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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° R1236/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1236/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 février 2024
Dans l’affaire R 1236/2020-1
GROUPE CANAL + 50 rue Camille Desmoulins 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 France Opposante/requérante représentée par Santarelli (Société IPSIDE), Tour TRINITY, 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie (France)
contre PLUSMUSIC AG Lerzenstraße 8 8953 Dietikon Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Spieß Schumacher Schmieg indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 559 (demande de marque de l’Union européenne no 17 482 571)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2017, Plusmusic AG (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»). Après limitation, la liste des produits et services est libellée comme suit:
Classe 9: Appareils électroniques de technologie de scène et d’événements, en particulier commandes de moteurs, équipement de division de signaux pour le contrôle de signaux ou signaux de fréquences audio; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenu enregistré; appareils de technologie de l’information, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de technologie de l’information; bases de données informatiques; logiciels; antennes en tant qu’appareils de communication; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; appareils de radiodiffusion; scanneurs d’images; imprimantes; photocopieurs; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; calculatrices; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs cinématographiques et vidéo; dispositifs de capture et de développement d’images; composants électriques et électroniques; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; antennes en tant que composants; circuits électriques et cartes de circuits électriques; câbles et fils; lasers; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; amplificateurs optiques; lunettes de soleil; instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage; contrôleurs (régulateurs); capteurs et détecteurs; instruments de surveillance; appareils de commande à distance de l’éclairage; appareils de commande électriques; serveurs de fichiers; interfaces pour ordinateurs; processeurs vidéo; Mini-projecteurs; écrans à diodes électroluminescentes; Moniteurs à LED; projecteurs numériques; projecteurs portables; télécommandes pour projecteurs;
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Câbles USB; câblage électrique; adaptateurs pour câbles; adaptateurs électriques; adaptateurs; prises Jack; distributeurs d’électricité reprochée à l’électricité; trépieds pour appareils photographiques; pieds d’appareils photographiques; supports de rangement pour disques informatiques; radios; logiciels de formation; matériel informatique pour la commande de l’éclairage; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils d’enregistrement d’images; ordinateurs; informatique; logiciels; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage et supports pour appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage, dispositifs d’éclairage, appareils électroniques de commande, appareils d’éclairage et installations à LED pour la construction d’installations d’éclairage, de sons, d’images et de scène; Luminaires DEL; Luminaires DEL; Appareils à LED; lampes de projection; éclairage et réflecteurs d’éclairage; lampes électriques; appareils d’éclairage scénique; HID pratiquée à décharge à haute intensité axés sur les appareils d’éclairage de scène; appareils d’éclairage commandés par ordinateur; projecteurs; unités d’éclairage électrique sur rail; guirlandes électriques; projecteurs laser; diffuseurs de lumière; projecteurs de lumière; panneaux d’éclairage; luminaires; appareils d’éclairage scénique; installations d’éclairage; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; casquettes de base- ball; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; casquettes de cyclisme; foulards pour la tête; casquettes; bandeaux pour la tête (habillement); bonnets en tricot; tee-shirts imprimés; gants proportionnel (habillement); Chauffe-poignets; foulards; pull-overs à capuche; vestes vol. Vêtements; chandails; foulards pour cou mufflers rerie; tee-shirts; sweat-shirts; bas; baskets; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de relations publiques; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; marketing d’évènements; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de spectacles commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; conduite, préparation et organisation de salons
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5 commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; services de vente au détail, de vente par correspondance et en gros concernant les appareils électroniques de technologie de la scène et des événements, technologie de l’éclairage et pièces et accessoires pour technologie de scène et d’événements, technologie de l’éclairage, câbles, bouchons, distributeurs d’alimentation électrique, unités d’alimentation électrique, accumulateurs, batteries et chargeurs, et transformateurs; services de vente au détail, de vente par correspondance et de gros en rapport avec des accessoires de scène, installations d’éclairage et appareils d’éclairage, pièces de scène, plateformes, étuis de transport et de protection, meubles, supports, trépieds et supports, poutrelles, matériel informatique et logiciels, tous les produits précités en particulier pour la technologie de la scène et de l’événement, la technologie de l’éclairage; services de vente au détail, de vente par correspondance et de gros en rapport avec les produits de nettoyage et de soins, vêtements, chaussures, chapellerie, supports d’enregistrement de sons enregistrés, logiciels; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 37: Construction d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; construction de décors de théâtre; construction de technologies du son, de l’image et de l’éclairage pour les décors de théâtre; installation de systèmes d’éclairage; services de conseils en matière d’installation d’appareils d’éclairage; réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils d’éclairage électrique; réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques; installation et réparation d’appareils électriques; installation de systèmes d’éclairage et d’alimentation électrique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; location et entretien de plateformes de travail; installation d’appareils d’éclairage; construction et édification de stands d’exposition, scènes et magasins; installation d’équipements audiovisuels; services de conseils en matière d’installation d’équipements audiovisuels; édification de constructions temporaires pour événements en plein air; construction de stands d’exposition; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Services de télécommunications; services de conseils et d’assistance en matière de communication sans fil et d’équipements de communication sans fil; communication informatique et accès à Internet; agences de presse; transmission numérique de données; services de téléphonie et de téléphonie mobile; communication par voie électronique; mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; fourniture d’accès à des sites
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Web sur Internet ou tout autre réseau de communication; fourniture d’accès à des forums Internet; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Cours; formation; activités sportives et culturelles; jeux d’argent; organisation de conférences, expositions et compétitions; fourniture de cours de formation; fourniture de cours de formation; organisation d’expositions à des fins culturelles; location d’appareils d’éclairage pour le théâtre; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; location d’appareils d’éclairage pour le théâtre; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; production de spectacles de scène; location d’appareils d’éclairage de scène; location de décors de spectacles; organisation de spectacles de scène; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: — Services informatiques; services de conception; services scientifiques et technologiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel informatique; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; gestion de projets informatiques; location de matériel et d’installations informatiques; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de conception pour expositions; conception de systèmes d’éclairage; planification et conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie lumineuse; planification technique et gestion de projets techniques pour le développement d’équipements d’éclairage; réalisation d’études de projets techniques; services de gestion de projets d’ingénierie; planification de projets techniques; conseils techniques dans le domaine de l’éclairage; recherche en matière de technologie; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services technologiques et services de conception s’y rapportant; services de recherche; services d’analyses industrielles; recherche industrielle; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique; études de projets techniques; services de conseils technologiques; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
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2 Le 3 janvier 2019, Groupe Canal + (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’opposition était fondée sur quatre marques antérieures. Elle était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande contestée et une partie des produits et services désignés par les marques antérieures, à savoir ceux indiqués ci-dessous.
3 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition était fondée sur:
a) L’enregistrement français no 3 636 873 (ci-après la «marque antérieure a)» de la marque figurative
déposée le 16 mars 2009, enregistrée le 21 août 2009 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; décodeurs numériques; appareils électroniques de traitement de données, appareils électriques de mesure et de commande électronique (inspection); appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, l’encodage, le décodage, la conversion et le traitement du son ou des images; appareils de communication et de télécommunication; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de transmission de données, téléviseurs, télécommandes; magnétoscopes à cassettes audio, magnétoscopes/lecteurs, appareils photo, téléphones, téléphones portables; organiseurs personnels (PDA); agendas électroniques; radio; baladeurs; projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes paraboliques; haut-parleurs, amplificateurs, ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur, périphériques d’ordinateurs, modems, décodeurs, codeurs; dispositifs de contrôle d’accès et de contrôle d’accès pour appareils de traitement de données; appareils d’authentification conçus pour des réseaux de télécommunications; appareils pour l’élimination de signaux d’ambages et pour la décomposition des signaux ainsi que pour la retransmission; terminaux numériques; films, CD- ROM, disques acoustiques, DVD, disques audio et vidéo, disques numériques, bandes vidéo; Cédéroms et lecteurs DVD, lecteurs de disques numériques, lecteurs de disques magnétiques, lecteurs de
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8 disques vidéo et audio, lecteurs de disques vidéo numériques; disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateurs; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; supports d’enregistrement magnétiques; cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes électroniques; circuits intégrés et microcircuits; lecteurs de cartes; composantes électroniques; moniteurs utilisés pour afficher les données reçues d’un réseau informatique mondial; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; satellites à usage scientifique et télécommunication; lunettes, étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire intégrés (cartes à mémoire), dispositifs de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides électroniques pour programmes tv et radiophoniques; appareils et instruments de sélection et de programmation de programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactifs; écrans de télévision; logiciels (enregistrés); câbles à fibres optiques et câbles optiques; piles et batteries électriques.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; tee-shirts; chaussures; chapellerie; cuir ou imitations de vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards, écharpes; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de sport, de plage et de ski; sous-vêtements; maillots de bain; collants; costumes.
Classe 35: Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels en organisation et direction des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en affaires commerciales; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication; compiler et organiser les données dans les fichiers; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de développer la fidélité à la clientèle; rédaction d’annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); publicité par publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio et radiophoniques et à des abonnements à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des vidéogrammes, enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tout type de supports d’information, de textes, de sons et/ou d’images et en particulier sous forme de publications électroniques ou non, de produits numériques et multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou
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9 informatique (Internet); publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; bureaux de placement; estimations commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de banques de données; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, compilation et systématisation de données, location de fichiers informatiques; organisation d’expositions et de manifestations publiques à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; recherches de marché; vente aux enchères; téléachat avec offre de vente; location de décodeurs et de tous types d’appareils et instruments audiovisuels; gestion administrative de sites d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, d’articles en cuir, de bijoux, de stylos, de papeterie, de jeux, de jouets, d’articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, stéréos personnels, magnétoscopes, équipements radio, haute fidélité (hi-fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateur, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (équipement pour le traitement de l’information), disquettes, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes pour ordinateurs, interfaces pour ordinateurs, lecteurs (équipement pour le traitement de l’information), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs, moniteurs (programmes informatiques), ordinateurs, mémoires informatiques, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de revue de presse.
Classe 38: Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques; informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou publicitaires, par télévision, par stéréo personnel, par baladeur vidéo, par vidéophone, par vidéographie interactive par vidéophone; télédiffusion; services de transmission d’informations par le biais
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10 de réseaux de communication de données; envoi de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches; transmission de données par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, câble, par réseaux informatiques (en particulier via l’internet), par réseaux radiophoniques, via des réseaux sans fil et par des chaînes de radio; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias (textes et/ou images (toujours ou en mouvement) et/ou sons musicaux ou non, sonneries interactives ou autres; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’équipements de télécommunication; location d’appareils de traitement et de communication de données à distance, à savoir téléphones, télécopieurs, appareils de transmission de messages, modems, stéréos personnels; location d’antennes et antennes paraboliques; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes audiovisuels interactifs; communications (transmission) via un réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou un réseau fermé (intranets); services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission d’émissions télévisées et de sélection de chaînes; fourniture d’accès à un réseau informatique; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à des services sur l’internet et à des bases de données; services de passerelles de télécommunications; services de liaison par télécommunications à un réseau informatique mondial; conseils en télécommunications; services de transmission et de réception d’images vidéo par Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; services téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de radiomessagerie; services de messagerie vocale, de renvoi d’appels, de répondeurs automatiques et de courrier électronique, services électroniques de transmission de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéophones; services de fourniture d’accès à Internet (fournisseurs d’accès à Internet); services d’échange de courriers électroniques, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée et électronique, services de messages électroniques non instantanés; services de transmission d’informations par réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisés; fourniture d’accès à des salles de conférence et de discussion électroniques; fourniture d’accès à des sites Web sur l’internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur Internet.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; divertissement radiophonique, télévisé, télévisé, informatique, baladeur et
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11 lecteurs vidéo personnels, assistant numérique personnel (PDA), téléphone portable, réseau informatique, internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de films télévisés, de programmes télévisés, de documentaires, de débats, d’enregistrements vidéo et d’enregistrements sonores; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’appareils de projection cinématographique, de décodeurs, de codeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de caméras, de stéréos personnels, de lecteurs vidéo personnels, de décors de théâtre et d’accessoires pour jeux de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; services de studios cinématographiques; organisation de concours, spectacles, loteries et jeux (éducation ou divertissement); montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non, et de sonneries, interactives ou non; organisation d’expositions et de conférences à des fins culturelles et éducatives; réservation de places de spectacles; services de reporters; reportages photographiques; services de vidéogrammes; services de jeux en ligne (à partir d’un réseau de communication), services de jeux d’argent; services de casino; édition et publication de textes autres que textes publicitaires, supports multimédia, audio et vidéo (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique et en ligne de livres et de périodiques; Publication de livres et de bibliothèques de prêt, autres que textes publicitaires; services de publication électronique en ligne; exploitation de films cinématographiques, publication de bureau.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits; recherches techniques; expertises d’ingénieurs, conseils professionnels en informatique, téléphonie, conception, programmes vidéo, internet; services d’exploitation de moteurs de recherche sur Internet; conception, développement, mise à niveau et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs et de location d’ordinateurs; services photographiques, à savoir prise de photographies, reportages photographiques; conception et développement de codage, de décodage, de contrôle d’accès pour les programmes de télévision et de radio, en particulier pour les utilisateurs mobiles et tous les systèmes de transmission d’informations; conception (développement) de programmes et d’appareils interactifs; services d’établissement technique de normes (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour des produits manufacturés et des services de télécommunications; services de prédictions météorologiques; recherche et
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12 développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, de rayonnement et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et du secteur audiovisuel; services électroniques d’authentification de messages (recherche d’origine); location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; téléchargement de jeux vidéo, de données numériques; informations sur l’informatique appliquée aux télécommunications; informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non musicaux, de sonneries; à usage interactif ou non.
b) L’enregistrement international no 1 025 864 désignant l’Union européenne (ci-après la «marque antérieure b)» pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 15 septembre 2009 et dûment renouvelée. À la suite d’une révocation partielle, l’opposition est fondée sur la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Décodeurs numériques; logiciels (programmes enregistrés) liés à des programmes télévisés, de presse, audio, audiovisuels et multimédias.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; tee-shirts; chaussures; chapellerie; cuir ou imitations de vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards, écharpes; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de sport, de plage et de ski; sous-vêtements; maillots de bain; collants; costumes.
Classe 35: Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels en organisation et direction des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en affaires commerciales; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication; compiler et organiser les données dans les fichiers; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de développer la fidélité à la clientèle; rédaction d’annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); publicité par publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio et radiophoniques et à des abonnements à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des vidéogrammes, enregistrements phonographiques, à tous supports audio et
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13 audiovisuels; services d’abonnement à tout type de supports d’information, de textes, de sons et/ou d’images et en particulier sous forme de publications électroniques ou non, de produits numériques et multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; bureaux de placement; estimations commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de banques de données; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, compilation et systématisation de données, location de fichiers informatiques; organisation d’expositions et de manifestations publiques à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; recherches de marché; vente aux enchères; téléachat avec offre de vente; gestion administrative de sites d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, d’articles en cuir, de bijoux, de stylos, de papeterie, de jeux, de jouets, d’articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, stéréos personnels, magnétoscopes, équipements radio, haute fidélité (hi-fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateur, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (équipement pour le traitement de l’information), disquettes, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes pour ordinateurs, interfaces pour ordinateurs, lecteurs (équipement pour le traitement de l’information), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs, moniteurs (programmes informatiques), ordinateurs, mémoires informatiques, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de revue de presse.
Classe 38: Télédiffusion; télétransmission; émissions télévisées; diffusion de programmes par satellite, câble, via des réseaux informatiques (notamment via Internet), via des réseaux sans fil; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques
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14 et multimédias (textes et/ou images (toujours ou en mouvement) et/ou sons musicaux ou non, sonneries interactives ou autres; location d’antennes et antennes paraboliques; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes audiovisuels interactifs; services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission d’émissions télévisées et de sélection de chaînes; services de transmission et de réception d’images vidéo par Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; fourniture d’accès à des sites web sur Internet contenant toute œuvre audiovisuelle.
Classe 41: Divertissement par le biais de la télévision et de l’internet; divertissement télévisé sur tout support, à savoir, appareils de télévision, ordinateurs, baladeurs vidéo portables, PDA, téléphones portables, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles télévisés, de films, de films télévisés, d’émissions télévisées, de rapports, de débats, d’enregistrements vidéo; location de vidéogrammes, films; location de films cinématographiques; location de décodeurs numériques; production d’émissions télévisées, de films, de programmes audiovisuels et multimédias.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits; recherches techniques; expertises d’ingénieurs, conseils professionnels en informatique, téléphonie, programmes vidéo, Internet; services d’exploitation de moteurs de recherche sur Internet; conception, développement, mise à jour et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs et de location d’ordinateurs; services photographiques, à savoir prise de photographies, reportages photographiques; conception et développement de codage, de décodage, de contrôle d’accès pour les programmes de télévision et de radio, en particulier pour les utilisateurs mobiles et tous les systèmes de transmission d’informations; conception (développement) de programmes et d’appareils interactifs; services d’établissement technique de normes (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour des produits manufacturés et des services de télécommunications; services de prédictions météorologiques; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, de rayonnement et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et du secteur audiovisuel; services électroniques d’authentification de messages (recherche d’origine); informations sur l’informatique appliquée aux télécommunications; format informatique de textes et/ou d’images fixes pour un usage interactif ou autre.
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15
c) La MUE no 8 698 961 (ci-après la «marque antérieure c)» pour la marque figurative
déposée le 19 novembre 2009, enregistrée le 15 juin 2010 et dûment renouvelée pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9, 11, 25, 35, 37, 38, 41 et 42.
d) L’enregistrement français no 3 434 960 (ci-après la «marque antérieure d)» de la marque figurative
déposée et enregistrée le 15 juin 2006 et dûment renouvelée pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9, 25, 35, 38, 41 et 42.
4 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a revendiqué une renommée pour les produits et services suivants:
a) Enregistrement de la marque française no 3 636 873 (ci-après la «marque antérieure a)»)
Classe 9: Décodeurs numériques; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, l’encodage, le décodage, la conversion et le traitement du son ou des images; appareils de communication et de télécommunication; audiovisuel, télécommunications, appareils et instruments de transmission de données, téléviseurs, télécommandes; encodeurs; dispositifs de contrôle d’accès et de contrôle d’accès pour appareils de traitement de données; appareils d’authentification conçus pour des réseaux de télécommunications; appareils pour l’élimination de signaux d’ambages et pour la décomposition des signaux ainsi que pour la retransmission; terminaux numériques; dispositifs de sélection et de programmation simultanée de chaînes de télévision; guides électroniques pour programmes tv et radiophoniques; appareils et instruments de sélection et de programmation de programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactive.
Classe 35: Conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication; services d’abonnement à des programmes audiovisuels pour des tiers; services d’abonnement à des vidéogrammes, à tout support audio et audiovisuel; services d’abonnement à tout type de supports d’information, de textes, de sons et/ou d’images et en particulier sous forme de publications électroniques ou non, de produits
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16 numériques et multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision.
Classe 38: Services de télécommunications; informations en matière de télécommunications; télédiffusion; télétransmission; émissions télévisées; diffusion de programmes par satellite, câble, par réseaux informatiques (en particulier via l’internet), par réseaux radiophoniques, via des réseaux sans fil et par des chaînes de radio; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias (textes et/ou images (toujours ou en mouvement) et/ou sons musicaux ou non, sonneries interactives ou autres; location d’équipements de télécommunication; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes audiovisuels interactifs; communications (transmission) via un réseau informatique mondial ouvert (Internet); services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission d’émissions télévisées et de sélection de chaînes; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à des services sur l’internet et à des bases de données; conseils en télécommunications; services de transmission et de réception d’images vidéo par Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications.
Classe 41: Divertissement; divertissement par la télévision, sur un ensemble télévisé, ordinateur, baladeurs et lecteurs vidéo personnels, assistant numérique personnel (PDA), téléphone portable, réseau informatique, internet; production de spectacles, de films, de films télévisés, de programmes télévisés, de documentaires, de débats, d’enregistrements vidéo et d’enregistrements sonores; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’appareils de projection cinématographique, de décodeurs, de codeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels et multimédias; services de studios cinématographiques; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non, et de sonneries, interactives ou non.
Classe 42: Conception et développement de codage, de décodage, de contrôle d’accès pour les programmes de télévision et de radio, en particulier pour les utilisateurs mobiles et tous les systèmes de transmission d’informations; services d’établissement technique de normes (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour des produits manufacturés et des services de télécommunications; recherche et développement de systèmes électroniques,
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17 informatiques et audiovisuels, de rayonnement et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et du secteur audiovisuel.
b) Enregistrement international no 1 025 864 désignant l’Union européenne (ci-après la «marque antérieure b)»)
Classe 9: Décodeurs numériques.
Classe 35: Conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication; services de programmes audiovisuels, abonnements audio pour des tiers; services d’abonnement à des vidéogrammes, à tout support audio et audiovisuel; services d’abonnement à tout type de supports d’information, de textes, de sons et/ou d’images et en particulier sous forme de publications électroniques ou non, de produits numériques et multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision.
Classe 38: Télédiffusion; télétransmission; émissions télévisées; diffusion de programmes par satellite, câble, via des réseaux informatiques (notamment via Internet), via des réseaux sans fil; diffusion, diffusion, programmes audiovisuels, cinématographiques et multimédias (textes et/ou images (toujours ou en mouvement) et/ou sons musicaux ou non, sonneries) à des fins interactives ou autres; location d’antennes et antennes paraboliques; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes audiovisuels interactifs; services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission d’émissions télévisées et de sélection de chaînes; services de transmission et de réception d’images vidéo par Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; fourniture d’accès à des sites web sur Internet contenant toute œuvre audiovisuelle.
Classe 41: Divertissement par le biais de la télévision et de l’internet; divertissement télévisé sur tout support, à savoir, appareils de télévision, ordinateurs, baladeurs vidéo portables, PDA, téléphones portables, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles télévisés, de films, de films télévisés, d’émissions télévisées, de rapports, de débats, d’enregistrements vidéo; location de vidéogrammes, films; location de films cinématographiques; location de décodeurs numériques; production d’émissions télévisées, de films, de programmes audiovisuels et multimédias.
Classe 42: Conception et développement de codage, de décodage, de contrôle d’accès pour les programmes de télévision et de radio, en particulier pour les utilisateurs mobiles et tous les systèmes de
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18 transmission d’informations; conception (développement) de programmes et d’appareils interactifs; services d’établissement technique de normes (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour des produits manufacturés et des services de télécommunications; services de prédictions météorologiques; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, de rayonnement et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et du secteur audiovisuel; informations sur l’informatique appliquée aux télécommunications.
c) MUE no 8 698 961 (ci-après la «marque antérieure c)»): produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42.
d) Enregistrement de la marque française no 3 434 960 (ci-après la «marque antérieure d)»): produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42.
5 Le 23 juillet 2019, sur invitation de l’Office à présenter d’autres faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, l’opposante a produit de nombreux documents afin de prouver le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures (annexes 2 à 56).
6 Dans ses observations en réponse, la demanderesse a demandé que l’opposition soit rejetée dans son intégralité et, dans le même mémoire, a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures.
7 Par décision du 11 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La division d’opposition examine d’abord les marques antérieures a) et b) et part de l’hypothèse que tous les produits et services en conflit sont identiques, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
– Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré dans la mesure où ils ne coïncident que par l’élément «+», qui est un élément faiblement distinctif.
– Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme faible, mais les éléments de preuve montrent qu’elles ont acquis un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif sur le marché et d’un certain degré de renommée auprès d’une partie significative du public pertinent
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19 pour une chaîne de télévision et les services connexes compris dans les classes 38 et 41, ainsi que pour les appareils et instruments de sélection et de programmation de programmes télévisés compris dans la classe 9.
– Les similitudes entre les signes concernent un élément qui est moins distinctif et a un impact bien moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes. À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
– Les deux autres marques antérieures, à savoir les marques c) et d), sont moins similaires que les marques examinées. Dès lors, l’issue ne saurait être différente.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Les marques antérieures a) et b) sont renommées dans une certaine mesure et les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les différences visuelles et phonétiques et le fait que l’élément commun présente un faible degré de caractère distinctif intrinsèque empêchent toute possibilité d’association entre les signes.
– La renommée ou la renommée dont jouissent les marques antérieures dans une certaine mesure au-dessus de leur caractère distinctif intrinsèque faible et le fait que les produits et services seraient identiques ne suffisent pas pour conclure que le public pertinent établirait un lien entre elles. Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Les deux autres marques antérieures, à savoir les marques c) et d), sont moins similaires. Les éléments de preuve produits pour prouver la renommée de ces marques antérieures sont les mêmes et les conclusions relatives au degré de renommée s’appliqueraient également. L’opposante n’a fourni aucun argument ni élément de preuve pertinent pour démontrer les raisons pour lesquelles les consommateurs établiraient un lien entre les signes.
8 Le 17 juin 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 septembre 2020.
9 Le 15 janvier 2021, la demanderesse a présenté son mémoire en réponse, demandant que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Une comparaison détaillée des produits et services aurait montré que certains des produits et services contestés appartiennent à des secteurs d’activité, en particulier dans les domaines de la télévision, de la diffusion, de la production audiovisuelle et des divertissements, dans lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru en raison de leur ancienneté dans l’Union européenne et en France.
– Lors de la comparaison des signes, la division d’opposition a formulé un certain nombre de commentaires sur le symbole «+» concernant son caractère distinctif. Toutefois, les marques antérieures ne sont pas constituées du symbole «+» en tant que tel, mais de la combinaison des caractéristiques suivantes: l’élément «+» est représenté en blanc sur fond noir, avec une police de caractères particulièrement épaisse, dans un carré. Chacune de ces caractéristiques se retrouve dans le signe contesté. La marque antérieure combine l’élément «+» et l’élément verbal «CANAL», ce qui lui confère une structure et une apparence similaires au signe contesté .
– Le terme «MUSIC» est un élément accessoire dépourvu de caractère distinctif par rapport à tous les produits et services en cause. La demanderesse a reconnu que les produits et services contestés en cause sont liés à la «musique». La demanderesse elle-même a admis que les produits et services contestés sont liés à la «musique». La seule raison pour laquelle le signe contesté
conserve un caractère distinctif intrinsèque est due à la présence du symbole, qui présente les mêmes caractéristiques que les marques antérieures.
– Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ils ont en commun un élément identique, à savoir l’ élément combiné à un élément verbal de deux syllabes de la même longueur. Le public pertinent percevra clairement dans le signe contesté les caractéristiques essentielles des marques antérieures. Peu importe que le symbole soit placé à gauche ou à droite de l’élément verbal.
– Les marques antérieures sont dépourvues de signification pour les produits et services en cause et sont distinctives pour le public pertinent en France et dans l’Union européenne. En tout état de cause, les marques antérieures jouissent d’une présomption de validité et d’une protection élargie en raison du caractère distinctif élevé acquis. La division d’opposition a commis une erreur en considérant que le caractère distinctif intrinsèque des
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21 marques antérieures était faible. En tout état de cause, elle a confirmé que les éléments de preuve prouvaient un caractère distinctif accru et un certain degré de renommée pour une chaîne de télévision, des services connexes et des appareils et instruments pour la sélection et la programmation de programmes télévisés compris dans les classes 9, 38 et 41. Cela est d’ailleurs confirmé par plusieurs décisions rendues par l’Office français, qui est le mieux placé pour apprécier le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure a).
– Un tel constat aurait dû conduire à la conclusion que les marques antérieures jouissent d’une protection plus étendue et que le risque de confusion entre les marques en conflit est plus élevé. La division d’opposition aurait dû analyser le caractère distinctif des marques antérieures , qui jouissent probablement d’une renommée et d’un caractère distinctif accru encore plus importants en France et dans l’Union européenne, en particulier dans les domaines de la télévision, de la télévision audiovisuelle/numérique, des médias, des télécommunications/informatiques et du divertissement.
– Les signes présentent plus que d’importantes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles et compte tenu de l’identité de tous les produits et services en cause, il existe un risque de confusion et/ou d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La division d’opposition aurait dû analyser la renommée des marques antérieures.
– L’usage sans juste motif du signe contesté tirera indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures ou leur portera préjudice. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente, pour désigner des produits et services liés à la «musique» en particulier.
– Le public pertinent, au sein duquel la marque antérieure jouit déjà d’un degré élevé de renommée et d’un caractère distinctif accru, pourrait croire que le signe contesté est la simple combinaison du signe antérieur auquel l’élément verbal descriptif, non distinctif et accessoire «music» a été joint pour simplement faire référence au secteur de la «musique». Le lien mental entre les signes en cause est évident.
– Dès lors, toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été remplies.
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11 Dans sa réponse au recours, la demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– La demande tendant à ce que l’opposante apporte la preuve de l’usage des marques antérieures est accueillie. À la suite d’une demande en déchéance dirigée contre les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, la déchéance de la marque antérieure b) a été prononcée dans une large mesure.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que les marques antérieures étaient moins similaires à la marque contestée en raison du mot supplémentaire «CANAL».
– L’hypothèse de produits et services identiques a été faite à l’avantage de l’opposante pour montrer que, même en cas d’identité, les signes ne seraient toujours pas en conflit. Si l’opposante entendait soutenir que «certains» des produits et services contestés appartiennent à des secteurs d’activité (en particulier la télévision et le divertissement) où les marques antérieures jouissent d’une renommée, elle aurait dû former une opposition plus précise à l’égard de ces produits et services spécifiques.
– L’argument selon lequel toutes les principales caractéristiques du signe contesté peuvent être trouvées dans les marques antérieures ne tient pas compte du fait que le signe contesté contient le mot «music» tandis que les marques antérieures
contiennent le mot «CANAL». Le symbole de croix dans le signe contesté est indissolublement fusionné dans le mot «music» et positionné à gauche. En raison de la position opposée des symboles croisés dans les deux signes, les signes ne présentent aucune similitude. Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les mots «CANAL» et «music» sont différents, se prononcent différemment et ont des significations différentes.
– Alors que les marques antérieures peuvent jouir d’une certaine renommée en France, la chaîne médiatique «CANAL +» n’a qu’environ 10 millions d’abonnés dans l’ensemble de l’Europe, dont sa principale clientèle se situe en France; son potentiel de croissance est hors de l’Europe, à savoir en Asie et en Afrique. Par conséquent, dans la décision attaquée, la division d’opposition a uniquement conclu à un degré élevé de caractère distinctif pour les appareils et instruments de sélection et de programmation de programmes télévisés compris dans la classe 9 et pour les chaînes de télévision et les services connexes compris dans les classes 38 et 41. Cette conclusion doit être lue conjointement avec la liste spécifique des produits et services pour lesquels la marque antérieure b) a été maintenue dans le registre à la suite de la procédure de déchéance no 45 076 C.
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– Une autre demande en déchéance est pendante contre la marque antérieure b) (no 45 076 C), qui est dirigée contre tous les produits et services enregistrés (suspension à la demande des deux parties).
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un très faible degré. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont différents.
– Les marques antérieures sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque. Les éléments de preuve produits ne sont pas de nature à prouver une renommée. Alors que la chaîne médiatique CANAL + peut jouir d’une certaine renommée en France, aucun degré accru de renommée des marques antérieures n’a été prouvé. Aucune information concernant les dépenses publicitaires ou les données relatives aux ventes n’a été fournie, mais seulement une enquête concernant la marque verbale «CANAL +», qui diffère des marques antérieures . Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est très faible. De nombreuses entreprises de l’internet et de la télévision utilisent l’élément «+», comme «+ 9», «Google +», «CNN +» et «TV5monde +».
– Étant donné que les signes sont différents, il n’est pas nécessaire de comparer les produits et services, mais même si l’on devait procéder à une comparaison, il existe des différences significatives. L’opposition est dirigée contre des produits et services spécifiques concernant l’éclairage et les services d’éclairage compris dans les classes 11, 35, 41 et 42 qui ne sont pas protégés par les marques antérieures. Par conséquent, il n’existe pas ou seulement un faible risque de confusion à cet égard.
– L’opposante n’a pas démontré que les marques antérieures, qui présentent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage. Même à supposer qu’un certain caractère distinctif ait été acquis par l’usage, il devrait néanmoins être considéré comme insuffisant pour créer un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes sont clairement perceptibles et que les similitudes concernent un élément qui est intrinsèquement faible dans les deux signes et qui a beaucoup moins d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
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12 Par décision R 1236/2020-5 du 16 avril 2021 (ci-après la «décision de 2021»), la cinquième chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle rejetait l’opposition pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 11, 25, 35, 37, 38, 41 et 42, à l’exception des services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en rapport avec les produits de nettoyage et de soin.
13 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
14 La chambre de recours a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
− L’opposition est d’abord examinée au regard de la marque française antérieure (a).
− Les produits et services peuvent s’adresser au grand public, mais aussi à des professionnels. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.
− Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 11, 25, 35, 37, 38, 41 et 42 sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque française antérieure, à l’exception des services contestés compris dans la classe 35 dans le domaine de la vente au détail et en gros de produits de nettoyage et de soins, qui sont différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
− En ce qui concerne le signe antérieur , les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un très faible degré sur les plans phonétique et conceptuel.
− En outre, le signe contesté est comparé avec les marques antérieures &bra; marques visées aux points c) et d) &ket;. À cet égard, la similitude visuelle est très faible. Sur le plan phonétique, les signes sont différents et le degré de similitude conceptuelle est extrêmement faible.
− L’opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour la période allant du 14 février 2013 au 13 février 2018 inclus. Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’opposante devait démontrer le caractère distinctif accru et la renommée de la même marque avant le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée le 15 novembre 2017, pour lesquels la preuve de l’usage produite au cours de la procédure de déchéance couvre une période pertinente aux fins de la présente procédure.
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− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible car le symbole «+» sera associé au signe mathématique «plus» en tant qu’ajout ou augmentation et sera perçu comme laudatif, à savoir comme indiquant une valeur ou une quantité supérieure. Les éléments figuratifs composés du carré noir et de la police blanche sont courants et présentent un caractère distinctif tout aussi faible.
− Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante prouvent que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé, à tout le moins en ce qui concerne une chaîne de télévision, les services connexes compris dans les classes 38 et 41 et les appareils et instruments pour la sélection et la programmation de programmes télévisés, les décodeurs numériques compris dans la classe 9.
− Compte tenu du fait que le signe antérieur est pratiquement inclus au début du signe contesté parce que les différences entre les signes et ne seront pas remarquées et que le caractère distinctif de la marque antérieure est renforcé, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public français pour tous les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés. Même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, les différences ne sont pas suffisantes pour distinguer les signes avec certitude.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 jugés différents, à savoir les services de vente au détail et de gros en rapport avec les produits de nettoyage et de soin, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait être accueillie. Même en supposant, en faveur de l’opposante, que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée, à tout le moins en ce qui concerne une chaîne de télévision, les services connexes compris dans les classes 38 et 41 et les appareils et instruments pour la sélection et la programmation de programmes télévisés, les décodeurs numériques compris dans la classe 9, elle est composée d’éléments qui présentent un caractère distinctif intrinsèque faible. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs confrontés à des services de vente au détail et de gros en rapport avec des produits de nettoyage et de soins établiront un lien avec une marque renommée pour des services de télécommunication, de médias et de diffusion. En l’absence de tout lien, l’usage du signe contesté pour les services compris dans la classe 35 n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice.
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15 Dans le cadre d’un recours formé par la demanderesse, le Tribunal a, par son arrêt T-344/21 du 29 mars 2023 (EU:T:2023:166, ci-après l’ «arrêt»), annulé la décision R 1236/2020-5 du 16 avril 2021 dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42 et a rejeté le recours pour le surplus.
16 Le raisonnement du Tribunal peut être résumé comme suit:
− Le recours de la demanderesse repose sur un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, divisé en trois branches: une comparaison visuelle erronée, une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure et une appréciation erronée du risque de confusion (point 14 de l’arrêt).
− La chambre de recours a conclu à juste titre que la marque française antérieure a acquis un caractère distinctif accru par l’usage pour certains produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41 (point 28 de l’arrêt).
− La chambre de recours a conclu à juste titre que les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et un très faible degré de similitude phonétique (paragraphes 47 et 48 de l’arrêt).
− La chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français pertinent pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 41 jugés identiques ou similaires aux produits et services antérieurs compris dans ces mêmes classes. Dans le cadre de l’appréciation globale, la chambre de recours a tenu compte du fait que les marques coïncident uniquement par un élément qui est faiblement distinctif, mais que le caractère distinctif de la marque antérieure est accru pour certains produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, et que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et faiblement similaires sur les plans phonétique et conceptuel (point 56 de l’arrêt).
− Toutefois, en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42, la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte, dans l’appréciation globale, du caractère distinctif accru acquis par l’usage pour tous les produits et services antérieurs (point 63 de l’arrêt).
Motifs
17 Le recours est recevable et fondé.
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Demande de preuve de l’usage
18 La chambre de recours observe que ni la décision attaquée ni la décision du 16 avril 2021 ne répondent à la demande de la demanderesse visant à ce que l’opposante soit invitée à produire la preuve de l’usage des marques antérieures.
19 Cette demande a été incluse dans les observations dûment déposées par la demanderesse dans le délai imparti par l’Office en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE pour répondre à l’opposition. Le mémoire indique: «&bra;… &ket; par la présente, nous vous prions de rejeter l’opposition dans son intégralité et de demander à l’opposante de produire des preuves détaillées de l’usage des marques invoquées
&bra;… &ket;». La demande ne satisfait donc pas aux exigences d’un document distinct telles qu’énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et doit être rejetée comme irrecevable &bra; voir 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limited (fig.)/Diesel et al., § 54 &ket;.
Champ d’application de la procédure
20 Par décision du 16 avril 2021, la chambre de recours a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits et services contestés, à l’exception des services de vente au détail et de gros en rapport avec les produits de nettoyage et de soin compris dans la classe 35. Étant donné que l’opposante n’a formé aucun recours devant le Tribunal, le rejet de l’opposition en ce qui concerne ces services est déjà devenu définitif.
21 Par son recours, la requérante n’a contesté la décision du 16 avril 2021 que sur trois points, à savoir une comparaison visuelle erronée, une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure et une appréciation erronée du risque de confusion (voir point 14). Par conséquent, la demanderesse doit être considérée comme partageant, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les conclusions de la décision du 16 avril 2021 concernant le territoire et le public pertinents, la comparaison des produits et services et la comparaison phonétique et conceptuelle des signes.
22 Par son arrêt, le Tribunal a confirmé les conclusions de la décision du 16 avril 2021 en ce qui concerne le degré moyen de similitude visuelle et la très faible similitude phonétique des signes, le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et son caractère distinctif accru acquis par l’usage pour certains produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, ainsi qu’un risque de confusion dans l’esprit du public français pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 41 jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure compris dans les mêmes classes.
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23 Afin de se conformer à l’arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours n’est donc appelée à réexaminer l’opposition que dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services demandés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et marque française antérieure (marque a)
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
25 Lors de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours devra tenir compte des conclusions suivantes, qui soit n’ont pas été contestées par la demanderesse, soit n’ont pas été explicitement confirmées par le Tribunal.
− Le territoire pertinent est la France (paragraphe 34 de la décision de 2021).
− Les produits et services contestés compris dans les classes 11, 35, 37 et 42 s’adressent au consommateur moyen et au public professionnel dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Lorsque le public pertinent comprend à la fois le grand public et des professionnels, c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération (paragraphes 27-33 de la décision de 2021).
− Les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42 sont identiques ou similaires à différents degrés à une partie des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 9, 25, 35, 41 et 42 (paragraphes 48-49, 50, 52-63, 67-73 et 87 de la décision de 2021).
− Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle (paragraphes 47 et 48 de l’arrêt).
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− Le degré de similitude phonétique est très faible (point 125 de la décision de 2021; point 47 de l’arrêt; la référence à un faible degré de similitude phonétique au point 56 de l’arrêt semble être une erreur matérielle).
− Sur le plan conceptuel, la marque antérieure et l’élément correspondant dans le signe contesté sont susceptibles d’être perçus comme un signe mathématique à ajouter, couramment utilisé dans la publicité pour exprimer une valeur ajoutée ou une quantité ou une qualité accrue. Étant donné que ce concept possède un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause, son incidence sur la comparaison conceptuelle est très limitée (paragraphe 127 de la décision de 2021; point 56 de l’arrêt).
− Pour la même raison, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est très faible pour tous les produits et services enregistrés (paragraphe 131 de la décision de 2021).
− Les éléments de preuve démontrent un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour une chaîne de télévision, les services connexes compris dans les classes 38 et 41 et les appareils et instruments pour la sélection et la programmation de programmes télévisés, les décodeurs numériques compris dans la classe 9, qui compensent le faible caractère distinctif intrinsèque (paragraphes 14, 28 et 56 de l’arrêt lu en combinaison avec le point 144 de la décision de 2021).
26 Étant donné que la chambre de recours est liée par les conclusions précédentes concernant le territoire pertinent, le public pertinent, la comparaison des produits et services, la comparaison des signes, la chambre de recours procédera à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services en cause et à l’appréciation globale du risque de confusion.
a) Caractère distinctif de la marque antérieure
27 Pour les produits et services de la marque antérieure qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, comme indiqué dans la décision de 2021 et confirmé par le Tribunal. Le signe «+» est couramment utilisé dans la publicité pour toutes sortes de produits et de services pour indiquer une valeur supérieure ou une quantité et une qualité supérieure et donc perçue comme une expression purement laudative. Les éléments figuratifs composés du carré noir et de la police blanche sont courants et présentent un caractère distinctif tout aussi faible.
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28 Le caractère distinctif accru acquis par l’usage n’a été prouvé que pour une partie des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir pour une chaîne de télévision, les services connexes compris dans les classes 38 et 41 et les appareils et instruments pour la sélection et la programmation de programmes télévisés, les décodeurs numériques compris dans la classe 9. Aucun de ces produits et services n’est identique ou similaire aux produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les produits et services antérieurs en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure reste faible.
b) Appréciation globale du risque de confusion
29 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18, 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
30 Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de la similitude visuelle moyenne et de la très faible similitude phonétique et conceptuelle du signe, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public français, même pour les consommateurs qui ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen. Lorsque les signes coïncident uniquement par un élément faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz/PRIMA et al., EU:C:2020:489). Les signes diffèrent par l’élément additionnel «music» du signe contesté, qui sera compris par le public français comme l’équivalent du «musique» français. Les produits et services contestés sont essentiellement des appareils d’éclairage, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des services dans le domaine de la publicité, de la gestion et de l’administration des affaires commerciales, de l’installation d’appareils d’éclairage, des services informatiques et des services scientifiques et technologiques, pour lesquels le mot «music» est tout au plus allusif en ce sens que la lumière et le son peuvent être combinés. Le public pertinent n’a donc aucune raison de négliger cet élément supplémentaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, qui lui permettra de distinguer avec certitude les marques en conflit, même lorsqu’il est confronté à des produits et services identiques.
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31 En conclusion, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque française antérieure doivent être rejetées pour les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et enregistrement international antérieur &bra; marque b) &ket;
32 En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, qui est identique à la marque française antérieure examinée ci-dessus, le résultat ne saurait être différent.
33 Le public pertinent à prendre en considération est le public de l’ensemble de l’Union. Le symbole «+», en tant que signe mathématique, est compris dans toute l’Union comme exprimant une valeur ajoutée, une qualité et une quantité, et donc comme une simple indication laudative. Par conséquent, le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur est aussi faible que celui de la marque française examinée ci-dessus.
34 Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure et du fait qu’aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 25, 35, 41 et 42 jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés, il ne saurait exister de risque de confusion, même pour les consommateurs qui ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen. La différence au niveau du mot supplémentaire «music» est suffisante pour distinguer les signes avec certitude, même en ce qui concerne des produits et services identiques, et ce indépendamment de ce que le mot peut être perçu comme ayant une signification.
35 En conclusion, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’enregistrement international antérieur doivent être rejetées pour les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42.
36 Étant donné que l’opposition fondée sur la marque antérieure ne peut être accueillie, la chambre de recours n’a pas jugé approprié de suspendre la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RMUE compte tenu de la procédure de déchéance no 45 076 C pendante contre cette marque.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et marque de l’Union européenne antérieure et française &bra; marques c) et d)
&ket;
a) Comparaison des signes
37 La décision de 2021, tout en fondant l’examen du risque de confusion principalement sur la marque française antérieure , a également comparé le signe contesté avec les marques antérieures . Elle a considéré que la similitude visuelle était très faible, en raison du fait qu’ils diffèrent par les mots «music» et «canal», respectivement, et par la position du symbole «+» commun, qui est placé au début du signe contesté et à la fin des marques antérieures. Sur le plan phonétique, elle a conclu que les signes étaient dissemblables parce que la prononciation différente des mots «music» et «canal» combinée à la position différente du symbole «+» crée une impression phonétique différente. Sur le plan conceptuel, la similitude a été considérée comme extrêmement faible, compte tenu du fait qu’elle se limitait à un élément présentant un faible caractère distinctif (points 119, 120, 126 et 129 de la décision de 2021).
38 La Chambre partage cette analyse, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties.
b) Caractère distinctif des marques antérieures
39 La décision de 2021 a considéré que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était faible pour tous les produits et services pour lesquels le mot «canal» a une signification pertinente (paragraphe 131 de la décision). Bien que la décision n’ait pas identifié les produits et services pour lesquels elle a considéré que les marques étaient descriptives et donc faiblement distinctives, il est clair qu’une signification descriptive ne peut être établie pour les produits et services antérieurs en cause, à savoir ceux jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42.
40 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures pour les produits et services en cause doit donc être considéré comme normal. Un caractère distinctif accru acquis par l’usage n’a pas été prouvé pour ces produits et services.
c) Appréciation globale du risque de confusion
41 Compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures, de la très faible similitude visuelle et conceptuelle des signes et de l’absence de similitude phonétique des signes, il ne saurait exister de risque de confusion, pas dans l’esprit du public français (en ce qui concerne la marque française) et non dans celui du public de l’Union
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(en ce qui concerne la marque de l’Union européenne), même pour les consommateurs qui ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen. Étant donné que les signes coïncident uniquement par un élément qui est faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, les différences au niveau des éléments supplémentaires «music» et «CANAL», respectivement, suffisent à distinguer les marques avec certitude, même en ce qui concerne des produits et services identiques.
42 En conclusion, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque de l’Union européenne et française antérieures doivent être rejetées pour les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42.
43 Étant donné que l’opposition est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours procédera à l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
44 À titre liminaire, la chambre de recours observe que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de 2021, l’opposante n’a revendiqué la renommée que pour une partie des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, à savoir une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42, voir paragraphe 4 ci-dessus.
45 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
46 Par conséquent, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il doit exister un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition &bra; 28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 54; 10/03/2021, T-71/20, PUMA-System, EU:T:2021:121, § 22; 09/09/2020, 669/19-, Primus/Primus et al., EU:T:2020:408, § 21).
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47 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (30/04/2009-, 136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 25; 05/06/2018, T-111/16, RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 29; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26,
§ 22; 14/12/2012,-357/11, Grupo Bimbo, EU:T:2012:696, § 29).
48 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figure le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, 136/08-P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26; 05/06/2018, T-111/16, RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30).
49 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.
a) Sur le degré de similitude entre les signes
50 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude entre les marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
51 Plus ces produits sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera la marque antérieure renommée dans l’esprit du public pertinent. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44, 54).
52 Comme indiqué ci-dessus, la marque française antérieure et l’enregistrement international &bra; marques a) et b) &ket; ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un
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35 très faible degré sur les plans phonétique et conceptuel au signe contesté.
53 La MUE antérieure et la marque française &bra; marques c) et d) &ket; ont été jugées similaires sur les plans visuel et conceptuel à un très faible degré seulement et non similaires au signe contesté sur le plan phonétique.
b) Intensité de la renommée des marques antérieures
54 Dans la décision de 2021, il a été jugé que la constatation d’un caractère distinctif accru des marques antérieures acquis par l’usage en France n’impliquait pas nécessairement que les marques antérieures jouissaient également d’une renommée, mais qu’un degré élevé de renommée pour une chaîne de télévision, les services connexes compris dans les classes 38 et 41 et les appareils et instruments de sélection et de programmation de programmes télévisés, décodeurs numériques compris dans la classe 9 seraient considérés comme le meilleur scénario possible pour l’opposante.
55 La chambre de recours adoptera la même approche.
c) Sur le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, des marques antérieures
56 Plus la (les) marque (s) antérieure (s) est (sont) distinctive (s), qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54).
57 Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque faible, soit parce que le symbole «+» en soi est faiblement distinctif, soit parce que le mot «canal» est descriptif des produits et services pertinents compris dans les classes 9, 38 et 41, pour lesquels une grande renommée est supposée avoir été prouvée.
58 Ils ont acquis un caractère distinctif élevé en raison de leur usage ancien, pour une chaîne de télévision, des services connexes compris dans les classes 38 et 41 et des produits pour la sélection et la programmation de programmes télévisés, des décodeurs numériques compris dans la classe 9.
d) Sur le degré de proximité ou de similitude entre les produits et services et le public pertinent
59 Les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42 sont différents des produits et services susmentionnés compris dans les classes 9, 38 et 41 pour lesquels la renommée des marques antérieures est présumée élevée.
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e) Conclusion sur l’existence d’un lien
60 Un lien peut être établi entre les signes même en l’absence de toute proximité entre les produits ou services en conflit (25/01/2012, T- 332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 52) et qu’une similitude des produits et services n’est pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, lorsque le public pertinent est confronté aux marques et pour des produits et services qui n’ont rien à voir avec les activités de l’opposante, pour lesquelles elle jouit d’une renommée, à savoir une chaîne de télévision, des services de télévision, de diffusion et de divertissement ainsi que des appareils et instruments de sélection et de programmation de programmes télévisés, ainsi que des modules séparés, comme c’est le cas pour les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42, qui ne sont pas notoirement fabriqués et proposés par une chaîne de télévision, un tel lien n’est pas susceptible d’être établi.
61 Rien n’indique qu’un consommateur lorsqu’il achète des appareils d’éclairage, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie ou des services de sous-traitance dans le domaine de la publicité, de la gestion et de l’administration des affaires commerciales, de l’installation d’appareils d’éclairage, des services informatiques et des services scientifiques et technologiques ferait un lien avec une marque de télévision payante renommée. Même en supposant le degré élevé de renommée des marques antérieures, les produits et services sont si éloignés les uns des autres qu’un tel lien ne sera pas facile à établir.
62 L’opposante n’a avancé aucun argument particulier quant à la raison pour laquelle les consommateurs établiraient un lien mental par rapport aux produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42 jugés différents des produits et services antérieurs pour lesquels une renommée élevée est présumée.
63 En conclusion, il n’existe aucun risque sérieux que le public pertinent puisse être attiré par les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42 car il porte une marque qui présente tout au plus un degré moyen de similitude visuelle avec les marques antérieures qui jouissent d’un degré élevé de renommée et de caractère distinctif pour certains produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, ni qu’il existe un risque sérieux que l’image et l’impression associées aux marques antérieures par rapport aux produits et services d’une chaîne de télévision payante, et leurs caractéristiques projetées de succès commercial pourraient être transférées aux produits et services contestés susmentionnés, de sorte que la marque postérieure pourrait tirer indûment profit d’une croissance commerciale et économique en étant associée et évocatrice des marques antérieures.
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64 Il s’ensuit que l’usage de la marque postérieure pour les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42 n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice et que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit également être rejetée.
65 En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42. La décision attaquée doit être annulée uniquement dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 41 et la demande doit être rejetée pour ces produits et services.
Frais
66 Étant donné que les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie doit supporter ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils électroniques de technologie de scène et d’événements, en particulier commandes de moteurs, équipement de division de signaux pour le contrôle de signaux ou signaux de fréquences audio; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenu enregistré; appareils de technologie de l’information, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de technologie de l’information; bases de données informatiques; logiciels; antennes en tant qu’appareils de communication; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; appareils de radiodiffusion; scanneurs d’images; imprimantes; photocopieurs; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; calculatrices; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs cinématographiques et vidéo; dispositifs de capture et de développement d’images; composants électriques et électroniques; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; antennes en tant que composants; circuits électriques et cartes de circuits électriques; câbles et fils; lasers; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; amplificateurs optiques; lunettes de soleil; instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage; contrôleurs (régulateurs); capteurs et détecteurs; instruments de surveillance; appareils de commande à distance de l’éclairage; appareils de commande électriques; serveurs de fichiers; interfaces pour ordinateurs; processeurs vidéo; Mini-projecteurs; écrans à diodes électroluminescentes; Moniteurs à LED; projecteurs numériques; projecteurs portables; télécommandes pour projecteurs; Câbles
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USB; câblage électrique; adaptateurs pour câbles; adaptateurs électriques; adaptateurs; prises Jack; distributeurs d’électricité reprochée à l’électricité; trépieds pour appareils photographiques; pieds d’appareils photographiques; supports de rangement pour disques informatiques; radios; logiciels de formation; matériel informatique pour la commande de l’éclairage; appareils et
instruments d’accumulation du courant électrique; appareils et
instruments de commutation de l’électricité; appareils et
instruments de transformation de l’électricité; appareils et
instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils d’enregistrement d’images; ordinateurs; informatique; logiciels; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Services de télécommunications; services de conseils et d’assistance en matière de communication sans fil et d’équipements de communication sans fil; communication informatique et accès à Internet; agences de presse; transmission numérique de données; services de téléphonie et de téléphonie mobile; communication par voie électronique; mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau de communication; fourniture d’accès à des forums Internet; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture de forums de discussion sur l’internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Cours; formation; activités sportives et culturelles; jeux d’argent; organisation de conférences, expositions et compétitions; fourniture de cours de formation; fourniture de cours de formation; organisation d’expositions à des fins culturelles; location d’appareils d’éclairage pour le théâtre; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; location d’appareils d’éclairage pour le théâtre; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; production de spectacles de scène; location d’appareils d’éclairage de scène; location de décors de spectacles; organisation de spectacles de scène; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
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2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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