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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° 003183475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 475
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101, 49085 St. Joseph, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Buzzi, Notaro sylviculture ANTONIELLI D’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Thomas Rees, In den Särken 95, 54294 Trier (Allemagne), représentée par Liesegang
± Partner Mbb, Rechtsanwälte, Neue Mainzer Straße 22, 60311 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 475 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 723 769 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 723
769 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 159 276 «KITCHENAID» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; et, en particulier, les ustensiles de cuisine (non électriques).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence.
La vaisselle contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la verrerie, la porcelaine et la faïence de l’opposante non comprises dans d’autres classes. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les autres produits contestés sont identiques aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; et, en particulier, les ustensiles de cuisine (non électriques), soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KITCHENAID
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 183 475 Page sur 3 4
confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la majeure partie du public pertinent pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification, comme le public hispanophone, et qu’ils seront distinctifs dans leur ensemble; Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par leurs huit premières lettres sur dix est particulièrement important.
La légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique standard pour attirer l’attention du public et, par conséquent, a un impact limité sur la comparaison.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres initiales «KITCHENA * I». Ils diffèrent par la lettre finale «D» de la marque antérieure et par la lettre «R» du signe contesté.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public analysé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation de leur similitude. Par conséquent, les signes n’ont aucun concept susceptible de détourner l’attention des consommateurs des similitudes visuelles et phonétiques découlant de leurs lettres initiales communes.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie hispanophone du public pertinent. Étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur l’opposition no B 3 183 475 Page sur 4 4
Par conséquent, l’opposition est fondée et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ni les motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA María Clara Loreto Urraca LUQUE DELGADO IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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