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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2023, n° 003130734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 130 734
Corning Incorporated, One riverfront Plaza, 14831 Corning, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par ELKINGTON et Fife LLP, Prospect House, 8 Pembroke Road, TN13 1XR Sevenoaks (représentant professionnel)
un g a i ns t
BCH Brühl — Chemikforeign Handel GmbH, Immendorfer Str. 8, 50321 Brühl, Allemagne (requérante), représentée par B2. Rechtsanwälte PartmbB Ginthum Schiller Sommer Wittmiss, Leipziger Platz 9, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 734 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 1, 19 et 24) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 224 729 Pyrex (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 829 847, PYREX; L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 763 054, PYREX; L’enregistrement de la MUE no 2 906 576, PYREX (toutes les marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (en ce qui concerne la MUE no 17 829 847) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (en ce qui concerne toutes les marques antérieures).
Preuve DE L’USE de l’enregistrement de la MUE no 2 906 576
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
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Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 24 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Linge de cuisine et linge de table; torchons pour sécher la vaisselle; nappes; napperons en matières textiles; chemins de table; cosys pour thé; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits contestés compris dans les classes 1, 19 et 24 sont les suivants (après plusieurs limitations, l’opposante a maintenu son opposition):
Classe 1: Compositions anti-incendie; préparations chimiques destinées à prévenir les incendies; compositions ignifuges; produits chimiques résistants au feu; retardateurs de flammes; solutions ignifuges; stabilisateurs pour retardateurs de flamme; alun utilisé comme retardateur de flamme; préparations ignifuges pour recouvrir des tissus; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; agents chimiques pour ignifuger les textiles; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; produits chimiques ignifuges pour textiles; produits chimiques destinés à la fabrication de compositions ignifuges; produits chimiques destinés à la fabrication de polymères ignifuges; produits chimiques destinés à la fabrication de revêtements ignifuges; solutions ignifuges à usage domestique à appliquer sur des tissus; produits chimiques pour la protection contre les incendies et la prévention du feu; compositions pour éteindre et prévenir les incendies; autre que noir de carbone et produits contenant du noir de carbone.
Classe 19: Ciment réfractaire; matériaux ignifuges non métalliques destinés à la construction; écrans de protection contre le feu non métalliques pour conduites électriques; écrans de protection incendie non métalliques pour câbles électriques.
Classe 24: Tissus d’ameublement ignifuges; tissus ignifuges autres qu’en amiante; matières textiles traitées avec un fini ignifuge.
Produits contestés compris dans les classes 1 et 19
La classe 1 comprend essentiellement les produits chimiques à usage industriel, scientifique et agricole, y compris ceux utilisés pour la fabrication de produits relevant d’autres classes.
La classe 19 contient essentiellement des matériaux non métalliques pour la construction.
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La classe 24 de la marque antérieure contient essentiellement des tissus, couvertures et couvertures pour le ménage.
Tous les produits contestés sont, à tous égards, totalement différents des produits de la marque antérieure. Leur nature et leur finalité sont différentes. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas pour les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 24
Tous les tissus pour meubles coupe-feu contestés; tissus ignifuges autres qu’en amiante; les textiles traités avec un fini résistant à la flamme ont la même nature, les mêmes canaux de distribution et le même public que la cuisineet leslinge de table de l’opposante. Ils sont dès lors similaires à un faible degré tout au plus.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T- 349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que, s’il ressort du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents qui l’accompagnent que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’identité des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Étant donné que les produits] ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les produits, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une
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marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la (des) marque (s) antérieure (s)
Selon l’opposante, la (les) marque (s) antérieure (s) jouit (nt) d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/05/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la ou les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 17 829 847
Classe 7: Chalumeaux; râpes électriques; hachoirs à viande électriques; couteaux électriques; robots de cuisine; mélangeurs; mélangeurs; extracteurs de jus de fruits; ouvre-boîtes électriques; tranches d’aliments électriques; ouvre-boîtes électriques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
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Classe 8: Coutellerie; couteaux; fourchettes; cuillers; couteaux de chef; couteaux de cuisine; couteaux à usage ménager; Couteaux asiatiques; couteaux de liaison et de filetage; trousses à couteaux; Tranchets; couteaux à steak; couteaux utilitaires; couteaux à pain; couteaux à gâteaux; couteaux à fromage; couteaux à filet; couteaux à pamplemousse; couteaux à tomate; cisailles; hachoirs; couperets; cuillères à café; aiguiseurs pour couteaux; ouvre-boîtes non électriques; civières à poisson; ciseaux; ciseaux de cuisine; coupe-vent; trancheuses non électriques; ouvre-boîtes; coupe-œufs; hachoirs à herbes; mandolines; mezzaluna; mortier et pilons; meules à pâtisserie; Coupe-pizza; ciseaux à volaille; ouvre-boîtes non électriques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Outils et balances de mesure; balances de cuisine; thermomètres; thermomètres à sucre; minuteries; minuteries de cuisine; minuteurs; verres doseurs; cuillers doseuses; balances de cuisine; verres de mesure; thermomètres à viande; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 11: Appareils électriques de cuisson; appareils pour réchauffer les aliments et les boissons; appareils de réfrigération d’aliments et de boissons; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; appareils de cuisine électriques pour la cuisine; cuisinières; cuiseurs à riz; mijoteuses; grils électriques; plaques chauffantes électriques; poêles électriques; woks électriques; cuiseurs électriques à vapeur; bouilloires; cafetières; les machines à café espresso; pièces, parties constitutives et accessoires de machines à café; machines pour la fabrication de thé ou de thé glacé; machines à pain; friteuses; grils; fours; toasteurs; gaufres et sandwichs; casseroles; machines à gâteaux; filtres pour l’eau de brocher; filtres à eau de remplacement; chalumeaux de cuisine; autocuiseurs; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 18: Sacs d’épicerie; sacs d’épicerie réutilisables; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 21: Ustensilesde cuisson; accessoires pour la chevelure; ustensiles de cuisine; vaisselle; vaisselle; verrerie et récipients à usage domestique; récipients non électriques à usage culinaire; ustensiles et accessoires pour le ménage; ustensiles et accessoires de cuisine; machines à pâtes non électriques à usage domestique; fourchettes pour pâtes alimentaires; pelles à pizza; pierres à pizza; saladiers; essoreuses à salade; pinces à salade; égouttoirs à salade; verres; récipients à boire; ustensiles de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; récipients; récipients pour le ménage ou la cuisine; casseroles; plats de cuisson au four; moules pour cuire au four; ustensiles pour cuisson au four; plaques de cuisson; plaques de four; planches à pain; moules à gâteaux; plateaux à gâteaux; plateaux à balayage; casseroles; plats; bols; moules à pâtisserie; pulvérisateurs; flanero; casseroles; woks; casseroles; casseroles; poêles à griller; poêles; casseroles à lait; casseroles; jeu de thé; casseroles; couvercles; cuiseurs à vapeur; paniers à vapeur; pots pour bouillons et pâtes alimentaires; pots à ragoûts; freins; plateaux à usage domestique; plats pour le cuir chevelu; plats à base de kEBE; papilotte/curl plats; pulls de Terrine; blocs à découper pour la cuisine; pelles; râpes; épluche-ail non électroniques; sel et poivre; outils d’assaisonnement et d’épices; passoires; filtres pour aliments; mélangeurs pour sauces à salade; pulvérisateurs d’huile; distributeurs d’huile; essoreuses à salade; sèche-salade; râpes à fromage; planches à fromage; outils et instruments de cuisson; outils et instruments pour barbecue; Vide-pommes; Coupe-pommes; poires; découpoirs pour biscuits; presses à biscuits; boyaux contre les dispositifs de protection; ouvre-bouteilles; polissoirs à beurre; pelles à gâteaux; dénoyaux de cerises; Chinois; cafetières; tire-bouchons; crackers pour crabe; grattoirs pour pâte; vaisselle comestible; piercers d’œufs; Pocheuses à œufs; séparateurs d’œufs; tranches de poisson; tamis à farine; moulins d’aliments; entonnoirs;
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presse-ail; tamis de grain; mélangeurs pour les mains; pull-overs à base de miel; louches; alésoirs de citron; presse-citron; pics de homard; pots à colandre tissés; hachoirs à viande non électriques; attendrisseurs de viande; ballers Melon; casse-noix; râpes à noix; gants et gants de fours; poches à douilles; produits pour la pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; moulins à poivre; oiseaux de tarte; beignets de pommes de terre; riches de pommes de terre; pochettes; serre-rouleaux; rouleaux à pâtisserie; salières; tamis; cuillères à rainures; spatules; tamis [piquets]; tamis; pinces; aiguilles de confiance; fouets; cuillères en bois; zesters; couvercles en verre avec boutons; couvercles percés; récipients en verre réfrigérateur; moulins à café; théières; récipients pour le stockage d’aliments; boîtes à pain; supports pour gâteaux; Porte-dosettes de café; boîtes à biscuits; supports pour cupcakes; distributeurs d’aliments; bocaux à usage alimentaire; chaussettes alimentaires; paniers à suspendre pour aliments; récipients isothermes pour aliments ou boissons; tasses de voyage; flacons isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles d’eau; sacs déjeuners; boîtes à casse-croûte; boîtes à déjeuner pour nourrissons et enfants; produits de stockage d’aliments; produits de stockage alimentaire pour nourrissons et enfants; plats de service; tasses, bocaux, pots et bols en métal ou en métal et en verre; autocuiseurs non électriques; pelles à café; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 24: Lingede cuisine et linge de table; torchons pour sécher la vaisselle; nappes; napperons en matières textiles; chemins de table; cosys pour thé; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
La marque de l’Union européenne no 16 763 054
Classe 25: Pièces et accessoires de tabliers.
La marque de l’Union européenne no 2 906 576 Classe 9: Verrerie à usage scientifique ou industriel; verrerie pour laboratoires, gobelets, diapositives, burets, plats de culture tissulaire, bouteilles, bouteilles, bouchons, croisières, cylindres, récipients à dissoudre, caissons, bâtons, flacons, tubes, récipients, fioles, pipettes, plats de Petrie; entonnoirs, bocaux, bouchons, tous étant des verrerie de laboratoire; pompes à vide pour laboratoires.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants compris dans les classes 1, 19 et 24:
Classe 1: Compositions anti-incendie; préparations chimiques destinées à prévenir les incendies; compositions ignifuges; produits chimiques résistants au feu; retardateurs de flammes; solutions ignifuges; stabilisateurs pour retardateurs de flamme; alun utilisé comme retardateur de flamme; préparations ignifuges pour recouvrir des tissus; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; agents chimiques pour ignifuger les textiles; agents chimiques pour ignifuger les matières textiles; produits chimiques ignifuges pour textiles; produits chimiques destinés à la fabrication de compositions ignifuges; produits chimiques destinés à la fabrication de polymères ignifuges; produits chimiques destinés à la fabrication de revêtements ignifuges; solutions ignifuges à usage domestique à appliquer sur des tissus; produits chimiques pour la protection contre les incendies et la prévention du feu; compositions pour éteindre et prévenir les incendies; autre que noir de carbone et produits contenant du noir de carbone.
Classe 19: Ciment réfractaire; matériaux ignifuges non métalliques destinés à la construction; écrans de protection contre le feu non métalliques pour conduites électriques; écrans de protection incendie non métalliques pour câbles électriques.
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Classe 24: Tissus d’ameublement ignifuges; tissus ignifuges autres qu’en amiante; matières textiles traitées avec un fini ignifuge.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1: extraits en ligne fournissant des informations sur l’histoire des marques antérieures de l’opposante entre 1915 et 2021 ainsi que des informations sur les produits de l’opposante, y compris un extrait de Wikipédia.
Annexe 2: exemples de factures relatives à la vente des produits «PYREX» de l’opposante, émises par International Cookware à divers clients au Royaume-Uni entre 2004 et 2020.
Annexes 3 à 7: un large éventail de factures adressées, entre autres, à des clients situés dans plusieurs États membres de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie. La plupart des factures sont datées de la période pertinente. Dans les descriptions des produits, il est clairement indiqué que les produits vendus sont des «récipients pour la cuisine» et des «produits pour la cuisine». La marque «PYREX» est rarement citée. Toutefois, l’opposante a fourni plusieurs extraits reliant la fourniture en laboratoire indiquée sur la facture à l’image et aux données techniques du produit, où apparaît la marque «PYREX». La division d’opposition relève également que la plupart des codes des produits figurant sur les factures correspondent à un large éventail de produits de verrerie de laboratoire figurant dans les catalogues en annexes 11 et/ou 19.
Annexe 8: un tableau/fiche interne de l’opposante contenant les ventes relatives aux produits «PYREX» de l’opposante entre 2008 et 2020.
Annexe 9: la part de marché et la part de marché de l’opposante provenant de GfK pendant plusieurs années avant la date de dépôt, en particulier en France, des informations relatives aux produits de cuisine «PYREX» de l’opposante.
Annexe 10: une étude de marché réalisée en 03/17 sur la notoriété et la reconnaissance de la marque «Pyrex» en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Le résultat montre que «PYREX» est, en particulier, directement lié aux «récipients pour la cuisine», puis aux «produits pour la cuisine», et marginalement aux «vêtements» des personnes interrogées.
Annexe 11: le catalogue 1994 de l’opposante concernant ses produits de cuisine «PYREX».
Annexe 12: les brochures de l’opposante relatives à ses produits «PYREX» pour les années 2010 à 2016 pour des «récipients pour la cuisine» et des «produits de cuisine».
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Annexe 13: des brochures, qui ont été diffusées dans l’UE et concernent les «récipients pour la cuisine» de l’opposante «PYREX» 2016 et les «produits pour la cuisine».
Annexe 14: fiches produits de 2010 à 2014 fournissant des informations détaillées sur les produits «PYREX» — «récipients pour la cuisine» et «produits de cuisine» de l’opposante.
Annexe 15: décision de l’Office espagnol des brevets et des marques concernant une opposition formée contre la demande de marque espagnole no 3649039/3 pour la marque «FYREX» pour des produits compris dans la classe 21, dans laquelle l’opposante a invoqué son enregistrement de marque espagnole no M 0036614 «PYREX» et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 906 576 «PYREX». L’examinateur a rejeté la demande en raison de la similitude entre la demande et les marques invoquées par l’opposante et de la notoriété desdites marques.
Annexe 16: Définitions dans le dictionnaire français de la marque «PYREX», qui indiquent que le terme est une marque enregistrée.
Annexe 17: exemples des emballages des «récipients pour la cuisson des aliments» de l’opposante et des «produits pour la cuisine», portant la marque «PYREX».
Annexe 18: exemples de produits de cuisine et de verrerie de laboratoire portant la marque «PYREX» de l’opposante.
Annexe 19: des catalogues, brochures et sites web de tiers, montrant les «récipients pour la cuisine» de l’opposante et des «produits de cuisine» portant la marque «PYREX», disponibles à l’achat.
Annexe 20: publications de tiers concernant les marques antérieures de l’opposante et ses «récipients pour la cuisson d’aliments» et les «produits de cuisine».
Pièce jointe 21 pages web tirées du site www.ebay.it montrant des tiers dans l’UE vendant du matériel promotionnel historique de l’opposante portant la marque «PYREX»;
Annexe 22: exemples du matériel promotionnel de l’opposante portant la marque «PYREX» pour des «récipients pour la cuisine» et des «produits pour la cuisine».
Annexe 23: pages web du site web de l’opposante entre 2014 et 2020, extraites de la Wayback Machine (https://archive.org/web/)et des pages de médias sociaux de l’opposante.
Annexe 24: des pages web www.amazon.co.uk des produits de l’opposante portant la marque «PYREX», qui ont été mis à disposition pour la première fois sur le site web entre 2008 et 2018, et montrent que les produits peuvent être achetés et livrés dans des pays de l’UE.
Annexe 25: extraits de vidéos montrant que les consommateurs de l’UE ont été exposés aux «récipients pour la cuisine» de l’opposante et aux «produits pour la cuisine» arborant la marque «PYREX».
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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des récipients pour la cuisine et des produits pour la cuisine compris dans la classe 11, des termes synonymes y sont inclus, tandis que les autres produits sont peu ou pas mentionnés.
Cela est également démontré, en particulier, par les factures (pièces jointes 3 à 7), qui démontrent un usage intensif et durable des marques pendant plusieurs années. Ce point est complété par la commercialisationet la part de marché de GfK réalisées plusieurs années avant la date de dépôt (pièce 9) et par l’étude de marché réalisée en 03/17 sur la notoriété et la reconnaissance de la marque «Pyrex» dans plusieurs territoires de l’Union européenne (pièce 10). Les nombreuses brochures et catalogues, articles et communiqués de presse (annexes 11 à 13, 19 et 20) montrent que les marques ont été présentes, entre autres, pour les produits susmentionnés. Les articles de diverses sources tierces montrent que les signes sont des marques établies pour ces produits. Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles jouissent d’une position consolidée, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Les autres annexes peuvent, tout au plus, être utilisées comme informations supplémentaires parce qu’elles ne donnent aucune information quant à l’importance de l’usage des marques. Néanmoins, ils peuvent être pris en considération dans une certaine mesure.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve ( par exemple, l’annexe 2) concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée des marques de l’Union européenne antérieures. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
c) Les signes
Pyrex PYREX
Marque (s) antérieure (s) Signe contesté
Étant donné que les signes en tant que marques verbales sont protégés dans toutes les polices de caractères et leurs polices de caractères, ils sont identiques.
c) Le «lien» entre les signes
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Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées pour des récipients pour la cuisine et des produits de cuisine comprisdans la classe 11 et les signes sont identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• Le degré de similitude entre les signes;
• La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Si le public concerné par les produits ou services couverts par les marques en conflit est le même ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits ou services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.
Il convient de rappeler que l’opposition est dirigée contre les produits précités compris dans les classes 1, 19 et 24.
Comme expliqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une renommée pour desrécipients pour la cuisine et des produits de cuisine compris dans la classe 11.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 1, 19 et 24
Comme déjà mentionné ci-dessus, les produits contestés compris dans la classe 1 comprennent essentiellement les produits chimiques à usage industriel, scientifique et agricole, y compris ceux utilisés dans la fabrication de produits relevant d’autres classes. La classe 19 contient essentiellement des matériaux non métalliques pour la
Décision sur l’opposition no B 3 130 734 Page sur 11 12
construction.
Les produits compris dans la classe 24 sont des tissus d’ameublement ignifuges; tissus ignifuges autres qu’en amiante; matières textiles traitées avec un fini ignifuge.
Par conséquent, les produits contestés susmentionnés ne sont pas seulement différents des produits renommés des marques antérieures, mais ils n’ont pas non plus de points communs. Ils proviennent également de domaines de la vie économique très différents, nécessitent des connaissances différentes pour leur application ou leur utilisation et ciblent des consommateurs ayant des besoins et des intérêts complètement différents. L’un concerne les ustensiles, qui sont utilisés dans la cuisine, l’autre les produits chimiques, les matériaux non métalliques pour la construction et des tissus spécifiques, qui n’ont absolument rien en commun. Par conséquent, ils sont très différents les uns des autres;
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux.
Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 130 734 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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