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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 003174114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 174 114
Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, 573 28 Tranås, Suède (partie opposante), représentée par Christoph Siebmanns, Klostergatan 29, 553 35 Jönköping, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
AirX Climate Solutions, Inc., 4308 Grant Blvd. #1D, 73099 Yukon, États-Unis (demanderesse), représentée par Arnold & Siedsma, New Babylon Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 15/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 174 114 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2022, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 666 827 «AIRX CLIMATE SOLUTIONS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 437 471 «IVT AIRX» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a requis que la partie opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 174 114 Page 2 sur 6
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 05/11/2021. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 05/11/2016 au 04/11/2021 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 11: Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur (non parties de machines), accumulateurs de chaleur, radiateurs (chauffage), générateurs de chaleur, plaques chauffantes, installations de chauffage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 12/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 17/01/2025 pour présenter des preuves d’usage de la marque antérieure. Le 17/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1: Extrait non daté avec des pompes à chaleur air-eau. Le texte est en anglais et éventuellement en suédois. L’extrait comprend des produits tels que :
Annexe 2: Images non datées de pompes à chaleur 'IVT'.
Annexe 3: Brochure de produit contenant des images de pompes à chaleur air-eau éventuellement en suédois avec traduction anglaise.
Annexe 4: Brochure de produit contenant des images de pompes à chaleur air-eau AirX400 éventuellement en suédois avec traduction anglaise.
Annexe 5: Brochure de produit contenant des images de pompes à chaleur air-eau AirX500 éventuellement en suédois.
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Le 27/03/2025, la requérante a présenté ses observations en réponse à l’opposition et aux preuves d’usage, les critiquant essentiellement comme étant insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure et des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Le 09/04/2025, l’Office a transmis les observations de la requérante à l’opposante et lui a imparti un délai jusqu’au 14/06/2025 pour présenter des observations en réponse. L’opposante n’a pas déposé d’autres observations ou preuves. L’Office a clos la phase contradictoire de la procédure le 17/06/2025.
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences en matière de preuve d’usage, à savoir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage, sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424,
point 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
La division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Toutefois, en l’espèce, les preuves prises dans leur ensemble sont gravement lacunaires pour des raisons qui seront exposées ci-après et, en se concentrant uniquement sur le temps et l'étendue, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
En ce qui concerne le temps d’usage, en l’espèce, toutes les pièces de preuve soumises ne sont pas datées et ne peuvent être considérées comme confirmant la continuité de l’usage en raison de l’absence d’informations pertinentes correspondant à la période concernée. Elles ne peuvent ni étayer, ni confirmer de quelque manière que ce soit le facteur du temps d’usage, comme cela sera également illustré ci-après. Il est clair que les preuves ne sont pas convaincantes et même si elles étaient considérées comme un minimum, elles ne compensent pas l’insuffisance globale des preuves en ce qui concerne l’étendue de l’usage, telle que décrite ci-après.
En ce qui concerne l'étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
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En l’espèce, les documents déposés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En principe, l’absence de preuves directes, par exemple des documents prouvant des ventes effectives sous la marque, peut être compensée par des preuves d’usage indirectes/circonstancielles. Cependant, en l’espèce, mis à part l’extrait concernant les pompes à chaleur air-eau et les dépliants de produits, il n’y a pas d’autres indications quantitatives commercialement pertinentes dans les preuves qui fourniraient une base suffisante pour conclure que l’usage n’était pas purement symbolique.
La division d’opposition constate que les preuves soumises ne contiennent aucune facture datée de la période pertinente. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage, elles constituent normalement une preuve concrète que des ventes ont eu lieu et elles indiquent la date et le lieu de ces ventes. Il n’y a pas non plus de chiffres concernant le chiffre d’affaires ou les ventes, qui montreraient le volume commercial de la marque et la fréquence de l’usage en relation avec les produits en question. Les dépliants de produits ne sont pas concluants en eux-mêmes sans preuves à l’appui ; ils indiquent simplement la présence et l’offre à la vente de produits spécifiques mais n’aident pas à prouver l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
La simple présence d’une marque sur des sites web dédiés ou des dépliants de produits n’est pas, en soi, suffisante pour prouver un usage sérieux, car cette preuve ne fournit pas d’informations concernant l’étendue de l’usage, mais seulement sa disponibilité à la vente. En outre, il n’existe aucune preuve de l’étendue possible de ces sites web dédiés ou de ces dépliants de produits et de leur diffusion qui permettrait à la division d’opposition de déduire combien de personnes ont été exposées à la marque.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas la promotion ou la commercialisation effective de produits portant la marque antérieure, ni n’indiquent quand ou dans quelle mesure la marque antérieure a été portée à l’attention du public. Comme mentionné ci-dessus, il n’existe aucun élément de preuve, tel que des factures, des chiffres d’affaires/ventes, des articles de presse, des publicités ou d’autres informations pouvant démontrer que l’opposant a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Par conséquent, les informations sont assez générales et ne permettent pas de conclure que la marque a été effectivement utilisée sur le territoire pertinent.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47). En d’autres termes, il ne suffit pas que l’usage sérieux de la marque apparaisse probable ou crédible ; une preuve concrète de cet usage doit être fournie (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9,
§ 40).
Dans toute affaire de preuve d’usage, l’opposant est le mieux placé pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de ses marques. Afin de prouver l’usage pour les produits et services pertinents, l’opposant aurait facilement pu soumettre des preuves objectives ou convaincantes à l’appui des documents déposés, telles que celles indiquées ci-dessus (c’est-à-dire des factures, des chiffres d’affaires/ventes, des articles de presse, des publicités, etc.).
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Compte tenu de tout ce qui précède, et sur la base d’une appréciation globale des preuves produites, des caractéristiques des produits et de la particularité du secteur de l’opposant, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, il ne peut être considéré que l’opposant a prouvé, au degré de preuve requis, l’étendue de l’usage de la marque antérieure pour l’un quelconque des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Comme indiqué ci-dessus, les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives. Étant donné que les preuves ne démontrent pas la durée et l’étendue de l’usage, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres facteurs d’usage. Conclusion La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Ces preuves ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 43). Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMC et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un écrit
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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