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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R0656/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0656/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 656/2023-1
Lotto.com Holding Limited
Maison souveraine, Port Causeway Wirral, Merseyside CH62 4TP
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, Dublin 2 D02 T3V7 (Irlande)
contre
AB Svenska Spel
SE-621 80 Visby
Suède Opposante/défenderesse représentée par Groth indirects Co. KB, Fleminggatan 20, SE-112 26 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 182 (demande de marque de l’Union européenne no 18 200 614)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/09/2023, R 656/2023-1, LOTTO.COM (fig.)/LOTTO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2020, Lotto.com Holding Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleur
pour des produits et services compris dans les classes 14, 33, 41 et 42. À la suite d’une limitation, la liste des services compris dans la classe 41 est libellée comme suit:
Classe 41: Services de loterie; services de loterie; organisation de loteries; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; divertissement.
2 Le 16 juin 2020, AB Svenska Spel (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dirigée contre une partie des services visés par la demande, à savoir ceux compris dans la classe 41 tels qu’énumérés au paragraphe 1.
3 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comme motif d’opposition.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’Union européenne figurative en couleur no 10 972 131
déposée le 18 juin 2012, enregistrée le 12 novembre 2012 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 16, 28, 35, 36, 41 et 45, dont les suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; programmes de jeux; bulletins de paris; coupons de jeux d’argent; billets de loterie; tableaux de jeu; tickets de prix; preuve des billets de valeur; matériel promotionnel en papier compris dans cette classe.
Classe 28: Jouets; jeux.
Classe 41: Servicesde paris et de jeux d’argent; activités sportives et sportives; exploitation de loteries et de loteries; divertissement; services de jeux d’argent; casinos (jeux d’argent); services de jeux d’argent en ligne (par le biais d’un réseau informatique).
05/09/2023, R 656/2023-1, LOTTO.COM (fig.)/LOTTO et al.
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b) L’enregistrement suédois no 535 883 de la marque verbale
LOTTO
déposée le 31 août 2015 et enregistrée le 17 novembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Programmesde jeux; tickets d’enregistrement de jeux; bulletins de paris; billets de loterie; tableaux de jeu; tickets de prix; bons; tous les produits précités se rapportant aux produits de l’imprimerie.
Classe 28: Jeux.
Classe 41: Services de bookmaker [bookmaker]; organisation de loteries; services de divertissement; jeux d’argent; services de casino [jeux]; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
c) Enregistrement suédois no 511 776 de la marque figurative en noir et blanc
déposée le 18 juin 2012, enregistrée le 28 mars 2013 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 16, 28, 41 et 45, dont les suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16: Programmesde jeux; tickets d’enregistrement de jeux; bulletins de paris; billets de loterie; tableaux de jeu; tickets de prix; bons.
Classe 28: Jeux.
Classe 41: Services de bookmaker [bookmaker]; organisation de loteries; services de divertissement; jeux d’argent; services de casino [jeux]; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
5 En ce qui concerne la marque suédoise verbale antérieure «LOTTO», l’opposante a expliqué qu’elle avait été enregistrée sur la base du caractère distinctif acquis et a présenté le rapport de l’examinatrice suédoise ainsi que deux études de marché en suédois, sur lesquelles l’examinatrice avait fondé ses conclusions sur l’existence d’un caractère distinctif acquis (annexes 1 à 3).
6 Le 13 avril 2021, sur requête de la demanderesse, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage des marques figuratives antérieures, de la marque de l’Union européenne no 10 972 131 et de la marque suédoise no 511 776.
7 L’opposante a produit des preuves de l’usage dans le délai imparti (pièces jointes A I).
8 Par décision du 27 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque verbale suédoise antérieure «LOTTO» et a condamné la demanderesse aux dépens.
05/09/2023, R 656/2023-1, LOTTO.COM (fig.)/LOTTO et al.
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9 La division d’opposition a, en substance, suivi le raisonnement suivant:
− Les services contestés sont identiques aux services de la marque antérieure sur lesquels l’opposition est fondée. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Le territoire pertinent est la Suède; Le public pertinent comprendra le mot «LOTTO» comme faisant référence à un jeu de loterie, qui possède donc un caractère distinctif faible en ce qui concerne les services en cause.
− L’élément figuratif de la demande contestée sous la forme d’un clover multicolore à quatre feuilles possède un caractère distinctif très limité étant donné qu’il est généralement considéré comme un symbole de bonne luck et, par conséquent, plutôt courant en ce qui concerne les services en cause. L’élément supplémentaire «.COM» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique la manière dont les services peuvent être achetés. Le fond bleu foncé sera perçu comme purement décoratif. Par conséquent, l’élément «LOTTO» a un impact plus important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Compte tenu de la coïncidence de cet élément, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure et de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public suédois. Les consommateurs peuvent percevoir les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté comme des modifications de la marque antérieure et sont susceptibles d’être confondus lorsque les marques sont confrontées à des services identiques.
− Étant donné que l’opposition fondée sur la marque suédoise verbale antérieure est accueillie, il n’est pas nécessaire d’apprécier la revendication de son caractère distinctif accru ni d’examiner les autres marques antérieures et les preuves de l’usage produites.
10 Le 27 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante aux dépens.
Moyens et arguments des parties
11 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 30 mai 2023, la demanderesse fait valoir, en substance, ce qui suit:
− Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
− La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation de l’élément figuratif de la demande contestée. Un «trover à quatre feuilles» stylisé présente généralement quatre feuilles de couleur verte reliées au centre, souvent représentées avec leur pédoncule. L’élément figuratif en cause consiste en la disposition circulaire de quatre «cœurs» de quatre couleurs différentes et frappantes, espacées l’une de l’autre, que les consommateurs sont susceptibles de percevoir comme une disposition
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de fantaisie distinctive. L’élément verbal «LOTTO.COM» n’est pas descriptif mais représente le domaine de premier niveau de la demanderesse. Le caractère distinctif de la demande, qui a été accepté pour publication par l’Office, découle de la combinaison de ces éléments qui permettra au public de distinguer les signes en conflit même lorsqu’ils sont confrontés à des services identiques.
− L’argument de l’opposante selon lequel la marque verbale antérieure «LOTTO» jouit d’une protection élargie est fortement contesté et, en tout état de cause, n’a pas été examiné par la division d’opposition.
− Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure «LOTTO», la coïncidence de cet élément ne peut avoir qu’une incidence mineure sur l’appréciation. Une similitude seulement moyenne des signes ne saurait suffire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour des services identiques.
12 L’opposante n’a présenté aucune observation.
Motifs
13 Le recours est fondé. La division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque verbale suédoise antérieure «LOTTO», qu’elle a considérée comme étant faiblement distinctive intrinsèque. La décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour réexamen compte tenu de la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru et des autres marques antérieures invoquées.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et marque suédoise no 535 883 (marque visée au paragraphe 4, point b))
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Les services en cause sont des services de loterie et de jeux d’argent. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces services. La marque antérieure étant une marque suédoise, le public pertinent à prendre en considération est le public suédois.
Comparaison des services
16 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
05/09/2023, R 656/2023-1, LOTTO.COM (fig.)/LOTTO et al.
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17 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les services contestés compris dans la classe 41, les services de loterie; services de loterie; organisation de loteries; services de jeux d’argent; les services de jeux d’argent et de hasard en ligne sont identiques aux services d’ organisation de loteries; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique pour lequel la marque antérieure est enregistrée dans la même classe.
18 Il existe en outre une identité entre les services de divertissement contestés et les services de divertissement de la marque antérieure.
Comparaison des marques
19 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
20 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque suédoise antérieure
LOTTO
21 Le signe contesté combine, sur fond rectangulaire bleu foncé, un élément figuratif formé d’une disposition circulaire de quatre formes de cœurs de bleu clair, vert, rouge et jaune, avec l’élément verbal «LOTTO.COM», représenté en caractères blancs gras légèrement stylisés.
22 Il est constant entre les parties que le mot «LOTTO» est compris par le public suédois pertinent comme significatif et descriptif des services de loterie et de jeux d’argent en cause. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que l’Office suédois de la propriété intellectuelle a considéré que la marque antérieure était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque en raison de sa signification lexicale et l’a uniquement acceptée à l’enregistrement sur la base d’un caractère distinctif acquis (voir annexes 1 et 2, point 5). La terminaison «.COM» est généralement comprise comme faisant référence à un site internet et donc comme indiquant que les produits ou services en cause peuvent être obtenus ou consultés en ligne (21/11/2012, T-338/11, Photos.com, EU:T:2012:614, § 22). La combinaison des deux éléments ne va pas au-delà de leur signification propre. Le terme «LOTTO.COM» dans son ensemble sera aisément compris par les consommateurs pertinents comme faisant référence aux jeux de loterie proposés en ligne. S’il est vrai que, en règle générale, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les consommateurs auront tendance à se concentrer sur les mots, cela ne saurait valoir lorsque ces mots ne sont pas perçus comme distinctifs et ne peuvent donc pas remplir leur fonction d’indication de l’origine commerciale, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, les consommateurs n’ignoreront pas l’élément figuratif du signe contesté, qui est en outre placé avant l’élément verbal et de taille légèrement plus grande. Par
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conséquent, tant l’élément figuratif que l’élément verbal doivent être considérés comme codominants dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
23 La marque antérieure se compose du mot «LOTTO», qui est dépourvu de caractère distinctif pour les services de loterie et de jeux d’argent en cause pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphe 22).
24 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément non distinctif «LOTTO». Ils diffèrent par l’élément tout aussi non distinctif «.COM» ainsi que par l’élément figuratif coloré, les caractères blancs et le fond bleu foncé du signe contesté. Commeindiqué ci- dessus, nonobstant le fait que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur des mots plutôt que sur des éléments figuratifs, ces différences ne seront pas ignorées et le degré de similitude visuelle est donc très faible.
25 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «LOTTO» et ne diffèrent que par la syllabe supplémentaire «.COM» du signe contesté, qui, dans l’ensemble, entraîne un degré moyen de similitude.
26 Sur le plan conceptuel, une simple coïncidence au niveau d’un élément descriptif et donc non distinctif ne peut donner lieu qu’à un faible degré de similitude. En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, le fait qu’il présente une certaine ressemblance avec un pantalon stylisé ne saurait suffire pour conclure que le consommateur moyen pertinent visé associera cet élément à une signification claire et sans équivoque. Le degré de similitude conceptuelle est donc faible.
Appréciation globale du risque de confusion
27 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
28 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
29 Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 22), le mot «LOTTO» est dépourvu de caractère distinctif pour les services de la marque antérieure qui ont été jugés identiques. Compte tenu du fait que la marque antérieure a été enregistrée en raison de son caractère distinctif acquis, le degré de caractère distinctif à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion dépend du degré de caractère distinctif accru, que la division d’opposition n’a pas apprécié. La chambre de recours observe à cet égard que les études de marché (annexe 3) n’ont été présentées qu’en suédois et ne révèlent donc aucune appréciation quant à la manière dont les résultats sont atteints. Le
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rapport de l’examinateur de l’Office suédois de la propriété intellectuelle (annexes 1 et 2) résume simplement le résultat de l’enquête mais n’explique ni la méthodologie utilisée ni les questions posées. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne l’intensité de l’usage de la marque verbale antérieure à la date pertinente, à savoir le dépôt de l’opposition en juin 2020. Au contraire, les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage des autres marques antérieures [marques visées au paragraphe 4, points a) et c)] suggèrent plutôt que l’opposante utilise le mot exclusivement en tant qu’élément d’une marque figurative. Nonobstant le fait que la marque antérieure a été enregistrée sur la base d’un caractère distinctif acquis, le degré de caractère distinctif peut donc être faible.
30 Compte tenu de l’identité des services, du très faible degré de similitude visuelle, du faible degré de similitude conceptuelle, du degré moyen de similitude phonétique des signes et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public suédois pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que les signes coïncident simplement par un élément non distinctif, les différences suffisent à les distinguer avec certitude, même en ce qui concerne des services identiques.
31 Il convient de rappeler que les aspects visuel, phonétique et conceptuel des signes n’ont pas toujours le même poids et que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, la nature des produits ou des services en cause ainsi que les conditions objectives dans lesquelles les marques apparaissent sur le marché doivent être prises en considération
(18/01/2023,-443/21, Yoga Alliance, EU:T:2023:7, § 119). La participation à des jeux de loterie exige des consommateurs qu’ils achètent un billet de loterie, que ce soit physiquement ou virtuellement, et les numéros gagnants sont publiés sur papier ou en ligne. Par conséquent, l’aspect visuel est clairement plus important que l’aspect phonétique dans la publicité et l’acquisition de ces services. Étant donné que le degré moyen de similitude phonétique résulte exclusivement de la coïncidence du mot non distinctif «LOTTO», les différences visuelles entre les signes ont un impact plus important dans l’appréciation globale et suffisent à neutraliser la similitude phonétique.
32 En conclusion, le succès de l’opposition fondée sur la marque suédoise antérieure no 535 883 dépend de l’examen de la revendication de caractère distinctif accru de l’opposante. En fonction du résultat de cet examen, une appréciation des autres marques antérieures et la preuve de leur usage sérieux peuvent également être requises.
33 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais si l’équité l’exige. L’issue finale de la procédure d’opposition étant toujours en cours, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/09/2023, R 656/2023-1, LOTTO.COM (fig.)/LOTTO et al.
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