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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 003177462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 177 462
NRG Sistemas de Energias Renováveis, Lda, Rua José Augusto Frutuoso, Lote 8 no 6, 3025-029 Coimbra, Portugal (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
M Group Holding s.r.o., Za Zámečkem 746/5a, 15800 Praha 5, République tchèque (demanderesse), représentée par Petr Žižka, Sedláčkova 209/16, 30100 Plzeň, République tchèque (représentant professionnel).
Le 16/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 462 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 415 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 894 932 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils de production d’énergie renouvelable.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’appareils pour la production d’énergie renouvelable, en particulier panneaux solaires.
Classe 37: Services d’installation et de réparation d’appareils d’énergie renouvelable, en particulier panneaux solaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Cellules photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques]; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; panneaux solaires; modules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité.
Classe 37: Installation et entretien d’installations photovoltaïques; installation de cellules et modules photovoltaïques; entretien, réparation et remise en état d’appareils et d’installations photovoltaïques; construction d’installations solaires grand public; installation de systèmes de chauffage solaire; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; installation et entretien d’installations thermosolaires; entretien et réparation d’installations thermosolaires; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels.
Classe 42: Conception et développement de systèmes photovoltaïques; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement; conception et conseils en ingénierie; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Bien que l’élément verbal de la marque antérieure, «sunenergy», soit représenté comme un seul terme, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, le public pertinent du territoire pertinent percevra la marque antérieure, «sunenergy», comme les deux mots anglais «sun» et «energy» accolés. En outre, les différentes couleurs des composants amèneront les consommateurs pertinents à décomposer l’élément verbal en éléments significatifs.
Le signe contesté contient également les mots anglais «sun» et «Energy», bien que séparés par un point. Le point n’a aucune signification en tant que marque, étant donné qu’il sera perçu comme un simple signe de ponctuation qui sert à séparer le signe contesté en deux éléments, à savoir «sun» et «energy».
«Sun» peut être considéré comme un mot anglais de base [11/01/2023, R 422/2022-5, SunProtect (fig.)/SunPro Tec (fig.), § 39; 12/10/2022, R 48/2022-4, SUNRACE (fig.)/SUNRA (fig.) et al., § 46). En ce qui concerne les produits et services pertinents (et compte tenu du fait que l’élément verbal suivant dans les deux signes est «Energy»), il est raisonnable de supposer que ce mot sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant allusion aux produits et services pertinents en rapport avec
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l’énergie solaire, qui est tout type d’énergie générée par le soleil. En outre, le concept de «soleil» est renforcé par les éléments figuratifs des deux signes représentant un soleil. À cet égard, le «soleil» possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services concernés (par exemple, leur conception ou leur conception).
«Energy» est également un mot anglais largement utilisé sur les marchés pertinents sur le territoire pertinent pour désigner des produits et services provenant de l’industrie énergétique, tels que les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 37 et 42. Enoutre, ce terme anglais a des équivalents très similaires dans de nombreuses langues de l’Union européenne, par exemple energie en tchèque, en néerlandais et en roumain, ENERGI en danois et suédois, energia en finnois, en italien, en polonais et en portugais, énergie en français, energie en allemand, enerhomogénéité ija en letton, energija en lituanien et en energía en espagnol. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’en ce qui concerne les produits et services pertinents, le consommateur moyen, qui, en l’espèce, est à la fois le public professionnel et le grand public, comprendra le terme anglais «energy» comme faisant référence à une source d’énergie, telle que l’électricité. Étant donné que cet élément verbal fait référence aux caractéristiques des produits et services pertinents, ou à leur objet (par exemple, conception ou développement d’appareils et d’installations de production d’électricité), il doit être considéré comme distinctif à un faible degré tout au plus.
Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément verbal «sunenergy» de la marque antérieure, pris dans son ensemble, et les éléments du signe contesté «Sun.Energy» comme faisant allusion au concept d’énergie solaire, à savoir «énergie qui utilise la puissance du soleil pour produire de l’électricité» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 09/10/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solar-energy). Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pertinents, leur degré de caractère distinctif est très faible.
Les deux signes sont des marques complexes.
Derrière l’élément verbal «SUN» du signe contesté est un élément figuratif représentant un cercle noir, qui pourrait être perçu comme une référence au soleil, en particulier en ce qui concerne les produits et services pertinents, bien qu’en tout état de cause, il s’agit simplement d’une simple forme géométrique dépourvue de caractère distinctif
[13/04/2011,-159/10, Forme d’un Parallelogramme (fig.), EU:T:2011:176].
L’élément verbal «sunenergy» de la marque antérieure est un élément figuratif en nuances de jaune et d’orange, qui, dans son ensemble, crée un cercle. Il ne saurait être exclu que cela sera perçu comme une représentation très stylisée d’un soleil, en particulier en ce qui concerne les produits pertinents et compte tenu du fait que la marque contient l’élément «sun». Compte tenu de cette représentation particulière, l’élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
La stylisation des éléments verbaux des deux signes, à savoir les polices de caractères légèrement stylisées et l’utilisation de couleurs différentes, sont purement décoratives et ne peuvent être considérées comme possédant des caractères distinctifs en tant que tels.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E
Décision sur l’opposition no B 3 177 462 Page sur 5 7
(fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Toutefois, lors de l’appréciation de la similitude des signes, il convient de tenir compte des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes ne contient d’élément pouvant être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SUN * ENERGY», qui possède un très faible degré de caractère distinctif et, par conséquent, un impact très limité sur la comparaison. Les signes diffèrent par le point qui sépare les deux éléments verbaux du signe contesté, à savoir «Sun» et «Energy», dont l’impact est toutefois limité. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs, qui doivent être pris en considération lors de l’appréciation de l’impact des signes sur la perception des consommateurs, d’autant plus que les éléments verbaux des signes ne sont que très faiblement distinctifs. Bien que les deux signes contiennent une représentation figurative d’un soleil, qui est distinctive à un degré inférieur à la moyenne dans la marque antérieure et non distinctive dans le signe contesté, la représentation de cet élément figuratif dans les signes présente des différences frappantes. Par conséquent, leur placement et leur configuration différents produisent une impression d’ensemble différente.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux faiblement distinctifs «SUN * ENERGY». Le point supplémentaire du signe contesté, qui sépare ses deux éléments verbaux, «Sun» et «Energy» pourrait provoquer une pause entre la prononciation de ces éléments, mais il est très peu pertinent, voire inexistant, lors de l’appréciation de la similitude/identité phonétique du signe.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et leurs éléments. Il existe un très faible degré de similitude entre les signes en raison du caractère distinctif limité du concept véhiculé par les éléments verbaux communs «sun» et «energy», comme indiqué ci-dessus. Les éléments figuratifs des signes représentant un soleil ne font que renforcer le concept de leur élément verbal commun «sun». Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à
Décision sur l’opposition no B 3 177 462 Page sur 6 7
la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services pertinents ont été considérés comme identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un faible degré de caractère distinctif.
Pour les raisons exposées à la section c), les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique. Lorsqu’ils seront confrontés aux deux signes, l’attention des consommateurs sera attirée par leurs éléments figuratifs, qui, dans la marque antérieure, sont plus distinctifs que l’élément verbal commun «SUN * ENERGY». En outre, il convient de tenir compte du fait que, bien que les deux signes contiennent un cercle faisant référence au soleil, sa représentation dans la marque antérieure est très stylisée, contrairement à un simple cercle noir dans le signe contesté. En outre, leur placement au sein de chaque signe est différent. Cela accroît l’impression d’ensemble différente produite par les signes. Ce n’est que sur le plan phonétique que dans le cas où il existe une similitude plus forte entre les signes, les signes sont incontestablement identiques. Toutefois, étant donné que les produits pertinents sont choisis visuellement, par exemple dans des magasins physiques ou dans un catalogue (en ligne), il n’y a aucune raison d’accorder davantage de poids à l’aspect phonétique des signes dans l’appréciation globale du risque de confusion. En outre, en particulier en ce qui concerne les services pertinents, la similitude visuelle et conceptuelle limitée entre les signes n’est pas contrebalancée par l’identité phonétique pour conclure à l’existence d’un risque de confusion ou d’association.
Dans l’ensemble, la division d’opposition estime que les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour conclure qu’une partie significative du public pertinent confondra les marques en cause et croira que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences dans l’impression d’ensemble produite par les signes sont immédiatement perceptibles et mémorisables, d’autant plus que le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du fait que les signes coïncident uniquement par un élément qui est distinctif à un très faible degré, la division d’opposition estime que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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