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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° 000054599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 599 (INVALIDITY)
Daellos S.A., Gran Vía, 41, 28013 Madrid (Espagne), représentée par Monica del Corral Alarcon, Mataelpino no 4, 1° derecha, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Capitol Records LLC, 2220 Colorado Avenue, 90404 Santa Monica, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé).
Le 12/12/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 16 289 548 «Capitol» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des services compris dans la classe 41. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 557 838 «Capitol». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait une identité et/ou un risque de confusion étant donné que les services étaient identiques ou similaires et que les signes étaient identiques. Elle a produit une copie d’une décision antérieure de la division d’annulation (04/06/2021, 46 588 C).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de sa marque antérieure.
La demanderesse a produit des preuves de l’usage (énumérées et analysées ci- dessous). Elle a fait valoir que la marque antérieure était utilisée depuis 1933 pour des services de salles de cinéma, de cinéma et de danse. Elle a indiqué que le cinéma était encore utilisé aujourd’hui, bien qu’il ait été divisé en plus petites salles de cinéma, de théâtre et d’opéra.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la demanderesse n’avait pas prouvé l’usage sérieux de sa marque.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 599 Page sur 2 6
Elle a considéré que les signes utilisés –
– étaient très différents de la marque de la requérante. La titulaire de la marque de l’Union européenne a ensuite examiné chaque élément de preuve individuellement et a conclu que les documents produits incluaient à peine la marque de la demanderesse, faisant souvent référence à d’autres marques, n’étaient souvent pas datés et n’étaient souvent pas rédigés dans la langue de procédure. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas fourni de chiffres de vente pour les services visés, ni de marketing associé, pas même de simples captures d’écran de pages ou de poteaux sur les réseaux sociaux. Aucun document n’a été fourni pour montrer l’usage des services de salles de danse et de salles de danse.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a ajouté qu’il n’existait aucune similitude, en particulier en ce qui concerne les «services de cinéma», qui étaient les seuls services que la demanderesse a tenté de prouver dans ses preuves de l’usage. Enfin, elle a produit une copie du résumé de l’arrêt Arnold sur le droit de l’usage sérieux dans The London Taxi Corporation Limited v Frazer-Nash Research Limited indirects Ecotive Limited, [2016] EWHC 52.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de la marque espagnole no 2 557 838, sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 25/05/2004, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (04/05/2022).
La demande en nullité a été déposée le 04/05/2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 26/01/2017. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 04/05/2017 au 03/05/2022 inclus (ci-après la «première période pertinente»). Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 26/01/2012 au 25/01/2017 inclus (ci- après la «seconde période pertinente»).
Décision sur la demande d’annulation no C 54 599 Page sur 3 6
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 41: Services de théâtre, de cinéma et de danse.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 06/07/2022, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 11/09/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la suite d’une extension de la procédure, ce délai a été prorogé jusqu’au 11/11/2022.
Le 06/11/2022, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: une capture d’écran du site web wikidat.com, non datée, relative à la construction et à l’inauguration du cinéma Capitol en décembre 1933.
Annexe 2: un bref historique du cinéma obtenu sur le site web http://www.capitolgranvia.com/, daté du 15/09/2022.
Annexe 3: deux photographies de la porte d’entrée du cinéma, datées de 2022, selon la requérante.
Annexe 4: une impression de la page web https://www.entupantalla.com/laura-pausini- un-placer-conocerte-premiere/, datée du 08/04/2022. Elle indique que Laura Pausini a présenté son documentaire «Laura Pausini, un plaisir de vous rencontrer» au cinéma Capitol le 07/04/2022.
Annexes 5, 6, 7, 15, 16, 18, 21, 22, 26 et 31: des impressions du site internet de la demanderesse datées du 17/01/2022, du 31/05/2022, du 01/02/2020, du 07/05/2021, du 20/09/2021, du 08/04/2020, du 06/12/2021, du 30/11/2020 et du 14/04/2018, obtenues par l’intermédiaire de la Wayback Machine. Ils montrent que les films sont présentés à ces dates.
Annexes 8 et 20: six photographies de billets d’entrée émis le 12/02/2021 et en juillet 2022.
Annexe 9: un communiqué de presse daté du 28/10/2021, extrait du site web www.lacasadeel.net, intitulé «Arcane aura un preere libre au cinéma Capitol à Madrid».
Annexe 10: un communiqué de presse daté du 13/10/2021, extrait du site web www.que.madrid, intitulé «K-semaine: une fenêtre destinée à la Corée du Sud par l’intermédiaire de sa cinématographie». Elle indique que «les cinémas Capitol de Gran Vía accueilleront trois films qui ne laissent aucune personne indifférente».
Décision sur la demande d’annulation no C 54 599 Page sur 4 6
Annexe 11: un article de presse daté du 19/05/2021, intitulé «Les 8 meilleurs cinémas à Madrid», dans lequel le cinéma Capitol est classé huitième.
Annexe 12: un article de presse daté du 12/06/2020 du journal numérique www.voxpopuli.com, intitulé «Le cinéma revient à Madrid avec la réouverture des grands cinémas, préfixes et capacités limitées». Une photographie et l’article font référence au cinéma Capitol.
Annexes 13, 14, 17, 19, 23, 25, 28 et 30: des impressions du site internet de la demanderesse datées du 24/01/2021, du 16/04/2021, du 20/09/2021, du 06/12/2021, du 30/11/2020, du 27/05/2019 et du 10/01/2018, obtenues par l’intermédiaire de la Wayback Machine, montrant le panneau de théâtre.
Annexe 24: un article de presse du site www.ebuenasnoticias.com, daté du 11/04/2019, intitulé «Expert wills ills ills ators’ s Capitol rooms as with a conférence by Luis Galindo». Il est fait référence aux «cinémas de Capitol» dans le titre et dans l’article.
Annexe 27: une impression de la page Internet de la requérante, datée du 29/05/2019, obtenue par le biais de la Wayback Machine et relative à des événements récents. Elle comporte une photographie de l’entrée du cinéma Capitol.
Annexe 29: un article de presse du journal El País daté du 09/03/2018 intitulé «silencieux cinema qui a un son électronique». Elle se réfère au cinéma Capitol, notamment au premier paragraphe de l’article.
Annexe 32: des actualités tirées du site web www.cine.atresmedia.com, datées du 01/03/2018, indiquant que «le cinéma Capitol de Madrid a vu le jour. Le directeur Santiago Segura a présenté sa nouvelle comédie 'Sin Rodeos'».
Annexe 33: une copie du contrat de location de films Capitol, daté du 21/07/1978, et sa traduction.
Annexe 34: une copie de l’acte de changement de nom en HUCI S.A. et sa traduction.
Annexe 35: des reçus de paiement de la location des salles de cinéma à HUCI S.A (pour les 7 mois de 09/2020 à 09/2022), en espagnol, mais partiellement traduits dans les observations de la demanderesse.
Annexe 36: factures pour les années 2018 à 2022, attestant de l’arrêt des pièces dans les salles Capitol (11 factures du 01/2019 à 05/2022 et 4 factures du 30/03/2017 à 31/12/2018).
La division d’annulation estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur les critères de durée de l’usage, étant donné qu’elle considère que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été satisfaite pour l’une des périodes pertinentes;
Durée de l’usage
Tous les éléments de preuve datent de la première période pertinente (04/05/2017- 03/05/2022 inclus), à savoir la période de 5 ans précédant le dépôt de la demande en nullité. Les éléments de preuve comprennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage pour cette première période.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 599 Page sur 5 6
Toutefois, la demanderesse était également tenue de prouver l’usage pour la deuxième période pertinente, à savoir les 5 années précédant le dépôt de la marque de l’Union européenne. Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent pas à la division d’annulation de tirer des conclusions sur l’usage de la marque antérieure au cours de la seconde période pertinente étant donné que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant cette période. Le fait que le cinéma ait été ouvert en 1933 et qu’il ait encore été utilisé en 1978 ne fournit aucune information pour la période allant du 26/01/2012 au 25/01/2017.
Le fait que la demanderesse ait prouvé l’usage au cours d’une des périodes (la période de 5 ans précédant le dépôt de la demande en nullité) ne suffit pas à prouver le facteur de durée de l’usage. En effet, elle n’a pas prouvé l’usage au cours de la seconde période (les 5 années précédant le dépôt de la MUE). La preuve de l’usage doit être présentée pour les deux périodes, et l’absence de preuve pour l’une des deux périodes implique le rejet du recours-[220/18, 06/06/2019, Battistino (fig.)/BATTISTA et al., § 34].
Conclusion
Ilrésulte de ce qui précède que les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 557 838 a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des périodes pertinentes.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant les deux périodes pertinentes pour les produits pertinents (-15/09/2011, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la demanderesse a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 46).
Étant donné que les exigences relatives à la preuve de l’usage énoncées à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE,-sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424,
§ 43), l’absence de preuve de l’usage de la marque antérieure au cours de l’une des périodes pertinentes suffit pour rejeter la demande et il n’est pas nécessaire d’évaluer les autres facteurs.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 599 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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