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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2023, n° R1483/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1483/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mars 2023
Dans l’affaire R 1483/2022-1
ISHIZUKA GLASS CO., LTD. 1880, KAWAI-CHO 4828510 IWAKURA-SHI Aichi, Japon Titulaire de l’enregistrement international/requé rante représentée par HERRERO indirects ASOCIADOS, Cedaceros, 1 28014 Madrid (Espagne) contre
ION PURE EUROPA, S.L. Cubas, 12 — Pol.Ind. El Ventorro del Cano Opposante/ 28925 Alcorcón (Espagne) défenderesse représentée par ARPE PATENTES Y MARCAS, S.L., C/Alcalá, 26 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 121 (enregistrement international no 1 561 063 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 juillet 2020, ISHIZUKA GLASS CO., LTD. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1: Produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; substances régulatrices de croissance végétale; substances nutritives pour plantes; agents pour l’amélioration du sol; colles et adhésifs pour l’industrie; matières collantes pour l’industrie; adhésifs pour l’industrie de la construction; glaçage pour la céramique; engrais; détergents à usage industriel; produits pour l’élimination des papiers peints.
Classe 2: Baume duCanada; copal; sandarac; gommes-laques; huile de racine de pin; dammar; mordants; mastic [résine naturelle]; pignons de pin; produits pour la conservation du bois; peintures; matières tinctoriales; pigments; encres d’imprimerie autres que encres à polycopie
Classe 5: Produits pharmaceutiques et autres produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides;
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produits pour la stérilisation; produits pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques antibactériens autres qu’à usage industriel ou blanchisserie; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; savons antibactériens; matériaux dentaires; abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; papier huilé à usage médical; masques hygiéniques à usage personnel; agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques en poudre; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; patchs oculaires à usage médical; bandes pour les oreilles; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; sparadrap; bandes pour pansements; bandages liquides; coussinets d’allaitement.
Classe 20: Récipients d’emballage en matières plastiques.
Classe 21: Verre brutou mi-ouvré, non destiné à la construction; vaisselle; verrerie pour boissons; bocaux en verre pour la conservation des aliments; cristaux [verrerie]; bocaux en verre; verres [récipients]; seaux à rafraîchir; vases à fleurs non en métaux précieux; planches à découper pour la cuisine; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bouteilles en plastique.
Classe 24: Tissus tricotés; feutres non tissés; non-tissés [textile]; étoffes enduites en vinyle; tissus gommés; produits textiles tissés à usage personnel; serviettes; linge de maison; serviettes pour sécher la vaisselle; draps de lit; Dessus-de-lit en futon; housses de couette pour futon; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; couvre- oreillers; couvertures; jetés de lit; couvertures de lit; couvertures à usage extérieur; couvertures de plaies.
2 Le 22 mars 2021, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits compris dans les classes 1 et 5, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; détergents à usage industriel
Classe 5: Produits pharmaceutiques et autres produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; produits pour la stérilisation; produits pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques antibactériens autres qu’à usage industriel ou blanchisserie; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; savons antibactériens.
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3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 501 780 pour la marque figurative
déposée le 26 mai 1989, enregistrée le 1 janvier 1992 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils pour la purification de l’eau.
5 L’opposante fait valoir que les signes sont presque identiques alors que les produits sont similaires. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 1, elle allègue que ces produits peuvent être des composants essentiels des appareils de purification de l’eau pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection. Dès lors, les consommateurs pourraient croire que les produits en cause ont la même origine commerciale. Par conséquent, ces produits sont similaires. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, l’opposante fait valoir qu’il existe un lien fonctionnel très étroit entre ces produits; tous les produits contestés de la demande sont des composants quasi basiques des appareils de filtration et d’osmose pour la purification de l’eau, ou sont utilisés comme additifs ou agents antibactériens et antifongiques, par exemple dans des piscines, afin de «purifier» l’eau. En raison de cette fonction, en partie, complémentaire et en partie similaire de la nature et de la destination des produits, les consommateurs, les professionnels et le grand public seront manifestement amenés à penser qu’ils proviennent de la même origine lorsqu’ils sont distribués sous des signes identiques ou très similaires.
6 En réponse, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits sont différents. En ce qui concerne la complémentarité, les produits de la marque antérieure purifient l’eau par un «filtre» installé dans les appareils. Les «appareils pour la purification de l’eau» de bonne qualité n’exigent pas des produits chimiques ou pharmaceutiques qu’ils purifient de l’eau lorsqu’ils utilisent les «appareils pour l’épuration de l’eau». Il est possible d’utiliser des produits chimiques ou pharmaceutiques pour tenter de purifier de l’eau sans utiliser de «appareil pour l’épuration de l’eau». Par conséquent, le degré de complémentarité potentielle est dénué de pertinence aux fins de la présente comparaison. En outre, les produits ciblent des secteurs différents étant donné que les produits contestés sont destinés à l’industrie, ce qui n’est pas essentiellement le cas en ce qui concerne les produits de la marque antérieure. Par
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conséquent, le public pertinent ne percevrait pas les produits comme ayant la même origine commerciale.
7 Par décision du 28 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; détergents à usage industriel.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et autres produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; produits pour la stérilisation; produits pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques antibactériens autres qu’à usage industriel ou blanchisserie.
L’opposition a été rejetée pour les autres produits contestés, à savoir les produits suivants:
Classe 1: Préparations chimiques à usage scientifique autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Lingettesimprégnées de préparations antibactériennes; savons antibactériens.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
– Classe 1: Les appareils de purification de l’eau de l’opposante sont utilisés, par exemple, dans des piscines. Ces appareils détruisent des ions dans l’eau pour détruire les algues et les bactéries. Les produits chimiques de la titulaire de l’enregistrement international; produits chimiques industriels; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; les détergents à usage industriel qui détruisent ou inhibent la croissance de bactéries ou de champignons peuvent également être utilisés, par exemple, pour nettoyer l’eau de piscine. Bien que l’utilisation soit différente et que la nature de l’usage puisse ne pas être la même, ces produits peuvent avoir une destination identique. En outre, il s’agit de produits concurrents. Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, ces produits sont similaires.
– Les préparations chimiques contestées à des fins scientifiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire sont des substances
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(naturelles ou purement artificielles) qui sont toutes utilisées en rapport avec des observations et/ou des expériences en laboratoire. Dès lors, leur destination, leur utilisation, leur utilisateur final, leurs points de production et leurs points de vente sont totalement distincts. Par conséquent, ces produits sont jugés différents.
– Classe 5: Les produits pharmaceutiques et autres produits pharmaceutiques pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; produits pour la stérilisation; produits pharmaceutiques antibactériens; les produits pharmaceutiques antibactériens autres qu’à usage industriel ou blanchisserie sont des agents qui détruisent ou inhibent l’activité de micro-organismes tels que les animaux nuisibles, les champignons et les bactéries; qui peuvent également être utilisés pour purifier l’eau (par exemple, la teinture d’iode est souvent utilisée à des fins de purification de l’eau). Par conséquent, ces produits ont la même destination et peuvent être concurrents. Leur public pertinent peut également coïncider. Ils sont dès lors similaires.
– Les produits restants compris dans cette classe diffèrent par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme différents.
Le public pertinent
– Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature ou des conditions générales des produits achetés.
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les marques
– Les éléments verbaux des signes seront perçus comme des «produits ionisés qui assurent la pureté» et, par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif limité dans les deux signes. Les éléments figuratifs des marques sont soit faibles soit secondaires.
– Les marques sont à tout le moins similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que du point de vue sémantique, les marques sont hautement similaires.
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Appréciation globale
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits similaires, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Le degré élevé de similitude entre les signes l’emporte sur le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
8 Le 9 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits contestés compris dans la classe 1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 octobre 2022.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de l’EI
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
– Les produits antérieurs sont des appareils mécaniques, à savoir des machines destinées à purifier l’eau.
En revanche, les produits contestés se composent de verre soluble, poudre contenant des ions métalliques antimicrobiens mélangés à d’autres matériaux — généralement des matières plastiques et des résines — lors de la fabrication d’autres produits tels que la cuisine, les pièces automobiles, les matériaux de construction, les vêtements en fibres (chaussettes, pantyre, collants, costumes de bain), voire des cosmétiques pour protéger ces produits finaux contre les menaces microbiennes et bactériennes résultant d’une exposition ambiante au contact et à l’air. Avec la présence d’eau ou d’humidité, le verre déclinera progressivement les ions métalliques en tant que matériaux antimicrobiens;
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toutefois, la poudre est destinée à être incorporée à des matières plastiques et à des résines telles que les plastiques, PC, ABS, AS afin de transférer l’effet antimicrobien du verre sur les produits finaux, en obtenant des produits résistants microbiens.
– Les produits de l’opposante s’adressent au consommateur final. En revanche, compte tenu de l’application industrielle des produits contestés, ces produits s’adressent à des professionnels.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu à juste titre que l’utilisation était différente.
– Les consommateurs ne peuvent purifier directement de l’eau avec la lunette soluble en la versant dans l’eau ou en l’introduisant dans les machines purifiantes de l’opposante. Les consommateurs ne sont pas non plus en mesure de purifier de l’eau avec un produit contenant le verre soluble, c’est-à-dire que les consommateurs ne peuvent pas utiliser une plaque d’arrachage, ni une semelle fabriquée avec du verre soluble pour purifier l’eau d’une piscine.
– Par conséquent, les produits comparés sont différents (2/12/2013, R 2087/2012-1, HIDROMAG/HYDROMAG T, § 43, 44 et 50).
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La titulaire de l’enregistrement international a contesté la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie uniquement pour les produits contestés suivants compris dans la classe 1:
Classe 1: Produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations antibactériennes industrielles; préparations
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désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; détergents à usage industriel.
13 En revanche, l’opposante n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément aux articles 68 (2) du RMUE et à l’article 25 du RDMUE. En fait, l’opposante n’a pas du tout répondu.
14 La décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 1: Préparations chimiques à usage scientifique autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Lingettesimprégnées de préparations antibactériennes; savons antibactériens.
La décision attaquée est également définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et autres produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; produits pour la stérilisation; produits pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques antibactériens autres qu’à usage industriel ou blanchisserie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il
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s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Public pertinent
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits demandés (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238,
§ 23).
20 Les produits de la marque antérieure, à savoir lesappareils de purification de l’ eau compris dans la classe 11, peuvent être soit des appareils de traitement de l’eau plus petits à usage domestique, soit des installations de traitement de l’eau plus grandes à usage industriel. Cela étant, les produits de l’opposante peuvent s’adresser soit aux consommateurs finaux moyens, soit aux industries, ces derniers étant soit exploités, soit commandés et contrôlés par des organismes publics ou par des entreprises privées détenues par des autorités publiques.
21 Les produits s’adressent donc à une large gamme de clients potentiels. Toutefois, le public pertinent est composé de cercles communs aux deux marques (25/06/2013,-505/11, ALDI, EU:T:2013:332, § 29).
22 En revanche, les produits contestés contestés compris dans la classe 1, à savoir les «produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; détergents à usage industriel», qui sont essentiellement des matières chimiques brutes ou des produits chimiques non finis utilisés dans l’industrie, ciblant un public professionnel ayant une connaissance de la chimie, faisant preuve d’un degré d’attention élevé (-19/11/2014, 138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 43, 48; 24/10/2018, R 534/2018-4, Cosmo International Ingredients/cosmos flavours for life, § 9). À cet égard, la chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division
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d’opposition a commis une erreur en concluant que ces produits sont également destinés au grand public.
23 En fait, le seul public qui pourrait être en contact à la fois avec les produits chimiques contestés compris dans la classe 1 et avec les «appareils pour la purification de l’eau» de l’opposante est composé de professionnels issus des industries de traitement de l’eau. Ces milieux possèdent une expertise technique dans leur domaine et connaissent bien l’origine commerciale habituelle des produits utilisés dans ces contextes [02/12/2013, R-2087/2012-1, HYDROMAG T (fig.)/HIDROMAG, § 19-24].
24 La marque antérieure est une marque espagnole. Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
26 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
27 Le système d’introduction d’une procédure d’opposition sur la base d’un motif relatif de refus est fondé sur le principe inscrit à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. La chambre de recours ne peut pas, au seul motif que la comparaison entre les produits et services contestés constitue une question de droit, examiner le cadre juridique sous-jacent en se fondant sur des faits qui n’ont pas été soulevés par les parties.
28 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
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Classe 1: Produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; détergents à usage industriel.
29 Les produits de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 11: Appareils pour la purification de l’eau.
30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits comparés étaient similaires. Elle a estimé que les produits de la marque antérieure compris dans la classe 11 sont utilisés, par exemple, dans des piscines. Ces appareils détruisent des ions dans l’eau pour détruire les algues et les bactéries. D’autre part, selon la décision attaquée, les produits de la titulaire de l’enregistrement international compris dans la classe 1 détruisent ou freinent la croissance des bactéries ou des champignons, de sorte qu’ils peuvent également être utilisés, par exemple, pour nettoyer l’eau de piscine. Elle a également reconnu que l’utilisation est différente. Toutefois, la nature de l’usage peut ne pas être la même, ces produits peuvent avoir une destination identique, ils sont concurrents et ils présentent un certain caractère complémentaire étant donné que les «appareils pour la purification de l’eau» de l’opposante et les «produits antibactériens» contestés, par exemple le chlore, sont étroitement liés en ce sens que ces derniers sont indispensables ou importants pour l’usage des premiers.
31 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion selon laquelle, compte tenu de l’application industrielle des produits contestés, ces produits s’adressent à des professionnels. Par conséquent, contrairement à ce qu’a conclu la décision attaquée, les consommateurs ne peuvent purifier l’eau directement avec les produits contestés en la versant dans l’eau ou en l’intégrant dans les machines purifiantes de l’opposante.
32 La chambre de recours observe, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, que les appareils pour la purification de l’eau de l’opposante sont des instruments utilisés pour «lever
[l’eau] de matières étrangères, contaminantes ou défiantes» (voir Collins Dictionary, thttps://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/purify, cité dans la décision attaquée). En revanche, les produits contestés sont des produits bruts non finis et des supports inertes dans les produits finaux.
33 En effet, le grand public, qui peut acheter les appareils pour la purification de l’eau de l’opposante à usage domestique, n’est pas principalement le public cible des produits de la titulaire de l’enregistrement international qui, compte tenu de leur nature et
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de leur finalité industrielle, sont destinés à l’industrie (il est fait référence à la note explicative relative à la classification de Nice pour la classe 1). À cet égard, la chambre note que, bien que la spécification de la classe 1 distingue les «produits chimiques industriels» et les «produits chimiques», l’arrêt Viscotech (19/11/2014, T 138/13-, VISCOTECH, EU:T:2014:973), qui concernait des produits chimiques industriels et scientifiques, démontre toujours que ces derniers «produits chimiques» compris dans cette classe ne sont pas des produits composés utilisés par les propriétaires de groupements, car la note explicative pour la classe 1 précise que ces derniers incluent «essentiellement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui entrent dans la composition des produits relevant d’autres classes».
34 Il est peu probable que le grand public sache même — et n’a pas besoin de savoir — quels sont les procédés et les additifs chimiques utilisés pour traiter l’eau grise qui en résulte, avant de pouvoir être recyclée comme une eau claire à usage domestique, y compris dans des piscines (comme indiqué dans la décision attaquée) et la consommation humaine. Par conséquent, les consommateurs en général (c’est-à-dire les utilisateurs d’appareils pour la purification de l’eau à domicile, dans des piscines ou ailleurs) ne font pas partie du public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les produits en cause. Cela étant, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le raisonnement suivi dans la décision attaquée dans cette mesure est erroné.
35 Dans la mesure où le public commun est composé de professionnels, comme exposé dans les sections «Public pertinent» ci-dessus, la conclusion de la décision attaquée concernant la similitude de ces produits ne peut pas non plus être étayée, et ce pour les raisons suivantes.
36 En effet, d’une part, les produits en cause sont de nature différente, le premier étant un produit chimique, un produit non fini brut, et le second étant un appareil destiné à débarrasser l’eau des impuretés à usage domestique ou industriel.
37 En ce qui concerne la prétendue complémentarité des produits en cause invoquée dans la décision attaquée, la chambre de recours rappelle que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005-, 169/03, Sissi Rossi,
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EU:T:2005:72, § 60, confirmé par 18/07/2006, 214/05-P, Sissi Rossi, EU:C:2006:494; 7/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48). Cela implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (-12/07/2012, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, l’opposante n’a pas démontré au moyen d’éléments de preuve que les produits chimiques contestés, qui sont un produit non fini brut, sont indispensables ou importants pour l’utilisation de ses «appareils pour la purification de l’eau». Même en supposant les circonstances invoquées par l’opposante devant la division d’opposition, que les produits de la marque antérieure compris dans la classe 11 permettent de libérer différentes substances (les produits contestés compris dans la classe 1 [sic]) dans l’eau pour éliminer les algues et les bactéries, ces substances sont des produits finaux, vendus normalement sous la forme de comprimés, de cartouches ou de combinaisons préparées de substances disponibles, entre autres, dans les supermarchés ou les magasins de piscines (22/06/2004, T 185/02-, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 03/02/2011,-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée), et non les produits chimiques bruts principalement utilisés dans un environnement laboratoire par des chimistes ou des composants chimiques à usage industriel, comme ceux faisant l’objet du recours. Si tel était le cas, les substances utilisées dans les piscines seraient telles que celles relevant, par exemple, de la classe 5, telles que les «produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides» et non ceux relevant de la classe 1, comme en l’espèce, ces derniers étant éventuellement utilisés dans la préparation des premiers produits finaux.
39 En outre, l’opposante n’a pas prouvé que les producteurs de produits chimiques destinés à l’industrie produisent des appareils de purification de l’eau, et inversement. En effet, le savoir-faire respectif et les installations de production requises de ces produits en conflit n’ont rien en commun étant donné leur nature très différente (un produit chimique brut et un appareil).
40 Par conséquent, et compte tenu de l’absence de preuve du contraire, il est raisonnable de conclure que les consommateurs pertinents ne supposeraient pas que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
41 Enfin, l’opposante n’a pas prouvé que ces produits sont commercialisés dans le même secteur ou par l’intermédiaire des
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mêmes canaux ou des canaux connexes. S’il s’agissait d’un secteur de la piscine, l’opposante n’a produit aucune preuve à cet égard.
42 Pour la chambre de recours, aucun autre facteur n’est apparent qui pourrait étayer le point de vue selon lequel, pour les professionnels en cause, les produits en conflit sont similaires. L’opposante n’a invoqué aucun autre facteur plaidant en faveur d’une similitude des produits, et encore moins n’a produit aucun élément de preuve qui contredirait les conclusions ci-dessus
[02/12/2013,-R2087/2012 1, HYDROMAG T (fig.)/HIDROMAG, § 26-47].
Conclusion
43 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits faisant l’objet du recours sont différents des produits de la marque antérieure, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée. Dès lors, si, comme en l’espèce, les produits ne sont pas similaires, il ne saurait exister de risque de confusion, indépendamment de l’éventuelle similitude entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004,-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54).
44 En d’autres termes, même si les produits étaient destinés aux mêmes cercles de professionnels de l’industrie de l’eau, le simple fait que la substance chimique de la titulaire de l’enregistrement international puisse être utilisée dans le cadre d’un fonctionnement des «appareils pour la purification de l’eau» de l’opposante ne suffit pas à les rendre similaires en l’absence de tout élément de preuve pertinent. Même dans un tel cas, il ne saurait exister de risque de confusion compte tenu de la connaissance de ces milieux professionnels concernant l’origine commerciale habituelle des produits et services respectifs, comme indiqué ci-dessus.
45 Par conséquent, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits qui relèvent de l’objet du présent recours et l’opposition est rejetée pour ces produits.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais
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exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette conclusion est définitive.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques; produits chimiques industriels; préparations antibactériennes industrielles; préparations désinfectantes et antibactériennes, à l’exception de la lessive et des produits pharmaceutiques; détergents à usage industriel.
2. Rejette l’opposition pour ces produits;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours à concurrence de 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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