EUIPO
23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R1898/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1898/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 1898/2022-1
The Grand Orchestra Audience UG (Responsabilité limitée)
Route de montagne 2 A
88690 Uhldingen-Mühlhofen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Schrade & PARTNER, Maggistraße 5, 78224 Singen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18640461
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/05/2023, R 1898/2022-1, Market Performance Wheel
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Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 17 janvier 2022, The Grand Orchestra Audience UG (responsabilité limitée) («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Wheel Market Performance Wheel
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants compris dans les classes 9, 16 et 35:
Classe 9: publications électroniquestéléchargeables; supports téléchargeables.
Classe 16: Produits del’imprimerie; magazines imprimés.
Classe 35: Études et analyses de marché; L’analyse des données d’études de marché; Fournir desrapports et des études de marché; Réalisation d’études dans le domaine des relationspubliques; Recherches sur des questions commerciales; Recherche économique; Conseils en affaires; Marketing.
2. Après avoir rejeté la demande et présenté des observations de la demanderesse, l’examinatrice a, par décision du 2 août 2022 («la décision attaquée»), rejeté la demande dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base d’indications descriptives et de l’absence de tout caractère distinctif.
3. Se fondant sur l’avis d’objection du 4 février 2022, Prü a indiqué,à défaut, que, compte tenu de l’expression composée de termes anglais, il convenait de se référer au consommateur anglophone. Le terme «market» aurait la signification de «the market for a particular type of thing is the number of people who want to buy it, or the area of the world in which it is sold» ou de «the market refers to the total amount of a product that is sold each year, especially when you are talking about the competition between the companies who sell that product» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market; dans la langue de procédure: «le marché d’un certain type de chose est le nombre de personnes qu’ils souhaitent acheter ou le territoire du monde où il est vendu» ou «le marché se rapporte à la quantité totale d’un produit vendue chaque année, en particulier lorsque vous parlez de la concurrence entre les entreprises quiachètent ce produit». Le terme «performance» aurait la signification de «someone’s or something’s performance is how successful they are or how well they do something»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/performance, langue de la- procédure: «la performance de quelqu’un ou quelque chose est son succès ou sa qualité». Le terme «wheel» a la signification de «anything like a wheel in shape or function» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wheel,dans la langue de procédure:
«tout comme une roue en forme ou en fonction»). Par conséquent, les consommateurs anglophones comprendraient le signe demandé comme signifiant «rade de puissance de marché», ce qui désignerait une roue (statistique) pour représenter la performance du- marché. En outre,il ressort d’une recherche Google que le terme «wheel» n’est pas inhabitueldans le cadre de la production de statistiques, qui sont souvent produites dans le cadre d’analyses de marché afin de permettre une meilleure vue d’ensemble ( voir Ewjkjdm76Kf5AhVJgM4BHe4wAgIQ2-
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-1920&rlz=1C1GCEA_enES860ES860#imgrc=Drs EUfhjmKRrLM ).
4. En ce qui concerne les produits et services revendiqués, lesigne demandé serait perçu comme une indication clairement descriptive du fait que les médias téléchargeables ou les publications électroniques ainsi que lesproduits d’imprimerie et les magazines imprimés contiennent des statistiques sous la forme d’une performance du marché, c’est-à-dire les- informations électroniques, ainsi que les publications imprimées, sur la performance d’une entreprise, par exemple sur le marchéconcerné. L’ensemble des études et analyses de marché, de l’analyse des données d’études de marché, de l’élaboration de rapports et d’études de marché, ainsi que des recherches ou desservices de conseil relevant de la classe 35, seraient destinés à la production de ces roues visuelles, seraient réalisés ou analysés avec cesstatistiques et leurs résultats. Le signenotifié indiquerait au consommateur pertinent que la performance du marché, ou une telle performance, est représentée graphiquement sous la forme d’une roue. La performance d’un secteur de marché donné est généralement représentée statistiquement, les roues ou les diagrammes circulaires étant souvent utilisés pour présenter des statistiques. Le terme «Market Performance Wheel» n’exprimerait donc rien d’inhabituel. Le signe étant descriptif, il serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
5. La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’admission à la publicité de la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et servicesrevendiqués. Elle s’est opposée à l’adoption de motifs absolusde refus; la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et possède un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6. La demanderesse fait valoir, en substance, que le signe «Market Performance Wheel» n’est pas couramment utilisé pour commercialiser les produits et services revendiquéset qu’il possède donc un caractère distinctif suffisant.
7. Le terme «Wheel», dans la langue de procédure: La roue n’est en aucun cas habituelle dans le cadre d’études et d’analyses de marché ou d’analyses des performances; le terme «roue» serait normalement lié aux véhicules. En outre, la demande d’enregistrement «Market Performance Wheel» ne contiendrait aucune référence directe à des analyses, c’est-à-dire uniquement le mot supplémentaire «Wheel».
8. Pour pouvoir présenter visuellement les résultats de chaque méthode d’analyse aux différentes entreprises ou au marché en général, l’associé de la demanderesse aurait créé la marque demandée «Market Performance Wheel». Le «Market Performance Wheel» vise à donner une image claire du marché et de ses possibilités. Les résultatsde l’analyse sont présentés de manière aussi succincte et concise à l’entreprise concernée. Ce type de rapport d’analyse porte le nom de «Market Performance Wheel». Dans le cas du «Market Performance Wheel», certaines caractéristiques de l’entreprise ou du produit seraient évaluées pour lesfabricants et fournisseurs de services d’entretien à l’aide d’une méthode spécifique élaborée.
9. Tous les documents ou résultats sur Internet trouvés par l’Office dans la décision attaquée provenaient de la demanderesse elle-même, de son prédécesseur en droit ou de ses clients.
À cet égard, le contexte historique de la société a été mis en évidence.
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10. Il ne s’agirait pas d’une dénomination usuelle ou évidente pour des analyses telles que celles proposées par la demanderesse. Il convient de partir du principe que lepublic visé
— en l’espèce principalement le public spécialisé dans le domaine des logiciels et des technologies de l’information — percevra la dénomination comme une indication claire de l’origine, étant donné que le terme seraitfinalement et largement utilisé par la demanderesse.
11. Le signe demandé «Market Performance Wheel» n’est pas non plus descriptif des produits et services revendiqués.
12. Il n’existerait aucun élément permettant de considérer que les consommateurs pertinents comprennent le signe comme indiquant que les produits et les services en cause sont associésà la publication de statistiques ou de graphiques sous la forme d’une roue. Il n’existerait pas de lien suffisamment direct et concret à cet égard.
13. Les mots composés «Market Performance» auraient en eux-mêmes plusieurs significations.
14. Le signe serait créatif et il n’existerait aucune preuve lexicale du signe dans son ensemble. Une recherche sur l’internet de la notion de «rade de puissance commerciale» ne donnerait aucun résultat.
15. Une transposition de l’idée à la forme d’une roue n’apparaîtrait pas non plus évidente dans ce contexte. De même, la marque demandée ne contiendrait aucune mention, telle que
«charte», «diagramme» ou «graphique». Les graphiques circulaires sont typiquement appelés «pie chart» ou «circlechart». C’est précisément parce que cette dénomination n’est pas explicite que la demanderesse de la marque utilise la mention «Rating of Market Performance Wheels» sur la page de couverture de son «Market Performance Wheels».
Considérants
16. Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli sur le fond.
17. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe1, sous c) et b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour les- produits et services relevant des classes 9, 16 et 35 visés par le recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation duservice, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
19. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
20. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, une relation suffisamment claire et spécifiqueentre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,-T 106/00,
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Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 20.
21. Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe qui est déterminante, telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, – et non pas seulement d’un seul ou de plusieurs éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moinsque, du fait d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantiquement nonusuel, le terme en cause produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de la partie, de telle sorte que lesyntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
22. L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services
(10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
23. En ce qui concerne l’origine anglophone des éléments verbaux «market», «performance» et «wheel», l’examinatrice s’est principalement fondée, dans le cadre de son examen, sur le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015,-T 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Cette approche n’est pas contestable. Outre les États membres de l’UE ayant l’anglais comme langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres territoires de l’Union européenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, §
26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
24. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Par conséquent, la question du caractère enregistrable du signe demandé n’est pas pertinente en l’espèce pour d’autres cercles linguistiques dans lesquels le public n’a, le cas échéant, que des connaissances de base de lalangue étroite. Cela ne signifie pas que, pour d’autres cercles linguistiques, la chambre part duprincipe que le signe demandé est apte à être protégé. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi.
25. Les produits et services contestés relèvent essentiellement du domaine de la gestion d’entreprise (conseil en gestion; Le marketing, l’étude de marché et l’analyse, l’analyse des données d’études de marché; La production de rapports et d’études de marché; Mener des études de relations publiques, effectuer des recherches surdes questions commerciales;
Recherches économiques) ainsi que dans le domainedes publications électroniques téléchargeables; supports téléchargeables; Gravured’imprimerie; magazines imprimés. Ces produits et services s’adressent à l’ensemble dupublic ainsi qu’au public spécialisé. Dans l’ensemble, il convient de partir duprincipe d’un degré d’attention normal à élevé en ce qui concerne lesproduits et services en cause.
26. Le signe se compose de trois substantifs anglais «Market», «Performance» et «Wheel». Le terme «market» peut être traduit dans la langue de procédure par «marché». Le terme
«performance» décrit en anglais la performance, la performance ou le degré de réussite d’une tâche. Enfin, le troisième mot «wheel», dans la langue de procédure, a la
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signification de «rad». À cet égard, il convient de noter que le terme «wheel» est également visuellement compris au sens de «chiefly in reference to the course or sequence of events, procedure, the passage of time»( https://www.oed.com/view/Entry/228139?rskey=MvK7at&result=1#eid,) dans le langagecourant: notamment en ce qui concerne le déroulement ou la succession d’événements,de conduite, de déroulement du temps); le terme «wheel» a donc également la signification d’un graphique circulaire permettant de visualiser des données.
27. En outre, il convient de souligner quel’expression «performance du marché» a la signification suivante: «Market performance refers to the end results of market policies- the relationship of selling price to costs, the size of output, the efficiency of production, progressness in techniques and products» (https://www.britannica.com/topic/market- performance) ou «the performance of a firm which can be measured through sales revenue, market share, profitability, competitive advantage, customer satisfaction and loyalty»
(https://www.igi-global.com/dictionary/market-performance/48121).
28. À cet égard, il convient de rappeler que la chambre est en droit de citer d’autres définitions de dictionnaires afin d’éclaircir la signification d’un signe, même sans inviter la demanderesse, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, à prendreposition sur de telles décisions supplémentaires (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE,
EU:T:2019:152, § 28-30).
29. La combinaison des trois mots anglais composant le signe verbal «Market Performance
Wheel» sera clairement comprise par le public pertinent, composé, notamment, de professionnels familiers avec destermes propulsifs tels que «marché performance», comme une référence à une «rade de performance du marché» ou à une «rade de performance du marché», qui désigne une roue (statistique) servant à représenter la performance du marché, dans le sens d’un terme relevant du domaine de la gestion d’entreprise. Au moyen d’une représentation graphique, telle qu’un diagramme circulaire sous la forme d’une roue divisée en plusieurs secteurs circulaires, les résultats de l’analyse des «performances du marché» (également appelées «performances de vente») sont brièvement et concis pour l’entreprise concernée,ce qui permet une meilleure vue d’ensemble et une meilleure compréhension par les clients. Il résulte de ce qui précède que «Market Performance Wheel» décrit la représentation visuelle («Rad») des résultats d’une méthode d’analyse appliquée en ce qui concerne la performance du marché (également appelée «performance de vente») d’une entreprise. Cettecompréhension de la notion de «radeau de puissance commerciale» est également à l’origine de la décisionattaquée, ce que la demanderesse reconnaît d’ailleurs elle-même.
30. L’argument de la demanderesse selon lequel le terme «wheel» est utilisé dans la langue de procédure: Le terme «Rad», qui se rapporte exclusivement aux véhicules, ne peut pas être suivi. En l’espèce, un cercle d’un graphique qui contient un ensemble de données et d’informations sur la performance du marché est interprété comme une roue. Dans ce contexte, il convient de tenircompte du fait que la signification d’un signe ou de ses éléments doit toujours être appréciée auregard des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ainsi que de la compréhension qu’en a le public pertinent.
31. En ce qui concerne la traduction, il convient de noter que ce n’est pas la signification du terme dans la langue de procédure qui est pertinente, mais uniquement la signification dans la languede procédure.
32. La signification du signe dans son ensemble est donc claire et doit être considérée comme une spécialitécourante du Jargon, facilement comprise par tout consommateur anglophone,
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à tout le moins par les professionnels. La structure n’est ni inhabituelle ni arbitrairement composée des éléments verbaux; le sens du terme ne s’écarte pas de la simple somme de ses éléments verbaux (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). À cet égard, il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une analyse du signe. Au contraire, la composition estclaire.
33. Il est vrai que le signe demandé dans son ensemble n’est actuellement pas démontrable lexicalement ou son usage actuel a été prouvé. Ainsi que cela a été exposé (voir points21, 42ci-dessus), seule la nouveauté d’un terme en ce sens ne saurait toutefois justifier l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire des produits/services déjà connus ou des caractéristiquesde protagonistes, ou pour présenter de nouveaux produits pour lesquels, le cas échéant, il n’existe pas encore determinologie utilisée. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57, 101).
34. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe demandé a également, en l’espèce, une signification descriptive directe des produits et des services. Tous les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35 ont en commun qu’ils se penchent, du point de vue du contenu et du thème, surla conception graphique de cette performance du marché (appelée «partage»), en ce qu’ils ont pour objet soit des recherches, des analyses, des analyses ou d’autres observations, soit de telles roues de performance du marché. La performance du marché vise à soutenir les organisations/entreprisesdans l’amélioration continue de leurs performances en matière d’entreprise oude produit.
35. À titre liminaire, il convient de relever que, comme l’examinatrice l’a constaté à juste titre, la représentation visuelle des résultats de chaque méthode d’analyse à l’aide de diagrammes circulaires («roues») constitue un moyen courant de visualisation des données dans différents domaines d’activité, y compris des analyses de marché (voir exempleset illustrations figurant dans l’avis d’objection du 2 août 2022). La visualisation des données désigne la représentation graphique des informations et des données. En utilisant des éléments visuels tels que des graphiques, des graphènes et des cartes, la visualisation des données constitue une méthode facilement accessible pour détecter et comprendre, par exemple, les tendances, les valeurs aberrantes et les schémas dans les données. En l’espèce, les cercles sont interprétés comme des roues, quipeuvent être portés sur différents diagrammes et qui sont souvent élaborés dans le cadre d’analyses de marché, d’études de marché, de recherches et d’autres formes similaires.
36. En ce qui concerne les services de la classe 35 dans le domaine de la gestion d’entreprises (études et analyses de marché; L’analyse des données d’études de marché; Lespremiers rapports et études de marché; Réalisation d’études dans le domaine des relations- publiques; Recherches sur des questions commerciales; Recherche économique; Conseils en affaires; Marketing) la demande d’enregistrement constitue une indication du concept qui la sous-tend et est descriptive de la finalité de celle-ci. Ils sont liés aux techniques de vente/promotion etaux servicesde conseil, deux éléments essentiels de la gestion de l’entreprise. L’objet est d’analyser les produits et les services proposés par les entreprises clientes sous l’angle de la «performance du marché» (appelée «prestation de vente») et de les rendre plusappréciables. Études et analyses de marché; L’analyse des données d’études de marché; L’élaboration de rapports et d' études de marché permet d’analyser et d’évaluerl’efficacité des méthodes de production utilisées. Les résultats de ces analyses et
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commentairessont présentés visuellement à l’aide de diagrammes circulaires, en l’occurrence des roues. Il s’agit donc d’instruments permettant de mesurer ou d’analyser la performancedu marché. De même, le marketing peut: La réalisation d’études dans le domaine des relations publiques, de la recherche commerciale et commerciale et de l’amélioration de l' écoulement des stocks, ainsi que de l’amélioration des performances (des ventes) d’une entreprise sur le marché. Ces services visent à permettre à l’entreprise d’améliorer sa «performance sur le marché».
37. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 16, le signe indique uniquement que de tels «Market Performance Wheels» sont proposés dans des publicités électroniques téléchargeables,des médias téléchargeables, des produits de l’imprimerie ou des magazines imprimés. Ces produits ont donc en commun le fait qu’ils contiennent des graphiques spécifiques, tels que des graphiques, des statistiques sous la forme d’une roue de marché, quisont censés fournir des informations sur la performance ou le produit d’une entreprise et contribuer à l’amélioration continue de la performance de l’entreprise ou du produit sur le marché.
38. À cet égard, il y a lieu de constater que le terme «Market Performance Wheel» décrit l’objet et la destination des produits et des services relevant des classes 9, 16 et35.
39. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que plusieurs significations d’un signe soient possibles ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il suffit qu’une seule des significations potentielles d’un signe puisse désigner l’espèce ou l’une des caractéristiques des produits et services en cause (voir également, à cet égard, 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32). En outre, il est indifférent qu’un terme constitue la description usuelle d’une caractéristique d’un produit ou qu’il existe d’autres termes plus courants à cet égard. Le fait qu’il existed’autres dénominations, éventuellement plus courantes, pour les caractéristiques en cause ou qu’il existe des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques ne s’y oppose pas (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
40. Dans la mesure où la demanderesse critique le fait que la combinaison verbale «Market
Performance Wheel» en tant que néologisme ne se trouve ni dans le dictionnaire ni sur Internet en tant qu’indication matérielle descriptive, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de prouver que le signe en cause figure dans un dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197,
§ 29). Il est notoire que les dictionnaires ne contiennent pas tous les termes utilisés dans le langage courant; le fait qu’un terme ne figure pas dans un dictionnaire ne le rend pas distinctif (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). En outre, comme nous l’avons déjà expliqué, le terme est conforme aux règles grammaticales anglaises et est directement compréhensible par lesconsommateurs anglophones.
41. En outre, il convient également de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel la marque demandéetémoigne d’un caractère associatif et doit faire l’objet d’une interprétation. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment étroit et concret avec les produits et services qu’elle vise. L’information transmise par le signe sur les produits et servicesn’est pas vague, contradictoire, abstraite ou indirecte, mais claire, concrète, directe et sans effort ou effort d’interprétation intellectuelle
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(08/09/2016,-T 360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 24). Le signe ne contient pas d'- éléments rapides, car, comme nous l’avons déjà expliqué, il se compose de mots courants de la langue anglaise et sa combinaison verbale suit les règles de la grammaire anglaise.
42. Il importe peu de savoir si la demanderesse a inventé le «Market Performance Wheel» ou si elle est la seule à offrir sur le marché les produits et servicespour lesquels la marque est descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux n’est pas une exigence d’application en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C- 108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35). En outre, pour refuser un signe, l’article 7,paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exige pas que le signe soiteffectivement utilisé à des fins descriptives au moment de l’enregistrement. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 28 et jurisprudence citée]. L’usage effectif d’un signe pour lequel l’enregistrement est demandé peut tout au plus être pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 44-46).
43. En conclusion, il convient donc de confirmer l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas aptes à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
45. Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvu decaractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013,-T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
46. Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il est également dépourvu, selon la jurisprudence pertinente, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
47. Il convient donc de rejeter le recours.
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10
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
23/05/2023, R 1898/2022-1, Market Performance Wheel
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