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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° R1326/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1326/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 janvier 2024
Dans l’affaire R 1326/2023-5
DURU bulgur Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Organization Sanayi Bölgesi 3. Cadde no:
50
Karaman 70100
Turquie Demanderesse/requérante représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln
(Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 768 830
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2022, DURU bulgur Gida Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35, en particulier les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 29: Fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ainsi que champignons; fèves transformées; lentilles et pois transformés; pois chiches transformés; graines comestibles préparées; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et pâtes à tartiner de légumes; pâtes à tartiner à base de noisettes; viandes; volaille; gibier; poissons, mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; œufs de volaille et ovoproduits; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières; pop-corn; bulgur; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; céréales; riz; farines; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; aliments prêts à consommer et en-cas salés, à savoir maïs, céréales, farines et en-cas à base de sésame, biscuits salés, crêpes, plats à base de riz et de céréales, plats à base de pâte et tourtes, sandwiches et pizzas, rouleaux à ressort et à base d’algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes conservées; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; sauces, chutneys et pâtes; produits de boulangerie; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; chocolat; produits à base de chocolat; sucreries
(bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; barres de céréales et barres énergétiques; poudings; puddings utilisés comme desserts; desserts préparés à base de chocolat; desserts à base de pâte recouverte de sirop; crème anglaise; arômes de vanille; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sirops et mélasses; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; préparations pour faire lever; levure et agents levants; douilles, batteurs et leurs mélanges.
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Classe 35: Services de vente au détail, y compris par télé-achat et/ou par l’internet et/ou par correspondance en ligne ou sur catalogue, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers; Services de commerce de gros, également par l’internet, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection partielle soulevée par l’examinateur.
3 Le 26 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe demandé étant composé d’une image, la langue parlée par le consommateur pertinent est dénuée de pertinence. Le public pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
− Les produits contestés sont des produits de consommation courante qui s’adressent principalement au consommateur moyen. Toutefois, le public professionnel peut également les acheter.
− L’image demandée est un paysage d’un terrain d’élevage, incluant une vieux moulin et un laque. Il sera perçu par le public pertinent comme une décoration dépourvue de caractère distinctif. Les consommateurs rechercheront une marque dans un autre endroit.
− Une illustration d’une terre agricole, comme celle en cause, est courante sur tout type de denrée alimentaire produite ou contenant des ingrédients qui sont produits dans la campagne. Cela vaut, en particulier, pour les lentilles, les fèves, les fruits et légumes transformés, la viande et les produits laitiers, ainsi que les graines, la farine et les produits qui en sont composés, tels que les pâtes alimentaires, les pitas, les céréales pour le petit-déjeuner, les aliments prêts à consommer et les en-cas salés, les herbes et l’assaisonnement, les sauces, les bonbons, les desserts, etc. Les poissons et les mollusques peuvent provenir de fresh, tels que des lacs.
− En ce qui concerne les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35, l’image demandée est simplement perçue comme une décoration dans le magasin où les produits susmentionnés sont vendus.
− Même les exemples fournis par la requérante en tant qu’annexe 1 contiennent plusieurs emballages alimentaires montrant des paysages.
− Il est fait référence à deux décisions des chambres de recours, qui sont considérées
comme pertinentes en l’espèce (11/06/2018, R 2573/2017-1 ; 18/11/2015, R
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1460/2015-5 ). Dans le contexte de ces décisions, il est indifférent que les éléments d’un signe soient utilisés sous une forme particulière, s’ils constituent essentiellement une indication de l’origine géographique ou ont simplement un effet laudatif en ce qui concerne les produits. En outre, il suffit que les éléments figuratifs soient susceptibles d’être utilisés à l’avenir, pour les produits visés par la demande. Il découle également de ces décisions que la représentation d’un paysage donne aux consommateurs l’impression que les produits sont naturels et sains.
− La représentation en cause d’un paysage ne saurait être individualisée et ne serait donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale.
− Le consommateur pertinent percevrait simplement que les produits contestés sont fabriqués dans la campagne ou contiennent des ingrédients provenant de la campagne.
− Sur la base des produits contestés, il est plus que probable que le signe de la demanderesse soit utilisé sur l’emballage en combinaison avec d’autres marques ou ornements, auxquels le consommateur pertinent ferait référence pour des informations sur l’origine commerciale.
− En outre, les refus suivants de l’Office soutiennent le rejet de la demande en cause:
No 16 746 125 en ce qui concerne les produits compris dans les classes
5, 29, 30 et 32; No 13 847 579 pour des produits compris dans la classe
29; No 18 157 697 pour des produits compris dans les classes 29, 30 et
17 920 085 pour des produits compris dans les classes 29, 30,
31 et 35.
4 Le 23 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juillet 2023.
5 Le 10 août 2023, la demanderesse a déposé un complément à son mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
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6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours et son complément peuvent être résumés comme suit:
− Il n’a pas été prouvé que les images de paysages agricoles ou de paysages sont couramment utilisées sur toutes sortes de produits alimentaires.
− Au contraire, et ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 (synoptique de divers emballages alimentaires différents vendus par le deuxième plus grand distributeur de produits alimentaires allemand, groupe REWE), très peu d’exemples montrent un paysage sur l’emballage. La majorité des emballages alimentaires ne comportent pas de paysages. L’annexe AP 1 présente également un emballage alimentaire ne présentant pas de paysage.
− Une recherche d’emballages de céréales et de produits fromagers sur Google, Amazon ou détaillants établit également que les paysages sont rarement présentés (annexe AP
2).
− Cela est également vrai dans plusieurs autres pays de l’UE (annexe AP 3).
− Dans l’ensemble, l’illustration des suggestions de service sur l’emballage est beaucoup plus courante. Cela vaut également pour l’emballage mentionné dans la décision attaquée, où le motif topographique est relégué au fond, tandis que l’accent est mis sur la suggestion servant de support.
− Les éléments figuratifs sont souvent utilisés dans les logos et pour différencier les emballages alimentaires de ceux des concurrents. Le public pertinent prête donc attention à ces éléments.
− L’annexe 2 présente divers aliments et leur emballage qui utilisent des paysages en tant que logos et donc comme indication de l’origine.
− Le contour clair du signe contesté est atypique pour des ornements décoratifs.
− La disposition et la combinaison des différents éléments figuratifs stylisés au sein du signe, tels que des champs, une éolienne et une rivière, sont suffisamment abstraites et, partant, fonctionnent comme une indication d’origine.
− En ce qui concerne les décisions des chambres de recours citées dans la décision attaquée, elle a
il convient de tenir compte du fait que la demande refusée est représentée dans un œil —
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manière frappante des produits pour lesquels le signe a été demandé. Le signe refusé
a également été utilisé à titre illustratif en relation avec les produits visés par la demande. Toutefois, ces considérations ne s’appliquent pas au signe en cause. Les références directes du produit ne sont pas discernables à partir du signe.
− Contrairement aux deux exemples dans ces décisions, le signe en cause est mis en exergue dans un cadre tel qu’un logo typique et n’illustre pas les produits en cause.
− En ce qui concerne la demande contestée, l’image d’un vent dans un champ ne suggère pas de pop-corn, de nouilles, de riz, de lentilles, de pâtes alimentaires, de confiture, de bonbons, de gâteaux, de café ou même de viande ou de poisson. Ni les champs de maïs, ni les champs à base de riz, ni les champs de lentil ni les arbres fruitiers ne sont représentés. Les références aux produits animaux font totalement défaut et on ne peut pas non plus supposer que les poissons ou les mollusques sont supposés, en raison de la représentation d’un petit fleuve, étant donné que ces produits proviennent principalement de laques.
− Le consommateur pourrait associer l’image aux Pays-Bas, qui sont connus pour ses paysages plats et éoliens (annexe 4). Toutefois, il s’agit également d’une pure spéculation et les Pays-Bas n’ont aucun lien avec les produits ou services contestés.
− Contrairement aux paysages décoratifs utilisés comme illustrations sur les emballages, le signe demandé est perçu comme un logo en raison de sa forme et de son cadre. Il ne s’efface pas ou ne se transforme pas sans heurts vers l’emballage restant, mais il est mis en évidence dans un cadre et présente un contour aigu. Cela garantit sa perception en tant que logo et marque.
− Il est fait référence aux enregistrements de marques de l’Union européenne suivants, qui soutiennent également le caractère enregistrable de la demande en cause:
• No 13 093 349 déposée le 18 juillet 2014, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 8 943 623 déposée le 10 mars 2010, pour des produits compris dans la classe 29;
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• No 13 680 715 déposée le 26 janvier 2015, pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32;
• No 18 249 151 déposée le 4 juin 2020, pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32;
• No 5 684 741 déposée le 13 février 2007, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 12 103 941 déposée le 30 août 2013 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 39;
• No 15 681 646 déposée le 21 juillet 2016, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 18 271 863 déposée le 13 juillet 2020, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 417 162 déposée le 31 octobre 1996, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31;
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• No 17 888 483 déposée le 16 avril 2018, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 15 840 234 déposée le 16 septembre 2016, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 4 876 661 déposée le 27 janvier 2006, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31;
• No 14 643 084 déposée le 2 octobre 2015, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 9 946 997 déposée le 6 mai 2011, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 9 409 434 déposée le 29 septembre 2010 pour des produits compris dans la classe 29;
• No 5 097 852 déposée le 26 mai 2006, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
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• No 10 936 425 déposée le 4 juin 2012, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 18 236 425 déposée le 8 mai 2020, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 11 847 721 déposée le 27 mai 2013, pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
− En outre, l’Office allemand des brevets et des marques a déjà enregistré les marques
suivantes, très similaires, pour la demanderesse: No 302 022 115 712 ,
no 302 022 115 710 , tous deux demandés le 27 septembre 2022, et no
302 022 117 390 , demandés le 27 octobre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexes 3 et AP 5).
− L’Office autrichien des marques a déjà accordé les enregistrements suivants aux
demandeur: No 322 261 et no 322 260, tous deux demandés le 30 décembre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et
35 (annexe AP 6).
− L’autorité française des marques a enregistré les mêmes marques demandées, pour la demanderesse, sous les numéros 234 925 221 et 234 925 225, le 3 janvier 2023 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 7).
− Enfin, les mêmes signes demandés ont également été enregistrés par l’Office Benelux des marques sous les numéros 1 476 128 et 1 476 127 le 29 décembre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 8).
Motifs
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7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est également fondé, étant donné qu’aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne peut être valablement invoqué à l’encontre de l’enregistrement de la demande de MUE en cause. Étant donné que l’examinateur a fondé le refus partiel de la marque demandée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, cette disposition est examinée en premier lieu.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-P, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
11 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
Public pertinent
12 Les produits contestés compris dans la classe 29 sont des produits alimentaires. Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 30. Les produits contestés couvrent une large gamme d’aliments, tels que des lentilles et des pois transformés; confitures; viandes; mollusques; œufs d’oiseaux et ovoproduits compris dans la classe 29 et pop-corn; sels, assaisonnements, arômes et condiments; crème anglaise; glace, crèmes glacées, yaourt glacé et sorbets; produits de boulangerie compris dans la classe 30.
13 Dans l’ensemble, les produits contestés sont des épiceries, des aliments et des plats peu onéreux à consommer quotidiennement ou du moins fréquemment. Ces produits s’adressent au grand public (17/12/2014,-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 24). Dans le même temps, ces types de denrées alimentaires sont également utilisés par des professionnels du commerce tels que les cuisiniers, les entreprises de restauration, les fournisseurs de cantine, etc.
14 En principe, les consommateurs pertinents achèteront rapidement ces aliments sans leur accorder trop d’attention (12/02/2014, 570/11-, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30-31; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, §
39). Dans ce contexte, il convient d’observer que rien n’indique que le niveau d’attention lors de l’achat de produits alimentaires est toujours élevé en raison d’implications
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sanitaires ou sanitaires (18/02/2016-, 364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 17; 26/04/2016,
T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 20;
15/12/2016, T-112/13, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 4-FINGER (3D), EU:T:2016:735, § 25). Dans l’ensemble, le niveau d’attention est normal.
15 Les servicescontestés compris dans la classe 35 sont, en principe, des services de vente au détail et en gros dans le domaine de l’ alimentation et des boissons, des produits agricoles, des produits horticoles et des produits forestiers, ainsi que des services de conseils et d’information s’y rapportant. Ces servicess’adressent principalement à un public professionnel intéressé par la vente en gros de ces produits et les services connexes, à savoir conseils et informations. Le niveau d’attention de ce consommateur est supérieur à la moyenne. Les services de vente au détail peuvent également s’adresser au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Caractère distinctif du signe demandé
16 La marque demandée se compose du signe purement figuratif suivant:
17 Le signe représente une éolienne avec des TObâtiments associés à l’arrière d’un paysage doré, avec des champs de culture. Au premier plan, les rangées d’ensemencement ou de culture sont visibles. Au premier plan, une rivière créek ou une petite rivière semble signifier vers le mill. Behind the mill est un grand nuage blanc d’été. L’image est fortement encadrée par une forme carrée foncée.
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe demandé en partant de l’hypothèse que l’image véhiculait simplement l’idée que les produits contestés, ou leurs ingrédients, étaient fabriqués dans ou autour de ce vent, et/ou qu’ils présentent (donc) un caractère naturel et sain. En outre, la représentation du paysage a été considérée comme n’étant pas mémorisable, car elle manque de caractéristiques individualisant. Dans ce contexte, il a été fait référence à deux décisions antérieures des chambres de recours [11/06/2018, R 2573/2017-1, Représentation d’une tranche de pain surmonté d’un liquide brun visctique (fig.)]; 18/11/2015, R 1460/2015-5, Bergbauern Käse (fig.)).
19 La chambre de recours considère que la marque demandée possède au moins le degré minimal de caractère distinctif nécessaire pour atteindre le seuil fixé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 La marque demandée n’est pas une forme géométrique simple. Il n’est pas purement laudatif. En particulier, le public pertinent ne supposera pas immédiatement que la denrée alimentaire commercialisée sous le signe a une origine biologique ou écologique. La marque ne symbolise ou ne représente aucun des aliments dans la liste des produits ou
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d’aucune caractéristique ou caractéristique des produits et services contestés. Il peut être considéré comme une allusion à une «origine naturelle» de l’aliment concerné, mais la combinaison de tous les éléments représentés dans le signe ne se limite pas à ce simple message. Le signe présente différents éléments détaillés tels qu’une éolienne avec des abreuvoirs, des rangées de culture, qui se différencient du jaune doré au premier plan au vert clair vers le vert clair sur le fond, une créek, un arbre rouge bustu, une clôture et un grand nuage blanc, flottant vers la gauche. La manière dont le vent est positionné sur le fond, la représentation du rippling Creek et la conception du paysage passant des champs jaunes au premier plan aux champs verts à l’arrière sont des caractéristiques mémorisables du signe. Le signe ne comprend pas de représentation d’animaux ou de plantes reconnaissables. Le message principal du signe est une «éolienne dans les terres agricoles». Il n’existe pas de lien direct entre ce message et les produits et services en cause.
21 Le signe demandé n’est pas comparable aux signes examinés dans les décisions des chambres de recours citées dans la décision attaquée. La marque figurative suivante
a été déposée pour du fromage [18/11/2015, R 1460/2015-5,
BERGBAUERN KÄSE (FIG.)]. L’élément verbal dudit dessin fait immédiatement référence aux produits en cause. En combinaison avec les éléments verbaux «Bergbauern Käse», les éléments figuratifs ne font que symboliser le message véhiculé par les mots. Ainsi qu’il a été relevé dans cette décision, les éléments figuratifs de la marque demandée doivent être considérés conjointement avec les éléments verbaux. Il n’est pas nécessaire de vérifier si les éléments figuratifs seraient susceptibles d’enregistrement en tant que tels (02/07/2009-, 414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 38, 43). Alors que les éléments figuratifs du signe en cause restent vagues et sans lien direct avec les produits et services contestés, les éléments figuratifs de la demande de marque dans l’affaire «Bergbauern Käse» (18/11/2015, R 1460/2015-5) ne font que souligner la signification du message «Bergbauern Käse» ou ne font que répéter ce message de manière illustrative. Le graissage de vache dans la viande de montagne représente les produits fromagers demandés dans la classe 29, qui sont fabriqués à base de lait. L’homme vêté dans le vêtement traditionnel de la madow sera reconnu, sans autre réflexion, comme un éleveur de montagne. Dans le contexte des produits demandés, l’élément figuratif du signe est donc également attribué à la signification de «fromage d’un éleveur en montagne» («Bergbauern Käse»). Ce lien direct entre le signe et les produits fait défaut en l’espèce.
22 Le signe figuratif suivant a été déposé pour des sirops [11/06/2018, R
2573/2017-1, REPRÉSENTATION OF A SLICE OF BREAD TOPPED WITH A
VISCOUS BROWN LIQUID (fig.)] Là encore, et contrairement à l’espèce, il existe un
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lien direct entre le message véhiculé par le signe, qui est dominé par la représentation d’une tranche de pain blanc recouvert d’une pâte de sirop foncé, et les produits demandés.
23 Enfin, le cas d’espèce ne peut être comparé à la décision suivante (27/02/2019, R 2021/2016-1), confirmant le refus de la marque figurative suivante
pour du fromage et d’autres produits laitiers. Là encore, le signe est dominé par la représentation de tranches de pain surmonté de fromage, c’est-à-dire les produits désignés par la marque. L’image de la vache dans la campagne fait également directement référence aux caractéristiques des produits en cause (produits laitiers).
24 Un tel lien direct fait défaut dans la marque demandée en l’espèce. Aucune représentation immédiate et proéminente des produits contestés (et encore moins les services contestés) ne peut être perçue dans le signe demandé. L’image déposée ne montre aucun des produits contestés (et encore moins les services contestés) et ne contient aucune référence immédiate ou directe à ceux-ci. Cela est assez évident en ce qui concerne les produits tels que les fruits et légumes transformés (y compris les fruits à coque et légumes secs) ainsi que les champignons; fèves transformées; lentilles et pois transformés; pois chiches transformés; graines comestibles transformées, étant donné que leur transformation n’aurait pas lieu dans une éolienne, mais également dans des viandes; volaille ou gibier et produits apicoles, l’image ne contenant aucun animal ni insecte. Toutefois, il s’applique également aux produits tels que les aliments prêts à consommer et les en-cas salés, à savoir le maïs, les céréales, la farine et les en-cas à base de farine, les casquettes, les crêpes, les crêpes, les plats à base de riz et de céréales, les plats à base de tourtes et de pâtisseries, les sandwiches et pizzas, les petits pains à la vapeur, les plats à base de pain tortillaou les produits cuits au four; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; chocolat; produits à base de chocolat; bonbons (bonbons), barres sucrées et gommes à mâcher et café, thés et cacao et leurs succédanés. Le paysage représenté dans la demande en cause ne suggère pas l’idée que l’un quelconque de ces produits est élaboré dans l’éolienne ou dans ses constructions extérieures.
25 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que ce résultat est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours (04/07/2016, R 2547/2015-4), dans lesquelles la chambre de recours a considéré que l’image de ce bâtiment possédait
un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe
1, point b), du RMUE pour divers aliments et boissons compris dans les classes 29, 32 et
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33. De même, la chambre de recours a considéré que l’image suivante était distinctive pour divers aliments compris dans les classes 29, 30 et 31 et qu’elle n’était pas non plus descriptive de ceux-ci (26/05/2020, R 54/2020-4). L’image a été considérée comme trop stylisée pour être considérée comme une reproduction naturaliste des produits visés par la demande (26/05/2020, R 54/2020-4, § 21), et tout lien mental potentiel entre l’image et les produits demandés a été considéré comme simplement allusif et trop vague pour être descriptif (26/05/2020, R 54/2020-4, § 14). Tel est également le cas en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été expliqué (point 20).
26 Comme souligné ci-dessus, bien que le signe dépasse le seuil visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut être perçu par une partie substantielle du public comme une allusion à l’ «origine naturelle» de la denrée alimentaire concernée (paragraphe 20). En outre, un certain caractère décoratif du signe ne peut être nié. Le caractère distinctif intrinsèque du signe est donc très faible. En raison de la portée très réduite de la protection, le signe ne pouvait être invoqué avec succès contre des droits plus récentes que pour des représentations très similaires ou identiques (20/12/2023,-T 564/22, lion’ s head,
EU:T:2023:851, § 73-75, 83).
27 En conclusion, la marque est susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Rien n’indique que le signe était exclusivement descriptif des produits et services ou de leurs caractéristiques [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. De même, il n’existe pas d’autres motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Il s’ensuit que le recours doit être accueilli, la décision attaquée annulée et la publication de la marque pour tous les produits et services visés par la demande.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 768 830;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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