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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003180807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 807
Dantherm GmbH, Oststrasse 148, 22844 Norderstedt, Allemagne (opposante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Solidea S.R.L., Via Della Pace, 33/a, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italie (demanderesse), représentée par BRUNACCI délibéré Partners S.R.L, Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie (mandataire agréé).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 807 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Appareils et installations de chauffage ou de refroidissement de l’air, des machines de refroidissement de l’air et de chauffage; appareils et systèmes de tirage d’air, machines à circulation pneumatique; appareils et installations désodorisants, machines désodorisantes; appareils, installations et machines d’ionisation pour le traitement de l’air; appareils, installations et machines de manutention de l’air; appareils, installations et machines de ventilation; appareils et machines de filtrage d’air, installations de filtrage d’air; appareils, installations et machines de recirculation de l’air; appareils, machines et installations pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’air, installations de purification de l’air; appareils et machines pour la stérilisation de l’air, installations de stérilisation à air comprimé; équipement de traitement de l’air; hottes d’aération; purificateurs d’air; déshumidificateurs; filtres à air; filtres pour purificateurs d’air; purificateurs d’air; humidificateurs; unités pour la purification de l’air.
Classe 40: Mise à disposition d’informations en matière de location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air; location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air; location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air; traitement de l’air; purification de l’air.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 698 947 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 180 807 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 14/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 698 947 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 760 022 «aérien» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils de mouillage, de déshumidification, de nettoyage ou d’amélioration de l’air, et leurs ensembles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils et installations de chauffage ou de refroidissement de l’air, des machines de refroidissement de l’air et de chauffage; appareils et systèmes de tirage d’air, machines à circulation pneumatique; appareils et
installations désodorisants, machines désodorisantes; appareils,
installations et machines d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils, installations et machines de manutention de l’air; appareils,
installations et machines de ventilation; appareils et machines à filtrer l’eau,
installations de filtrage pour l’eau; appareils et machines de filtrage d’air,
installations de filtrage d’air; appareils, installations et machines de recirculation de l’air; appareils, machines et installations de purification de l’eau; appareils, machines et installations pour la purification de l’air; appareils, installations et machines de désinfection; appareils et machines pour la purification de l’air, installations de purification de l’air; appareils et machines pour la stérilisation de l’air, installations de stérilisation à air comprimé; équipement de traitement de l’air; hottes d’aération; purificateurs d’air; déshumidificateurs; filtres à eau; filtres à air; filtres pour purificateurs d’air; purificateurs d’air; humidificateurs; unités pour la purification de l’air.
Classe 40: Mise à disposition d’informations en matière de location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air; location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air; location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air; traitement de l’air; traitement de l’eau; purification de l’air; purification de l’eau.
Décision sur l’opposition no B 3 180 807 Page sur 3 8
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les déshumidificateurs contestés; humidificateurs; les purificateurs d’air (listés deux fois) sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de mouillage, de déshumidification, de nettoyage ou d’amélioration de l’air de l’opposante, ainsi que leurs ensembles. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils et installations de chauffage ou de refroidissement de l’air, de refroidissement d’air et de chauffage contestés; appareils et systèmes de tirage d’air, machines à circulation pneumatique; appareils et installations désodorisants, machines désodorisantes; appareils, installations et machines d’ionisation pour le traitement de l’air; appareils, installations et machines de manutention de l’air; appareils, installations et machines de ventilation; appareils et machines de filtrage d’air, installations de filtrage d’air; appareils, installations et machines de recirculation de l’air; appareils, machines et installations pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’air, installations de purification de l’air; appareils et machines pour la stérilisation de l’air, installations de stérilisation à air comprimé; équipement de traitement de l’air; hottes d’aération; filtres à air; filtres pour purificateurs d’air; les unités de purificationde l’air sont au moins similaires aux appareils de mouillage, de déshumidification, de nettoyage ou d’amélioration de l’air de l’opposante et leurs ensembles. Ils partagent le même producteur et les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Les appareils, installations et machines d’ ionisation pour le traitement de l’eau contestés; appareils et machines à filtrer l’eau, installations de filtrage pour l’eau; appareils, machines et installations de purification de l’eau; les filtres à eau sont des produits destinés à maintenir certaines propriétés de l’eau. Le fait qu’un purificateur soit généralement utilisé pour éliminer les impuretés (produits chimiques, contaminants biologiques ou autres particules) d’une substance ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude entre les produits comparés, étant donné que les techniques ou procédés utilisés par les purificateurs d’air sont complètement différents de ceux utilisés pour la purification de l’eau. L’origine commerciale habituelle des produits comparés n’est pas la même, étant donné que la technologie et le savoir-faire différents sont nécessaires à leur production et que les fabricants de ces produits appartiennent à des industries distinctes sur le marché. Il en va de même pour les autres appareils de l’opposante. Même s’ils sont trouvés dans les mêmes canaux de distribution (par exemple de grands magasins), les produits comparés ne seront pas placés dans les mêmes rayons. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont différents des produits de l’opposante.
Les appareils, installations et machines de désinfection contestés sont des produits utilisés pour éliminer tous les organismes pathogènes sur la surface des objets solides. Ces produits ne présentent aucun facteur pertinent de similitude avec les produits de
Décision sur l’opposition no B 3 180 807 Page sur 4 8
l’opposante compris dans la classe 11. En plus d’avoir une nature et une destination fondamentalement différentes, ils n’ont pas les mêmes producteurs ni les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 40
Services d’informations concernant la location d’appareils, d’installations et de machines pour la purification de l’air contestés; location d’appareils, d’installations et de machines de purification d’air (listés deux fois); traitement de l’air; la purification de l’air est similaire à un faible degré aux appareils de mouillage, de déshumidification, de nettoyage ou d’amélioration de l’air de l’opposante, ainsi qu’aux ensembles de ceux-ci, étant donné qu’ils peuvent être proposés par les mêmes entités. Ils ciblent également le même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés location d’appareils, d’installations et de machines de purification d’eau (listés deux fois); traitement de l’eau; l’épuration de l’eau est un service lié aux équipements de traitement de l’eau. Ils n’ont pas la même origine habituelle ni les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent un public pertinent différent et ne coïncident pas au niveau du producteur/fournisseur. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature des produits et services, du prix ou du degré de sophistication.
Étant donné que le grand public est plus enclin à confondre les marques, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
ANTENNES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse fait valoir que le signe contesté sera perçu comme «oerio», «eri» et d’autres variations verbales en raison de la forte stylisation de ses lettres. Toutefois, il ne saurait être exclu que, compte tenu des similitudes des première et dernière lettres avec la forme de la lettre «a», une partie significative du public perçoive sans aucun doute l’élément verbal comme «aeria». Par conséquent, l’examen portera sur cette partie du public, car il est plus enclin à la confusion.
L’élément verbal de chaque signe sera associé par une partie du public, comme l’italien et la partie hispanophone du public, au terme aire ou Aéreo, signifiant des concepts liés à l’air ou à l’air (informations extraites le 07/12/2023 de Dizionari Correre à https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/aria.shtml et du Diccionario de la Real Academia de la Lengua à
), qui n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents. En revanche, l’élément verbal «aerial» de la marque antérieure sera compris par le public anglophone comme un dispositif «qui reçoit des signaux de télévision ou de radio et est généralement fixé à une radio, une télévision, une voiture ou un bâtiment» (informations extraites du dictionnaire Collins le 01/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aerial). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal du point de vue de cette partie du public. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue tchèque, néerlandophone et lituanienne, pour laquelle les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence, pour autant que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en une représentation d’un swirl en forme de goutte d’eau et, par conséquent, il est distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents. L’élément verbal «aeria» est représenté dans une police de caractères stylisée où la deuxième lettre «a», tout comme l’élément figuratif, est grise. Bien qu’elle soit élaborée dans une certaine mesure, la stylisation de l’élément verbal ne peut servir à elle seule d’indicateur de l’origine commerciale.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur visuellement (c’est-à-dire dominant) que les autres.
Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser
Décision sur l’opposition no B 3 180 807 Page sur 6 8
les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «AERIA *» (et leur son) et diffèrent par la lettre «* * * * L» de la marque antérieure (et par son son).
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par l’élément figuratif distinctif du signe contesté ainsi que par sa stylisation, qui est dépourvue de tout caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
En raison de la présence d’un concept supplémentaire véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté, qui est distinctif à un degré moyen, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents.
Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison du concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure est presque entièrement reproduite dans le signe contesté, à l’exception de sa dernière lettre «L». Toutefois, cette différence peut aisément être ignorée ou passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents étant donné qu’ils n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par ailleurs, la seule différence supplémentaire est
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l’élément figuratif du signe contesté, qui a toutefois moins d’incidence sur la perception globale du signe, comme indiqué ci-dessus.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est de pratique courante sur le marché pertinent que les producteurs de produits apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouveaux produits ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
En l’espèce, bien qu’il soit probablement conscient de l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], en particulier si l’on considère que la différence au niveau des dernières lettres des éléments distinctifs des signes peut facilement passer inaperçue.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du grand public qui parle le tchèque, le néerlandais et le lituanien. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 760 022 «aérien» de l’opposante pour certains des produits et services contestés. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 180 807 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Caridad Claudia SCHLIE Katarína KROPÁČKOVÁ MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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