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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 003161752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 752
Tesol, S.L., Avda. Orillamar,-171 Bajo, 36208 Vigo (Pontevedra), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
LS Electric Co., Ltd, LS Tower, 127, LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, 14119 Gyeonggi- do, République de Corée (titulaire), représentée par K indirects L Gates LLP, 116 avenue des Champs-eysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 23/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 752 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 610 714 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 610 714 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 582 082 «TESOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 582 082 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 161 752 page: 2 de 6
a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information (traitement de l’information) et ordinateurs; extincteurs et notamment électrodes de soudage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Ouvre-gaz et dispositifs de fermeture; machines et instruments de contrôle de la circulation; disjoncteurs de circuits d’air; relais de protection numériques; logiciels de visualisation pour procédés automatiques et télécommandés locaux et télécommandés; disjoncteurs pour câblage; tableaux de connexion; transformateurs; complet régulateur/système de gestion informatique pour la planification et le contrôle de la production, la gestion des commandes et le traitement/analyse de données; Système de stockage d’énergie (SSE); appareils et instruments de lecture de compteurs télécommandés; appareils et instruments de télécommande à distance; inverseurs (électricité); machines et instruments de contrôle de l’alimentation électrique; compteur de l’heure de watt; machines et instruments de contrôle de charge électrique; Système de contrôle de l’alimentation (PCS); Unité de contrôle de l’alimentation (UCA); ouvre-boîtes et ferme-bouteurs électroniques; contacteurs électroniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les disjoncteurs de circuits d’air contestés; disjoncteurs pour câblage; transformateurs; inverseurs (électricité); Système de contrôle de l’alimentation (PCS); Unité de contrôle de l’alimentation (UCA); ouvre-boîtes et ferme-bouteurs électroniques; les contacteurs électroniques sont identiques aux appareils et instruments de commande de l’électricité de l' opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les appareils et instruments de lecture de compteurs télécommandés contestés; appareils et instruments de télécommande à distance; le compteur d’heure de watt est inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le système de stockage de l’énergie (ESS) contesté est inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, ou à tout le moins les chevauchements avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 161 752 page: 3 de 6
Les produits contestés logiciels de visualisation utilisés dans des processus locaux et télécommandés, automatiques et informatiques; le régulateur/système de gestion informatique complet pour la planification et le contrôle de la production, la gestion des commandes et le traitement/l’analyse de données sont inclus dans la catégorie générale des supports d’ enregistrement magnétiques de l’opposante, ou du moins les chevauchent. À cetégard, les supports d’ enregistrement magnétiques englobent à la fois les supports préenregistrés (y compris les logiciels préenregistrés) et les supports vierges. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les machines et instruments de contrôle de l’énergie électrique contestés; machines et instruments de contrôle de charge électrique; les machines et instruments de contrôle de la gestion du trafic sont identiques aux appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les tableaux de connexion contestés sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur habituel.
Les ouvre-gaz et les ferme-gouttes de gaz contestés; ouvre-boîtes et ferme-bouteurs électroniques; les relais de protection numériques sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, étant donné qu’ils peuvent coïncider, à tout le moins, par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur habituel.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
TESOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no 3 161 752 page: 4 de 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «TESOL», qui est dépourvu de signification pour le public espagnol et est, dès lors, distinctif. Les signes diffèrent uniquement par la police décorative du signe contesté, qui est toutefois dépourvue de caractère distinctif en raison de sa banalité et banale. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les marques coïncident par l’élément verbal «TESOL» (et son son), qui est le seul élément verbal des deux signes. Les signes ne diffèrent que par la stylisation non distinctive de cet élément verbal du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les
Décision sur l’opposition no 3 161 752 page: 5 de 6
signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits jugés identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Comme indiqué à la section c) de la présente décision, la seule différence entre les signes réside dans la stylisation non distinctive du signe contesté, qui ne suffit pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure un risque de confusion. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait soit les confondre, soit croire que les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le fait que les signes sont identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan visuel l’emporte sur le fait que certains des produits ne sont que faiblement similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 582 082 de l’opposante. Il s’ensuit que la protection de la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 2 582 082 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no 3 161 752 page: 6 de 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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