EUIPO
13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° R1461/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1461/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la première chambre de recours du 13 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1461/2022-1
Steinel GmbH
Herzebrock, Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten et avocats à la Cour mbB, Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18579344
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/12/2022, R 1461/2022-1, IR
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 15 octobre 2021, Steinel GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
IR
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9, 11 et 35; les produits suivants sont déterminants pour la solution du litige:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,de mesurage, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôlede la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Appareils de mesure, de détection, dedétection et de contrôle; Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation; Capteurs de distance; Capteurs infrarouges actifs; Capteurs d’alarme; Capteurs de plage; Détecteurs de mouvement; Capteurs numériques; Capteurs uni-arrêt; Un capteurde rupture; Capteurs électriques; Capteurs électro-optiques; Capteurs électroniques; Capteurs électroniques de mesure de l’ensoleillement; Capteurs de projection àLED; Capteurs laser; Capteurs lumineux; Capteurs magnétiques; Les capteurs de- courant massique; Capteurs de mesure; Capteurs d’approximation; Capteurs optiques; Capteurs infra rotatifspassifs; Capteurs photoélectriques;
Photocapteurs; Capteurs présentiels; Capteurs; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs d’écran tactile; Capteurs de commande de l’installation; Capteurs de position; Capteurs de surveillance des mouvements physiques;
Capteurs thermiques; Capteurs dedétection d’objets; Détecteurs d’approximation; Détecteurs; Détecteurs d’appareils de mesure électrique; Détecteurs à infrarouge; Détecteurs magnétiques; Détecteurs radar; Détecteursthermiques; Capteurs d’humidité; Capteurs de qualité de l’air; Capteurs de température de l’air; Capteurs à oxygène, autres qu’à usage médical; Capteurs de polluants; Senseurs defumée; Les unités de commande de capteurs; Capteurs de température, Détecteurs électromagnétiques de mesure; Appareils de mesure de l’humidité; Capteurs de mouvement pour lampes de sécurité; Caméras équipées d’un capteur d’image linéaire; Caméras infrarouges; OP capteursde position optiques; Logiciels capteurs; Disjoncteur; Filtres infrarouges; OP Appareilà infrarouge plan.
Classe 11: Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activés par mouvement;
Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activéspar infrarouge; Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activés par la chaleur.
2. Après avoir contesté la demande et présenté des observations de la demanderesse, l’examinatrice a, par décision du 27 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté la demande pour indication descriptive et absence de distinctionen vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits énumérés au paragraphe 1.
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3. À titre de motivation, l’examinatrice a notamment indiqué que l’abréviation «IR» avait la signification de «Infrared» (https://www.lexico.com/en/definition/ir; https://www.merriam-webster.com/dictionary/Ir; https://www.acronymfinder.com/IR.html; consulté le 9 novembre 2021; dans la langue de procédure: «Infrarouge»). En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 9 et 11, le consommateur anglophone percevra le signe- comme une indication informative du fait que ces produits représentent ou contiennent desappareils ou des capteurs à infrarouge. Ainsi, le signe décrirait l’espèce et la qualité des produits. Les concurrents de la demanderesse devraient (également à l’avenir) être libres de désigner les produits revendiqués en l’espèce par le terme «IR» pour décrireces caractéristiques. En tout étatde cause, qui utilise habituellement l’abréviation «IR» sur le marché pertinent, c’est-à-dire, entre autres, dansla commercialisation de capteurs (infrarouges) ou de détecteurs de mouvement (voir, à cet égard, les preuves figurant dans l’avis de contestation). Par conséquent, le signe dans son ensemble serait descriptif et serait dès lors dépourvude caractère distinctif.
Motifs du recours
4. Par la requête déposée le 5 août 2022 et motivée par la suite, lademanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Elle s’est opposée à l’adoption de motifs absolusde refus; la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et possède un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b), du RMUE.
5. En ce qui concerne l’aptitude de la marque à être protégée, la demanderesse fait valoir, en substance, qu’elle est ambivalente et ambiguë. La combinaison de lettres «IR» aurait une multitude de significations, ce qui serait attesté par le tableau des entrées Wikipédia joint par la demanderesse. Le signe n’aurait donc pas de signification claire et ne serait pas immédiatement compris par le public. Celui-ci a simplement été postulé par l’Office sans aucune motivation, ce qui n’aurait d’ailleursfait l’objet d’aucune preuve. En raisonde l’ambiguïté qui n’est pas perçu par le consommateur pertinent comme une indication directement compréhensible etclairement compréhensible (20/09/2001, C-383/99 P, BABY- DRY, EU:C:2001:461). En outre, il n’existerait aucun rapport direct et concret entre le signe et les produits. L’Office s’est fixé arbitrairement une signification et n’a pas démontré un lien concretavec les produits contestés. En tout état de cause, une inscription dans les dictionnaires ne suffirait pas à prouver. Pour le reste, la demanderesse a renvoyé à ses explications dans le cadre de la procédure d’enregistrement.
Considérants
6. Le recours recevable n’a pas été accueilli.
7. Les motifs de refus de l’indication descriptive visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ainsi que le caractère distinctif visé à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposent à l’enregistrement de la marquecontestée. En ce qui concerne les produitslitigieux compris dans les classes 9 et 11, le consommateur ciblé comprendra aisément le signe «IR» comme une référence à la technologie infrarouge.
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Étendue du recours
8. Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décisionattaquée dans son ensemble. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure qui est lésée par une décision peut toutefois former unrecours. Étant donné que la décision ne fait pas grief à la demanderesse dans la mesure où la demande a été autorisée àêtre publiée pour les services de la classe 35, elle n’a pas pu contester cette partie. Par conséquent, la chambre derecours interprète la partie requérante en ce sens qu’elle ne vise que les produits mentionnés au point 1 ci-dessus pour lesquels la demande d’enregistrement a été rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité,la destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et lesproduits ou services revendiqués
(27/02/2002,-T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 12/01/2005, T-367/02,
SnTEM, EU:T:2005:3, § 21.
11. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement estdemandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12. L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à garantir que les signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques- offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C 51/10-P, 1000,
EU:C:2011:139, § 37). Cette disposition ne permet donc pas que de telles indicationsou indications soient réservées à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31), ni qu’une entreprise monopolise l’utilisation d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris de ses concurrents, dont le vocabulaire disponible pour décrire ses propres produits enserait limité
(07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17). L’applicationde cette disposition ne présuppose toutefois pas l’existence d’un impératif dedisponibilité réel, délicat ou sérieux (07/10/2015, T-292/14, XAăOYMI, EU:T:2015:752, § 55).
13. S’agissant, tout d’abord, de la définition du public pertinent, il y a lieu de constater, à l’instar de l’examinatrice et de la demanderesse, que les produits visés par la demande s’adressent tant au public spécialisé qu’aux utilisateurs finals. Dans l’ensemble, il convient de partir du principe d’un degré d’attention normal à élevé en ce qui concerne les produits litigieux. S’agissant d’un terme anglais, la chambre, à l’instar de l’examinatrice, se réfère au public anglophone. Outre les pays de l’UE dont la langue officielle est l’anglais, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres
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régions de l’Unioneuropéenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, dont le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). Aucune objection n’a été soulevée à cet égard.
14. La décision attaquée acorrectement expliqué la signification du signe dans son ensemble. La combinaison de lettres «IR» apparaîtra dans la langue de procédure, notamment en ce qui concerne les produits en cause, en tant qu'«infrarouge».
15. La suite de lettres «IR» a en outre été incorporée en tant que terme fixe dans le vocabulaire anglais et, d’autre part, elle est largement utilisée dans le secteur du marché pertinent, par exemple dans le domaine des détecteurs de mouvement, ainsi qu’il a été exposé et démontré à juste titre dans la réclamationdu 9 novembre 2021. Dans l’affaire Aubri, la demanderesse n’a avancé aucun argument pour réfuter cette affirmation.
16. En revanche, la demanderesse conteste l’interprétation de la décisionde l’Office. Toutefois, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «IR»est plus clair et donc susceptible d’être protégé. Certes, il est vrai que l’acronyme «IR» a également d’autres significations en anglais, telles que «Insulin resistance», «Incidence rate (market reasearch)», «International Relations», ainsi qu’il ressort des documents produits par la demanderesse. Toutefois, ainsi que l’examinatrice l’a relevé à juste titre, il n’y a pas lieu de méconnaître que la compréhension d’un signe dépend du contexte des produits ou des services qu’il est censé désigner (10/02/2021-, T 157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 57-59). Il serait irréaliste de s’attendre à ce qu’une information résultant d’un tel lien soit encore expliquée ou clarifiée dans le signe en cause. Les produits en cause en l’espèce concernent principalement des appareils électroniques, des logiciels, des capteurs, des éclairages de sécurité, etc., qui concernent manifestement la technologie infrarouge. En l’espèce, il est indifférent que l’abréviation «IR» du public spécialisé anglophone, du moins dans le sens de «infrarot», ait pour signification «Infrarot», mais avec les significations «Insulin resistance»; «Impact rate (market reasearch)», «relations internationales». Pour conclure à l’existence d’une signification descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit en outre qu’un signe désigne, dans l’une de ses significations potentielles, l’espèce ou une caractéristique des produits ou services en cause (voir également, à cet égard, 23/10/2003, C 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, il est indifférent qu’un terme constitue la description usuelle d’une caractéristique d’un produit ou qu’il existe d’autres termes plus courants à cet égard. Le caractère descriptif d’un signe ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus usuelles, des caractéristiques concernées ou des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57, 101). Par conséquent, le fait quel’abréviation «IR» ait d’autres significations ne saurait avoir d’effet d’indice de l’éventuel caractère digne de protection du signe demandé en ce qui concerne les produits faisant l'- objet de la procédure.
17. Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le signe constitue une indication descriptive et s’il existe entre la marque demandée et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public
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concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion unedescription de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques, c’est àjuste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe «IR», en relation avec les dispositifs électroniques litigieuxet les capteurs relevant de la classe 9, est compris par le public pertinent commeindiquant qu’il s’agit d’appareils à infrarouge et de capteurs rouges ou qu’ils les contiennent, c’est-à-dire qu’ils sont déconnectés de la technologie à infrarouge, ou qu’ilssont utilisés ou utilisés. Ces produits ont donc en commun qu’ils utilisent la technologie infrarouge. Ainsi, le signedécrit l’espèce et la qualité de ces produits et lepublic pertinent établira immédiatement un lien entre l’application de la technologie «infrarot» et ces produits.
18. En ce qui concerne les logiciels compris dans la classe 9, le signe «IR» sera également compris par lepublic pertinent comme une indication de la nature du logiciel, étant donné qu’il peut être destiné à faire partie d’appareils et de capteurs utilisant la technologie «IR».
19. Il en va de même en ce qui concerne la sécurité visée par la demande d’enregistrement d’éclairagesavec capteurs intégrés relevant de la classe 11, étant donné que ceux-ci contiennent des capteurs à infrarouge.
20. À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que cette combinaison puisse reproduire l’espèce et la qualité des produits électroniques, des capteurs et des logiciels dans les claves9 et 11 suffit pour constater l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre ceux-ci et la marque demandée, de nature à permettre au public concerné, sans autre réflexion, de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description de l’une des caractéristiques de ces produits, au sens de la jurisprudence 10 citée au point ci-dessus [voir, en ce sens,
08/09/2016-, T 360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 24].
21. Dans la mesure où la demanderesse estime que le caractère descriptif du signe ne peut pas être immédiatement perçu par le public pertinent pour établir un lien descriptif entre la suite de mots demandée et les produits revendiqués, la chambre de recours ne partage pas ce point de vue. Le lien descriptif par rapport aux produits désignés semble bienplus évident, ne serait-ce que compte tenu de l’utilisation existante de la dénomination dans le domaine des détecteurs de mouvement et de l’utilisation de la lumière. Cela ressort notamment des références citées à titre d’exemple par l’examinatrice, selon lesquelles le terme «IR» est clairement une expression usuelle dans undomaine qui, selon le contexte sémantiqueet factuel, fait clairement apparaître un usage descriptif et nonmodéré de la dénomination; cette expression est utilisée enplus de celle utilisée par différentes personnes et entreprises. L’abréviation «IR» est souvent utilisée en ce sens dans le contextedes produits revendiqués. Ainsi, les produits et applications déjà appelés «IR» (par exemple, «Thermal Infrared Sensores», «IR capteur»,
«Infrared Sensor-IR capteur», «capteur infrarouge (IR)», «capteur infrarouge (IR)» sont communément utilisés (voir exemplesd’utilisation dans l’avis d’objection du 9novembre 2021). À titre d’exemple, deux des pages Internet citées par la demanderesse sont consacrées au capteur infrarouge (IR Sensor), à sa signification età sa portée (https://www.infratec.co.uk/sensor-division/service- support/glossary/infrared-sensor/; https://www.fierceelectronics.com/sensors/what-ir-sensor), tandis qu’un autre est consacré à l’utilisation de capteurs thermaux infrared, dans la langue de la
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procédure, les capteurs IR thermiques, avec différents domaines d’intervention (https://www.excelitas.com/product-category/thermal-infrared-sensors).
22. Il ressort clairement de ces pages que l’acronyme «IR» est leraccourci pour «infrarouge». Les appareils IR ou les capteurs IR sont équipés d’une telle technologiein frarot et sont utilisés, en particulier, pour les puits de mouvement, la surveillance de la présence, la mesure de la température et la détection de gaz, afin de rendre les maisons plus intelligentes, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’améliorer la santé, de sécuriser la sécurité des maisons et d’améliorer l’intégration et l’interconnexiondes bâtiments. Un capteur infrarouge (IR) est un appareil électronique qui mesure et détecte les rayonnements infrarouges dans son environnement. Le rayonnement infrarouge est invisible pour l’œil humain, car sa longueur d’onde est plus longue que celle de la lumière visible(si elle se situe encore dans le même spectre électromagnétique). La technologie IR est utilisée à des fins diverses dans la vie quotidienne et dans l’industrie. Par exemple, les téléviseurs utilisent un capteur IR pour comprendre les signaux transmis par une télécommande (voir exemples dansla décision d’objection du 9 novembre 2021).
23. À ce stade, il convient de noter que l’utilisation d’une abréviation par plusieurs acteurs du domaine concerné sur Internet confirme l’utilisation effective de l’abréviation dans la pratique. Plusieurs sources citées par l’examinatrice confirment expressément une telle appréciationdescriptive. En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé que lapreuve de l’utilisation effective des initiales en tant qu’abréviation des mots auxquels elles se réfèrent suffit si cette preuve est apportée non seulement par la définitioncontenue dans un mot, mais également par des documents de nature commerciale (20/07/2004, T-311/02, Limo,
EU:T:2004:245, § 36; 08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 23.
24. Par conséquent, les extraits d’Internet produits montrent que l’abréviation «IR»est effectivement utilisée en tant qu’indication descriptive dans le domaine de la technologie infrarouge pertinent. À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser un signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des finsdescriptives de produits ou de servicestels que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé ou des caractéristiques de ces produits ou services, mais il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à cette fin [08/09/2016-, T
360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 28 et jurisprudence citée].
25. À cet égard, l’arrêt de la Cour «Baby-Dry» (20/09/2001, C-383/99-P, BABY- DRY, EU:C:2001:461), cité par la demanderesse, n’ est pas comparableà la présente affaire. En effet, celui-ci reposait sur un néologisme, avec lequel le consommateur anglophone pertinent ne se confondait pas,du fait de la combinaison, d’un contenu descriptif facilement visible et pressant en ce qui concerne les produits revendiqués.
26. EU égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le signe «IR» est descriptif des caractéristiques des produits qu’il désigne et relève donc de l’interdiction de l’article7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer lesproduits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux de l’entreprise, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28. Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu decaractère distinctif en ce qui concerne ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11,-Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
29. Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il manque également, selon la jurisprudence pertinente, le caractère distinctif nécessaire au sensde l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
30. Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
13/12/2022, R 1461/2022-1, IR
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