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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2025, n° R2211/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2211/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 avril 2025
Dans l’affaire R 2211/2024-5
Université technique de Darmstadt
Place de caroline 5
64289 Darmstadt Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB,
Dolivostraße 15a, 64293 Darmstadt, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18972415
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
30/04/2025, R 2211/2024-5, DATENKRAFTWERK
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2024, la Technische Universität Darmstadt (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CONVOCATION DE DONNÉES
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Banques de données; Ensembles de données enregistrés ou téléchargeables; Bases de données électroniques; Bases de données interactives; Logiciels interactifs d’échange de données; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; Logiciels de compression de données; Programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données en ligne, de naviguer et de repérer; Dispositifs et supports de stockage de données; Appareils et équipements pour le traitement de l’information et accessoires
[électriques et mécaniques]; Équipements et équipements de réseau informatique et de communication de données; Dispositifs de téléchargement de données audio, vidéos et d’internet.
Classe 35: Gestion des bases de données; Services de gestion des données; Services d’entrée de données; Collecte de données pour des tiers; Compiler et systématiser les données dans les bases de données; Conseils d’entreprise en matière de traitement des données; Fournir des conseils sur la compilation et la systématisation des données dans les bases de données informatiques.
Classe 38: Transmission et transmission des données; Services d’échange électronique de données; Services d’interconnexion de bases de données; Transmission de données électriques par l’intermédiaire d’un réseau mondial de traitement de données à distance, y compris l’internet; Les services de transmission de données entre les systèmes informatiques connectés; La fourniture d’autorisations d’accès aux télécommunications et de liens vers les bases de données et l’internet; La transmission d’informations et de données par l’intermédiaire de services en ligne et d’Internet; Fournir l’accès aux réseaux informatiques mondiaux et à d’autres bases de données électroniques.
Classe 39: Stockage physique des données et documents stockés sous forme électronique.
Classe 41: L’organisation d’une formation au traitement de l’information; Services de formation dans le domaine du traitement des données; L’éducation et la formation dans le domaine du traitement des données; Dispenser des formations sur l’utilisation et l’application des programmes de traitement des données; Formation à l’enseignement des méthodes d’enseignement dans le domaine du traitement des données; Services de bibliothèque relatifs aux données stockées et consultables par voie électronique; Services de bibliothèque au moyen d’une base de données informatisée.
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Classe 42: Services de reproduction et de conversion des données, services de codage des données; Analyse de grandes quantités de données sur la relation entre les données;
La conception et le développement de systèmes de saisie, de délivrance, de traitement, d’affichage et de stockage des données; Mise à jour des bases de données logicielles; Services de développement des bases de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Services de sauvegarde de données basés sur l’informatique en nuage; Le stockage numérique distribué des données; Des conseils techniques en matière de traitement des données; L’élaboration d’avis d’experts dans le domaine du traitement électronique des données; Services informatiques pour la protection des données; Surveillance des systèmes informatiques permettant de détecter les accès non autorisés et les violations de données;
Services de cryptage de données; Services d’authentification [interception] de données transmises par télécommunication.
Classe 45: Services de conseil en matière de vol de données et d’usurpation d’identité.
2 Le 9 février 2024, l’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 septembre 2024 («la décision attaquée»), l’examinatrice a intégralement rejeté le signe demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée, en substance, sur les motifs suivants:
− Les consommateurs germanophones pertinents comprennent la demande de marque comme suit: un centre de données puissant et dynamique, ou un centre de données puissant. Il s’agit d’un ensemble de données puissant qui permet de traiter et de transférer des données avec une capacité particulièrement puissante.
− Les consommateurs pertinents se composent à cet égard de consommateurs moyens et spécialisés dans le domaine du traitement des données.
− Il est fait référence à la définition du terme «données» dans le dictionna ire universel.
− Dans son ensemble, la demande de marque désigne une unité puissante/dynam iq ue dans le domaine des données, par exemple synchronisées, et regroupées en un point de données central. Cela est également confirmé par les résultats d’une recherche sur Internet du 9 septembre 2024, qui sont reproduits dans l’objection. Il est également fait référence à une contribution du ministère de la numérisation et de l’innovation du Land de Hesse, qui a été consultée le 9 septembre 2024. Dans cette affaire, Francfort est désignée comme une «centrale à données ayant une visibilité et une importance européennes et mondiales».
− Il est sans incidence que la notion de «centrale hydraulique» ne figure pas encore dans les usines de référence standard. Il faut souvent plusieurs années pour enregistrer de nouvelles entrées dans les ouvrages de référence.
− La dénomination «Kraftwerk» pour désigner un groupe musical n’est pas non plus comprise comme une référence à la production d’énergie au sens d’une centrale au
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charbon ou au gaz, mais comme une référence à la production de musique puissante et énergivore.
− Les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont des centrales électriques par ordinateur, s’occupent de celles-ci, sont utilisés en rapport avec ceux-ci, ont pour objet ou les concernent.
− Les produits revendiqués dans la classe 9 pourraient être compris comme des logiciels spécialement conçus pour des centrales électriques à données, par exemple en disposant d’un plus grand nombre d’espaces de stockage. Les services compris dans la classe 35 assurent la gestion des données qui sont fusionnées entre différentes bases de données et une centrale de traitement de données. Dans la classe 38, sont demandées des services destinés à la transmission de données et à des installations de production de données. La classe 39 se rapporte au stockage, par exemple, d’USB ou de disques compacts contenant les données stockées par voie électronique provenant de la centrale informatique. En ce qui concerne les services de formation revendiqués dans la classe 41, entre autres, le signe est compris en ce sens que les consommateurs sont formés en ce qui concerne les centrales informatiques, par exemple comment combiner toutes les données de différents programmes. En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 42, le signe est compris en ce sens que des quantités de données sont analysées dans la centrale de transmission de données. Les services de conseil se rapportent aux données qui se trouvent dans la centrale de traitement des données.
− La demande de marque décrit la nature et le but recherché des produits et services.
− En raison de l’effet purement descriptif du signe, celui-ci est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− En outre, la «centrale électrique par données» est perçue comme une informat io n promotionnelle purement élogieuse, en ce sens que toutes les données des clients sont rassemblées dans un point de données central et converties en une centrale informatique flexible. Il s’agit d’une indication publicitaire pour les clients qui sont confrontés à de grandes quantités de données. L’accent est mis sur le fait qu’un fort potentiel de données est traité, fourni et transmis rapidement et avec force.
− Enfin, les résultats d’une recherche sur Internet du 9 février 2024 montrent que l’expression «centrale de traitement des données» est communément utilisée dans la commercialisation des produits et services revendiqués:
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4 Le 15 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annula tio n intégrale de la décision attaquée.
5 Le 19 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les différents termes «daten», «Kraft» et «Werk» appartiennent à la langue allemande. Par conséquent, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen germanophone des produits et services revendiqués.
− Par «centrale», on entend par «installation de production d’énergie électrique ». Nous renvoyons à différentes décisions des chambres de recours reconnaissa nt cette signification.
− Les consommateurs pertinents perçoivent la signification inappropriée des deux mots combinés «données» (informations incorporelles), d’une part, et «centrale électrique», d’autre part (installation de production d’énergie électrique), ainsi que la contradiction manifeste dans la combinaison verbale «centrale à données».
− En ce qui concerne d’autres combinaisons verbales usuelles en Allemagne, telles que «Gaskraftwerk», «Kohlekraftwerk» ou «Atomkraftwerk», l’importance de la centrale pour transformer d’autres sources d’énergie en énergie électrique est toujours au premier plan.
− Toutefois, une possibilité d’obtenir de l’énergie électrique à partir de données n’est absolument pas connue. En revanche, la demande d’énergie électrique pour les centres de traitement de l’information et les installations de stockage de données est en augmentation constante et rapide, de sorte que les centres de données consomment de l’électricité et ne produisent pas d’énergie électrique.
− La combinaison de «données» (informations incorporelles) et d'«unité de production d’énergie électrique» (installation de production d’énergie électrique) crée une contradiction manifeste.
− Dans les publications citées en tant que résultats de la recherche sur Internet, des associations totalement différentes sont associées à la suite de mots «centrale informatique».
− Le terme demandé n’est pas non plus dépourvu du minimum de caractère distinctif requis. Aucun de ces deux éléments ne constitue en soi une informat io n promotionnelle élogieuse.
− Il ressort des résultats de la recherche sur Internet que la «centrale électrique par données», prise isolément, n’est pas perçue comme purement ludique, étant donné que d’autres éléments sont mentionnés dans chaque publication afin d’illustrer l’effet publicitaire recherché. En outre, dans certaines publications, des guille mets
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sont utilisés pour montrer que la «centrale hydraulique» n’est nullement perçue comme une dénomination courante ayant une signification descriptive ou élogieuse.
− En outre, les publications ne concernent que certains produits ou services et ne peuvent donc pas servir de base au rejet de la demande pour tous les produits et services revendiqués.
− Elles sont également nées en étroite concertation et en coopération avec la demanderesse.
− Enfin, les sites Internet remontent bien après la demande d’enregistrement du signe contesté. Elles n’établissent donc nullement la perception du public pertinent au moment de la demande d’enregistrement.
− Sans autre réflexion, il n’y a pas de signification compréhensible et exclusive me nt descriptive, mais, au mieux, différentes analogies et évocations suggestives.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques descriptives sont celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cette marque est demandée. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette dispositio n ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C-108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Il n’est donc pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communé me nt utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour
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le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005,-T 367/02 —-T 369/02, SnTEM, SnPUR
& SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37.
12 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indicat io ns apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente (-07/07/2011, T 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommate urs de ces produits ou des destinataires de ces services (02/04/2008-, T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public pertinent
14 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont essentiellement des logiciels et du matériel de transmission ou de gestion de données, tels que des applications mobiles téléchargeables pour le transfert de données ou des appareils et -équipements de traitement de données, ainsi que des accessoires [électriques et mécaniques]. En outre, les bases de données et les ensembles de données enregistrés ou téléchargeables sont enregistrés dans cette catégorie. Dans l’ensemble, la liste des produits comprend donc des données, ainsi que des programmes et appareils connexes.
15 Ces produits visent principalement des professionnels de la gestion ou du traitement des données, mais aussi des consommateurs généraux qui utilisent ces produits dans un usage domestique. En raison des formulations ouvertes utilisées par la demanderesse, telles que des logiciels interactifs pour l’échange de données ou des programmes informatiques pour accéder à, ainsi que la navigation et le calcul dans des bases de données en ligne, la liste des produits couvre à la fois des produits complexes, techniquement exigeants, strictement destinés à un usage professionnel, et des produits faciles à utiliser, destinés au consommateur général.
16 Les services revendiqués dans la classe 35 ont tous trait à des données. Il s’agit, entre autres, de la gestion de bases de données, des conseils commerciaux en matière de traitement des données ou des services de saisie de données. Elle s’adresse aux demandeurs professionnels de ces services qui utilisent les mêmes services dans le cadre de leurs activités commerciales.
17 Dans la classe 38, sont principalement demandés la transmission et le transfert de données, ainsi que les services de mise à disposition qui y sont liés, tels que la fourniture
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d’autorisations d’accès aux télécommunications et à des liens vers des bases de données et l’internet, ou la fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et à d’autres bases de données électroniques. Ces services visent eux aussi, en raison de leur formulation non spécifique, tant les consommateurs professionnels que les consommateurs généraux.
18 Le service de stockage physique de données et de documents stockés électroniquement, demandé dans la classe 39, s’adresse principalement aux demandeurs professionnels qui ont besoin de ce service dans le cadre de leur activité commerciale.
19 La classe 41 comprend des services de formation et de formation, ainsi que des services de bibliothèque en matière de traitement de données, tels que, par exemple, des services de formation dans le domaine du traitement des données, des services de bibliothèque au moyen d’une base de données informatisée ou des formations sur l’utilisation et l’application de programmes de traitement de données. Ces services s’adressent généralement aux consommateurs désireux d’acquérir une qualification ou une formatio n professionnelle dans le domaine du traitement des données, ainsi qu’aux utilisateurs des services de bibliothèque.
20 Dans la classe 42, seuls sont demandés des services en rapport avec des données. Il s’agit, par exemple: Services de reproduction -et de conversion des données, conception et développement de systèmes pour l’introduction, l’émission, le traitement, l’affichage et le stockage des données, ou encore production d’avis d’experts en matière de traitement électronique des données et services d’ authentification interception des données transmises par télécommunications. Il s’agit généralement d’une demande commercia le et d’entreprises bénéficiant de tels services.
21 Enfin, la classe 45 contient des services de conseil en matière de vol de données et d’usurpation d’identité. Ce service s’adresse également, en règle générale, aux entreprises ou aux professionnels qui souhaitent protéger leur ensemble de données.
22 Dans l’ensemble, les données sont l’objet explicite de l’ensemble de la liste des produits et services; tous les produits et services désignent littéralement des «données» comme leur objet de référence.
23 Le degré d’attention accordé aux produits et services varie entre moyen et élevé, en fonction de la complexité ou de la complexité des produits ou services concernés, ainsi que de la question de savoir s’ils s’adressent principalement à des utilisate urs professionnels ou au consommateur général.
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à
l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Les éléments verbaux de la marque contestée «daten» et «Kraftwerk» proviennent de la langue allemande, de sorte que la perception du signe par les consommateurs germanophones au sein de l’Union européenne est déterminante. Il s’agit principalement des consommateurs en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
Le caractère descriptif du signe
25 La demande d’enregistrement contestée est le signe verbal «DATENKRAFTWERK ».
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26 Il est conforme à l’expérience que les consommateurs divisent généralement un signe composé de plusieurs éléments verbaux en des éléments sensés et connus (06/10/2004,
T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104) que, dans la perception du consommateur, le signe est divisé entre les éléments «données» et «centrale». Ces composants ont également été discutés par la demanderesse dans le cadre de la procédure.
27 À cet égard, le contenu sémantique direct des différents éléments n’est pas contesté. La demanderesse n’a pas contesté la définition du substantif «données» figurant dans le dictionnaire universel du Duden, qui est à la base de la décision attaquée. Elle qualifie elle-même les «données» simplement de «informations incorporelles» (page 4 du mémoire exposant les motifs du recours). En ce qui concerne l’élément «centrale», c’est la demanderesse elle-même qui a introduit dans la procédure sa définition en tant qu'«installation de production d’énergie électrique» (page 3 du mémoire du 7 juin 2024).
28 La demanderesse conteste toutefois le contenu sémantique de l’ensemb le «DATENKRAFTWERK », tel qu’il a été invoqué dans la décision attaquée: centrale de données dynamiques.
29 À cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que, comme la demanderesse l’expose elle-même, les composés substantifs avec l’élément «Kraftwerk» sont connus et courants en allemand. Les «centrales électriques au charbon», «centrales au gaz» et «centrales nucléaires» sont les exemples cités par la demanderesse (page 3 du mémoire du 7 juin 2024). Toutes ces combinaisons verbales ont en commun de mentionner en premier lieu l’objet de référence de la centrale concernée, à savoir la matière première qui est ensuite transformée ou utilisée dans une centrale.
30 Conformément à ce schéma, la notification «DATENKRAFTWERK » est structurée de telle sorte que la première composante «données» désigne l’objet de référence de la centrale. Par conséquent, la composition de la demande de marque respecte les règles grammaticales allemandes et ne présente à cet égard aucune divergence, erreur ou anormale.
31 En outre, il ressort des sites Internet cités dans la première objection du 9 février 2024 (point 4) que, dans l’usage linguistique allemand, la «Datakraftwerk» est déjà utilisée et comprise comme une installation hautement efficace et puissante pour le traitement de données (voir arrêt du 7 septembre 2017, Vermögensmanufaktur, T-374/15, EU:T:2017:589, § 42). L’expression «centrale hydraulique» est utilisée dans les références sans étiquetage ou mise en évidence, par exemple par des guillemets, dans des textes purement substantifs. Par exemple, dans la référence www.twipla.com, où il falla it lire le 2 août 2023: «Et Adobe Analytics est une véritable centrale de production de données qui analyse les données démographiques, le comportement des utilisateurs, les données relatives aux appareils et, ainsi, la référence Snazzy Contacts, où il fallait lire le
10 septembre 2021: «Vous pouvez même transformer ces données clients en une centrale électrique à données flexible» ainsi que dans la référence IBB Netz GmbH, sur le site web de laquelle le 4 septembre 2023 a été annoncé: «Avec notre investissement à
Monheim, nous mettons en place une nouvelle centrale de traitement des données dans un environnement de haute technologie […].» Dans la contributio n LinkedIn du minis tère de la numérisation et de l’innovation du Land de Hesse (point 4), la «centrale électrique par données» est tout simplement utilisée comme substantif traditionnel.
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32 L’objection de la demanderesse selon laquelle les références ne sont pas pertinentes ratione temporis, étant donné que la recherche sur Internet a eu lieu en février 2024, mais que la demande avait déjà été déposée un mois auparavant, le 10 janvier 2024, doit donc être rejetée. Les exemples d’utilisation trouvés lors de la recherche datent de la période précédant immédiatement la demande et sont donc pertinents et significatifs.
33 La demanderesse affirme en outre que «la publication citée dans la décision attaquée a été née et publiée en étroite concertation et en coopération avec la demanderesse […] et bien après la date de dépôt» (page 5 du mémoire exposant les motifs du recours). Il est fait référence à la contribution Linked-In du ministère du Land de Hesse. Celle-ci a été publiée trois mois avant la décision attaquée du 19 septembre 2024, soit en juin 2024. Le mémoire exposant les motifs du recours ne contient toutefois pas d’arguments concrets ou d’éléments de preuve concernant la «coordination étroite» et la coopération de la demanderesse avec le ministère du Land de Hesse. Cela n’infirme pas non plus la pertinence des neuf autres exemples d’utilisation cités dans la décision attaquée.
34 Pour confirmer et illustrer davantage l’impression créée par les exemples déjà cités quant au caractère usuel de l’expression «DATENKRAFTWERK» dans l’usage linguistiq ue allemand, nous renvoyons aux références supplémentaires qui précèdent toutes la date de la demande de marque:
35 La demande de marque désigne donc un organisme qui traite les données de manière extrêmement efficace, notamment la collecte, la gestion et le traitement des données. À l’instar d’une centrale électrique classique, par traitement de la matière primaire, qu’il s’agisse du charbon, de l’eau, du gaz, etc., elle produit une grande quantité d’énergie électrique, c’est-à-dire une transformation énergétique massive, de même qu’une centrale de traitement de données fournit une énorme prestation de traitement des données.
36 Par conséquent, le consommateur pertinent comprend la demande de marque
«DATENKRAFTWERK » comme une référence à un centre de données extrêmeme nt performant, doté d’une énorme capacité de données.
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37 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression globale «DATENKRAFTWERK» et les produits et services revendiqués (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
38 Ainsi qu’il a déjà été constaté, les données sont les objets de référence explicites de tous les produits et services. Dans le contexte de ces produits et services liés aux données, la demande d’enregistrement désigne uniquement et directement la nature et la destinatio n des produits et services revendiqués.
39 Ainsi, les bases de données demandées dans la classe 9 ou les ensembles de données enregistrés ou téléchargeables sont conservés ou gérés dans la centrale de traitement de données, ou constituent les mêmes, et sont des appareils et équipements de réseau informatique et de communication de données, des logiciels interactifs pour l’échange de données ou des appareils permettant de télécharger des données audio, des vidéos et des données à partir d’Internet, ou sont des éléments du centre de données. Tous les produits revendiqués compris dans la classe 9 sont des produits qui constituent un centre de données efficace (par exemple, des appareils de réseau informatique) ou qui servent à l’exploitation d’un tel centre de données. Le signe décrit donc directement l’espèce et la destination des produits.
40 Le public germanophone ciblé sera -t-il composé du signe «Datakraftwerk» en ce qui concerne les services de bases de données et de gestion de données, les services de conseil d’entreprise et d’autres services de conseil en matière de traitement de données compris dans la classe 35, les services de télécommunications en ce qui concerne les données et bases de données de la classe 38, le stockage de données et de documents compris dans la classe 39, les services de formation et de formation dans le domaine du traitement des données, les services de bibliothèque, en particulier en ce qui concerne les données stockées et consultables par des moyens électroniques relevant de la classe
41; les services en rapport avec le traitement électronique des données compris dans la classe 42 ainsi que les services de conseil dans le domaine du vol de données et du vol d’identité dans la classe 45 supposeront immédiatement et aisément que les services mentionnés sont destinés à l’exploitation d’un centre de données très performant ou y sont fournis. Le signe décrit donc la nature, le lieu de la prestation ou la destination et les services. Ainsi, les services de gestion de bases de données (classe 35), de transmission et de transmission de données (classe 38), de stockage physique de données et de documents stockés électroniquement (classe 39), de formation et de formation dans le domaine du traitement des données ( classe 41), de conseils techniques en matière de traitement de données ou de services de développement de bases de données (classe 42) ainsi que de services de conseil en matière de vol de données et d’usurpation d’identité (classe 45) servent à l’exploitation d’un centre de données extrêmement performant ou sont proposés et fournis dans ce centre.
41 À cet égard, un lien descriptif entre un signe et certains produits ou services n’est pas subordonné à la condition que le signe soit le mode habituel ou le plus courant de désigner ces produits et services. Peu importe qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services que ceux qui composent la marque en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le seul moyen pour désigner les produits ou leurs caractéristiq ues
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
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42 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence d’un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause
(29/04/2004,-C--456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002,
T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
44 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C--456/01 P & C 457/01
P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
45 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
46 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, c’est ce qui a été dit ci-dessus (voir points 14 à 24 ci-dessus).
47 La dénomination «DATENRKAFTWERK» est purement élogieuse dans le contexte des produits et services revendiqués dans le domaine du traitement et de l’utilisation des données. Comme nous l’avons déjà indiqué, une «centrale» est une centrale de puissance énergétique maximale. Par conséquent, l’utilisation du terme «unité de production» pour un centre de données pour l’utilisation et le traitement de données indique qu’il y est également fourni une prestation maximale. L’expression «DÉFÉRENCE» comprend donc la célébration ou le message purement élogieux selon lequel il s’agit d’une centrale de données particulièrement efficace, performante et/ou développée.
48 En ce qui concerne les bases de données, ensembles de données, logiciels informatiq ues pour le traitement de données et l’utilisation pour ou dans des bases de données, appareils, équipements et supports de stockage de données et accessoires correspondants, appareils et équipements de réseau informatique et de communication de données, appareils de téléchargement de données audio, vidéos et données d’Internet compris dans la classe 9, services de gestion de bases de données et de données, conseils d’entreprise et autres services de conseil en matière de traitement de données compris dans la classe
35; services de télécommunications en ce qui concerne les données et les bases de données relevant de la classe 38, stockage de données et de documents compris dans la
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classe 39, services de formation et de formatio n dans le domaine du traitement des données, services de bibliothèque, en particulier en ce qui concerne les données stockées et consultables par des médias électroniques compris dans la classe 41, services relatifs au traitement électronique de données compris dans la classe 42, ainsi que services de conseil dans le domaine du vol de données et du vol d’identité compris dans la classe 45, le signe se limite au message publicitaire selon lequel les produits et services servent à l’exploitation d’un centre de données très efficace ou se tournent autour d’un tel centre de données très performant. Le signe est purement élogieux parce que la puissance de tous les produits et services mentionnés joue un rôle essentiel du point de vue du public ciblé: Plus le centre de données est puissant, plus la prestation de services est meille ure ou rapide.
49 Cela ressort également clairement de l’utilisation de l’expression dans les sites Internet. Ainsi, la conversion ou la transformation de certaines prestations de données en une
«centrale informatique» est promue comme souhaitable (voir la référence HSO:
«Transformez votre entreprise en une centrale de traitement de données fondée sur les données» Oder référence rfxcel.com: «Solutions innovantes […] La numérisation fait de chaque partie de votre chaîne d’approvisionnement une centrale de traitement de données»).
50 La demande de marque doit donc également être rejetée pour les produits et services litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
51 Le recours n’est pas accueilli.
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15
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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