est également dénuée de pertinence (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26).
20 La chambre de recours attire également l’attention sur le fait qu’il est courant, dans la langue anglaise, de créer des mots comme néologismes associant deux mots ayant une signification. En particulier, le Tribunal a considéré que
«STEADYCONTROL» (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, §
44), un néologisme constitué — comme en l’espèce — de la combinaison d’un adjectif anglais et d’un terme anglais pouvant être un nom ou un verbe, accolés sans espace ni trait d’union entre eux, obéissait aux règles lexicales et syntaxiques de la langue anglaise. En outre, selon le Tribunal, l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Les mêmes principes ont également été réitérés dans un arrêt récent confirmant la non-admissibilité, en tant que marque de l’Union européenne, d’un signe qui a même un élément verbal en commun avec le signe en cause, à savoir «ConnectedWork» (14/07/2016, T-
491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 30, 31).
21 La stylisation du signe ne change pas l’analyse présentée ci- dessus. En particulier, la police utilisée est plutôt standard, l’utilisation des lettres majuscules «C» et «F» et des tons différents sur le plan visuel a une séparation visuelle dans les mots «Clean» et «fibre». En outre, l’élément en forme de feuille est purement décoratif. Selon une jurisprudence constante de la chambre de recours, le motif à feuilles est couramment utilisé pour symboliser quelque chose de pur, propre ou écologique (10/09/2018, R 188/2018-2, EcoAqua
(fig.)/ECOWATER et al., § 24; 12/09/2017, R 430/2017-5, 100 % PURE
(marque fig.), § 50; 06/07/2018, R 2196/2017-5, vice-président D’un leader
(chiffres), § 15; 04/04/2018, R 1354/2017-4, air naturel (fig.)/Air Natur (fig.) et al., § 33; 23/03/2018, R 1023/2017-5, LA PLAZUELA (FIG.)/LA PLAZA, § 33;
27/02/2017, R 1655/2016-5, Be Green! JUS BIOLOGIQUE (MARQUE
FIGURATIVE), § 36). Cette approche a également été confirmée par le Tribunal
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dans son arrêt du 10 septembre 2015, dans l’affaire T-608/14, ORGANIC muni d’un fluide thermique de sa propre production (fig.), EU:T:2015:621, qui dispose, au paragraphe 20, que la marque contestée contient également un personnage de deux feuilles, stylisé de manière banale, qui sert simplement à souligner l’origine biologique des produits. Il s’ensuit que l’élément figuratif en forme de feuille renforce uniquement la signification du mot «clean». Dans son ensemble, la stylisation est si négligeable, y compris dans le cas d’espèce, qu’elle ne confère aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
22 Par ailleurs, la jurisprudence constante des juridictions de l’Union européenne selon laquelle les simples éléments figuratifs ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux
(26/04/2018, T-220/17, Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31). En ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs changent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent que la marque demandée s’écarte de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, par conséquent, de remettre en cause sa nature descriptive. (16/11/2017, T-767/16, Metal (fig.), EU:T:2017:809, § 43-
44; 08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30). Le fait que des éléments figuratifs non distinctifs ont été ajoutés aux éléments verbaux descriptifs a également été pris en considération par la Cour, qui a confirmé l’annulation d’un groupe de marques de l’Union européenne figuratives sur la base de motifs absolus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (marque fig.),
EU:T:2019:245, § 100-101; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (marque fig.), EU:T:2019:242, § 100-101].
23 dès lors, le signe doit être considéré comme étant descriptif lorsqu’il est appliqué aux produits pertinents de la classe 17.
24 En particulier, les produits pertinents compris dans la classe 17 sont les «isolants en fibres de cellulose destinés aux bâtiments et aux applications acoustiques ou à l’emballage». Il s’ensuit que le signe contesté décrit directement et immédiatement l’une des caractéristiques importantes des produits pertinents, à savoir les principaux produits pertinents, à savoir les fibres. En outre, le signe informe également directement les consommateurs que les fibres utilisées dans les produits pertinents sont propres; Par conséquent, le signe indique que les fibres en cause sont fabriquées à partir de matériaux propres, sans aucune impureté. En outre, le signe informe les consommateurs que les produits pertinents peuvent être utilisés à toute fin, quand la propreté des produits est importante. Dès lors, le signe sera immédiatement et sans autre réflexion compris par le public pertinent comme une référence aux caractéristiques des produits pertinents et à la destination des services en cause, à savoir le fait qu’ils sont fabriqués en fibre propre.
25 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée, qui véhicule la signification directement liée à la finalité des
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services en cause, pour cette marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir également décisions similaires des chambres de recours: 26/09/2002, R 597/1999-2, FIBERLINE; 29/05/2018, R
1708/2017-4, Clean All; 14/06/2017, R 253/2017-1, CLEANLIFE (fig.)).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P
& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
27 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
28 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les services visés, il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés parce qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
29 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme étant clairement descriptif comme il a été examiné ci-dessus. Il sera notamment compris comme une référence directe à la caractéristique des produits en cause et en particulier à leur composant principal «fibre propre». La marque renvoie également directement à l’une des finalités auxquelles il est destiné, à savoir le fait que la propreté des produits utilisés est importante.
30 De plus, le signe est également laudatif car il véhicule le message selon lequel les produits vendus sous la marque contestée sont meilleurs que les produits concurrents parce qu’ils contiennent des fibres particulièrement propres et peuvent être utilisés dans un environnement qui exige des matériaux nettoyants. Il s’ ensuit que le signe en cause véhicule donc un message clairement positif. Du fait que le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits concernés;
31 Compte tenu de ce qui précède, il est également confirmé que l’examinateur a rejeté à juste titre la demande en cause pour les produits faisant l’objet d’un recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie, 20/08/2019, R 806/2019-5, Fiberclean).
24/01/2020, R 1820/2019-2, CleanFiber (marque fig.)
9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
24/01/2020, R 1820/2019-2, CleanFiber (marque fig.)
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