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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° 003175873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 873
Rock Tech Lithium Inc., 600-777 Hornby Street, V6Z 1S4 Vancouver, Canada (opposante), représentée par Hoffmann· Eitle Patent- Und Rechtsanwälte Partmbb, Arabellastr. 30, 81925 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rocktech Battery Srl, Bucuresti, B-dul Basarabia, Nr.256g, Indicativ Biroul 7.1b, et.7, Sector 3, Bucuresti, Roumanie (requérante).
Le 04/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 873 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 02/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 681 152 «ROCKTECH» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la dénomination sociale allemande «RockTech» (dénomination sociale verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale allemande «RockTech», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, pour des produits chimiques industriels; produits chimiques à usage scientifique; hydroxyde de lithium adapté à la batterie; hydroxyde de lithium; sel de glauberge; silicate d’aluminium; produits chimiques destinés aux domaines suivants: fabrication de batteries; lithium métallique; chlorure de lithium; fluorure de lithium; acide carboxylique au lithium; Lithia [oxyde de lithium]; vitriol de lithium; carbonate de lithium; métaux communs et leurs alliages; minerais contenant du lithium; Sspotumène; batteries; batteries rechargeables; batteries électriques; batteries lithium-ion; cathodes de batteries; batteries pour véhicules électriques; gypse [matériau de construction]; développement et construction de convertisseurs de lithium; purification et conversion du lithium; planification, développement, construction et exploitation ainsi que gestion des usines de transformation du lithium; fabrication et vente d’hydroxyde de lithium.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
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des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/04/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour la dénomination sociale allemande «RockTech».
Le 13/03/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: extraits de la page web de l’opposante indiquant que l’opposante est une entreprise en mission de produire des produits chimiques lithium.
Annexe 2: un certificat de poursuite daté du 12/05/2010 attestant que Rock Tech ressources Inc. a continué à manger en Columbia britannique de la juridiction d’Alberta en vertu de la loi sur les Corporations commerciales avec le nom Rock Tech Lithium Inc.
Annexe 3: un document intitulé «Communication d’articles» daté du 11/10/2022 indiquant les différentes informations de bureau de Rock Tech Lithium Inc, certaines d’entre elles en Allemagne.
Annexe 4: extrait du site web www.eurodns.com recherche le nom de domaine rocktechlithium.com créé en 01/04/2010.
Annexe 5: des extraits de la Wayback Machine se rapportant au site web https://www.rocktechlithium.com/ datant de 2011 à 2015.
Annexe 6: extrait de la Wayback Machine du site web de l’opposante www.rocktechlithium.com/de daté du 07/12/2021. Selon l’opposante, elle a commencé à utiliser la dénomination sociale Rock Tech Lithium Inc au plus tard en Allemagne.
Annexe 7: copie du contrat d’achat du site en Guben (Allemagne), signé par l’opposante et les vendeurs en allemand, accompagné d’une traduction en anglais datée du 21/09/2021. L’objectif est de développer un convertisseur de lithium.
Annexe 8: copie des documents relatifs à la demande de construction pour la nouvelle construction du bâtiment combi pour l’hydroxyde de lithium convertisseur du 15/02/2022, accompagnée d’une traduction en anglais.
Annexe 9: copie du contrat d’aménagement urbain daté du 30/03/2022 avec traduction anglaise signée entre la ville de Guben représentée par le major et l’opposante.
Annexe 10: copie de la publication de la demande de brevet international no WO 2022/094696 Al par l’opposante, publiée le 12/05/2022.
Annexe 11: Contrat de R indirects D conclu en 2021 entre l’opposante et l’université technique Bergakademie Freiberg (Allemagne) en relation avec la chimie pour de nouvelles routes vers l’hydroxyde de lithium de qualité de batteries.
Annexe 12: offre de Fraunhofer Umsicht, Institute for Environmental, Safety and Energy Technology de septembre 2021 et bons de commande pour diverses études.
Annexe 13: un article extrait du site internet de l’opposante daté du 03/12/2021 concernant le résultat de l’étude d’ingénierie convertissante.
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Annexe 14: un article extrait du site internet de l’opposante daté du 01/11/2021 concernait un concours d’un programme d’essai pilote et une production de prototype d’hydroxychlorure de lithium de qualité supérieure à 9,5 % de pureté. Il a été testé à Anzaplan en Allemagne. Annexe 15: rapport technique indépendant concernant la géorgienne Lake Lithium Property in Ontario Canada, daté du 02/11/2011, préparé par une société tierce.
Annexe 16: extraits du site internet de l’Institut allemand des technologies et de l’économie du Lithium «ITEL» https://www.lithiuminstitut.com/institut/. Elle précise que cet institut a été créé en 2021 à l’initiative de l’industrie des matériaux de construction de taille moyenne et de la société Rock Tech Lithium. L’objectif est de développer les innovations structurelles nécessaires à la conversion des chaînes de valeur fossiles, linéaires au carbone en lithium circulaire et circulaire et aux chaînes de valeur hydrogène à proximité immédiate de l’industrie.
Annexe 17: proposition commerciale de la circulaire 19/08/2021 concernant la mise en place de la traçabilité en tant que service pour la production de Rock Tech Lithium au Canada et le prochain Lithium. Production et fourniture d’hydroxyde tout au long de la chaîne de batteries lithium-ion en Europe et commande d’achat datée du 07/09/2021.
Annexe 18: extrait du registre du commerce au Luxembourg concernant Rock Tech Europe Holding S.a.r.l.
Annexe 19: extraits du registre du commerce en Allemagne concernant Rock Tech Consulting GmbH.
Annexe 20: des copies des demandes de marque de l’Union européenne de l’opposante.
Annexe 21: extraits du registre du commerce en Allemagne concernant la société Rock Tech Guben GmbH;
Annexe 22: copie d’un contrat d’agence entre Rock Tech Consulting GmbH et Rock Tech Guben GmbH daté du 27/05/2022. La destination de Rock Tech Guben GmbH est une filiale à 100 % de la première. Son objet social est l’achat et le développement de biens immobiliers, ainsi que l’exploitation et la gestion de travaux de construction d’installations de traitement du lithium pour son propre compte et non en tant que service à des tiers.
Annexe 23: accord de service entre l’opposante et Rock Tech Consulting GmbH, y compris l’avenant no 1.
Annexe 24: extrait du registre de l’EUIPO concernant le signe contesté.
Annexe 25: un extrait de l’Office roumain du registre du commerce concernant Rocktech battery S.r.l., accompagné d’une traduction en anglais.
Annexe 26: copie de la loi allemande sur les marques, accompagnée de sa traduction en anglais.
Annexes 27 à 40, 42 à 44, 58 à 60 et 63: Commentaires juridiques allemands BeckOK et MarkenG et commentaires de la jurisprudence accompagnés de leur traduction en anglais.
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Annexe 41: copie du site web de l’OMPI concernant les parties contractantes de la Convention de Paris.
Annexe 45: extraits du site web https://www.rocktechlithium.com/press, reproduisant les actualités en rapport avec l’opposante. Elles datent de 2021 et 2022.
Annexe 46: communiqué de presse daté du 2/02/2022 concernant la coopération Bilfinger avec l’opposante. Bilfinger est un fournisseur principal de services industriels et possède une vaste expertise en matière de construction d’installations depuis de nombreuses années.
Annexes 47 et 48: deux articles sur la coopération entre la société Bilfinger et l’opposante ont été rédigés sur le site web www.chemie.de daté du 02-03/02/2022.
Annexe 49: extrait de la page web de la requérante https://www.rocktechlithium.com/de.
Annexe 50: extrait Wayback Machine du site web de l’opposante https://www.rocktechlithium.com/de daté de 2021 et 2022.
Annexes 51 et 52: un entretien avec le PDG de l’opposante, daté du 13/03/2021, a été consulté sur le site web www.businesson.de. En particulier, selon cet article, l’opposante est une entreprise canadienne qui planifie un site européen, très probablement en Allemagne; un autre entretien daté du 13/03/2023 sur le site web www.stern.de. Le PDG déclare que l’Europe doit prendre la bataille mondiale pour le lithium au sérieux.
Annexe 53: des captures d’écran relatives à un entretien du PDG de l’opposante tirées de la chaîne YouTube de «Inside Wirtschaft» (28.600 abonnés) datées du 06/05/2021 montrant la dénomination sociale.
Annexes 54 et 55: captures d’écran relatives à un entretien du PDG de l’opposante tirées du site web https://www.youtube.com/watch?v=yOFvedhpV58 daté du 31/102019 et du 16/03/2021 montrant la dénomination sociale.
Annexe 56: résumé de l’événement du futur Forum de la Battery Forum, qui s’est tenu en Allemagne (Berlin) en 2021. Le futur forum de Battery Forum est une conférence annuelle consacrée aux technologies de la batterie. L’opposante fait partie des partenaires fondateurs. En 2021, le PDG de l’opposante a rendu un discours lors de cet événement et a introduit les activités de l’opposante. En 2021, cet événement a attiré plus de 2000 participants et 80 orateurs sur la scène.
Annexe 57: une facture datée du 15/11/2021, pour le parrainage en tant que partenaire fondateur du futur forum de Battery Forum.
Annexe 61: copie d’un article publié sur le site web Tagesschau-(l’une des plus grandes actualités quotidiennes de l’Allemagne) daté du 11/10/2021. Elle indique que, selon le ministère de l’économie du Brandebourg, la société germano-canadienne Rock Tech souhaite construire une raffinerie lithium à Guben près de la frontière polonaise pour 470 millions d’euros. À partir de 2024, environ 24,000 tonnes de la matière première seront transformées en hydroxyde lithium par an.
Annexe 62: copie d’un article sur le contrat de la requérante avec Mercedes du 2022 octobre 20.
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Annexe 64: copie du flyer de événement du futur forum de Battery Forum qui s’est tenu en 2022.
Annexe 65: copie d’un article publié sur le site web de NTV (site web d’une chaîne de télévision spécialisée et commune) daté du 16/06/2021 intitulé «Now the lithium is dawning». Annexe 66: copie d’un article extrait du site web www.handelszeitung.ch et daté du 15/01/2021. Elle indique, entre autres, que l’opposante souhaite commencer des usines lithium en Allemagne.
Annexe 67: protocole d’accord daté du 07/03/2022 entre l’opposante et le gouvernement roumain. L’opposante et le gouvernement roumain ont signé ce document qui prévoit une coopération et un soutien dans la recherche, par l’opposante, d’un lieu approprié pour la construction et l’exploitation d’un convertisseur de lithium en Roumanie.
Annexes 68 à 75: divers articles de presse roumains.
Annexes 76 à 90: extraits des commentaires du droit allemand et de la jurisprudence en allemand accompagnés de traductions anglaises.
Observations de l’opposante visant à prouver que le signe sur lequel est fondée l’opposition a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne
Selon l’opposante, elle a enregistré le domaine https://www.rocktechlithium.com/ en 2010 pour fournir des informations sur sa société sur un site web et l’utilise depuis lors pour introduire et faire la publicité et ses activités économiques s’adressant, entre autres, au public allemand.
Les dénominations sociales «Rock Tech», «RockTech» ont été utilisées dans la vie des affaires par le biais de leurs domaines, de leurs contrats, de la correspondance par courrier électronique, d’autres communications et à des fins de marketing, dans le but principal de désigner l’opposante comme étant l’entreprise dont proviennent les activités.
L’utilisation des dénominations sociales «Rock Tech» et «RockTech» par les filiales allemandes de l’opposante doit être considérée comme l’usage de la dénomination sociale dans la vie des affaires en Allemagne.
En ce qui concerne l’exigence de la dimension géographique de la portée locale, l’opposante utilise les signes de sa société «Rock Tech Lithium Inc.», «Rock Tech» et «RockTech», uniquement dans une certaine zone locale, mais au moins sur l’ensemble du territoire de l’Allemagne, de la Roumanie et du Canada.
L’opposante utilise la dénomination sociale dans le domaine de l’opposante https://www.rocktechlithium.com. En outre, l’opposante utilise ses signes dans le domaine https://www.rocktechlithium.com/de, qui fait référence au site web de l’opposante en langue allemande et, par conséquent, l’ensemble du public germanophone extraira les informations correspondantes sur le site web en allemand.
Les signes d’entreprise respectifs sont utilisés pour de nombreuses communications publiques différentes en Allemagne et au Canada dans le but de faire de la publicité et de présenter les activités économiques de l’opposante.
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Le PDG de l’opposante représente régulièrement la société, entre autres, au futur forum de Battery Forum de Berlin (Allemagne). En particulier, il représentait l’opposante lors du 2e forum de la Battery Forum 2021, qui s’est tenu les 15 et 16/11/2021 à Berlin, ainsi que lors du 3e forum de la Battery Forum 2022 (novembre 2022).
L’opposante est également l’un des parrains du futur forum de Battery Forum qui attire un grand nombre de participants (environ 2000 en 2021 et 3500 en 2022), exposés, sponsors et partenaires actifs ou intéressés par le domaine des batteries. Dans ce contexte, les raisons sociales de l’opposante sont largement visibles dans les documents de marketing du futur forum sur les batteries.
Appréciation des éléments de preuve
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe. Cela est apprécié au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage; du groupe de destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu comme un élément distinctif (à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs); ou même de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009-, 318/06 —-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19, soulignement ajouté).
La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière très marginale. Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage du signe doit avoir lieu sur une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159, soulignement ajouté).
La notion d’ «usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas la même chose que celle d’ «usage sérieux» au sens de l’article 47, paragraphe 2, et (3), du-RMUE (30/09/2010, T 534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Les buts et conditions liés à la preuve de l’usage sérieux des marques enregistrées de l’Union européenne ou nationales sont différents de ceux relatifs à la preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (-09/07/2010, 430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Par conséquent, l’usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (-12/11/2002, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, 48/05-, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, 17/06-, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant
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des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Toutefois, il n’est pas possible d’établir a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée comme référence pour prouver que l’usage d’un signe n’est pas seulement local. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce.
Partant, le critère de la «portéeautre que seulement locale» constitue plus qu’un examen géographique. L’ incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:
I) l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe); II) la durée de l’usage; III) la propagation des produits (localisation des clients); IV) la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, il n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve produits, la division d’opposition considère que, si les éléments de preuve peuvent suggérer que le signe a fait l’objet d’un certain usage, contrairement à l’avis de l’opposante, ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et ce pour les raisons suivantes.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la dimension géographique de l’usage. Les éléments de preuve se composent principalement d’extraits du registre du commerce dans lesquels il est reconnu que l’opposante est présente sur le marché pertinent en Allemagne depuis 2021 et son activité liée à la production d’hydroxyde de lithium ainsi qu’à la construction et à la préparation du fonctionnement des convertisseurs de lithium. En effet, comme l’a indiqué l’opposante, en 2021, elle a créé deux filiales en Allemagne qui lui sont désormais liées, à savoir Rock Tech Consulting GmbH et Rock Tech Guben GmbH.
En outre, selon l’opposante, les dénominations sociales «Rock Tech Lithium Inc.», «Rock Tech», «RockTech» sont utilisées depuis 2010 et sont toujours utilisées. En Allemagne, l’opposante a commencé à utiliser l’enseigne respective en 2021. Toutefois, il n’existe aucune preuve concernant les clients qui ont acheté les produits et services de l’opposante, ni l’endroit exact où ces clients se trouvaient sur le territoire pertinent. Enoutre, l’opposante a elle-même indiqué dans son observation qu’elle n’a pas encore généré de recettes étant donné que la filiale de l’opposante en Allemagne est toujours en phase de planification et de développement et mène les préparatifs nécessaires à la production de l’hydroxyde de
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lithium. Par conséquent, elle n’est pas encore active sur le territoire pertinent sur le plan économique.
Bien qu’il soit clair que les éléments de preuve s’adressent à un public germanophone, comme le montrent les extraits du site internet de l’opposante en annexe 6 et divers contrats, que l’opposante a des bureaux en Allemagne et qu’elle est sur le point de commencer ses activités en Allemagne, comme le montrent certains articles de presse et la participation à Future Battery Forum, ces éléments de preuve ne permettent pas à la division d’opposition, par exemple, d’extraire des informations sur l’origine des clients ou si les produits et services ont été proposés dans une partie significative de l’Allemagne. Cela aurait pu être prouvé par la présentation de factures à des clients situés dans différentes régions ou lieux en Allemagne; ou des livres indiquant des informations ou des transactions effectuées avec le signe de l’opposante. Or, en l’espèce, de tels documents n’ont pas été présentés.
Cette analyse est également conforme à la constatation du Tribunal selon laquelle une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie par l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où elle a son siège, des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial.
À la lumière des éléments de preuve produits, il ne fait aucun doute que l’opposante a commencé ses activités commerciales en Allemagne depuis 2021. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve appropriés concernant la dimension géographique de la portée du signe antérieur. L’opposante indique elle-même qu’elle s’attend à une capacité de production annuelle de 120,000 tonnes d’hydroxyde lithium d’ici à 2026. Dès 2025, l’entreprise commencera à faire passer le premier lithium en Europe avec une capacité de production de 24,000 tonnes par an. Par conséquent, la simple mention des lieux où elle a des bureaux et du contrat indiquant où ses produits et services seront proposés ne suffit pas à prouver que le signe a été utilisé d’une manière qui peut être qualifiée de plus que simplement locale avant la date pertinente.
Il incombe à l’opposante de produire des éléments de preuve démontrant qu’il y a eu un usage dont la portée n’est pas seulement locale pour, à tout le moins, les services prouvés invoqués. Si l’opposante n’est pas obligée de révéler des informations commerciales sensibles, elle devrait néanmoins être en mesure de fournir ces éléments démontrant sans aucun doute l’usage du signe antérieur sur le territoire pertinent.
L’exigence d’une utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante des signes sur le marché concerné. En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Par conséquent, l’Office ne peut tirer de conclusions qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve concrets et objectifs.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer que les éléments de preuve relatifs à la Roumanie ne sont pas pertinents en l’espèce étant donné que le signe antérieur est une dénomination sociale allemande. Par conséquent, l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale doit être prouvé en Allemagne et non en Roumanie.
Décision sur l’opposition no B 3 175 873 Page sur 10 10
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec ses activités commerciales, sur lesquelles l’opposition était fondée, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’opposante, étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale du signe antérieur. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE Valeria ANCHINI MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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