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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003218358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 358
Altana AG, Abelstr. 43, 46483 Wesel, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing PartG mbB, Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
MVD Makina Sanayi Anonim Şirketi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Evrenköy Caddesi, 1 No’lu Sokak, Selçuklu-konya, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 358 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons; filtres pour moteurs; filtres à huile; filtres à air pour moteurs; filtres à carburant; démarreurs; dynamos; générateurs pour véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; alternateurs; générateurs de courant; générateurs électriques; générateurs d’énergie solaire; perceuses électriques à main; scies à main (actionnées électriquement -); scies sauteuses; mélangeurs à spirale; convoyeurs à spirale [machines]; machines à relier à spirale à usage industriel; machines à air comprimé; compresseurs (machines); installations de lavage de véhicules; machines à laver les voitures; machines de lavage à pression; appareils de soudage électriques; appareils de soudage à gaz; appareils de soudage à l’arc électrique; appareils de brasage électriques; appareils de coupage à l’arc électrique; électrodes pour machines à souder; machines à coudre; pompes à carburant autorégulées; machines de cuisine électriques; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser; hachoirs à viande [machines électriques]; machines à laver électriques; machines à laver le linge; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; lave-vaisselle; essoreuses (non chauffées); machines de nettoyage de sols; machines pour le nettoyage de tapis; machines d’entretien de sols [électriques] pour le polissage; aspirateurs électriques et leurs composants; distributeurs automatiques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; marteaux perforateurs; tiges de forage; supports de machines à forer; outils de forage pour machines; perceuses électriques et foreuses.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 973 289 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 05/06/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne nº 18 973 289 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 460 749 «ALTANA» (marque verbale), à l’égard duquel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et sur la dénomination sociale non enregistrée allemande «ALTANA» (signe verbal), à l’égard de laquelle l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques et substances chimiques à usage industriel ; additifs chimiques ; silicates ; phyllosilicates ; produits chimiques pour la gélification ; agents épaississants ou agents thixotropes pour suspensions ou fluides ; bentonite ; agents émulsifiants, durcisseurs, agents dispersants ; matières pour influencer la tension superficielle des peintures et laques (tensioactifs) pendant la fabrication ; résines synthétiques et matières plastiques à l’état brut ; adhésifs à usage industriel ; adhésifs pour la fabrication de rubans adhésifs ; silicones ; catalyseurs ; additifs chimiques pour résines ; résines conductrices ; résines synthétiques à l’état brut et résines artificielles à l’état brut, résines thermodurcissables et matières plastiques ; résines thermoplastiques (à l’état brut) ; résines époxy à l’état brut ; résines époxy-polyuréthanes à l’état brut ; résines de réaction (résines synthétiques à l’état brut) ; composés de résines synthétiques (à l’état brut) ; émulsifiants pour résines ; agents mouillants ; élastomères liquides, élastomères thermoplastiques, plastisols, plastisols de chlorure de polyvinyle ; plastisols de chlorure de polyvinyle pour applications par immersion à chaud ; élastomères thermoplastiques à base de copolymères séquencés de styrène.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; couleurs en poudre et peintures en poudre ; anticorrosifs ; préparations antirouille ; teintures ; résines naturelles à l’état brut ; revêtements pour surfaces sous forme de peintures ; émail pour fils ; gommes-résines ; résines naturelles pour revêtements ; revêtements à base de résines naturelles pour application sur métaux, matières synthétiques et papier ; liants
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agents pour peintures à base de résines, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 2 ; agents et composés pour le séchage de peintures et laques ; agents diluants et épaississants pour peintures, laques et encres ; liants, épaississants, fixateurs (tous étant des additifs pour peintures et laques) ; peintures à l’aluminium ; pigments, en particulier pigments de fer, pigments nacrés, pigments à effet métallique, pigments d’interférence ; métaux en feuilles et métaux en poudre pour peintres et décorateurs ; pâtes d’impression (encres), liquides d’impression (encres) ; encres à des fins d’impression ; encres en cartouches ; peintures d’impression contenant des pigments à effet métallique.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages sous forme de grenaille et de poudres ainsi que pâtes fabriquées à partir de ces poudres à des fins industrielles, autres que pour la peinture, la décoration, l’impression et l’art ; feuilles découpées en métal commun de formes régulières, en particulier en forme de feuille ; feuilles en métaux communs (non pour peintres, décorateurs ou à des fins isolantes).
Classe 7 : Machines d’impression, imprimantes 3D ; presses à imprimer, rouleaux d’impression (pièces de machines), contrôleurs d’impression (pièces de machines), masques d’impression (pièces de machines), têtes d’impression pour imprimantes (pièces de machines) ; commandes d’impression (contrôleurs et vannes) en tant que pièces de machines ; filtres d’impression en matières textiles (pièces de machines) ; machines de revêtement ; machines de distribution (à l’exception des distributeurs automatiques) ; machines à embosser, presses à embosser, machines d’impression à embosser ; systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques pour machines ; joints d’étanchéité (pièces de machines) ; joints (pièces de machines).
Classe 17 : Matériaux d’isolation en caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc ou mica ; caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc, mica et produits fabriqués à partir de ces matériaux, à savoir matériaux d’étanchéité, solutions de caoutchouc, isolateurs pour fils électriques, peintures isolantes ; mica, en particulier mica synthétique, également revêtu sous forme de poudres, plaques, flocons, pastilles ou granulés ainsi que sous forme de pâtes pour imprimeurs et artistes et à des fins industrielles (compris dans cette classe) ; substances plastiques (semi-ouvrées) ; matériaux d’étanchéité, de garnissage et d’isolation ; joints d’étanchéité ; joints racleurs (non métalliques) ; matière liquide pour isolation électrique ; articles et matériaux d’isolation électrique ; mastics pour la fermeture de bouteilles, verres et boîtes ; tuyaux (non métalliques) ; rubans d’étanchéité ; feuilles de caoutchouc, compositions de caoutchouc de silicone ; rubans adhésifs (non à usage médical, de papeterie ou domestique) ; rubans adhésifs à des fins d’isolation électrique ; résines synthétiques sous forme liquide (produits semi-finis) ; résines synthétiques, conductrices et thermodurcissables (produits semi-finis) ; polymères élastomères (produit semi-fini).
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services d’un concepteur ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines-outils, outils électriques ; robots industriels ; bras robotiques à des fins industrielles ; machines, machines-outils et industriels
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robots pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux; imprimantes 3D; machines de construction et mécanismes robotiques (machines) pour la construction, notamment bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de pavage de routes, foreuses, perforatrices de roches, balayeuses de routes; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, notamment ascenseurs, escaliers mécaniques et grues; machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’agriculture et l’élevage; machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; commandes hydrauliques pour machines, moteurs et engins; commandes pneumatiques pour machines, moteurs et engins; freins à bande, autres que pour véhicules terrestres; freins pour machines; garnitures de freins pour machines; vilebrequins; boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses étant des pièces de machines; cylindres pour moteurs et engins; pistons pour moteurs; turbines [autres que pour véhicules terrestres]; filtres pour moteurs et engins; filtres à huile; filtres à air pour moteurs; filtres à carburant; collecteurs d’échappement pour moteurs; échappements pour moteurs et engins; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; culasses pour moteurs; pistons pour moteurs de véhicules terrestres; carburateurs; appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; injecteurs de carburant pour moteurs; économiseurs de carburant pour moteurs et engins; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes pour moteurs; démarreurs; dynamos; générateurs pour véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; roulements [pièces de machines]; roulements à billes; roulements à rouleaux; machines pour le montage et le démontage de pneus; alternateurs; générateurs de courant; générateurs électriques; générateurs d’énergie solaire; machines à peindre; pistolets pulvérisateurs robotiques automatiques pour peinture; machines à blanchir; machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques; machines de distribution de ruban à usage industriel; pistolets pour machines de pulvérisation à air comprimé; pistolets pour machines de pulvérisation à liquide comprimé; perceuses à main électriques; scies à main (à commande électrique -); scies sauteuses; mélangeurs à spirale; convoyeurs à spirale [machines]; machines à relier à spirale à usage industriel; machines à air comprimé; compresseurs (machines); installations de lavage de véhicules; machines à laver les voitures; installations robotiques de lavage de véhicules; machines de lavage à pression; appareils de soudage électriques; appareils de soudage à gaz; appareils de soudage à l’arc électrique; appareils de brasage électriques; appareils de découpe à l’arc électrique; électrodes pour machines à souder; machines de soudage robotiques; machines d’impression; machines d’emballage; machines de remplissage; machines de bouchage; machines de scellage; étiqueteuses (machines); machines de tri pour l’industrie; mécanismes robotiques pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri; machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques; machines de production textile; machines à coudre; mécanismes robotiques pour le traitement textile; machines à coudre robotisées industrielles; pompes; pompes en tant que pièces de machines, moteurs et engins; pompes de distribution de carburant pour stations-service; pompes à carburant autorégulées; machines de cuisine électriques; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser; broyeurs; concasseurs; hachoirs à viande [machines électriques]; machines à laver électriques; linge
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machines à laver; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; lave-vaisselle; essoreuses (non chauffantes); machines pour le nettoyage des sols; machines pour le nettoyage des tapis; machines électriques d’entretien des sols pour le polissage; aspirateurs électriques et leurs composants; distributeurs automatiques; machines à galvaniser; machines à galvanoplastie; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; joints pour moteurs à combustion interne; bagues de carter [pièces de machines]; marteaux perforateurs; tiges de forage; supports de machines à percer; outils de forage pour machines; perceuses et foreuses électriques; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; raboteuses [pour le travail des métaux]; machines de découpe pour le travail des métaux; robots industriels pour le montage de pièces à usiner; cintreuses; machines à estamper; perceuses; machines à gaufrer; marteaux pneumatiques; poinçonneuses; riveteuses; tours
[machines]; fraiseuses; ponceuses électriques; machines à affûter; cisailleuses électriques; cisailleuses pneumatiques; machines de découpe plasma; torches de découpe laser.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). En d’autres termes, l’utilisation d’un tel terme dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43). Par conséquent, l’utilisation d’un tel terme dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
En outre, l’étendue de la protection des termes doit être déterminée selon leur sens naturel et usuel et interprétée à la fois à la lumière de la classification de Nice et d’un point de vue commercial. Ainsi, par exemple, les machines à coudre contestées doivent être interprétées comme un dispositif mécanique ou électronique individuel qui coud du tissu, du cuir ou d’autres matériaux à l’aide de fil, et non comme des machines industrielles robotisées ou informatisées.
Machines à imprimer; imprimantes 3D; machines à gaufrer sont identiquement contenues dans les deux listes.
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Les machines à peindre contestées, les pistolets pulvérisateurs robotisés automatiques pour peinture, les machines à blanchir, les machines à galvaniser ; les machines de galvanoplastie sont tous des types spécifiques de machines de revêtement/peinture. Ce sont des machines dont la fonction commerciale principale est d’appliquer un revêtement sur des surfaces. Les pistolets pulvérisateurs robotisés automatiques pour peinture sont des dispositifs robotiques dont la fonction principale est d’appliquer de la peinture par pulvérisation ; ils constituent une forme spécifique de machine de revêtement automatisée. Les machines à blanchir appliquent un revêtement blanc (blanc de chaux) sur les surfaces et sont, en conséquence, un type spécifique de machine de revêtement. Les machines à galvaniser et les machines de galvanoplastie appliquent des revêtements métalliques sur des substrats solides par des procédés électrochimiques ; ce sont des types spécifiques de machines de revêtement utilisées pour appliquer des revêtements métalliques protecteurs ou décoratifs. Tous ces produits contestés sont donc inclus dans la catégorie générale des machines de revêtement de l’opposant et sont, par conséquent, identiques.
Les machines distributrices de ruban adhésif à usage industriel contestées ; les pompes distributrices de carburant pour stations-service sont incluses dans la catégorie générale des machines distributrices de l’opposant (à l’exception des distributeurs automatiques). Par conséquent, elles sont identiques.
Les machines à estamper contestées sont des machines qui créent des impressions, des motifs ou des formes dans des matériaux en pressant une matrice contre une surface ou une pièce à travailler. Elles sont donc incluses dans la catégorie générale des machines à gaufrer de l’opposant et sont identiques.
Les commandes hydrauliques pour machines, moteurs et engins contestées ; les commandes pneumatiques pour machines, moteurs et engins sont au moins similaires aux systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques pour machines de l’opposant car ils coïncident, au moins, en ce qui concerne leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les pistolets pour machines de pulvérisation à air comprimé contestés ; les pistolets pour machines de pulvérisation de liquides comprimés sont des composants — spécifiquement des têtes de pistolets pulvérisateurs ou des ensembles de buses — qui font partie de systèmes de pulvérisation utilisés pour appliquer des revêtements, des peintures ou d’autres liquides sur des surfaces. Ce ne sont pas des machines de revêtement complètes, mais plutôt des pièces fonctionnelles essentielles, des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final. En tant que telles, ces pièces sont complémentaires aux machines de revêtement (elles sont des composants importants et nécessaires de ces machines et les consommateurs s’attendraient raisonnablement à ce qu’elles soient disponibles auprès de la même source commerciale), sont vendues par les mêmes canaux de distribution (fournisseurs de machines et d’équipements industriels) et ciblent le même public pertinent (opérateurs industriels, fabricants, peintres). Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux machines de revêtement de l’opposant.
Les machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons contestés ; filtres pour moteurs et engins ; filtres à huile ; filtres à air pour moteurs ; filtres à carburant ; démarreurs ; dynamos ; générateurs pour véhicules terrestres ; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres ; alternateurs ; générateurs de courant ; générateurs électriques ; générateurs d’énergie solaire ; perceuses électriques à main ; scies à main (à commande électrique -) ; scies sauteuses ; mélangeurs à spirale ; convoyeurs à spirale [machines] ; machines à relier à spirale à usage industriel ; machines à air comprimé ; compresseurs (machines) ; installations de lavage de véhicules ; machines à laver les voitures ; machines de lavage à pression ; appareils de soudage électriques ; appareils de soudage à gaz ; appareils de soudage à l’arc électrique ; appareils de brasage électriques ; appareils de coupage à l’arc électrique ; électrodes pour machines à souder ; machines à coudre ; pompes à carburant autorégulatrices ; machines de cuisine électriques ; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser ; hachoirs à viande [machines électriques] ; lavage électrique
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machines ; machines à laver le linge ; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir ; lave-vaisselle ; essoreuses (non chauffantes) ; machines de nettoyage des sols ; machines pour le nettoyage des tapis ; machines d’entretien des sols [électriques] pour le polissage ; aspirateurs électriques et leurs composants ; distributeurs automatiques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; marteaux perforateurs ; tiges de forage ; supports de machines de forage ; outils de forage pour machines ; perceuses et foreuses électriques sont, cependant, dissemblables des produits et services de l’opposant et peuvent être regroupés comme suit :
(i) Machines de nettoyage/lavage générales ; installations de lavage de véhicules. Les machines à laver électriques contestées ; machines à laver le linge ; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir ; lave-vaisselle ; essoreuses (non chauffantes) ; machines de nettoyage des sols ; machines pour le nettoyage des tapis ; machines d’entretien des sols [électriques] pour le polissage ; aspirateurs électriques et leurs composants ; installations de lavage de véhicules ; machines de lavage de voitures ; machines de lavage à pression sont des machines de nettoyage, de lavage et de séchage ciblant principalement des utilisateurs généraux (commerciaux). Elles diffèrent de tous les produits et services de l’opposant par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle (fabricants d’appareils et d’équipements de lavage de véhicules). Contrairement aux allégations de l’opposant, ces produits ne sont pas similaires aux systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques pour machines de l’opposant : ils n’incorporent pas de tels systèmes de commande de manière significative ou indispensable, ils sont vendus par des canaux entièrement différents et ils ciblent un public pertinent différent.
(ii) Machines de traitement des aliments, de cuisine et textiles ; machines à coudre ; appareils pour portes ; distributeurs automatiques. Les machines et appareils contestés pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons ; mélangeurs à spirale ; convoyeurs à spirale [machines] ; machines de cuisine électriques ; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser ; hachoirs à viande [machines électriques] ; machines à coudre ; distributeurs automatiques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques servent des objectifs de consommation ou commerciaux légers très spécifiques — préparation d’aliments, couture textile, vente au détail automatisée et fonctionnement de portes — qui n’ont aucun lien significatif avec les produits et services de l’opposant en termes de nature, de destination, de canaux de distribution ou d’origine commerciale habituelle. Les machines à coudre sont utilisées pour coudre des tissus et n’incorporent pas de systèmes de commande pneumatiques ou hydrauliques de manière significative. Les distributeurs automatiques sont expressément exclus du champ d’application des machines de distribution de l’opposant (à l’exception des distributeurs automatiques) et sont dissemblables de tous les autres produits et services de l’opposant. Les ouvre-portes électriques et les ferme-portes électriques sont des dispositifs de construction électromécaniques sans lien avec les produits et services de l’opposant.
(iii) Appareils de soudage, de brasage et de découpe ; compresseurs ; pompes à carburant ; outils de forage et outils à main ; filtres ; machines à relier ;
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composants de production d’énergie électrique, à savoir les appareils contestés suivants: appareils de soudage électriques; appareils de soudage à gaz; appareils de soudage à l’arc électrique; appareils de brasage électriques; appareils de coupage à l’arc électrique; électrodes pour machines à souder; machines à air comprimé; compresseurs (machines); pompes à carburant autorégulatrices; marteaux perforateurs; tiges de forage; supports de machines à forer; outils de forage pour machines; perceuses et foreuses électriques; perceuses électriques à main; scies à main (à commande électrique); scies sauteuses; filtres pour moteurs; filtres à huile; filtres à air pour moteurs; filtres à carburant; machines à relier à spirale à usage industriel; démarreurs; dynamos; générateurs pour véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; alternateurs; générateurs de courant; générateurs électriques; générateurs d’énergie solaire. Les appareils de soudage et de brasage fonctionnent au moyen de l’énergie électrique ou du gaz et ne nécessitent pas intrinsèquement de systèmes de commande pneumatiques ou hydrauliques. Contrairement aux allégations de l’opposant, la décision d’opposition n° B 3 190 568 du 19/07/2024 a jugé les robots industriels similaires aux commandes hydrauliques parce que les robots peuvent intégrer de telles commandes — et non parce que l’appareil de soudage lui-même est similaire aux systèmes de commande; ce raisonnement ne peut être étendu aux appareils de soudage (non robotiques) en tant que tels. Les compresseurs et les machines à air comprimé compressent l’air ou le gaz et ne sont pas des machines de distribution au sens commercial, pas plus qu’ils ne sont similaires aux machines de revêtement ou d’impression — le lien est trop indirect et non spécifique, et les fabricants de compresseurs sont des entreprises spécialisées différentes de celles des fabricants de machines de revêtement ou d’impression. Contrairement aux allégations de l’opposant, les filtres pour moteurs (huile, air, carburant) diffèrent entièrement des filtres d’impression en matières textiles (pièces de machines) de l’opposant — le simple fait que les deux soient des dispositifs de filtration est insuffisant, car ils servent des objectifs entièrement différents en ce qu’ils filtrent des substances différentes, ciblent des publics différents et proviennent d’origines commerciales différentes. Contrairement aux allégations de l’opposant, les machines à relier à spirale diffèrent des machines d’impression de l’opposant par leur nature, leur finalité et leur origine commerciale — le simple fait qu’elles soient utilisées dans l’industrie de l’imprimerie est insuffisant pour établir une similitude. Les démarreurs; les dynamos; les générateurs pour véhicules terrestres; les bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; les alternateurs; les générateurs de courant; les générateurs électriques; les générateurs d’énergie solaire sont des composants de production et de démarrage d’énergie électrique. Bien qu’il s’agisse de composants liés aux machines, leur nature est essentiellement électrique plutôt que mécanique, pneumatique ou hydraulique. Ils diffèrent des systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques pour machines de l’opposant par leur nature (composants d’énergie électrique contre systèmes de commande pneumatiques/hydrauliques/mécaniques), par leur finalité (générer ou initier l’énergie électrique contre réguler et diriger le fonctionnement de la machine), et par leur origine commerciale habituelle — les composants de production d’énergie électrique sont produits par des entreprises d’ingénierie électrique spécialisées qui sont distinctes des fabricants de systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques.
Les produits contestés restants sont similaires au moins à un faible degré aux systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques pour machines de l’opposant, qui sont eux-mêmes des composants de machines — plus précisément des systèmes qui régulent et dirigent le fonctionnement des machines par des moyens pneumatiques, hydrauliques ou
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moyens mécaniques. Ces produits de l’opposante ne sont pas des machines complètes en soi, mais plutôt des systèmes de commande et de régulation installés dans ou connectés à des machines. Les produits contestés restants sont soit (i) des machines industrielles complètes qui intègrent couramment de tels systèmes de commande, soit (ii) des pièces et composants de machines qui partagent la nature de composants de machines avec les produits antérieurs, soit (iii) des machines dont le fonctionnement est étroitement lié à une commande pneumatique ou hydraulique. Dans tous les cas, les produits diffèrent par leur nature (machines complètes ou pièces de machines spécifiques vs systèmes de commande), diffèrent par leur usage spécifique et sont produits par des entreprises spécialisées différentes. Cependant, ils partagent les canaux de distribution (fournisseurs de machines et de pièces industrielles), le même public pertinent (ingénieurs industriels, fabricants et opérateurs de machines) et, dans de nombreux cas, un certain degré de complémentarité (les systèmes de commande de l’opposante sont installés dans ou utilisés avec les machines contestées). Certains de ces produits peuvent être considérés comme (au moins faiblement) similaires en raison de leur nature robotique, qui implique des mécanismes de commande pneumatiques ou hydrauliques automatisés, ce qui les rend complémentaires aux systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques de l’opposante pour machines, contrairement aux versions non robotiques de ces produits, qui ne partagent aucun lien de ce type avec l’un quelconque des produits de l’opposante et ont, par conséquent, été jugées dissemblables ci-dessus (par exemple, les installations de lavage de véhicules robotisées contestées sont (au moins faiblement) similaires, contrairement aux installations de lavage de véhicules non robotisées contestées ; les machines à laver les voitures et les machines de lavage à pression, qui ont été jugées dissemblables ci-dessus).
Ces produits contestés restants sont :
Machines-outils, outils électriques ; robots industriels ; bras robotiques à usage industriel ; machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des plastiques et des minéraux ; machines de construction et mécanismes robotiques (machines) pour la construction, en particulier bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de pavage de routes, foreuses, machines de forage de roches, balayeuses de routes ; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) pour le levage, le chargement et la transmission, en particulier ascenseurs, escaliers mécaniques et grues ; machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’agriculture et l’élevage ; machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments ; moteurs et engins, à l’exception des véhicules terrestres ; freins à bande, autres que pour véhicules terrestres ; freins pour machines ; garnitures de freins pour machines ; vilebrequins ; boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesses étant des pièces de machines ; cylindres pour moteurs et engins ; pistons pour moteurs ; turbines [non pour véhicules terrestres] ; collecteurs d’échappement pour moteurs ; échappements pour moteurs et engins ; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres ; culasses pour moteurs ; pistons pour moteurs de véhicules terrestres ; carburateurs ; appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne ; injecteurs de carburant pour moteurs ; économiseurs de carburant pour moteurs et engins ; pompes pour moteurs de véhicules terrestres ; soupapes pour moteurs ; roulements [pièces de machines] ; roulements à billes ; roulements à rouleaux ; machines pour le montage et le démontage de pneus ; machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques ; installations de lavage de véhicules robotisées ; machines de soudage robotisées ; machines d’emballage ; machines de remplissage ; machines de bouchage ; machines de scellage ; étiqueteuses (machines) ; machines de tri pour l’industrie ; mécanismes robotiques pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri ; machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de plastiques ; machines de production textile ; mécanismes robotiques pour le traitement textile ; machines à coudre robotisées industrielles ; pompes ; pompes en tant que pièces de machines, moteurs et engins ; rectifieuses ; broyeurs ; joints pour moteurs à combustion interne ;
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anneaux de carter [pièces de machines]; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; raboteuses [pour le travail des métaux]; machines de découpe pour le travail des métaux; robots industriels pour le montage de pièces à usiner; cintreuses; perceuses; marteaux pneumatiques; poinçonneuses; riveteuses; tours
[machines]; fraiseuses; ponceuses électriques; affûteuses; cisailleuses électriques; cisailleuses pneumatiques; machines de découpe au plasma; chalumeaux de découpe laser. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la fréquence d’achat des produits acquis.
c) Les signes
ALTANA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Pour une partie du public, comme celui d’Italie en Espagne, le seul mot du signe contesté «ALTERNA» pourrait être perçu comme ayant un sens, à savoir comme une forme du verbe
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« alterner » (alternare en italien, alternar en espagnol). Cependant, dans le contexte des produits en cause, cet élément verbal sera perçu comme dépourvu de sens pour d’autres parties du public pertinent, par exemple pour au moins une partie substantielle du public allemand. Contrairement à ce que prétend la requérante, rien n’indique que le public germanophone, sans autre contexte, attribuerait un sens à l’élément verbal « ALTERNA ». En allemand, la séquence de lettres « alterna » ne constitue pas un mot autonome, ni ne correspond à un verbe, un nom ou un préfixe largement reconnu. Par conséquent, pour cette partie du public, l’argument de neutralisation de la requérante doit être rejeté car le signe contesté n’introduit pas de concept différenciateur. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Pour le public en cause, l’élément unique de la marque antérieure « ALTANA » et l’élément verbal du signe contesté « ALTERNA » sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté, compte tenu également de la représentation plutôt inhabituelle de sa lettre « E », et son arrière-plan seront perçus comme de simples aspects décoratifs, qui ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal du signe lui-même.
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public en cause, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs lettres « ALT*(*)NA » et diffèrent dans leurs lettres restantes, à savoir la quatrième lettre de la marque antérieure, un « A », par rapport aux quatrième et cinquième lettres « ER » du signe contesté. Ils diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les signes coïncident dans leurs débuts plus marquants, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de leurs lettres « ALT*(*)NA » et diffèrent dans la prononciation de leurs lettres restantes, à savoir la quatrième lettre de la marque antérieure, un « A », par rapport aux quatrième et cinquième lettres « ER » du signe contesté. Cependant, malgré ces différences, les signes partagent le même rythme, la même intonation et le même nombre de syllabes.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les signes coïncident dans leurs débuts plus marquants, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Le public pertinent comprend à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour le public analysé.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé. Aucune comparaison conceptuelle n’est possible car aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.
Les différences entre les signes se limitent à une/deux lettres respectivement au milieu des signes, qui peuvent facilement être négligées, ainsi qu’aux aspects figuratifs moins marquants du signe contesté. Ces différences sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques résultant des lettres coïncidentes « ALT*(*)NA », qui incluent les débuts très marquants des signes ainsi que leurs terminaisons, et pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, même lorsque les produits ne sont similaires qu’à un faible degré, la similitude visuelle supérieure à la moyenne et la similitude phonétique élevée entre les signes, combinées au principe du souvenir imparfait et au caractère distinctif normal de la marque antérieure, sont suffisantes pour créer un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone tel que défini ci-dessus. Dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base des
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enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 460 749. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif/de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits identiques et similaires (à des degrés divers). Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
L’opposant a également fondé son opposition sur la dénomination sociale allemande non enregistrée « ALTANA » (signe verbal), en relation avec la production, la distribution et la recherche dans les domaines des produits chimiques de spécialité et des additifs chimiques pour la peinture, le vernis et l’encre. Machines et appareils d’impression et d’étiquetage (y compris l’impression 3D) ; technologie d’impression, accessoires d’impression et matériel d’impression (y compris l’impression 3D) ; technologie d’étiquetage et de revêtement, accessoires d’étiquetage et de revêtement et matériel d’étiquetage et de revêtement.
Le droit allemand, tel que présenté et étayé par l’opposant, exige un risque de confusion eu égard aux signes et aux activités commerciales ou aux produits et services, de même que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Compte tenu de cela, et étant donné que la dénomination sociale invoquée couvre un champ d’activités commerciales ou de produits et services identique ou plus étroit que celui de l’enregistrement international de marque de l’opposant comparé ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés restants, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie, et l’opposition, dans la mesure où elle est fondée sur le motif de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, doit être rejetée.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement international de marque antérieure désignant l’Union européenne n° 1 460 749 'ALTANA’ (marque verbale) pour le territoire de l’Allemagne. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque demandée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe. a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque demandée a été déposée le 11/01/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l'
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l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 1 : Produits chimiques et substances chimiques à usage commercial ; additifs chimiques ; silicates ; phyllosilicates ; produits chimiques pour la gélification ; agents épaississants ou agents thixotropes pour suspensions ou fluides ; bentonite ; agents émulsifiants, durcisseurs, agents dispersants ; matériaux pour influencer la tension superficielle des peintures et laques (tensioactifs) pendant la fabrication ; résines synthétiques et matières plastiques brutes ; adhésifs à usage commercial ; adhésifs pour la fabrication de rubans adhésifs ; silicones ; catalyseurs ; additifs chimiques pour résines ; résines conductrices ; résines synthétiques brutes et résines artificielles brutes, résines thermodurcissables et matières plastiques ; résines thermoplastiques (brutes) ; résines époxy brutes ; résines époxy-polyuréthanes brutes ; résines de réaction (résines synthétiques brutes) ; composés de résines synthétiques (bruts) ; émulsifiants pour résines ; agents mouillants ; élastomères liquides, élastomères thermoplastiques, plastisols, plastisols de chlorure de polyvinyle ; plastisols de chlorure de polyvinyle pour applications par immersion à chaud ; élastomères thermoplastiques à base de copolymères blocs de styrène.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; couleurs en poudre et peintures en poudre ; anticorrosifs ; préparations antirouille ; teintures ; résines naturelles brutes ; revêtements pour surfaces sous forme de peintures ; émail pour fils ; gommes-résines ; résines naturelles pour revêtements ; revêtements à base de résines naturelles pour application sur métaux, matières synthétiques et papier ; liants pour peintures à base de résines, compris dans la classe 2 ; agents et composés pour le séchage des peintures et laques ; agents diluants et épaississants pour peintures, laques et encres ; liants, épaississants, fixateurs (tous étant des additifs pour peintures et laques) ; peintures à l’aluminium ; pigments, en particulier pigments de fer, pigments nacrés, pigments à effet métallique, pigments d’interférence ; métaux en feuilles et métaux en poudre pour peintres et décorateurs ; pâtes d’impression (encres), liquides d’impression (encres) ; encres à imprimer ; encres en cartouches ; peintures d’impression contenant des pigments à effet métallique.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages sous forme de grenaille et de poudres ainsi que pâtes fabriquées à partir de ces poudres à usage industriel, autres que pour la peinture, la décoration, l’impression et l’art ; feuilles découpées en métal commun sous des formes régulières, en particulier en forme de feuille ; feuilles en métaux communs (non pour peintres, décorateurs ou à des fins isolantes).
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Classe 7 : Machines à imprimer, imprimantes 3D ; presses à imprimer, rouleaux d’impression (pièces de machines), contrôleurs d’impression (pièces de machines), masques d’impression (pièces de machines), têtes d’impression pour imprimantes (pièces de machines) ; commandes d’impression (contrôleurs et vannes) en tant que pièces de machines ; filtres d’impression en matières textiles (pièces de machines) ; machines de revêtement ; machines de distribution (à l’exception des distributeurs automatiques) ; machines à gaufrer, presses à gaufrer, machines d’impression à gaufrer ; systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et mécaniques pour machines ; joints d’étanchéité (pièces de machines) ; garnitures d’étanchéité (pièces de machines).
Classe 17 : Matériaux isolants en caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc ou mica ; caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc, mica et produits fabriqués à partir de ces matières, à savoir matériaux d’étanchéité, solutions de caoutchouc, isolants pour fils électriques, peintures isolantes ; mica, en particulier mica synthétique, également revêtu sous forme de poudres, plaques, flocons, pastilles ou granulés ainsi que sous forme de pâtes pour imprimeurs et artistes et à des fins industrielles (compris dans cette classe) ; matières plastiques (semi-ouvrées) ; matériaux d’étanchéité, de garnissage et d’isolation ; joints d’étanchéité ; joints racleurs (non métalliques) ; matières liquides pour l’isolation électrique ; articles et matériaux d’isolation électrique ; mastics pour la fermeture de bouteilles, verres et boîtes ; tuyaux (non métalliques) ; rubans d’étanchéité ; feuilles de caoutchouc, compositions de caoutchouc de silicone ; rubans adhésifs (non à usage médical, de papeterie ou domestique) ; rubans adhésifs à des fins d’isolation électrique ; résines synthétiques sous forme liquide (produits semi-finis) ; résines synthétiques, conductrices et thermodurcissables (produits semi-finis) ; polymères élastomères (produit semi-fini).
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services d’un concepteur ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
L’opposition reste dirigée contre les produits suivants :
Classe 7 : machines et appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons ; filtres pour moteurs ; filtres à huile ; filtres à air pour moteurs ; filtres à carburant ; démarreurs ; dynamos ; générateurs pour véhicules terrestres ; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres ; alternateurs ; générateurs de courant ; générateurs électriques ; générateurs d’énergie solaire ; perceuses électriques à main ; scies à main (à commande électrique -) ; scies sauteuses ; mélangeurs à spirale ; convoyeurs à spirale [machines] ; machines à relier à spirale à usage industriel ; machines à air comprimé ; compresseurs (machines) ; installations de lavage de véhicules ; machines à laver les voitures ; machines de lavage à pression ; appareils de soudage électriques ; appareils de soudage à gaz ; appareils de soudage à l’arc électrique ; appareils de brasage électriques ; appareils de découpe à l’arc électrique ; électrodes pour machines à souder ; machines à coudre ; pompes à carburant autorégulées ; machines de cuisine électriques ; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser ; hachoirs à viande [machines électriques] ; machines à laver électriques ; machines à laver le linge ; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir ; lave-vaisselle ; essoreuses (non chauffantes) ; machines de nettoyage de sols ; machines pour le nettoyage de tapis ; machines d’entretien de sols [électriques] pour le polissage ; aspirateurs électriques et leurs composants ; distribution automatique
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machines; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; marteaux perforateurs; tiges de forage; supports de machines à percer; outils de forage pour machines; perceuses et foreuses électriques.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 20/12/2024 l’opposante a produit les éléments de preuve suivants :
Annexe TW 1: Capture d’écran du site internet de l’opposante (Titre : ALTANA History) du 19/12/2024 montrant une chronologie de l’histoire de l’entreprise de 1873 à 2024.
Annexes TW 4, 5 et 6: Photographies des produits de l’opposante et de ses filiales ainsi que des copies de fiches techniques et de fiches d’information sur ces produits, comme on peut le voir ci-dessous :
Les photographies des produits ne sont pas datées et montrent de l’encre, des adhésifs et un durcisseur. Les fiches produits datent de 2010, 2016 et 2017 et concernent des revêtements conçus pour une application facile par immersion ou pulvérisation sur des cartes de circuits imprimés; des vernis de finition pour applications électriques, des durcisseurs.
Annexe TW 7: Capture d’écran du site internet de l’opposante (Titre : Facts & Figures and the ALTANA Group’s worldwide sites), du 19/12/2024, décrivant le groupe ALTANA comme étant composé de quatre divisions – BYK, ECKART, ELANTAS et ACTEGA, avec un chiffre d’affaires total d’environ 2,7 milliards d’euros, étant l’un des
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les entreprises de produits chimiques de spécialité les plus innovantes, à la croissance la plus rapide et les plus rentables au monde. Selon le site internet, ALTANA est une entreprise mondiale avec des employés et des sites partout dans le monde, répertoriant de nombreux sites (y compris des laboratoires, de production, de marketing, de vente, des sièges sociaux) en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE.
Annexe TW 8 : Capture d’écran du site internet de l’opposante du 19/12/2024, titre : « Résultats semestriels : ALTANA augmente ses ventes de 18 %, continue d’investir dans l’innovation et les sites », indiquant les ventes par région : 626 millions d’EUR pour les deux premiers trimestres de 2024 en Europe, dont 177 en Allemagne.
Annexe TW 9 : Capture d’écran du site internet de l’opposante (Titre : Aperçu pluriannuel), du 19/12/2024, montrant des chiffres similaires à ceux de l’annexe précédente, pour les années 2014 à 2023.
Annexe TW 10 : Captures d’écran d’exemples de fiches d’information produit de l’opposante du 19/12/2024, y compris pour un additif de surface contenant du silicone et pour une émulsion de cire.
Annexe TW 11 : Capture d’écran du 19/12/2024 de l’entrée Wikipédia pour « Altana » (Altana AG) décrivant l’opposante comme une entreprise chimique allemande :
Annexes TW 12 et 13 : Copie des états financiers annuels de l’opposante du registre des sociétés pour les années 2019 à 2023, en allemand avec des traductions en anglais, confirmant, entre autres, les ventes totales du groupe de l’ordre du milliard d’EUR. Le chiffre d’affaires est ventilé par les quatre divisions. L’Europe est mentionnée comme le principal marché du groupe. Pour l’exercice 2023, ces chiffres sont confirmés par un rapport d’audit indépendant.
Annexe TW 14 : Copie de l’article « Flexographic Printing Inks Market is Anticipated to Reach USD 7.7 billion by 2031, at a 4.0% CAGR: Transparency Market Research Inc. » dans Financial Services Monitor Worldwide du 29/11/2023. L’opposante est répertoriée comme l’un des dix participants bien connus sur le marché mondial des encres d’impression flexographique.
Annexe TW 15 : Photos de stands d’exposition de l’opposante, non datées.
L’opposante allègue qu’elle « est particulièrement connue pour les produits de sa filiale BYK, qui est le plus grand secteur d’activité du groupe, et produit
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et vend des additifs chimiques pour peintures, vernis, encres d’imprimerie. L’opposante est également réputée pour les produits de sa filiale ACTEGA, qui propose des matériaux de couvercle, par exemple pour les boîtes de conserve, ainsi que des encres et des revêtements pour l’industrie de l’imprimerie.'
L’opposante, dans ses observations du 20/12/2024, a fait référence à des sites web où des informations complémentaires pouvaient être trouvées mais, pour ces informations complémentaires, n’a fourni que des liens directs vers les sites web.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées.
La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre sous forme de document le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer, de sorte que l’autre partie puisse avoir accès à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité de la preuve ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE d’exécution, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, doivent être fournies à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous toute autre forme appropriée.
Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites web ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte.
Appréciation des preuves de la renommée
Les preuves consistent principalement en une série de captures d’écran tirées du propre site web institutionnel de l’opposante (historique, faits et chiffres, résultats semestriels), de photos de produits et de fiches d’information sur les produits, ainsi que de rapports financiers annuels.
Les captures d’écran (Annexes TW 1, 7-9) démontrent clairement que l’historique de l’opposante remonte à 1873, que son groupe est organisé en quatre divisions (BYK, ECKART, ELANTAS et ACTEGA), qu’il a généré un chiffre d’affaires total d’environ 2,7 milliards d’euros en 2023 et qu’une grande partie de ces ventes (environ 626 millions d’euros pour le premier semestre 2024) a été réalisée en Europe, avec une proportion substantielle en Allemagne. Les photos de produits (Annexes TW 4, 5 et 6) montrent des encres, des adhésifs et des durcisseurs, et les fiches d’information sur les produits décrivent des revêtements pour circuits imprimés, des vernis pour applications électriques et des produits spécialisés similaires.
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Si les états financiers (audités) (Annexes TW 12 et 13) constituent des preuves indépendantes, certifiées par un auditeur, de la taille économique globale du groupe et de son orientation géographique, ils ne contiennent pas de ventilation par catégories de produits spécifiques correspondant aux produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée. Par conséquent, ils ne peuvent pas démontrer une part de marché pour ces produits. L’article d’étude de marché (Annexe TW 14) confirme que la société est mentionnée comme un « acteur bien connu » sur le marché de niche des encres d’impression flexographique, mais il n’offre qu’une déclaration qualitative et aucune donnée quantitative sur la notoriété des consommateurs, la part de marché ou l’étendue de l’usage de la marque pour la gamme plus large de produits (tels que peintures, vernis, matériaux d’étanchéité, matériaux de couvercle, etc.) revendiqués. De plus, l’article caractérise l’entreprise comme un acteur mondial ; il ne relie pas l’information au territoire pertinent pour lequel l’opposant recherche la renommée (Allemagne).
La division d’opposition ne doute pas que l’opposant est une entreprise très prospère à l’échelle mondiale. Cette conclusion est étayée par (i) l’historique de longue date du groupe figurant dans la capture d’écran de l’historique de l’entreprise, (ii) le réseau mondial de sites et de divisions répertoriés sur le site web, (iii) les chiffres d’affaires audités confirmant des revenus de plusieurs milliards d’euros qui ont été vérifiés par des experts-comptables indépendants tiers dans le registre officiel des sociétés allemandes. Les éléments démontrent donc de manière convaincante le succès commercial et la portée mondiale de l’entreprise.
Toutefois, aux fins de l’appréciation de la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la question pertinente n’est pas la taille ou le succès global de l’entreprise, mais si la marque antérieure a acquis une renommée pour les produits et services spécifiques énumérés dans les classes 1, 2, 6, 7, 17 et 42 sur le territoire pertinent. La renommée doit être démontrée auprès du public pertinent pour ces produits et services particuliers, et non pas seulement pour l’entreprise dans son ensemble ou pour ses divisions commerciales individuelles.
Bien que l’opposant puisse se prévaloir de tous les moyens de preuve énumérés à l’article 97, paragraphe 1, du RMUE et soit libre de choisir la forme de preuve qu’il estime utile de soumettre (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444, § 35), en l’espèce, des indicateurs solides de renommée sur le marché font défaut, tels que :
des enquêtes indépendantes sur la notoriété des consommateurs ou des études de marché qui quantifient la part du public pertinent qui reconnaît la marque pour les produits et services spécifiques sur le territoire pertinent ;
des articles de presse tiers, des rapports de revues spécialisées ou une couverture médiatique qui lient explicitement la marque aux produits et services en question et démontrent une reconnaissance généralisée sur le territoire pertinent ;
des données de ventes ou des chiffres de parts de marché ventilés par territoires (pertinents) et par catégories de produits individuelles revendiquées ; et
des activités promotionnelles documentées (campagnes publicitaires, parrainages, endossements) qui ciblent le public consommateur ou professionnel pertinent pour ces produits et services sur le territoire pertinent.
Les preuves déposées restent limitées à des captures d’écran de sites web internes, des photos de produits, des fiches techniques et des chiffres financiers globaux du groupe. Aucune preuve indépendante,
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des études de marché spécifiques aux produits, des enquêtes auprès des consommateurs, des articles de presse pertinents de tiers ou des chiffres de ventes désagrégés n’ont pas été produits. En conséquence, les preuves ne contiennent pas les éléments clairs et convaincants requis pour établir que la marque antérieure « ALTANA » jouit d’une renommée pour les produits et services spécifiques dans le territoire pertinent.
Conclusion sur la renommée En résumé, et conformément au principe selon lequel l’opposant supporte l’intégralité de la charge de la preuve de la renommée, tout doute quant à l’existence d’une telle renommée doit être résolu au détriment de l’opposant. L’opposant n’a donc pas présenté de preuves claires, fiables et indépendantes répondant aux exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RMDUE. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. Comme indiqué ci-dessus, il est requis, pour que l’opposition puisse aboutir au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition, dans la mesure où elle est fondée sur le motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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