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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R2325/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2325/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 juin 2021
Dans l’affaire R 2325/2018-2
Amiar Hawelka Michael Hawelka Dorotheergasse 6
1010 Wien
Titulaire de l’enregistrement Autriche international/requérantes
représentée par Puchberger aboutissement Partner Patentanwälte, Reichsratsstr. 13, 1010, Wien (Autriche)
contre
Hawełka spółka z o.o, Rynek Główny 34
31 010 Kraków
Pologne Opposante/défenderesse
représentée par Jolanta Wróbel, Kancelaria Patentowa Jolanta Wróbel Rzecznik Patentowy, ul. Twardowskiego 57, 30-346, Kraków (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 924 036 (enregistrement international no 1 333 995 désignant l’Union européenne).
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/06/2021, R 2325/2018-2, Cafe hawelka/HAWEŁKA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 novembre 2016, Amiar et Michael Hawelka (ci-après les «titulaires de l’enregistrement international») ont désigné l’Union européenne dans leur enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de services suivante:
Classe 43 − Services de restauration et de boissons, hébergement temporaire.
2 Le 10 mars 2017, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 9 juillet 2017, Hawełka spółka z o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) et à l’article 5duRMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, et dans la mesure nécessaire à la présente procédure, sur le droit antérieur suivant:
L’enregistrement de la MUE no 12 775 342 pour la marque figurative
déposée le 8 avril 2014 et enregistrée le 19 septembre 2014 pour les services suivants, tels que modifiés par la déclaration de nullité partielle dans l’affaire 24/02/2020, 30 241 C (voir paragraphe 10 ci-dessous):
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; collecte et systématisation de données d’affaires; agences d’informations commerciales; analyse d’informations commerciales; analyse commerciale; analyse du prix de revient; analyse de prévisions économiques à des fins commerciales; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
Classe 41 — Consultation pour la planification d’événements spéciaux; conseils en organisation de fêtes; boîtes de nuit; cabarets et discothèques; spectacles de danse; activités culturelles; organisation de galas; organisation de bals; organisation de fêtes; organisation de manifestations
3
culturelles et artistiques; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation de présentations à des fins de divertissement; organisation de concours; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’évènements récréatifs; organisation de cérémonies; organisation de fêtes; réservation de salles de loisirs; divertissement en matière de dégustation de vins; services de boîtes de nuit [divertissement];
Classe 43 — Conseils en cuisine; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseil dans le domaine de l’art culinaire.
6 Par décision du 28 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Justification
– L’opposition est également fondée sur les enregistrements polonais de marques no 106 251 «HAWEŁKA» (marque verbale) no 106 236 (figurative) et sur la demande de marque no 424 828 (figurative), que l’opposante n’a pas étayées. L’opposition a donc été rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
– L’opposition a été examinée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 12 775 342.
Risque de confusion
– Les «services de restauration (alimentation), hébergement temporaire» contestés sont contenus à l’identique dans la marque antérieure. Les produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
– L’expression distinctive «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU» joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le droit antérieur et le mot «HAWELKA» attire principalement l’attention des consommateurs.
– La marque contestée, considérée dans son ensemble, sera perçue comme une référence au café/coffee shop dénommé/appelé «HAWELKA». Le signe est considéré comme distinctif pour les services en cause.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par «HAWE * KA». La coïncidence réside dans la partie des éléments distinctifs des deux signes et dans l’élément dominant du signe antérieur. Ils diffèrent par les lettres «accomplie» vs «L», les mots «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU» et la stylisation du signe antérieur, ainsi que le mot «CAFE» du signe contesté. En ce qui concerne les éléments verbaux différents des signes, leur impact sur la comparaison des signes est limité étant donné qu’ils jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe («CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU») en raison de leur taille et de leur position, ou parce qu’elles sont faibles/non distinctives («CAFE») et attireront donc peu ou pas l’attention des consommateurs. En ce qui concerne la stylisation du signe antérieur, il n’est pas suffisamment inhabituel ou original pour détourner
4
l’attention des consommateurs de l’élément verbal «HAWEŁKA». Les signes sont très similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HAWE * KA». Une partie des consommateurs non polonais, à savoir ceux qui n’ont pas la lettre «démantèlement» dans leurs alphabets, prononceront même les mots «HAWEŁKA» et «HAWELKA» de manière identique. Les signes diffèrent par la prononciation des lettres «augmentés» vs «L», du moins pour les consommateurs de langue polonaise, et par le mot «CAFE» du signe contesté, qui est toutefois considéré comme faible/non distinctif et a une incidence limitée (voire nulle) sur la comparaison des signes. Les mots «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU» sont peu susceptibles d’être prononcés en raison de leur rôle secondaire dans le signe antérieur. Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public du territoire pertinent: le mot «CAFE» est faible/non distinctif et ne suffit pas à établir une quelconque différence conceptuelle entre les signes. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
– L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. Le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme normal.
– L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 27 novembre 2018, les titulaires de l’enregistrement international ont formé un recours et déposé un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 février 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 14 février 2019, le greffe des chambres de recours, à la demande de l’opposante, a confirmé la suspension de la présente procédure, jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition parallèle B 2 924 044 dans laquelle les mêmes parties sont impliquées, dans une affaire contre l’enregistrement international no 1 334 471 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «HAWELKA».
5
10 Le 24 février 2020, dans l’affaire de nullité no 30 241 C, la division d’annulation a partiellement annulé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 775 342 pour les produits compris dans la classe 33 et les services compris dans les classes 35 et 43 (voir les autres services au paragraphe 5 ci-dessus). En particulier, les services compris dans la classe 43, qui ont été jugés identiques aux services contestés, à savoir les services d’ «hébergement temporaire; services de restauration» ont été invalidés par cette décision.
11 Par sa décision du 22/06/2020, B 2 924 044, la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international no 1 334 471 dans l’Union européenne sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no 106 251.
12 Le 7 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a repris la procédure de recours et a invité les parties à présenter leurs observations.
13 Le 10 décembre 2020, l’opposante a présenté d’autres observations à l’appui de sa demande de refus de protection de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne. Les titulaires de l’enregistrement international n’ont pas déposé d’observations supplémentaires.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les titulairesde l’enregistrement international affirment que la division d’opposition a fondé son examen sur un droit antérieur, qui n’a pas été invoqué par l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 12 775 342. Enoutre, les titulaires de l’enregistrement international ont formé un recours en annulation (affaire 30 241 C) contre cette marque de l’Union européenne antérieure en cause et demande à la chambre de recours de suspendre la présente procédure au cas où elle considérerait que l’opposition fondée sur ce droit antérieur était recevable/dûment invoquée par l’opposante.
– La décision a rejeté à juste titre tous les autres droits antérieurs comme non étayés.
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante affirme que la marque de l’Union européenne antérieure a été dûment mentionnée et étayée.
– La décision rendue par la division d’opposition dans l’affaire B 2 924 044 ainsi que par la division d’annulation dans l’affaire 30 241 C doit être prise en considération par la chambre de recours.
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– Il convient également de tenir compte de la jurisprudence du 28/03/2012, T- 214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 42, et de tenir compte de tous les droits antérieurs invoqués par l’opposante, étant donné que la télécopie n’a pas fonctionné à l’EUIPO les 25 et 27 décembre 2017, de sorte que les documents n’ont pas pu être déposés à temps, pas plus par colis, étant donné que ces moyens ont également été retardés en raison de la saison de vacances.
– Il existe un risque de confusion pour les consommateurs de langue polonaise puisqu’ils sont habitués aux marques «Hawelka» de l’opposante depuis plus de 130 ans.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 12 775 342.
18 Les titulaires de l’enregistrement international font valoir que la division d’opposition a fondé son examen sur un droit antérieur, qui n’a pas été invoqué par l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 12 775 342.
19 La chambre de recours réfute cet argument.
20 Il est vrai que ladite marque n’était pas mentionnée dans la section intitulée «Base de l’opposition», comme il ressort de la capture d’écran ci-dessous:
7
21 Toutefois, la marque de l’Union européenne no 12 775 342 a été dûment mentionnée dans l’acte d’opposition sous le titre «Motifs», comme il ressort de la capture d’écran ci-dessous.
22 À cet égard, l’article 2, point b), du REMUE dispose que l’acte d’opposition doit contenir «une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: I) […] le numéro d’enregistrement de la marque
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antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée […] et l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne».
23 La chambre de recours observe que l’opposante a satisfait à ces conditions dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 12 775 342 a été dûment mentionnée dans l’acte d’opposition sous le titre «Motifs», avec une référence claire à son numéro d’enregistrement.
Risque de confusion sur la base de l’enregistrement de la MUE no 12 775 342
24 Le 24 février 2020, dans l’affaire no 30 241 C, la division d’annulation a partiellement annulé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 775 342. La décision est désormais définitive et exécutée.
25 L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 775 342 reste enregistré pour les services suivants, qui doivent être pris en considération dans la présente procédure de recours:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; collecte et systématisation de données d’affaires; agences d’informations commerciales; analyse d’informations commerciales; analyse commerciale; analyse du prix de revient; analyse de prévisions économiques à des fins commerciales; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41 — Consultation pour la planification d’événements spéciaux; conseils en organisation de fêtes; boîtes de nuit; cabarets et discothèques; spectacles de danse; activités culturelles; organisation de galas; organisation de bals; organisation de fêtes; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation de présentations à des fins de divertissement; organisation de concours; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’évènements récréatifs; organisation de cérémonies; organisation de fêtes; réservation de salles de loisirs; divertissement en matière de dégustation de vins; services de boîtes de nuit [divertissement].
Classe 43 — Conseils de cuisine; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseil dans le domaine de l’art culinaire.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
26 Lamarque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le public pertinent réside dans l’un des États membres de l’Union européenne.
27 Les services respectifs liés à la fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43 s’adressent au grand public. Il s’agit de services de consommation courante dont le prix est relativement bas. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est, tout au plus, moyen (29/10/2015, T-256/14, Cremeria
Toscana, EU:T:2015:814, § 24).
28 Ence qui concerne les services de «mise à disposition d’hébergement temporaire» contestés, les services d’hébergement temporaire en général ne ciblent pas, par nature, un segment du marché ayant des besoins spéciaux, mais s’adressent à tout type de voyageurs ou de personne souhaitant trouver un hébergement temporaire
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(13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 42). Leur niveau d’attention sera au moins moyen, étant donné que ces services ne sont généralement pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux (02/06/2016, T- 510/14 et T-536/14, Park Regis, EU:T:2016:333, § 40).
Comparaison des services
29 Les services contestés compris dans la classe 43 «services de restauration (alimentation), hébergement temporaire» sont faiblement similaires aux «conseils en cuisine; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseil dans le domaine de l’art culinaire». Il est notoire que les entreprises qui fournissent des services de conseil en matière de préparation d’aliments et de conseils en cuisine, tels que des écoles de cuisine pour le profane, fournissent également des aliments et des boissons et une assistance. Dans la plupart des cas, les participants à ces écoles bénéficieraient des repas qu’ils ont élevés avec leurs amis et leurs familles. Une partie non négligeable des écoles de cuisine inclut également les services de restauration dans le cadre du programme et de la formation proposés aux étudiants. Les mêmes entités fournissent également des services de traiteur.
Comparaison des signes
30 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
31 Le signe antérieur est une marque figurative contenant le mot stylisé «HAWEŁKA», qui pourrait être reconnu par une partie du public pertinent, par exemple une partie du public de langue polonaise, comme un nom de famille. Pour l’autre partie du public pertinent, il est dépourvu de signification. Il est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen pour les services en cause. Contrairement à ce qu’affirment les titulaires de l’enregistrement international, même si une partie du public pertinent reconnaît le nom de famille dans le mot «HAWEŁKA», celui-ci demeure distinctif pour les services en cause, étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni laudatif, ni faible par rapport aux services en cause, et que les titulaires de l’enregistrement international n’ont pas produit de preuve du contraire.
32 La marque contient également les mots «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU», l’expression qui, en polonais, décrivait, une fois, un mandat d’arrêt Imperial et royal délivré à des vendeurs qui ont fourni des produits ou des services au tribunal autrichien de l’Imperial de Vienne et/ou à la Cour royale hongroise de Budapest
10
pendant l’Empire Austro-hongrois. Toutefois, de nos jours, cette signification pour la partie du public de langue polonaise est assez intangible et difficile à définir. L’expression «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU» est considérée comme possédant un caractère distinctif moyen pour le public polonais et dans l’Union européenne. Toutefois, en raison de sa taille et de sa position, il joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur et a peu d’incidence (voire aucune) sur la comparaison des signes.
33 C’est donc le mot «HAWEŁKA» qui attirera en premier et principalement l’attention des consommateurs.
34 Le signe contestése compose des mots «CAFE» et «HAWELKA». Le mot «CAFE» (qu’il ait ou non un accent sur la lettre «E») sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme une référence au café ou au café (17/03/2016, R 789/2015-5, CAFFÈ CRÈME/café crem, § 28; 08/01/2016, R
2830/2014-5, LEGAL CAFÉO/Caffeo, § 27; et 24/11/2014, R 583/2014-4,
CITYCOFFEE/CITY CAFÉ, § 17-18). Il est considéré comme faible (voire non dépourvu de caractère distinctif) pour les «services de restauration
(alimentation)». Le mot «HAWELKA» est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent. Il peut être perçu comme une graphie erronée du nom de famille «HAWEŁKA» par une partie des consommateurs de langue polonaise. La marque contestée, considérée dans son ensemble, sera perçue comme une référence au café ou à un magasin de café dénommé/appelé
«HAWELKA». Le signe est considéré comme distinctif pour les services en cause.
35 Sur le plan visuel, les signes coïncident par «HAWE * KA». La coïncidence réside dans la partie des éléments distinctifs des deux signes et dans l’élément dominant du signe antérieur. Ils diffèrent par les lettres «accomplie» vs «L», les mots «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU» et la stylisation du signe antérieur, ainsi que le mot «CAFE» du signe contesté. En ce qui concerne les éléments verbaux différents des signes, leur impact sur la comparaison des signes est limité étant donné qu’ils jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe («CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU») en raison de leur taille et de leur position, ou parce qu’elles sont faibles/non distinctives («CAFE») et attireront donc peu l’attention des consommateurs. La stylisation du signe antérieur est courante et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal «HAWEŁKA».
36 Il découle de la jurisprudence citée que les marques contenant ou reproduisant un élément de l’autre peuvent être considérées, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 47-50;
04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 40; 18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 59 et suivants; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 46 et suivants; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT,
EU:T:2004:292, § 54-57; 04/05/2005, T-359/02, star TV, EU:T:2005:156;
11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 49 et suivants; 25/05/2005,
T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 34 et suivants; 25/05/2005, T-288/03,
TELETECH Global Ventures, EU:T:2005:177, § 86 et suivants; 22/03/2007, T-
11
322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 35 et suivants; 08/09/2010, T-152/08,
Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66 et suivants; 08/09/2010, T-369/09, Porto
Alegre, EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 20/09/2011, T-1/09, META,
EU:T:2011:495; 28/09/2011, T-356/10, victory Red, EU:T:2011:543, § 26 et suivants; 23/05/2007, T-342/05, CDR, EU:T:2007:152; 10/11/2011, T-313/10,
Ayuuri Natural, EU:T:2011:653; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants).
37 Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
38 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HAWE * KA». Une partie des consommateurs non polonais, à savoir ceux qui n’ont pas la lettre «démantèlement» dans leurs alphabets, prononceront même les mots «HAWEŁKA» et «HAWELKA» de manière identique. Les signes diffèrent par la prononciation des lettres
«augmentés» vs «L», du moins pour les consommateurs de langue polonaise, et par le mot «CAFE» du signe contesté, qui est toutefois considéré comme faible/non distinctif et a une incidence limitée (voire nulle) sur la comparaison des signes. Les mots «CES. I KRÓL. DOSTAWCA DWORU» est peu susceptible d’être prononcée en raison de leur rôle secondaire dans le signe antérieur, comme expliqué ci-dessus. En outre, dans le cas d’un signe plus long que la marque antérieure, les consommateurs ont tendance à le raccourcir dans la prononciation [04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS mentale
HUMBERT LONDON DRY GIN (fig.)/THE BOTANICALS, EU:T:2016:266, § 60 et suivants]. Il se peut qu’ils fassent référence aux marques, simplement en prononçant les deux premières syllabes/vi/tal/.
39 Par conséquent, il est considéré que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
40 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public du territoire pertinent: le mot «CAFE» est faible/non distinctif et ne suffit pas à établir une quelconque différence conceptuelle entre les signes.
Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
41 Une partie des consommateurs de langue polonaise pourrait percevoir les mots «HAWEŁKA» et «HAWELKA» comme une référence au même nom de famille et, dans cette mesure, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
12
Appréciation globale du risque de confusion
43 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, étant donné que l’élément le plus frappant de la marque antérieure, «HAWEŁKA», est entièrement inclus dans la marque contestée et que l’élément verbal «café» est dépourvu de caractère distinctif. Les services contestés présentent un faible degré de similitude avec les services désignés par la marque antérieure.
44 Compte tenu du souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes de manière à exclure avec certitude tout risque de confusion.
45 Cela vaut également pour les services contestés, qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré aux services antérieurs, étant donné que l’élément le plus distinctif du signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, dans laquelle il occupe en outre une place relativement importante.
46 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le recours est rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse (titulaire de l’enregistrement international), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
49 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la ou les titulaire (s) de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
13
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne les titulaires de l’enregistrement international à payer 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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