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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° R1751/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1751/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juin 2023
Dans l’affaire R 1751/2022-1 Daniel Eckstein Rosental 32 53111 Bonn Allemagne
Florian Mauer-Endler Neunkirchenweg 22 89077 Ulm Allemagne
Michael Wielpütz Elisenstraße 28 51149 Köln Allemagne Demandeurs/requérants représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Schöttlestraße 8, 70597 Stuttgart (Allemagne)
contre Atlassian Pty Ltd. Niveau 6, 341 George Street 2000 Sydney Australie Opposante/défenderesse représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 097 (demande de marque de l’Union européenne no 18 344 083)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema,
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2023, R 1751/2022-1, BEEBUCKET/BITBUCKET et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2020, Daniel Eckstein, Florian Mauer-Endler et Michael Wielpütz (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement du signe
BEEBUCKET
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
2 Le 22 mars 2021, Atlassian Pty Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services demandés. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE etsur les enregistrements internationaux antérieurs suivants:
a) Enregistrement international désignant l’UE no 1 327 231
BITBUCKET
enregistrée le 23 mars 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9,
38 et 42.
b) Enregistrement international désignant l’UE no 1 092 975
BITBUCKET
enregistrée le 16 août 2011 pour des produits et services compris dans les classes 9,
38 et 42
3 Par décision du 8 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la demande au motif qu’il existait un risque de confusion sur la base de l’enregistrement international no 1 327 231.
4 La division d’opposition a jugé approprié de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, telle que les parties du public parlant le bulgare, le roumain et l’espagnol, pour lesquelles les éléments communs des signes ontmoins de signification. Elle a considéré que les produits et services étaient identiques. Les produits et services s’adressent au grand public et à la partie du public spécialisé qui ne possède pas d’expertise informatique spécifique, faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils coïncident par la majorité des lettres de leurs seuls éléments verbaux. Sur le plan conceptuel, les signes n’étaient pas similaires puisque l’un des signes n’a pas de signification. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base de l’enregistrement international no 1 327 231 et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure et le motif d’opposition.
5 Les demandeurs ont formé un recours contre cette décision, dûment suivi de l’exposé des motifs. Les demandeurs ont demandé aux chambres de recours d’annuler la décision attaquée.
06/06/2023, R 1751/2022-1, BEEBUCKET/BITBUCKET et al.
3
6 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs ont uniquement fait valoir que «[l] es arguments présentés dans le mémoire [devant la division d’opposition] montrent qu’il n’existe pas de risque de confusion» entre les marques, mais «l’EUIPO a néanmoins présumé qu’il existait un risque de confusion et a donc mal apprécié l’ensemble des arguments avancés par la requérante. Par conséquent, la [décision attaquée] est erronée et doit être annulée».
7 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner les demandeurs à supporter les frais de la procédure.
8 Elle fait valoir, en substance, que les requérantes n’ont invoqué que les observations en réponse qu’elles avaient déposées au cours de la procédure d’opposition. Dès lors, dans leur mémoire exposant les motifs du recours, la requéranten’a donné aucune raison expliquant pourquoi la division d’opposition a commis une erreuren accueillant l’opposition dans son intégralité. En déposant un tel mémoire exposant les motifs du recours, le requéranttentait donc essentiellement de contourner l’exigence d’un exposé détaillé desmotifs du recours, ce qu’ils n’avaient manifestement pas fait. Ainsi, les requérantes n’avaient pas satisfait à leur obligation de déposer un mémoire exposant les motifs du recours. Suivant l’approche des demandeurs, l’opposante réitère et maintient ses observations présentées au cours de la procédure d’opposition dans leur intégralité et approuve pleinement la décision attaquée.
Motifs
9 Le recours est déclaré irrecevable.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point
d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs durecours doit contenir les motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée ainsi que les faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués. Par conséquent, le mémoire exposant les motifs doit aborder la décision attaquée et expliquer pourquoi, aux yeux de l’appelante, la décision attaquée était erronée.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours ne porte absolument pas sur la décision attaquée; elle ne conteste pas les raisonspour lesquelles il n’existe pas de risque de confusion. Elle renvoie uniquement aux observations présentées devant la division d’opposition. Une simple référence aux observations présentées devant la division d'- opposition et avant la décision attaquée telle qu’elle a été prise ne peut,en aucune circonstance, aborder la décision attaquée et expliquer les motifs sur lesquels son annulation est demandée (11/02/2022, R 1631/2021-1, Virtual excellence, § 6).
12 Parconséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 68, paragraphe 1, et de l', 4e phrase, du RMUE et doit dès lors être déclaré irrecevable conformémentà l’article 23 (1) (d) du RDMUE.
13 Même si le recours était recevable, il ne serait pas fondé.
14 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a examiné en détail les arguments avancés par les demandeurs dans leur réponse aux observations de l’opposante et les a rejetés sans commettre d’erreur de droit. Le fond des «motifs du recours» consiste exclusivement en la réponse des demandeurs au mémoire exposant les motifs de l’opposition de l’opposante dans la procédured’opposition et ne contient donc pas de nouveaux motifs. La chambre de recours ne voyant aucun autre motif pour lequel la
06/06/2023, R 1751/2022-1, BEEBUCKET/BITBUCKET et al.
4 décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, elle la confirme donc pour les raisons exposées dans la décision attaquée.
Frais
15 En tant que partie perdante, les demandeurs doivent supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
16 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser à l’opposante à 550 EUR.
17 En outre, les demandeurs doivent supporter les frais de la procédure d’opposition, qui ont déjà été fixés par la division d’opposition à 620 EUR.
18 Au total, les dépens à supporter par les requérantes s’élèvent à 1 170 EUR.
06/06/2023, R 1751/2022-1, BEEBUCKET/BITBUCKET et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Condamne les demandeurs à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2023, R 1751/2022-1, BEEBUCKET/BITBUCKET et al.
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