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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° 003163013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 013
Romarose International GmbH, Kattenturmer Heerstraße, 320, 28277 Brême, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Sallouraoglu Tatlicilik Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Ikitelli OSB Mah.Triko Dokumacilar M7 Blok Sk.121 Basaksehir, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Bauer Wagner Pellengahr Sroka Patent- ECO Rechtsanwalts Partg mbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 24/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 013 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 617 091 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 822 441 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
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antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 822 441 (marque figurative).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 09/02/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/02/2016 au 08/02/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 29: Œufs de volaille et ovoproduits; produits laitiers et substituts; poissons, fruits de mer et mollusques; viandes; huiles et graisses; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); salades antipasto; desserts à base de lait artificiel; chips de banane; bouillon de bœuf; blancmanges; Mélanges de Bombay; bouillons; concentrés de bouillons; bouillons [potages]; Salade caesar; soupes en boîte; cocottes
[aliments]; salade de poulet; Chili con carne; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; chop suey; chowder; crevettes de noix de coco; concentrés de tomates; consommés; plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi]; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu
[doenjang-jjigae]; plats cuisinés principalement à base de poisson; plats cuisinés à base de viande; hachis de corned-beef; croquettes; yaourts de type crème anglaise; daquilles; desserts lactés; services de détente à base de produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; dips; nids d’oiseaux comestibles; pâte d’aubergine; extraits pour potages; faggots
[aliments]; pommes de terre farcies; gâteaux au poisson; crackers au poisson; poisson dans l’huile d’olive; bouillons de poisson; poisson avec chips; Frites; beignets; frites françaises surgelées; oeufs; œufs congelés; œufs de poules; œufs de canard; fromages; boissons principalement à base de lait; beurre; lait de vache; produits laitiers à tartiner; lait aromatisé; lait de chèvre; beurre d’ail; lait; boissons lactées où le lait prédomine; margarine; boissons
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lactées contenant des fruits; yaourt au soja; lait de brebis; lait écrémé; pâte à tartiner aux poissons et aux fruits de mer; anchois; caviar; crabe; crustacés non vivants; plats à base de poisson; poisson séché; escargots; viandes à tartiner; lard; bœuf; poulet; beignets de poulet; volaille surgelée; poulet surgelé; poulet déshydraté; viande séchée; foie gras; viande fraîche; volaille fraîche; poulet frit; viande frite; viande congelée; produits congelés à base de viande; jambon; foie; boulettes de viande; conserves de viande; huile de beurre; huile de mélange pour l’alimentation; beurre de coco; huile de coco; graisses de cuisson; huiles de cuisson; huiles comestibles; huile d’olive extra vierge; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; paillettes de pommes; artichauts conservés; haricots cuits au four; fèves; fèves conservées; en-cas à base de fruits confits; fruits cristallisés; olives préparées en boîte; haricots en boîte; légumes secs en boîte; noix de cajou préparées.
Classe 30: Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; grainestransformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; pain; barres de céréales et barres énergétiques; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; chocolat poreux; confiserie à base d’amandes; produits de boulangerie; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; desserts réfrigérés; chocolat; écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; produits à base de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; crèmes au chocolat; fondue au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; nappage au chocolat; gaufres au chocolat; chocolats; burritos; Calzones; pop-corn enrobé de sucre; pâtes alimentaires en boîte; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; pop-corn caramélisé; cheeseburgers
[sandwichs]; pizzas réfrigérées; chimichanga; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; maïs grillé; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; succédanés du café; thés aromatiques [à usage non médicinal]; thé noir; cappuccino; chocolat au lait; boissons à base de chocolat; boissons chocolatées à base de lait; café au chocolat; préparations pour boissons au chocolat; extraits de chocolat; chocolat en poudre; thé au citron; cacao; boissons à base de cacao et de lait; cacao en poudre; boissons à base de cacao; café; café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; boissons à base de café avec du lait; concentrés de café; essences de café; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés du café; café sous forme de filtres; café sous forme de grains entiers; succédanés du café [succédanés du café ou préparations végétales utilisées comme café]; succédanés du café à base de céréales ou de chicorée; boissons (au café); boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Thé darjeeling; café décaféiné; pâte de cacao à boire; boissons aromatisées au chocolat; thé earl grey; expresso; extraits de café pour aromatiser des boissons; extraits de café pour aromatiser les aliments; café aromatisé; farces; café lyophilisé; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; café moulu; grains de café moulus; chocolat chaud; thé glacé; café glacé; café instantané; thé soluble; chocolats au lait; mélanges de café; thé en sachet à usage non médicinal; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; préparations pour boissons à base de café; café préparé et boissons à base de café; thé roooibos; thé; sachets de thé; feuilles de thé; mélanges de thés; boissons à base de thé; bonbons bouillis; bonbons en sucre; cachou [confiserie], autre qu’à usage pharmaceutique; bonbons à l’alcool non médicinaux; bonbons au miel non médicinaux; barres sucrées; bonbons au cacao; caramel; caramels [bonbons]; bonbons à mâcher; gommes à mâcher; barres chocolatées; bonbons au chocolat fourrés; caramboles au chocolat; œufs en chocolat.
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles à utiliser avec du tabac; allumettes; allumettes de sécurité; allumettes de paraffine; allumettes au soufre; allumettes au phosphore jaune; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; machines
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de poche à rouler les cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; succédanés du tabac; tabac à feuilles; tabac à pipe; tabac brut; filtres pour tabac; chiquiers (tabac à chiquer); tabac
à cigarettes; tabac à fumer; tabac à rouler; tabac à rouler; hookahs; hookahs électroniques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration pour la fourniture d’aliments; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services de restauration hôtelière; services de restauration extérieure; services de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agence de réservation de restaurants; organisation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage
[nourriture et boissons]; services de banquets; services de bistros; services de bar; réservation de places de restaurants; cafés-restaurants; cantines; services de restaurants de carvery; restauration de cafétérias à service rapide; services de restauration (alimentation); bar à cocktails; services d’approvisionnement en café pour bureaux [fourniture de boissons]; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services contractuels de restauration; conseils en cuisine; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); épiceries fines [restaurants]; location de distributeurs de boissons; services de restauration rapide; services de préparation d’aliments; sculpture culinaire; restaurants grills; services de bars à narguilé; services d’accueil [nourriture et boissons]; services d’hôtellerie; services de glaciers; réservation de restaurants et de repas; services de restauration ambulante; services de restaurants ambulants; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de cuisiniers personnels; pizza (pizza); la préparation des repas, mise à disposition de logements pour fonctions; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; fourniture de services personnalisés de planification de repas par le biais d’un site web; fourniture de commentaires sur des restaurants; fourniture d’examens de restaurants et de bars; services d’informations concernant des bars; services d’informations concernant les restaurants; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de logements publics; location de matériel pour bars; location d’appareils de cuisson; location de matériel de cuisson à usage industriel; location de fontaines à eau potable; location de plans de travail de cuisine; location de cuisinières non électriques; location de fontaines; services de réservation de repas; services d’informations sur les restaurants; services de réservation de restaurants; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants fournis par des hôtels; restauration [repas]; barres de salade; services de restaurants en libre-service; services de préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons; snack-bars; services de restaurants à emporter; services à emporter; salons de thé; services de bars à vins; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); hébergement temporaire; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hébergement pour réunions; organisation de réceptions de mariage [sites]; location d’espaces de bureau temporaires; mise à disposition de logements pour réunions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’installations de convention; location de salles de réunion; mise à disposition d’installations pour réunions du conseil d’administration; agences de logement [hôtels, pensions]; évaluation de chambres d’hôtel; hébergement de logements de vacances; services de logements pour touristes; réservation de pensions; pensions; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; réservation de logements dans des campings; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de réservation d’hôtels; services de conseils concernant les installations hôtelières; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services de camps de vacances [hébergement]; tuyaux d’arrosage; services d’hébergement en hôtels; réservation d’hôtels; hôtels; informations en matière d’hôtels; la
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réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services de motels; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; mise à disposition d’infrastructures de parcs temporaires de remorques; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’informations en matière d’hôtels; classification de logements de vacances; réservation de logements pour touristes; services d’hôtels de villégiature; hôtels de villégiature; services d’hébergement de locaux; services de réservation de logements de vacances; services de camps touristiques [hébergement]; services de maisons de vacances; auberges touristiques; services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’auberges pour jeunes; services d’échange d’hébergement
[multipropriétés]; organisation de logements temporaires; services de réservation de logements pour voyageurs; services de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergements temporaires; services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire]; services d’accueil [hébergement]; mise à disposition d’infrastructures pour aires de caravaning; location de chambres en tant que logements temporaires; location de salles pour fonctions sociales; location de logements temporaires; réservation de chambres; services de location de chambres; location temporaire de chambres; réservation de logements temporaires; services d’agences de voyage pour la réservation de logements.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 31/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/08/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 27/07/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a indiqué que certaines des pièces jointes à ses observations du 27/07/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
De nombreuses factures, datées entre 2017 et 2021, émises par l’opposante concernant la vente de produits «Salloura» (notamment des bonbons et boulangerie). Les factures sont en anglais et en euros (EUR). Toutefois, toutes les informations concernant les destinataires et leur (s) localisation (s) ont été entièrement masquées (masquées) dans toutes les factures (annexe 1).
Un extrait non daté du site internet allemand www.eurobazarshop.de montrant divers bonbons, pâtisseries et autres produits alimentaires portant la marque «Salloura» ou «Salloura 1870» vendus par un supermarché appelé «EUROBAZAR Ethno Market» qui, selon l’opposante, appartient à l’opposante elle-même (annexe 2);
Deux images non datées montrant comment la marque figurative antérieure «SALLOURA» est utilisée sur des emballages de produits (annexe 3);
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Le 25/10/2022, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure.
Bien que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes produites dans le délai imparti dans le but de prouver les mêmes exigences légales énoncées à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE: à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit notamment tenir compte du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par les opposants justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection [29/09/2011, T-415/09, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office tiendra compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 25/10/2022.
Les éléments de preuve supplémentaires sont les suivants:
Un certificat d’impôt de la société de la demanderesse «Sallouraoglu Tatlicilik Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi», en turc et accompagné d’une traduction officielle en anglais, attestant que cette société était immatriculée à Basaksehir (Itampbul) plusieurs mois après la demande de marque de l’Union européenne antérieure en mars 2015.
Un reçu pour le paiement du nom de domaine et l’hébergement du site internet «eurobazarshop.de» délivré par la société d’hébergement web à l’opposante le 24/02/2018.
Lorsque l’opposant présente de nouvelles preuves après l’expiration du délai initial, et afin de donner au demandeur la possibilité de les commenter, l’Office a pour pratique d’autoriser une nouvelle série d’observations. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et étant donné que les éléments de preuve supplémentaires produits n’ont pas d’incidence sur l’issue de la décision de sorte qu’ils ne portent pas préjudice à la demanderesse dans la présente procédure, une nouvelle série d’observations n’est pas nécessaire.
Appréciation des éléments de preuve
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Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit que la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve sont, pour les raisons exposées ci-dessous, insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Les observations des opposantes, considérées dans leur ensemble, ne contiennent pas de preuves convaincantes concernant les facteurs pertinents pour l’importance de l’usage (par exemple, la portée géographique étendue de l’usage ou le volume commercial) ou la question de savoir si la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur en vue de garantir un débouché aux produits qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La question pertinente aux fins d’établir l’usage sérieux en ce qui concerne l’importance de l’usage serait de savoir si une activité commerciale d’une importance économique suffisante au cours de la période pertinente est considérée comme suffisante pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services concernés.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs. Ainsi, bien que le volume de produits commercialisés sous ladite marque n’ait pas été élevé, il peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, l’opposante fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage effectif et intensif en Roumanie et en Allemagne et que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, cela serait suffisant pour satisfaire aux critères de l’usage sérieux sur le territoire pertinent (l’Union européenne).
À cet égard, l’opposante cite la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre, voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne (l’affaire citée se référant à la zone de la vallée de la Tamise de Londres) suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
En effet, il convient de tenir compte du fait que l’usage d’une marque de l’Union européenne ne doit pas nécessairement être géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné, du marché
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correspondant et, plus généralement, de tous les faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80).
En d’autres termes, la question de savoir si une marque de l’Union européenne a été utilisée dans un ou plusieurs États membres est dénuée de pertinence. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur et, plus particulièrement, la question de savoir s’il suffit de maintenir ou de créer des parts de marché sur ce marché pour les produits et services désignés par la marque, ainsi que de savoir s’il contribue à une présence commerciale pertinente des produits et services sur ce marché. La question de savoir si cet usage entraîne une réussite commerciale effective n’est pas pertinente-[07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].
Toutefois, en l’espèce, le seul élément de preuve faisant prétendument référence au territoire pertinent est l’extrait du site internet allemand www.eurobazarshop.de (d’après l’opposante, en vigueur depuis 2018), qui montre l’offre de divers produits sous la marque antérieure (avec des prix en euros) par le supermarché «Eurobazar Ethno Market» de l’opposante. D’après cet extrait, le supermarché est situé à Brême (Allemagne), où l’entreprise de l’opposante est également basée. Toutefois, bien que ce document fournisse des informations sur les différents produits proposés sous la marque antérieure, il ne montre aucune vente effective à des clients, à Brême ou ailleurs, parce qu’aucun élément de preuve n’a été produit concernant le trafic sur le site web ou si quelqu’un a vu ou acheté quelque chose auprès de lui. Par conséquent, cet élément de preuve est insuffisant pour démontrer l’usage de la marque antérieure, même lorsqu’il est examiné conjointement avec les autres éléments de preuve, analysés ci-dessous.
Àcet égard, les seules preuves de ventes effectives de produits sous la marque antérieure, à savoir les factures, bien que datées dans la période pertinente et faisant référence à des produits portant la marque antérieure, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le domaine dans lequel la marque antérieure a été utilisée. Cela s’explique par le fait que toutes les informations relatives aux adresses des clients (y compris la ville et le pays) ont été entièrement masquées, de sorte qu’il est impossible pour l’Office de savoir si les clients étaient situés sur le territoire pertinent. Bien que la langue des factures, et en particulier la devise (EUR), puisse indiquer que les ventes concernent l’Union européenne, il n’y a aucun moyen de déterminer si ces factures ont été envoyées à de multiples clients en Allemagne et en Roumanie, comme l’affirme l’opposante, ou si elles n’ont été envoyées qu’à un seul client de la même ville.
S’il est vrai, comme l’affirme l’opposante, que l’usage dans une seule ville, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une extension territoriale suffisamment importante, pourrait suffire à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, en l’espèce, tout élément de preuve faisant référence à des ventes effectives sur le territoire pertinent est inexistant. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la simple indication que l’opposante a un siège social ou un supermarché en Allemagne ne peut être considérée comme une indication suffisante que l’usage a eu lieu dans ce pays particulier.
Enoutre, dans la mesure où toutes les informations pertinentes contenues dans les factures ont été entièrement supprimées, il est également impossible de déterminer si les ventes des produits «Salloura» ont été réalisées à des clients extérieurs à la société ou seulement en interne/au sein de la société ou du même groupe de sociétés (par exemple, les ventes de l’opposante à son supermarché, «EUROBAZAR Ethno Market»). À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’usage doit être externe et apparent pour les clients réels ou potentiels des produits ou des services concernés. Un usage dans la sphère privée ou un
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usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est clairement la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. En l’espèce, l’opposante aurait pu fournir des copies, par exemple, de catalogues ou de factures lorsque, même si les informations sensibles du client étaient masquées, il était toujours possible de savoir à quelle ville ou, à tout le moins, à quel pays cette facture est émise.
S’il est vrai que la titulaire (ou l’opposante) a un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être purement sporadique ou symbolique. Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En outre, les éléments de preuve n’apportent aucune preuve de l’usage pour la majorité des produits et services compris dans les classes 29, 30, 34 et 43.
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour aucun des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Étant donné que l’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage, il n’est dès lors pas nécessaire de poursuivre l’examen des preuves de l’usage en ce qui concerne les autres facteurs de l’usage, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 163 013 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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