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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003223854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 854
Imagine Animal Health SL, Avda Santa Eulalia, Num 2, 08520 Franqueses del Vallès / Barcelone, Espagne (partie opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Global Network Services Eood, 18 Str. Hristo Belchev, Fl.4, 1000 Sofia, Bulgarie (partie requérante), représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2a, 81109 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel).
Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 854 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 736 est rejetée dans son intégralité.
3. La partie requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 736 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 19 059 159 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 5: Préparations et articles sanitaires; préparations vétérinaires; préparations et substances vétérinaires; préparations radioactives pour le diagnostic vétérinaire; réactifs pour le diagnostic vétérinaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; suppléments nutritionnels; compléments alimentaires protéinés; préparations vitaminiques et minérales; compléments vitaminiques et minéraux; compléments diététiques; compléments à base de plantes.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les compléments alimentaires contestés; boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; suppléments nutritionnels; compléments alimentaires protéinés; préparations vitaminiques et minérales; compléments vitaminiques et minéraux; compléments diététiques; compléments à base de plantes comprennent tous des compléments alimentaires qui peuvent être spécifiquement développés pour les animaux ou étiquetés pour un usage vétérinaire. Ces produits ont la même finalité générale que les préparations vétérinaires de l’opposant, car ils sont tous des substances ou une combinaison de substances destinées à traiter ou à prévenir les maladies chez les animaux. En outre, ils sont normalement vendus par les mêmes canaux de distribution (par exemple, les pharmacies) et ciblent les mêmes utilisateurs finaux (par exemple, les propriétaires d’animaux de compagnie). Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme relativement élevé.
La finalité des produits vétérinaires est de prévenir ou de guérir des maladies ou de compléter la nutrition des animaux. Les vétérinaires, les professionnels de la santé animale
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et les pharmaciens font preuve d’un niveau d’attention élevé. Le grand public, quant à lui, fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter l’état de santé des animaux (23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic / Delta, § 90; 16/12/2020, 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.) / Numederm, EU:T:2019:764, § 28; 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON EU:T:2015:280, § 37-38).
Les mêmes constatations s’appliquent aux compléments nutritionnels, étant donné que ces produits ont également un impact sérieux sur la santé animale.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En outre, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824,
§ 54, 04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36).
Le mot « Pets », présent dans la marque antérieure, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il s’agit du pluriel de « Pet », signifiant « un animal domestique gardé dans un foyer pour la compagnie, l’amusement, etc. » (1). Pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, qui aura ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble donnée par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
1 Informations extraites de Collins le 29/07/2025 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet.
Décision sur opposition n° B 3 223 854 Page 4 sur 7
En outre, en raison d’une stylisation plutôt ambiguë de sa partie finale, l’élément verbal du signe contesté peut être lu soit comme « Harmonis », soit comme « Harmony ». La division d’opposition concentrera l’appréciation sur la partie non négligeable du public qui lira le signe contesté dans ce dernier sens. En effet, dans ce scénario, l’élément verbal « Harmony » est contenu de manière identique dans les deux signes, rendant cette partie du public plus sujette à la confusion.
En résumé, la marque antérieure comprend les éléments et aspects suivants.
L’élément verbal « Harmony » signifie « accord dans l’action, l’opinion, le sentiment, etc. ; entente », « ordre ou congruence des parties par rapport à leur ensemble ou les unes par rapport aux autres » (2). Ces significations n’ont pas de lien suffisamment direct avec les produits pertinents. Par conséquent, cet élément est distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « Pets » est descriptif, car il informe immédiatement les consommateurs que les produits pertinents sont destinés à être utilisés sur des animaux domestiques.
Les stylisations des éléments verbaux ci-dessus sont purement décoratives et non distinctives.
Inversement, le signe contesté se compose des éléments et aspects suivants.
L’élément verbal « Harmony » sera compris dans les significations ci-dessus et est distinctif à un degré normal.
La police utilisée pour représenter les éléments verbaux ci-dessus est plutôt stylisée mais ne détourne pas l’attention du consommateur de l’élément qu’elle semble embellir. Par conséquent, elle est considérée comme principalement décorative et faible. La seule exception à cela est la lettre « O », qui est remplacée par la représentation d’un soleil. Cet élément n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et, par conséquent, possède un degré de distinctivité normal.
Enfin, aucun des signes ne comporte d’élément clairement dominant. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « Harmony ». Cependant, ils diffèrent par le « Pets » de la marque antérieure et par leurs éléments et aspects figuratifs respectifs.
Les signes coïncident dans le seul élément distinctif de la marque antérieure et dans l’élément le plus marquant du signe contesté. Inversement, les éléments et aspects différents sont soit non distinctifs, soit moins marquants.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
2 Ibid, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/harmony.
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Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot « Harmony ».
L’élément « Pets » de la marque antérieure est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Les signes partagent le même concept distinctif d'« HARMONY ». Les différences découlant des significations différentes de « Pets » (marque antérieure) et de « SUN » (signe contesté) ne compensent pas efficacement la signification commune des signes, compte tenu également du fait qu’elles proviennent d’éléments non distinctifs ou moins percutants.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
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Considérant que l’élément commun « Harmony » est le seul élément distinctif de la marque antérieure et l’élément le plus marquant du signe contesté, même les consommateurs qui se souviendront des différences entre les signes seront incités à croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, qui ont délibérément décidé de construire leurs marques autour de cet élément distinctif. Inversement, les différences entre les signes seront qualifiées de variations destinées à désigner des gammes de produits spécifiques au sein d’une marque commune. Dans ce contexte, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne ou vice versa (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 059 159 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Mónica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
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à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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