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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003231037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 037
RH US, LLC, 15 Koch Road, 94925 Corte Madera, Californie, États-Unis (opposante), représentée par Womble Bond Dickinson (Europe) LLP, Maffeistraße 4, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai F&J Investment Management Co., Ltd., Building H, 12th Floor, No. 360, Pudong South Road, China (shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200000 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Żuradzki, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 17/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 231 037 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 787 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 787 « R&H » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 424 154 « RH » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 44 : Services de spas et de salons de beauté, services de spas de santé pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit.
Décision sur opposition n° B 3 231 037 Page 2 sur 5
Les services contestés sont les suivants :
Classe 44 : Soins de santé liés au massage thérapeutique ; physiothérapie ; massage ; services d’acupuncture ; services de salons de beauté ; thérapie par ventouses ; conseils en matière de santé ; services d’aromathérapie ; tatouage ; chiropraxie ; services de maisons de convalescence ; coiffure ; soins de santé ; manucure ; acupuncture ; services de spas de santé ; implantation capillaire ; thérapie par raclage ; services de bains publics à des fins d’hygiène ; services de massage des pieds. Les services contestés sont au moins similaires aux services de spas et de salons de beauté de l’opposant, aux services de spas de santé pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit. En effet, bien que certains des services contestés soient identiques aux services antérieurs, ils sont tous au moins similaires, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs prestataires.
Les services en cause s’adressent au grand public, ainsi qu’aux consommateurs professionnels, qui font preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé, étant donné que les services pertinents peuvent avoir un impact sur l’état de santé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RH
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les deux signes sont dépourvus de signification, du moins pour la partie du public anglophone ou polonophone. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de ne pas envisager de multiples scénarios selon que les éléments verbaux des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément verbal 'RH’ de la marque antérieure, étant dépourvu de signification, est distinctif. L’élément verbal 'R&H’ du signe contesté sera perçu comme une combinaison de deux lettres distinctives qui n’évoquent aucun concept pour les services pertinents. En tant que tel,
Décision sur opposition n° B 3 231 037 Page 3 sur 5
elles sont distinctives. Le symbole de l’esperluette sera reconnu comme représentant la conjonction « et » (en polonais : « i »). Par conséquent, il sert uniquement à relier les deux éléments verbaux, sans contribuer à l’identification de l’origine commerciale des produits. Il a donc un impact global moindre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « R » et « H » positionnées au début et à la fin des deux signes. Ils diffèrent par la présence du symbole de l’esperluette « & » au milieu du signe contesté, qui est absent de la marque antérieure et a un impact réduit sur les consommateurs, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus. Les lettres coïncidentes constituent l’intégralité de la marque antérieure et les deux tiers du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée comme les lettres individuelles « R-H ». Le signe contesté sera prononcé « R-and-H » en anglais ou « R-i-H » en polonais. Bien que les deux signes partagent les mêmes lettres « R » et « H », le signe contesté contient une syllabe supplémentaire en raison de la prononciation de l’esperluette.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, ni la marque antérieure « RH » ni le signe contesté « R&H » n’ont de signification pour les services pertinents. Ils sont perçus comme des lettres/combinaisons de lettres arbitraires sans contenu sémantique spécifique. Étant donné que les deux signes sont dépourvus de sens, la comparaison conceptuelle reste neutre.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant affirme que sa marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. L’opposant n’a toutefois pas fourni de preuves du caractère hautement distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents
Décision sur opposition n° B 3 231 037 Page 4 sur 5
facteurs, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les services en cause sont identiques et s’adressent au grand public, ainsi qu’à des consommateurs professionnels ayant un niveau d’attention plutôt élevé. La marque antérieure « RH » possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque car elle est dépourvue de signification pour les services en question. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne en raison des lettres coïncidentes « R » et « H », tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Bien que le signe contesté comprenne un symbole esperluette (« & »), créant une différence mineure entre les marques, cette différence est insuffisante pour l’emporter sur les similitudes découlant des lettres communes. Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, lorsqu’ils rencontrent ces signes à des moments différents, les consommateurs sont susceptibles de se souvenir des lettres « R » et « H » et peuvent négliger la différence mineure du symbole esperluette. Ceci est particulièrement vrai puisque le symbole esperluette pourrait être perçu comme connectant simplement les mêmes éléments distinctifs qui constituent la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone et polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la partie requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 231 037 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Katarzyna ZYGMUNT Nina MANEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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