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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2023, n° 003160770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 770
Salumificio Fratelli Beretta S.P.A., Via Garibaldi, 67, 23891 Barzanò (Lecco), Italie (opposante), représentée par NOTARBARTOLO prétendus Gervasi S.P.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milan (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
PRIMOR Charcutaria — Prima, S.A., Avenida Santiago de Gavião, 1142, Apartado 37, Vila Nova de Famalicão, 4764-960 Vila Nova de Famalicão, Portugal (demandeur), représentée par RCF — Protecting Innovation, S.A., Rua Tomás Ribeiro, 45-2°, 1050- 225 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 19/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 770 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 569 286 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 569 286 «PRIMOR PURO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 483 884 «BERETTA PURO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 483 884 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 2 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande; viandes à tartiner; viandes fumées; viande hachée; viande conservée; viande séchée; viande séchée; volaille [viande]; viande congelée; viande découpée; viande frite; viandes à tartiner; viande de dinde; viande de porc; extraits de viande; conserves de viande; bouillon; conserves de viande; hamburgers; bœuf; veau; chair de saucisse; steaks de viande; viande fraîche; quenelles de viande; succédanés de viande; gélatine à la viande; fards de viande; gelées de viande; conserves de viande de porc; plats préparés à base de viande; tranches de bœuf; bœuf jerky; en-cas à base de viande; mousses à base de viande; tourbe de viande; extraits de volaille; conserves de porc; produits congelés à base de viande; viandes à tartiner; plats cuisinés à base de viande; produits à base de viande transformés; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; succédanés de viande à base de légumes; produits à base de viande sous forme de hamburgers; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; saucisses séchées; boudin noir; viande; salami; pepperoni; saucisses; saucisses panées; saucisses végétariennes; saucisses conservées; braturst; saucisses fumées; saucisses crues; saucisses pour hotdog; jambon; jambon; Prosciutto; graisses comestibles; huiles et graisses; produits laitiers et substituts; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats à base de légumes; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; volaille; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; volaille surgelée; volaille fraîche; plats préparés principalement à base de gibier; plats préemballés composés principalement de gibier; gibier; œufs de volaille et ovoproduits; produits à base de fromage; soupes précuites; Bresaola; viande préparée; conserves de conserves précuites; viande préparée; viande emballée; burgers végétariens; saindoux; mortadella; pâtes à tartiner à base de viande; boules à viande; amateurs à base de viande; saucisses pour hotdog; saindoux; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; lard.
Classe 30: Alimentsà base d’avoine; denrées alimentaires à base de maïs; aliments à base de riz; aliments à base de céréales; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; aliments préparés sous forme de sauces; baguettes; baguettes fourrées; Baozi [petits pains fourrés]; baguettes de riz; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits d’oignon; biscuits; biscuits de riz; biscuits [sucrés ou salés]; biscuits apéritifs; biscuits salés; DOUGHNUTS; brioches; boudin en semoule; burritos; Calzones; canneloni; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; céréales prêtes à consommer; cheeseburgers [sandwichs]; chips tortillas; bretzels; gaufres; condiments; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; assaisonnements alimentaires; sauces alimentaires; sauces alimentaires; crackers; crêpes (alimentation); crêpes (crêpes); Croûtons; curry [épice]; couscous [semoule]; couscous [semoule]; tourtes; tartes; gnocchi; gnocchi à base de farine; raviolis à crevettes; raviolis au poisson; grains de blé complet conservés; grains de blé complet précuits; grains de blé complet cuits; gressins; steaks hachés insérés dans des pains briochés; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain; hot-dogs; hot dogs (préparés); steaks hachés insérés dans des pains briochés; salade de pâtes alimentaires; salade de riz; guêtres [sandwich]; pâtes de pâtisserie; lasagnes; macaronis; mayonnaise; maïs transformé; maïs transformé pour la consommation humaine; mélanges pour la préparation de sauces; préparations pour farces contenant du pain; mélanges pour farces [aliments]; mélanges prêts à cuire; Nouilles asiatiques; nachos; orge perlé [préparé]; orge préparé pour l’alimentation humaine; snacks soufflés
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 3 8
au fromage; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; petits pains; petits pains; petits pains; sandwiches Frankfurter; sandwiches contenant de la salade; sandwiches au poisson; sandwichs au fromage grillés; sandwiches contenant du poulet; petits pains fourrés; sandwiches contenant de la viande; sandwichs au fromage grillés au jambon; sandwiches contenant du poulet; sandwiches contenant des filets de poisson; steaks hachés insérés dans des pains briochés; sandwiches au poisson; sandwiches grillés; petits pains; steaks hachés insérés dans des pains briochés; pâtes alimentaires fourrées; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; macaronis au fromage; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâte de riz à usage culinaire; pâte de fèves de soja
[condiment]; pâte de fèves de soja [condiment]; pâtes complètes; nouilles instantanées; pâte levée fourrée d’une farce à base de légumes; pâte levée fourrée d’une farce à base de viande; pâtes alimentaires fourrées; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires fourrées; pâtes de légumes [sauces]; repas préparés à base de nouilles; plats préparés
à base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats principalement à base de riz; pâtisseries salées; pesto [sauce]; plats à base de pâtes alimentaires; plats à base de riz; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats principalement à base de pâtes alimentaires; plats de riz préparés; plats préparés pour pizzas; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; pizza; polenta; pâte de riz à usage culinaire; légumineuses [sauces — aliments]; préparations faites de céréales; mélanges prêts à cuire; préparations pour faire des produits de boulangerie; mélanges pour la préparation de sauces; préparations pour faire des sauces; produits de boulangerie; en-cas à base de farine de biscotte; en- cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; préparations alimentaires à base de céréales; produits de pâte prête-à-cuire; pâtes alimentaires en boîte; quiches; purées de légumes [sauces]; quiches; quiches; quiches; quinoa transformé; ravioli; ravioli préparés; riz; riz cuit; riz cuit à la vapeur; riz complet; riz instantané; risotto; sauce au fromage; sauce comestible; sauce aux artichauts; sauce tomate; sauce tartare; sauces; sauce chaude; sauces [condiments]; sauces aromatisées aux fruits à coque; lisses; sauces contenant des fruits à coque; sandwiches; piments
[assaisonnements]; préparations pour sauces; sauces [condiments]; sauces utilisées comme condiments; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sauces alimentaires; sauces pour la cuisine; sauce soja; sauces en boîte; sauces à salade; sauces pour viande de barbecue; sauces pour poulet; saucisse chaude et ketchup en petits pains ouverts coupés; semoule; semoule traitée; spaghettis et boulettes de viande; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz; sauces pour pâtes alimentaires; jus de viande; jus de viande; sauces pour riz; sauces pour poulet; sauce spaghettis; sushi; taboulé; tacos; nouilles; taboulé; canapes; pain grillé; Pain perdu; tartes; tartes sucrées ou salées; tartes salées; raviolis; tortellinis; tortillas; gâteaux au millet; sandwichs roulés [pain]; tourtes aux légumes; tourtes à la volaille et au gibier
à la viande; gâteaux de Savoie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande et produits carnés; produits de substitution de viandevégétarienne et végétalienne; succédanésde viande; succédanés de viande végétarienne et végétalienne; viande; charcuterie à base de succédanés de viande; charcuterie végétarienne et végétarienne; saucisses végétariennes et végétariennes; steaks végétaux et végétaux; Falafel; boulettes de viande; boules végétariennes et boules végétariennes; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; plats préparés principalement à base de viande; conserves de fruits; conserves de légumes; légumes cuits; légumineuses transformées; légumes séchés; salades de légumineuses; légumes conservés; légumes transformés; gelées comestibles; gelées comestibles;
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 4 8
marmelades de fruits; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; oeufs; succédanés de l’œuf; lait; lait de soja; huiles et graisses comestibles,
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Viande; succédanés de viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; boulettes de viande; les plats préparés principalement à base de viande figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les huiles et graisses comestibles contestées sont incluses dans la catégorie générale des huiles et graisses de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les œufs contestés se chevauchent avec les œufs d’oiseaux et les ovoproduits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits à base de viande contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les pâtes à tartiner de viande de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Lait contesté; le lait de soja est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers et des substituts laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de substitution à base de viande végétarienne et végétalienne contestés; succédanés de viande végétarienne et végétalienne; charcuterie à base de succédanés de viande; charcuterie végétarienne et végétarienne; saucisses végétariennes et végétariennes; steaks végétaux et végétaux; Falafel; boules végétariennes et boules végétariennes; les salades de légumineuses sont incluses dans les vastes catégories des substituts de viande à base de légumes et des plats préparés composés principalement de substituts de viandede l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits en conserve; conserves de légumes; légumes cuits; légumineuses transformées; légumes conservés; légumes transformés; la marmelade de fruits peut avoir la même destination que les sauces [condiments] de l’opposante comprises dans la classe 30, étant donné que les premières peuvent se présenter sous la forme de sauces utilisées pour améliorer la saveur des aliments. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les légumes, séchés et les assaisonnements à base de légumes pour pâtes alimentaires contestés de l’ opposante; les assaisonnements alimentaires compris dans la classe 30 peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils sont dès lors similaires.
Les succédanés d’œufs contestés appartiennent au secteur du marché alimentaire des œufs et/ou des produits de remplacement des œufs, qui est le même que celui des œufs et des ovoproduits de l’opposante. Les produits comparés appartiennent au même secteur homogène sur le marché, ciblent au moins les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination et sont concurrents. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 5 8
Les gelées alimentaires (listées deux fois) contestées et les sauces [condiments] de l’opposante comprises dans la classe 30 peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils ont la même destination (améliorer la saveur des aliments). Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les gelées, confitures, compote, pâtes à tartiner de fruits et de légumes et les sauces
[condiments] de l’opposante comprises dans la classe 30 coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur finalité (accroître la saveur des aliments). En outre, dans le cas des confitures, compote, pâtes à tartiner de fruits et de légumes, les produits sont concurrents. Ils sontdès lors au moins faiblement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
PRIMOR PURO BERETTA PURO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «PURO», «BERETTA» et «PRIMOR» des signes sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Bulgarie et en Lettonie. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle bulgare et letton;
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 6 8
Étant donné que le public analysé percevra les éléments des signes comme des mots fantaisistes dépourvus de signification, ils possèdent tous un degré normal de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «PURO» (et son son). Ils diffèrent par l’élément verbal distinctif «BERETTA» de la marque antérieure et par l’élément verbal distinctif «PRIMOR» du signe contesté (et leurs sons), qui sont placés au début des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, la structure des signes en conflit est la même, à savoir qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux, «PURO» étant le second élément.
Compte tenu de tout ce qui précède, bien que les signes diffèrent par leurs éléments initiaux, ils sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits concernés sont identiques ou similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 7 8
Les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Ils coïncident par le mot distinctif «PURO». Le fait que les signes diffèrent par leurs éléments initiaux, à savoir «BERETTA» (marque antérieure) et «PRIMOR» (signe contesté), ne suffit pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure un risque de confusion, en particulier compte tenu du fait que le degré d’attention du public pertinent ne sera pas élevé. En outre, il convient de tenir compte du fait que la structure des signes est la même.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle ligne de produits et/ou de services ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, le risque qu’il associe les signes entre eux est très réel. Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [ 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise sous la marque «PURO».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’attribuera aucune signification aux signes, comme la partie du public parlant le bulgare ou le letton. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 483 884 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «BERETTA PURO» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 160 770 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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