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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° R1248/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1248/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 20 mai 2022
Dans l’affaire R 1248/2021-1
European Athletics, Association de droit suisse 16, avenue Louis-Ruchonnet
1003 Lausanne Titulaire de l’enregistrement Suisse international / Demanderesse au recours
représentée par ATLAN ET BOKSENBAUM AVOCATS, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris, France
contre
I-RUN 101, avenue de l’Europe
Eurocentre Bâtiment A
Cellule 3
31620 Castelnau-d’Estrétefonds
France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par SELAS ALTIJ, 40, rue du Japon CS 94133, 31030 Toulouse Cedex 4, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 062 874 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 398 436)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
20/05/2022, R 1248/2021-1, I run clean / I-run et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 novembre 2017 avec une date de priorité du 1er juin 2017 basée sur la marque suisse n° 709 750,
European Athletics, Association de droit suisse (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour des produits et services dans les classes 9, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 et notamment, les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; équipement de plongée ; casques de protection pour le sport ; protège-dent pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; lunette de sport ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas ; bérets ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; chaussettes, chemises ; combinaisons
[vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements] ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; débardeurs de sport ; écharpes ; foulards ; gilets ; jambières ; jerseys [vêtements] ; layettes ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; costumes de bain ; maillots de sport ; masques pour dormir ; pantalons ; pantoufles, chaussons ; peignoirs ; robes de chambre ; peignoirs de bain ; pyjamas ; slips ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ;
Classe 28 – Articles de gymnastique et de sport ;
Classe 35 – Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
2 Le 27 août 2018, I-RUN (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à
l’encontre de l’enregistrement international pour tous les produits et services désignés, en particulier ceux mentionnés ci-dessus.
3 L’opposition est fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE et sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque verbale de l’Union européenne n° 9 738 436
I-RUN
déposée le 15 février 2011 et enregistrée le 30 juin 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 25 – Chaussures, chaussures de sport, lacets ; vêtements (habillement), vêtements
(habillement) de sport ; shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques ; tee-shirts, débardeurs, breath thermo ; sweat-shirts, vestes, polaires, coupes vents ; survêtements, joggings ; bonnets, bandeaux ; sous-vêtements, chaussettes ;
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Classe 35 – Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de
l’ensemble des produits suivants: chaussures, chaussures de sport, lacets, vêtements
(habillement), vêtements (habillement) de sport, shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques, tee-shirts, débardeurs, breath thermo, sweat-shirts, vestes, polaires, coupes vents, survêtements, joggings, bonnets, bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, sacs, sacs de sport, sacs à dos, porte-bidons, bâtons télescopiques de marche, boosters, bas de compression, montres, chronomètres, cardiofréquencemètres, lampes frontales, compléments nutritionnels, produits énergétiques favorisant le tonus musculaire et/ou facilitant la récupération, et cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur Internet.
b) Marque verbale de l’Union européenne n° 17 481 318
I-RUN
déposée le 16 novembre 2017 et enregistrée le 19 mars 2018 pour les services suivants :
Classe 41 – Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; camps
(stages) de perfectionnement sportif ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; coaching (formation) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation de compétitions sportives ; reportages photographiques ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; informations en matière de divertissement ; chronométrage de manifestations sportives ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables et mise à disposition
d’installations sportives.
4 Par décision rendue le 20 mai 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’enregistrement international pour les produits et services visés au paragraphe 1 et a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
5 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), RMUE, dans la mesure où la date de dépôt de la marque suisse n° 709 750, sur la base de laquelle la priorité de l’enregistrement international est revendiquée, est antérieure à celle de la marque de l’Union européenne n° 17 481 318, il convient de conclure que l’opposition est rejetée comme étant sans fondement pour ladite marque de l’Union européenne.
Pour ce qui est des produits contestés dans la classe 9, les « appareils et instruments de secours (sauvetage) » comprennent des produits tels que des chaussures de protection et sont, par conséquent, similaires à un faible degré aux « chaussures » de l’opposante dans la classe 25, leurs producteurs, publics et réseaux de distribution pouvant coïncider. Les « casques de protection pour le sport ; protège-dent pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; lunette de sport » sont similaires à un faible degré aux « vêtements
(habillement) de sport » de l’opposante dans la classe 25 et ce, pour les mêmes raisons. L'« équipement de plongée » est également similaire aux
« vêtements (habillement) de sport » de l’opposante dans la mesure où ils ont les mêmes natures et méthodes d’usage et s’adressent au même public. Le restant des produits contestés dans la classe 9 est dissimilaire aux produits et services de l’opposante.
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Eu égard à la classe 25, les produits contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante dans la même classe.
En ce qui concerne les produits contestés dans la classe 28, les « articles de gymnastique et de sport » sont similaires à un faible degré aux « vêtements
(habillement) de sport » de l’opposante dans la classe 25. Ils ont les mêmes producteurs, s’adressent au même public et sont vendus via les mêmes réseaux de distribution. Le restant des produits contestés dans la classe 28 est dissimilaire aux produits et services de l’opposante.
Concernant la classe 35, les services de « mise à disposition d’espace de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante dans la même classe puisqu’ils ont la même destination et le même public. Le restant des services contestés dans la classe 35 est dissimilaire aux produits et services de l’opposante.
Les produits et services contestés dans les classes 16, 21, 24, 38, 41 et 42 sont dissimilaires aux produits et services de l’opposante.
Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent autant au grand public qu’aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des produits et services concernés.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence et la sonorité des lettres « I » et « RUN » mais diffèrent par la présence et sonorité des lettres « Clean » dans le signe contesté et la présence du trait d’union dans le signe antérieur. La partie d’un signe qui attire, en premier lieu, l’attention du consommateur étant celle du début, les signes en cause sont visuellement similaires à un degré moyen. Ils le sont également phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation en espagnol et en italien.
Sur le plan conceptuel, les marques « I-RUN » et « I Run Clean » véhiculent toutes les deux le concept de « je cours » et, pour la marque contestée, éventuellement dans un contexte libre de produits dopants. Elles sont comprises non seulement par le public anglophone mais aussi par une partie du public restant en raison du vocabulaire anglais de base utilisé. Malgré la présence du trait d’union dans la marque antérieure pouvant contribuer à ce qu’elle soit perçue comme un jeu de mot alliant à sa signification une référence à internet « I- » et donc à la disponibilité en ligne des produits et services pertinents, l’élément « I- » est tout au plus faiblement distinctif. Les marques en conflit doivent être considérées comme étant hautement similaires.
L’opposante n’ayant fourni aucun élément de preuve, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur le caractère distinctif intrinsèque. Il est considéré comme faible pour une partie des produits et
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services aux yeux du public comprenant l’anglais et normal pour les produits et services restants.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est partiellement accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne n° 9 738 436 pour les produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré.
6 Le 19 juillet 2021, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans la mesure où l’enregistrement international a été rejeté pour les produits et services visés au paragraphe 1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 septembre 2021.
7 Aucune observation sur le recours de la part de l’opposante n’a été reçue.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La titulaire ne remet pas en cause la décision attaquée ni par rapport aux produits contestés dans la classe 25 ni par rapport au restant des produits et services jugés dissimilaires.
Les produits dans les classes 9 et 28 jugés similaires aux produits « vêtements (habillement) de sport » de l’opposante dans la classe 25 sont des équipements techniques de protection ou de sport qui n’ont pas les mêmes finalité et méthode d’usage (objets de la vie courante contre objets nécessitant des compétences sportives ou techniques) et ne sont ni fabriqués par les même producteurs (industries du textile contre équipementiers sportifs et techniques) ni vendus par les mêmes réseaux de distribution
(magasins de vêtements contre magasins de sport ou spécialisés dans l’équipement de protection). La titulaire cite à l’appui de son argumentation les décisions B 2 563 636 et B 2 376 203 dans lesquelles l’Office a reconnu l’absence de similarité entre les articles d’habillement et les appareils et instruments de secours (sauvetage) ainsi que les articles de protection pour le sport.
Les services de « mise à disposition d’espace de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » dans la classe 35 désignent la mise à disposition d’espaces de vente en ligne impliquant la mise à disposition et l’hébergement de sites internet qui nécessitent des connaissances techniques précises et ciblées que les services de l’opposante de regroupement pour le compte de tiers de produits n’ont pas. Ainsi les services en conflit ne sont pas similaires de par leurs natures, leurs réseaux de distributions, leurs prestataires er leurs modes d’utilisation.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes en conflit sont différents. En premier lieu, leurs différentes structure et longueur (deux mots liés par un trait d’union d’une part, trois mots séparés d’autre part/ quatre
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lettres d’une part, neuf lettres d’autre part) impliquent un rythme sonore distinct (deux contre trois syllabes). En second lieu, la présence dans le signe contesté du terme « Clean » tient une position dominante pouvant capter et retenir l’attention du consommateur au détriment des séquences « I-RUN » contre « I Run », et conférer, du fait de sa sonorité aigüe, une empreinte phonétique sensiblement éloignée de celle du signe antérieur. C’est également le terme dominant et distinctif « Clean » qui confère au signe contesté une identité conceptuelle différente compte tenu du faible caractère distinctif de l’expression « je cours ». Eu égard au faible caractère distinctif de la marque antérieure « I-RUN », la titulaire renvoie, notamment, à la décision « L-RUN (fig.) / I-run » (30/11/2020, R 2844/2019-2, L-RUN (fig.) /
I-run) qui confirme cette conclusion.
Enfin, elle considère que la présence commune de l’ensemble faiblement distinctif « I Run » n’a aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion puisqu’il ne peut être donné trop d’importance aux éléments non distinctifs, au risque d’octroyer à un titulaire de droits, un monopole indu sur des termes communs. Elle cite à l’appui de son argumentation les décisions « ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al. » et « Stem
Cell Medicine (fig.) / BANCO STEM CELL (fig.) » (18/09/2013,
R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al. ; 16/06/2015, R 2211/2014-4, Stem Cell Medicine (fig.) / BANCO STEM
CELL (fig.)).
Motifs de la décision
9 Le recours est recevable, et partiellement fondé.
Portée du recours
10 La titulaire a formé un recours contre la décision de la Division d’Opposition en ce que la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international a été rejetée pour une partie des produits et services désignés visés au paragraphe 1 ci-dessus.
11 En application de l’article 67 RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
12 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne le reste des produits et services contestés en l’absence de recours indépendant formé avant l’expiration du délai de recours, par l’opposante (article 66, paragraphes 1 et 2, RMUE).
13 Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que le recours porte sur l’intégralité de la décision de la Division d’Opposition en ce qu’elle rejette certains produits et services des classes 9, 25, 28 et 35, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Le territoire pertinent
17 La marque antérieure en cause étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le public pertinent et son niveau d’attention
18 Les produits et services visés s’adressent au grand public, soit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doté d’un niveau d’attention normal et aux professionnels disposant d’une connaissance ou d’une expertise professionnelle spécifique.
19 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 À cet égard, la Chambre de recours souscrit à l’avis exprimé dans la décision attaquée selon lequel les produits et services pertinents sont des produits de grande consommation qui sont fréquemment achetés et utilisés par le grand public, en particulier les sportifs. En effet, les produits en conflit sont principalement dédiés aux activités sportives, en particulier en relation avec des
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produits de protection dans la pratique sportive, des appareils et instruments de secours, le monde de l’habillement, et des services de vente en ligne.
21 Le degré d’attention n’est pas supérieur à la moyenne au regard des produits et services pertinents, étant donné qu’ils ne sont pas coûteux ou rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’ils n’ont pas d’incidence grave sur la santé, le budget ou la vie des consommateurs.
22 Étant donné que l’appréciation du risque de confusion doit reposer sur la partie du public qui accorde le moins d’attention, il n’est pas pertinent d’inclure, en l’absence d’arguments en ce sens, les produits qui peuvent être de grande valeur ou qui visent simultanément un public professionnel. Par conséquent, le niveau d’attention sera normal.
Comparaison des produits et services
23 Les produits et services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; équipement de plongée ; casques de protection pour le sport ; protège-dent pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; lunette de sport ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas ; bérets ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; chaussettes, chemises ; combinaisons
[vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements] ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; débardeurs de sport ; écharpes ; foulards ; gilets ; jambières ; jerseys [vêtements] ; layettes ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; costumes de bain ; maillots de sport ; masques pour dormir ; pantalons ; pantoufles, chaussons ; peignoirs ; robes de chambre ; peignoirs de bain ; pyjamas ; slips ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ;
Classe 28 – Articles de gymnastique et de sport ;
Classe 35 – Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
24 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
25 S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 48 ; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57). Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de
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services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par ledit public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service.
26 En classe 9, les « appareils et instruments de secours (sauvetage) » sont relativement vastes et la Chambre de recours ne peut décomposer de sa propre initiative le libellé. En tout état de cause, la signification littérale et habituelle
d'«appareils et instruments de sauvetage » ne couvre pas les «vêtements
(habillement) » et « vêtements (habillement) de sport » de la marque antérieure (ni
à fortiori les services désignés). Le terme « appareil » désigne un « équipement technique ou des machines » et celui d'« instrument», un outil. Ces produits sont bien trop distants des vêtements désignés par la marque antérieure ou des autres produits désignés en classe 25, ne présentent ni la même nature, ni la même destination, n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution, ne partagent pas les mêmes points de vente et ne proviennent pas non plus des mêmes producteurs. La similarité entre ces deux groupes de produits n’est donc pas établie et l’opposante n’a pas apporté de preuve permettant de réfuter cette conclusion. Les services de la marque antérieure ne couvrent pas non plus les produits contestés.
27 Les « casques de protection pour le sport » et « protège-têtes pour le sport » coïncident avec les « vêtements (habillement) de sport » ou les « bonnets » de l’opposante dans leur méthode d’usage et s’adressent au même public lors de la pratique d’un sport qui requiert une protection. Les vêtements de sport de l’opposante peuvent inclure des éléments de protection tels que des épaulettes, des coquilles ou suspensoirs, des rembourrages pour les shorts de vélo, des vestes de ski avec protections dorsales intégrées, des genouillères, etc. Etant donné que les produits en conflit peuvent se porter directement sur le corps, ils présentent une certaine complémentarité (par exemple, un gilet et un casque de protection sont nécessaires pour pratiquer le ski) et sont distribués par les mêmes points de vente de vêtements de sport. Ainsi, ils présentent un degré moyen de similarité.
28 Les produits « protège-dent pour le sport » coïncident avec les « vêtements
(habillement) de sport » de l’opposante dans leurs producteurs, public et canaux de distribution lorsqu’ils sont destinés à la pratique d’un sport nécessitant une protection corporelle, mais seulement à un faible degré. En effet, ils ne présentent pas de complémentarité ni ne sont en concurrence les uns avec les autres, en ce sens que l’un n’est pas indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Il en serait autrement dans le cas d’articles de sport destinés à une activité sportive pour laquelle les produits contestés seraient indispensables ou nécessaires pour leur usage.
29 Quant aux « lunettes de sport », celles-ci sont similaires à un faible degré. Les lunettes de sport ont la même finalité que les « vêtements (habillement), vêtements
(habillement) de sport » de la marque antérieure, à savoir la protection d’une partie du corps, à savoir les yeux, du soleil ou de la poussière, partagent en particulier les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs que les vêtements de la marque antérieure.
30 Une jurisprudence constante a déjà eu l’occasion d’établir que les lunettes qui sont destinées à la pratique d’un sport se vendent dans des magasins spécialisés
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dans lesquels il est courant d’acheter les articles nécessaires à l’exercice de l’activité sportive en question, à savoir les vêtements et les accessoires. Ainsi, lesdits produits peuvent tous être vendus dans les mêmes établissements, sont destinés aux mêmes consommateurs, peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes circuits de distribution, et peuvent être perçus comme complémentaires dans la mesure où l’un est important pour l’usage de l’autre. Dès lors, ces lunettes peuvent être considérées, à un faible degré, comme similaires (09/09/2020,
T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2020:407, § 100).
31 Les « équipement de plongée » de la classe 9 ne coïncident que faiblement avec les vêtements (habillement) de sport » de l’opposante dans leur nature et méthode d’usage. Ils peuvent s’adresser au même public à savoir un public sportif pratiquant la plongée. Les équipements de plongée comprennent non seulement des accessoires de nature technique tels que les bouteilles, tubas, palmes, ordinateurs d’apnée mais aussi les bottines et combinaisons de plongée. Le terme général « équipement de plongée » ne distingue pas entre la plongée sous-marine avec bouteille et la plongée en apnée, toutefois il inclut nécessairement les combinaisons de plongée, vêtements isothermique à base de matériau tel que le néoprène visant à préserver le plongeur lors de la pratique de ce sport, et dont l’épaisseur varie en fonction de la température de l’eau, de la profondeur ou de la durée de la plongée. Ces combinaisons de plongée sont aussi utilisées lors de compétitions sportives tels que les triathlons, alliant nage en mer ou en eau douce, cyclisme et course à pied.
32 Au regard des produits de la classe 25, la titulaire ne conteste pas la décision attaquée. En tout état de cause, la Chambre de recours adhère à la comparaison établie par la Division d’Opposition qui a jugé tous les produits identiques à l’exception des « bérets » jugés hautement similaires aux « bonnets » car ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, s’adressant au même public, sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution et sont en concurrence les uns avec les autres. Quant aux « masques pour dormir », la Division d’Opposition a eu raison de les juger similaires à un faible degré aux « vêtements » de l’opposante puisqu’ils coïncident dans leurs producteurs et leurs canaux de distribution, et sont vendus dans les mêmes points de vente.
33 Au regard des produits de la classe 28, les « articles de gymnastique et de sport » coïncident avec les « vêtements (habillement) de sport » en ce qui concerne leurs producteurs, public et canaux de distribution. Ainsi, les produits en cause sont similaires à un degré moyen. Les magasins de sport généralistes distribuent les articles de sport et les vêtements de sport en organisant les sections de vente par activités sportives. Les magasins de sport spécialistes vont eux regrouper dans un même point de vente tous les articles liés à la pratique d’un sport en particulier. Il en va ainsi des articles dédiés à la pratique de différents sports (sports de glisse, sports d’hiver et de montagne, sports de combat, de tennis, de yoga et pilates, de cyclisme, etc.), de gymnastique – et bien souvent de danse – qui vont offrir au public pertinent la vente de vêtements comme les articles spécialement adaptés à la pratique du sport en question.
34 Au regard des services de la classe 35, les services contestés de « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
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services » sont hautement similaires aux services de l’opposante « Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de l’ensemble des produits suivants: chaussures, chaussures de sport, lacets, vêtements
(habillement), vêtements (habillement) de sport, shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques, tee-shirts, débardeurs, breath thermo, sweat-shirts, vestes, polaires, coupes vents, survêtements, joggings, bonnets, bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, sacs, sacs de sport, sacs à dos, porte-bidons, bâtons télescopiques de marche, boosters, bas de compression, montres, chronomètres, cardiofréquencemètres, lampes frontales, compléments nutritionnels, produits énergétiques favorisant le tonus musculaire et/ou facilitant la récupération, et cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur
Internet ». La description des services contestés est extrêmement vaste et vague et ne permet pas de définir précisément les produits concernés par ces services. En l’absence de précision, il ne peut être exclu que les services de l’opposante soient inclus. Par conséquent les services sont considérés hautement similaires.
Comparaison des signes
35 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
36 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07,
Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398,
§ 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
38 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la Chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
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Éléments distinctifs et dominants des signes
39 Comme l’a correctement exposé la Division d’Opposition, la marque antérieure, « I-RUN » peut être comprise du public anglophone comme l’expression anglaise signifiant « je cours », à la première personne du singulier, au présent de l’indicatif.
40 Il est notoirement admis que le terme RUN est extrêmement commun et apparaît même dans les 1 000 mots les plus utilisés selon le classement de fréquence du site internet collinsdictionnary.com
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/run). Il peut donc être considéré comme un terme anglais de base.
41 S’il est vrai, comme l’a mentionné la Division d’Opposition, que la lettre « I » peut être aussi comprise dans l’Union européenne dans le sens de « intelligent », dans le contexte d’intelligence artificielle ou comme référence aux nouvelles technologies ou que cette lettre I peut également être l’abréviation du mot
« internet » (03/09/2015, T-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 54, 59) ou peut indiquer pour le public que les vêtements de sport sont compatibles avec les gadgets électroniques liés au sport (30/11/2020, R 2844/2019-2, L-RUN (fig.)/I-
RUN, § 32), il ne peut toutefois être exclu qu’une partie non négligeable du public pertinent perçoive la lettre « I » comme le pronom personnel à la première personne du singulier « je ». Il est peu probable que la présence d’un trait d’union exclue cette compréhension.
42 Il en va de même avec la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté, composée de la même expression verbale « I Run », à laquelle lui est juxtaposé le terme de langue anglaise « Clean », appartenant au vocabulaire basique anglais, comme l’a indiqué à juste titre la Division d’Opposition.
43 L’expression verbale « I Run » ou « I-RUN » n’est pas, ou seulement dans une mesure limitée, apte à servir d’indication de l’origine commerciale de produits et services liés au sport impliquant une course à pied, tels que les produits et services de l’opposante en classes 25 et 35 (à l’exception des «– Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de l’ensemble des produits suivants : cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur Internet) et les produits et services de la titulaire en classe 9 (« Protège-têtes pour le sport,
Protège-dents pour le sport, casques de protection pour le sport, Lunette de sport), en classe 25 («Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas ; bérets ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; chaussettes, chemises ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements] ; couvre-oreilles [habillement] ; culottes ; débardeurs de sport ; écharpes ; foulards ; gilets ; jambières ; jerseys [vêtements] ; leggins
[pantalons] ; maillots de bain ; costumes de bain ; maillots de sport ; pantalons ; chaussons ; slips ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ; tee-shirts ; tricots
[vêtements] ; uniformes ; vestes) », en classe 28 («Articles de gymnastique et de sport ») et en classe 35 («Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services »). Cette expression a donc, par
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rapport à ces produits et services, tout au plus un caractère distinctif plutôt faible
(30/11/2020, R 2844/2019-2, L-RUN (fig.)/I-RUN § 28).
44 Ainsi, pour la partie du public anglophone et celle dotée de connaissance basique de la langue anglaise, les deux signes partagent la même expression anglaise « je cours » descriptive d’au moins une des caractéristiques des produits et services visés lorsque ceux-ci sont destinés ou utilisés pour la pratique d’un sport pouvant inclure l’action de courir, à savoir se déplacer par une suite d’élans, en reposant alternativement le corps sur l’une puis l’autre jambe, et à une allure, en ce qui concerne la course, qui est plus rapide que la marche. Le sport le plus commun en relation directe avec ladite action est bien entendu la course à pied.
45 En effet, et comme déjà évoqué par la Division d’Opposition, il n’est pas exclu que ces expressions soient comprises à tout le moins d’une partie du reste du public eu égard à la présence de termes du vocabulaire anglais basique à savoir que les produits et services sont destinés à être utilisés ou qu’ils ont trait à l’action de courir, en particulier dans le contexte de la course à pied.
46 En relation avec les produits ou services n’ayant pas de lien avec l’action de courir, l’expression « I Run » ou « I-RUN » est doté d’un caractère distinctif normal.
47 De plus, la marque contestée est aussi composée du terme anglais « Clean » qui, selon le contexte, peut être utilisé comme adjectif, adverbe, nom commun ou verbe pour décrire de manière générale l’absence de saleté, et plus particulièrement, dans le contexte sportif, l’absence de sueur, de boue, de tâches, de poussière, ou tout autre élément naturel auxquels s’exposent les coureurs lors de la pratique normale d’un sport impliquant une course. Ce terme appartient au vocabulaire basique anglais enseigné aux enfants dans leurs premiers apprentissages de la langue. Il sera donc compris dans cette acception initiale à tout le moins par la partie anglophone du public pertinent et celle doté de connaissances basiques de la langue anglaise.
48 Il est aussi notoirement admis que le terme « Clean » est très commun et apparaît même dans les 4 000 mots les plus utilisés selon le classement de fréquence du site internet collinsdictionnary.com
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/clean).
49 Ce terme qualifie donc l’expression « je cours » et peut se traduire par «je cours proprement ».
50 En soi ou en association avec l’expression verbale «je cours », cet adjectif ne va pas apporter de caractère distinctif additionnel en relation avec les produits visés par les marques en question puisque tous sont susceptibles d’être propres, c’est-à- dire des vêtements, chaussures et chapellerie propres, des articles de sport propres, des équipements de sport ou de protection pour le sport propres. Au regard des services, les produits dépendants des services de vente peuvent eux aussi être propres. Il sera simplement considéré comme un ajout au terme « run » et le qualifie d’une certaine manière.
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51 Toutefois, au regard de l’expression dans son ensemble, seul le public anglophone doté de connaissances linguistiques anglaises plus avancées (tel que Chypre, le
Danemark, la Finlande, les Pays-Bas ou la Suède) ou le public de langue anglaise
(Irlande et Malte) va potentiellement associer une signification à l’adjonction du terme « Clean » au-delà de l’acception habituelle de CLEAN comme antonyme de sale. Il n’est pas exclu en effet que le public précité va en l’espèce comprendre l’expression « I Run Clean » dans le sens d’une course propre ou d’une course sans usage de produits dopants. Cela signifie que l’acception associée à la marque contestée sera perçue uniquement par la partie anglophone du public doté de connaissances linguistiques élevées, lorsque prise dans son ensemble.
52 Ainsi, au regard des produits et services en relation avec la course, les marques en conflit sont faiblement distinctives.
53 Le terme « Clean » au sein de l’enregistrement international contesté sera considéré comme descriptif d’une course sans saleté ni excès de sueur pour la partie du public qui ne comprendra pas l’expression « I Run Clean » comme une course sans usage de produits dopants.
54 En relation avec les produits et services qui ne sont pas destinés ou utilisés dans le cadre d’activité sportive nécessitant la course, le caractère distinctif des marques est moyen.
55 Les signes à comparer sont :
I-RUN
Marque contestée Marque antérieure
56 La marque antérieure est une marque verbale composée de deux éléments verbaux
à savoir la lettre I placée en attaque suivie du terme RUN de même taille en caractère majuscule d’imprimerie dans une police de caractère standard, ces deux éléments verbaux étant liés par un trait d’union.
57 L’enregistrement international contesté est aussi une marque verbale et se compose de la lettre I en caractère majuscule d’imprimerie, séparé des termes Run puis Clean, dont les lettres initiales R et C apparaissent en majuscule, suivies de lettres en minuscule, le tout dans une police de caractère standard. La différence de taille des lettres ne peut être raisonnablement perçue comme une stylisation de l’enregistrement international et reste sans effet sur le caractère verbal du signe.
58 Hormis l’absence du signe de ponctuation, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. Cette seule circonstance est susceptible de créer une forte similitude à la fois visuelle et phonétique entre les signes en conflit (12/12/2017, T-815/16, opus AETERNATUM/OPUS, EU:T:2017:888,
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§ 53 et jurisprudence citée). Ainsi, l’inclusion du signe antérieur dans le signe contesté crée de fortes similitudes entre les signes.
59 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la lettre majuscule I placée identiquement en attaque puis dans le second terme RUN, l’écriture en majuscule ou minuscule n’affectant pas l’identité visuelle de ces éléments, l’usage de l’une ou l’autre écriture étant considéré comme l’indication d’une marque dans sa forme verbale. Les signes se distinguent par la présence d’un trait d’union dans la marque antérieure placé entre la lettre I et l’élément RUN d’une part, et par l’ajout de l’élément « Clean », en position finale dans l’enregistrement international d’autre part.
60 Ainsi, les signes en question présentent une structure similaire en raison de la coïncidence des éléments verbaux « I RUN », placés en attaque. Les lettres communes coïncident dans leur position en début de signe. A cet égard, il est de jurisprudence constante que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 49). Ce sont donc ces deux éléments verbaux identiques, placés en attaque qui vont attirer et marquer l’attention du public et ce d’autant plus qu’ils sont courts et donc facilement perceptibles, lisibles et visuellement reconnaissables.
61 Les lettres composant la marque antérieure sont donc reprises dans leur intégralité dans l’enregistrement international. Seul le trait d’union est absent. Toutefois sur le plan visuel, cette différence ne va pas prédominer dans la mesure où ce trait d’union est placé de manière habituelle, à savoir entre deux termes, servant à « unir » deux mots tout en conservant une coupure visuelle.
62 Les marques sont donc visuellement similaires à un degré moyen voire élevé.
63 Sur le plan phonétique, les deux premières syllabes, qui constituent la marque antérieure dans son intégralité, sont identiques. La seule distinction phonétique se situe dans la troisième syllabe de l’enregistrement international, inexistante dans la marque antérieure. Le trait d’union ne se prononce pas et n’influe pas sur l’intonation des mots lors de la lecture.
64 Il convient de rappeler que le début d’un signe exerce une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30) et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite. Il en résulte que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur (06/10/2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 28).
65 Phonétiquement, les marques présentent un rythme similaire et une sonorité très proche l’une de l’autre. En effet, la marque antérieure est intégralement reproduite dans l’enregistrement international auquel seule est ajoutée la sonorité de l’élément monosyllabique [kline], douce et ouverte dans sa terminaison grâce à la présence du son final [ine]. Cette sonorité positionnée à la fin de l’expression
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verbale ne va donc influer que de manière limitée la forte similitude des signes dans leur ensemble.
66 Force est de constater que la prononciation de la marque demandée inclut la prononciation intégrale de la marque antérieure, ce qui suppose nécessairement un degré de similitude, d’autant plus que les termes « I RUN » se liront en premier. Dans la mesure où le consommateur prête généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à la partie finale, les premiers mots « I RUN » jouent donc un rôle décisif dans l’appréciation phonétique de la marque demandée (12/12/2017, T-815/16, opus AETERNATUM/OPUS,
EU:T:2017:888, § 60).
67 Dans ces conditions, les marques présentent une similitude phonétique à un degré élevé.
68 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit véhiculent des associations similaires en ce qui concerne les éléments communs « I RUN », telles que mentionnées ci- dessus aux paragraphes 44 à 59. Ainsi les signes partagent le même concept « je cours » que le public pertinent pourra comprendre en raison de l’appartenance de ces termes au vocabulaire anglais basique, alors que le signe contesté se réfère également au concept de propreté, absent du signe antérieur.
69 Ces similitudes conceptuelles dues aux éléments « I RUN » ne doivent pas être ignorées, même si leur impact est plutôt limité en raison de leur faiblesse intrinsèque en relation avec certains produits et services à savoir ceux destinés ou utilisés pour courir ou pour la course à pied (28/11/2019, T-643/18, DermaFaes,
EU:T:2019:818, § 50; 09/09/2020, T-589/19, ZONE ÉQUITABLE,
EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020, T-608/19, VERONESE, EU:T:2020:423, § 94;
05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:470, § 49).
70 La présence du trait d’union uniquement dans la marque antérieure pourrait contribuer à ce qu’elle soit perçue comme un jeu de mot alliant à sa signification une référence à internet, aux nouvelles technologies, à l’intelligence artificielle
« I- » et donc à la disponibilité en ligne des produits et services pertinents. Dans ces conditions, l’élément « I- » est tout au plus faiblement distinctif.
71 Le terme « Clean » uniquement présent dans l’enregistrement international ne sert qu’à qualifier les produits et services concernés. L’impact de l’élément « Clean », définit comme une caractéristique descriptive des produits et services et appartenant lui aussi au vocabulaire anglais de base (voir paragraphes 52-59), est lui aussi limité.
72 Il s’ensuit que les marques présentent aussi certaines similitudes conceptuelles.
Appréciation globale du risque de confusion
73 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
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produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
74 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
75 Selon une jurisprudence constante, ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97,Canon, EU:C:1998:442, § 18 ; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 20).
76 Il ressort également de la jurisprudence que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné. D’autre part, il a été jugé que les facteurs pertinents pour apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif élevé par l’usage sont, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (19/09/2019, T-378/18, CRUZADE / SANTA CRUZ et al., EU:T:2019:620,
§ 22-23).
77 L’opposante avait prétendu dans son mémoire d’opposition, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé en indiquant des chiffres d’affaires, nombre de commandes et nombre de visites sur le site internet i-run.fr. Toutefois et ainsi que l’a correctement précisé la Division d’Opposition, l’opposante n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer ses assertions. L’opposante n’a pas non plus étayé d’arguments devant la Chambre de recours à ce sujet en l’absence de mémoire en réponse au présent recours.
78 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
79 À cet égard, les éléments verbaux de la marque antérieure font référence au pronom personnel « je » ou bien à la lettre « I » utilisée comme abréviation des termes « intelligent » ou « Internet » se référant au fonctionnement soutenu par des moyens intelligents susceptibles d’indiquer des caractéristiques des produits
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en cause et à « RUN » (voir paragraphes 44 à 59 ci-dessus). En raison de ce dernier élément, la marque dans son ensemble possède à tout le moins une signification claire en relation avec les produits et services liés ou dédiés à une activité de course, à savoir «je cours ».
80 Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la majeure partie des produits et services en cause, à savoir pour les produits et services destinés ou utilisés pour courir ou pour la course, à tout le moins pour la partie du public doté de connaissances basiques en anglais.
81 La marque antérieure présente toutefois un degré normal de caractère distinctif pour les services n’ayant pas trait à la course, tels que les services en classe 35 de « Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de
l’ensemble des produits suivants : cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur Internet »). En tout état de cause, ces services ne sont pas nécessairement utiles dans la comparaison avec les services contestés.
82 La reprise intégrale des éléments verbaux de la marque de l’opposante au sein de la marque contestée ne peut être ignorée dans l’appréciation globale de la comparaison des marques et l’évaluation du risque de confusion. En effet, la seule omission du trait d’union dans l’enregistrement contesté ne va pas être visuellement déterminante et sera certainement imperceptible phonétiquement. Ce trait d’union ne porte pas en soi un concept clair et suffisant susceptible d’influer sur l’attention du public qui ne gardera en mémoire qu’une impression d’ensemble sans se livrer à une comparaison des marques dans leurs détails.
83 Comme indiqué précédemment, il n’est pas exclu que la partie du public doté de connaissances linguistiques accrues perçoivent une assertion alternative, telle que citée par la Division d’Opposition, à savoir «je cours sans drogues ». Cela toutefois n’écarte pas le risque qu’une partie du public perçoive l’enregistrement international contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
84 En tout état de cause, la marque antérieure « I-RUN » ne peut bénéficier d’une protection étendue en raison de son caractère distinctif faible en relation avec les produits et services liés à la course, à défaut de la démonstration d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif qui en est fait.
85 Une jurisprudence récente a rappelé que la similitude des signes en conflit sur le plan visuel ainsi que leur identité sur les plans phonétique et conceptuel découlent uniquement de la présence, dans ceux-ci, de l’expression « museum of illusions », qui, en raison de sa nature descriptive, n’attirera que faiblement l’attention du public pertinent grec. De même, est considérée comme faible l’aptitude de cette expression à contribuer à identifier les services en cause comme provenant d’entreprises déterminées et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. […], l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion doit donc, lui-même, être considéré comme étant faible
(12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 94).
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86 Le présent cas d’espèce toutefois se distingue du cas précité dans l’évaluation de la similitude des signes. De surcroît, il convient de souligner la possible déclinaison créée par la désignation de l’enregistrement international. En effet, dans le cadre de la comparaison globale des marques, en raison de l’adjonction d’une caractéristique descriptive des produits et services contestés, une partie non négligeable du public pertinent pourra déduire que l’enregistrement international
« I Run Clean » constitue une déclinaison ou gamme « Clean » (propre) de la ligne des produits de la marque antérieure « I-RUN », c’est-à-dire répondant dans leur nature ou dans leur finalité à une caractéristique intrinsèque recherchée des produits dont la propriété serait de maintenir une certaine propreté (anti-tâche, anti-sueur, anti-poussière, etc.).
87 A la lumière de ce qui précède, en application du principe d’interdépendance des facteurs, et au vu du degré moyen à élevé de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique et d’une certain similarité conceptuelle entre les signes, et tenant compte du caractère distinctif faible de la marque antérieure en relation avec les produits et services liés à la course, il existe un risque de confusion au regard des produits et services présentant à tout le moins une similarité, même faible ou une identité avec les produits et services de l’opposante.
88 Les services pour lesquels la marque antérieure présente un caractère distinctif normal, tels que «Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de l’ensemble des produits suivants : cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur Internet», ne sont pas utiles dans la présente comparaison avec les produits et services contestés et donc ne nécessitent pas l’analyse d’une conclusion particulière.
89 Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, les produits « appareils et instruments de secours (sauvetage) » en classe 9 vont échapper au risque de confusion en raison de l’absence de similarité avec les produits et services de l’opposante.
Résultat
90 La décision attaquée est partiellement annulée et l’opposition est rejetée pour les produits suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments de secours (sauvetage).
91 Pour le surplus, le recours est rejeté.
Frais
92 Le recours et l’opposition n’étant accueillis que pour une partie des produits et services contestés, chaque partie supportera ses propres frais en conformité avec l’article 85, paragraphe 2 du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est partiellement annulée en ce qu’elle a accepté l’opposition pour les produits contestés suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments de secours (sauvetage) ;
2. L’opposition est partiellement rejetée et la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international est protégée pour les produits précités ainsi que les produits et services ne faisant pas l’objet du recours ;
3. Pour le surplus, le recours est rejeté ;
4. Chaque partie supportera ses propres frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
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