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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003180561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 561
Ubisoft Entertainment, 2, rue du Chêne Heleuc, 56910 Carentoir, France (opposante), représentée par Marc Muraccini, 2 avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé, France (employé)
un g a i ns t
Chengdu Starunion Interactive Entertainment Technology Co., Ltd., Floor 4th, Block A, Building 2, no 200 Tianfu 5th Street, Hi-Tech Zone, pilote Free Zone, Chengdu (Sichuan), Chine (partie requérante), représentée par Cabinet Bleger-Rhein-Poupon, 4a, Rue De L’industrie, 67450 Mundolsheim, France (représentant professionnel).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 561 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 728 933 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 728 933 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 134 214 «ANNO 1800» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 134 214 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 180 561 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; Supports d’enregistrement magnétiques, supports de données optiques, numériques et électroniques; Disques magnétiques, optiques et numériques; Logiciels; Assistant numérique personnel; Mémoires pour ordinateurs; Circuits imprimés; Ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et leviers de commande, lecteurs de disques et de disquettes magnétiques, optiques et numériques; Appareils téléphoniques et de télécommunications; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux; Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; Logiciels comprenant des jeux informatiques; Logiciels pour jeux vidéo et audio; Logiciels multimédias et interactifs; Logiciels sur téléphones portables et tablettes électroniques; jeux audiovisuels sur des plateformes de matériel informatique; Supports magnétiques, optiques et numériques pour programmes informatiques; Disques optiques compacts; Disques compacts; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels proposant des voies audio audio et cinématographiques; Films cinématographiques; Tapis de souris; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Jeux, jouets; Appareils pour jeux électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision); Jeux de société; Appareils de jeux automatiques, autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Jouets, jeux automatiques à prépaiement; Jeux de cartes; Jeux de table; Consoles de jeux électroniques; Appareils de jeu à utiliser uniquement avec un récepteur de télévision.
Classe 41: Éducation; Cours; Cours; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de concours en matière de jeux vidéo, d’éducation et/ou de divertissement; Organisation et conduite de colloques, conférences et c ongrès; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation d’expositions dans le domaine du divertissement; Publication de textes de divertissement, d’éducation et d’instruction; Publication de revues de presse; Publication de journaux; édition de livres; Publication de journaux; Publication de magazines; Publication de livres; Formation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications; Mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques en ligne et d’autres divertissements en ligne; Jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); services de jeux par communication par téléphone portable; Mise à disposition de jeux par ou pour téléphones cellulaires; Services de divertissement sous forme de concours de jeux eSports et vidéo, de jeux, de tournois, d’expositions, de compétitions et d’événements; Organisation de ligues de jeux vidéo et eSports; Services de studios cinématographiques; Production de spectacles; Production de films cinématographiques; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Location de films et location d’enregistrements vidéo et audio; Enregistrements de films cinématographiques, de télévision, de DVD, de disques compacts; Services de divertissement sous forme de parcs d’attractions, zone sur thème; Services de parcs d’attractions et de parcs à thème; Exploitation de fêtes foraines et services de salons professionnels; Organisation de spectacles; Loisirs, détente et divertissement; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Production de programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de divertissements cinématographiques et télévisés; Enregistrement de sons (studios d’enregistrement) ou d’images (tournage) sur supports d’enregistrement magnétiques; Services de conseils professionnels en matière de mode.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 561 Page sur 3 7
Classe 9: Cartouches de jeux vidéo; Cartes magnétiques d’identification; Mémoires pour ordinateurs; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Programmes informatiques multimédias interactifs; Casques de réalité virtuelle; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Scanners biométriques; Bandes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux.
Classe 41: Services de jeux de réalitévirtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux informatiques en ligne; Services d’arcade de réalité virtuelle; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Services de divertissement; Location de matériel de jeux; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Organisation de compétitions de jeux électroniques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels de jeux de réalité virtuelle» contestés; programmes informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; les logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour jouer à des jeux sont différents types de logiciels. En tant que tels, ces produits sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Cartouches de jeux vidéo contestées; cartes magnétiques d’identification; les bandes vidéo contenant des dessins animés enregistrés sont identiques aux supports d’ enregistrement magnétiques, supports de données optiques, numériques et électroniques de l’opposante, étant donné que ces derniers produits ne sont pas précisés plus avant. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’ils englobent à la fois des supports préenregistrés et des supports vierges
[05/10/2016, R 2096/2015-2, COYOTE UGLY (fig.)/COYOTE UGLY, § 24-36].
Les scanners biométriques contestés; les casques de réalité virtuelle sont des dispositifs électroniques utilisés pour traiter et afficher des images, du son et/ou des données. En tant que tels, ces produits sont contenus dans les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images, ou, à tout le moins, se chevauchent avec les appareils d’enregistrement, transmission, réception, reproduction et traitement du son et des images.
Les mémoires informatiques contestés se chevauchent à tout le moins et sont identiques aux mémoires informatiques de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de divertissement; l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs est incluse à l’identique dans les deux listes de services. Les services contestés de fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet pouvant être navigés sont contenus dans l’ édition de textes de divertissement, d’éducation et d’instruction de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci. Les services de jeux de réalité virtuelle contestés fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux informatiques en ligne; services d’arcade de réalité virtuelle; la fourniture de jeux informatiques en ligne est comprise dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante et est donc identique à celle-ci.
Décision sur l’opposition no B 3 180 561 Page sur 4 7
L’organisation de compétitions de jeux électroniques contestées se chevauchent et sont identiques à l' organisation de compétitions relatives aux jeux vidéo de l’opposante.
Les services contestés de location de matériel de jeux sont contenus dans les services de divertissement de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ANNO 1800
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée des éléments verbaux et numériques «ANNO 1800» qui sont susceptibles d’être compris comme une référence à l’année 1800 puisque le mot «ANNO» d’origine latine est entré dans toutes les langues pertinentes comme signifiant «l’année» (comme défini, par exemple, en anglais à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anno, information extraite le 23/11/2023). Les éléments composant la marque sont distinctifs car ils sont suffisamment vagues et ne décrivent aucune des caractéristiques des produits et services en cause.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux «ANNO primitive» écrits en caractères gris légèrement stylisés, placés l’un au-dessus de l’autre. Il est fait référence au paragraphe précédent en ce qui concerne le mot «ANNO». En outre, les consommateurs pertinents dans
Décision sur l’opposition no B 3 180 561 Page sur 5 7
l’ensemble de l’Union européenne comprendront ou associeront l’élément verbal «primitive» à la signification d’ «original; non civilisé» puisque ce mot existe en tant que tel en anglais (information extraite le 23/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/primitive) ou a des équivalents très similaires («primitivo» en espagnol et en italien, «primitiv» en allemand ou «primitivní» en tchèque, par exemple). Étant donné que ce mot ne décrit pas directement les produits et services, il est distinctif. Le signe contient également deux lignes et un petit élément figuratif entre les deux éléments verbaux. Parmi les éléments non verbaux du signe, la stylisation des lettres et la ligne séparant les deux mots sont simples et servent essentiellement à des fins décoratives, tandis que l’élément figuratif est à peine visible et sera probablement ignoré. Même s’il est remarqué, il sera perçu comme un petit élément décoratif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ANNO» et diffèrent par l’élément numérique «1800» de la marque antérieure ainsi que par le deuxième élément «primitif» du signe contesté et, du point de vue visuel, par sa stylisation et ses éléments figuratifs. Comme expliqué ci-dessus, les éléments figuratifs du signe contesté servent simplement à des fins décoratives; dès lors, leur impact visuel est très limité, voire inexistant. Il s’ensuit que le premier élément (supérieur) du signe contesté est identique au premier élément de la marque antérieure, et que cette coïncidence concerne un mot distinctif. Il est en outre rappelé que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes parce qu’ils lisent de gauche à droite et de haut en bas (17/03/2004, 183/02 parcelles T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T − 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102,
§ 64-65). Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Par conséquent, les deux signes seront associés au concept d’ «ANNO» qui est distinctif. Les signes se différencient par leurs éléments supplémentaires, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
Décision sur l’opposition no B 3 180 561 Page sur 6 7
l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont identiques. Selon la jurisprudence, lorsque les produits et services visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). En outre, les signes présentent un degré moyen de similitude sur tous les plans de la comparaison. Malgré les éléments verbaux différents et la légère stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal initial et distinctif de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans la partie la plus proéminente du signe contesté. En outre, conformément au principe d’interdépendanc e défini ci-dessus, l’identité des produits et services permet également de conclure que les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la MUE no 17 134 214 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que la MUE antérieure invoquée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 180 561 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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