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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003177425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 425
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer ± Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shanxi Zhongrun Yusheng Trading Co., Ltd., No.2,3/F, unité B2, Bldg 26B, Shanxi Ruyi Electric Corporation, Qindu Dist, Xianyang, Shaanxi, Chine (demanderesse), représentée par Pier Francesco Pistuddi, V.le Delle Milizie 76, 00192 Roma, Italie (représentant professionnel).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 425 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 703 073 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 703 073 (marque verbale: Volkspflege). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 703 702 (marque verbale: Volkswagen) et no 14 920 953 (marque verbale: Volkswagen). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe9 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
No 703 702
Décision sur l’opposition no B 3 177 425 Page sur 2 7
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, y compris lunettes (articles optiques); étuis à lunettes; jumelles; lunettes de soleil; régulateurs de tension pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; allume-cigares pour automobiles; alarmes; batteries d’accumulateurs; installations électriques antivol; alarmes anti-intrusion; indicateurs de vitesse; appareils et équipements de secours; gilets de sauvetage; Pèse-acide; dispositifs de sécurité (fonte); relais, électriques; piles solaires; instruments pour la navigation; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, y compris antennes; radios; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, y compris cartes magnétiques; cartes munies de circuits intégrés (cartes à mémoire); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, y compris calculatrices de poche; extincteurs; appareils électriques pour le démaquillage; dispositifs de commande pour ascenseurs; étuis à lunettes; montures de lunettes; fers à repasser électriques; galvanisation; appareils de galvanoplastie; appareils électriques pour attirer et détruire des insectes; étuis à lunettes; montures de lunettes; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; étuis pour lentilles de contact; Coupe-arc électriques; appareils de soudure électrique à l’arc; bigoudis chauffés électriquement; appareils électriques à souder; fers à souder électriques; aimants; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; appareils de soudure électrique; appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques; dispositifs électriques pour l’ouverture de portes; ferme-porte électriques; dessins animés; allume-cigares pour automobiles.
No 14 920 953
Scientifique, nautique, géodésique, électrique, photographique, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle; appareils et instruments de sauvetage et d’enseignement compris dans la classe 9; lentilles de contact; lunettes
[optique]; étuis à lunettes; télescopes; loupes; lunettes de soleil; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; feux d’avertissement pour véhicules et leurs pièces; briquets pour automobiles; batteries électriques et leurs pièces; accumulateurs électriques et leurs pièces; piles à combustible et leurs parties; chargeurs de batteries électriques; avertisseurs contre le vol, dispositifs d’alarme contre le vol, dispositifs d’alarme incendie, alarmes fumigènes, appareils d’avertissement de gaz; indicateurs de vitesse; règles [instruments de mesure]; appareils et instruments de mesure; compteurs de révolution; appareils de commande électroniques et appareils d’alimentation en courant/tension pour phares de véhicules et phares de véhicules, et tous leurs pièces; commandes électroniques pour moteurs à combustion interne et moteurs électriques pour véhicules terrestres; équipement de sauvetage, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage; Pèse-acide; fusibles électriques; relais, électriques; lasers non à usage médical, pointeurs laser; appareils de téléguidage, télécommandes; piles solaires; boussoles; appareils de navigation; niveaux à bulle; dispositifs d’équilibrage; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils d’enregistrement, transmission et/ou reproduction du son et/ou de l’image, antennes; radios; téléviseurs; téléphones, téléphones vidéo, téléphones portables; appareils de projection; appareils cinématographiques; appareils photo; photocopieurs; appareils électroniques de traduction; appareils électroniques de traduction de poche; films impressionnés; supports de données magnétiques, électroniques et optiques, à l’exception des films non impressionnés; disques acoustiques; cartes magnétiques codées; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes téléphoniques; distributeurs automatiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets automatiques; caisses enregistreuses,
Décision sur l’opposition no B 3 177 425 Page sur 3 7
machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; agendas électroniques; télécopieurs; moniteurs; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; calculatrices de poche; programmes informatiques, logiciels et fichiers de données enregistrés et téléchargeables; extincteurs; appareils de divertissement et appareils de jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes; publications électroniques (téléchargeables); fichiers d’images téléchargeables.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont les suivants:
Imprimantes photo; imprimantes couleur numériques; étuis pour tablettes électroniques; étuis de protection pour smartphones; étuis téléphoniques; étuis pour smartphones; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de batteries; piles rechargeables; prises électriques; prises d’alimentation électrique; cordonnets pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries électriques; étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour smartphones.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la marque antérieure no 703 702 de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits no 14 920 953 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Leschargeurs de piles électriques sont contenus à l’identique dans la marque antérieure no 14 920 953.
Les imprimantes photo contestées; les imprimantes couleur numériques sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments photographiquesde l’opposante dans la marque antérieure no 703 702 ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs de piles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les chargeurs de batteries électriques de l'opposante compris dans la marque antérieure no 14 920 953. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les prises électriques contestées; prises d’alimentation électrique; les cellules rechargeables sont incluses dans les vastes catégories des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électriquede l’opposante dans la marque antérieure no 14 920 953. Dès lors, ils sont identiques.
Les serrures électriques pour véhicules contestées sont incluses dans la catégorie générale des installations antivol de l’opposante, électriques dans la marque antérieure no 703 702, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 177 425 Page sur 4 7
Les étuis pour tablettes électroniques contestés; étuis de protection pour smartphones; étuis téléphoniques; étuis pour smartphones; étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; les étuis en cuir pour smartphones ont les mêmes canaux de distribution et le même public que les équipements de traitement de données de l’opposante compris dans la marque antérieure no 703 702. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les cordonnets pour téléphones mobiles contestés ont les mêmes canaux de distribution et le même public que les téléphones portables de l’opposante compris dans la marque antérieure no 14 920 953. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
VOLKSWAGEN Volkspflege
Marque (s) antérieure (s) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes incluant leurs éléments n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non germanophone du public; Cela évite un éventuel caractère distinctif limité des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 177 425 Page sur 5 7
Aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs.
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, également sur le plan phonétique, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres «VOLKS», ce qui sera notamment pris en considération par le public pertinent. La combinaison de lettres «GE» coïncide également. Sur le plan phonétique, cela entraîne des coïncidences importantes au niveau du rythme, de la sonorité et de la prononciation. Les signes diffèrent par les lettres «WA-N» des marques antérieures dans «pfle» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la (des) marque (s) antérieure (s)
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Décision sur l’opposition no B 3 177 425 Page sur 6 7
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du début identique «VOLKS», du niveau d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif des marques antérieures et des produits identiques ou similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela vaut également pour les produits, qui ne sont similaires qu’à un faible degré, en raison des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 177 425 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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