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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003131977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 977
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH télétravail Co. KG, Metro-Str. 1, 40235 Düsseldorf (Allemagne)
un g a i ns t
Pluspack révisions ιομonnels xανικες και Εμεορικες ΕLogisιρειρimpartial εις ροimpartial ροσροσροimpartial Logis.05.RQ Εταιρεια, globalité ιομαμαlissement ικonnels εριορακλερακλεοimpartial graphisme graphisme, 71601 affiches ρακλειλεLissol (Grèce)
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 977 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 8: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 255 959 est rejetée pour les produits et services comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 255
959 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 8, 16, 21 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 108 389
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui
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précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 15/06/2020. La marque allemandeantérieure no 302 015 108 389 a été enregistrée le 08/02/2016. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16: Carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour la décoration et les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel fixe et d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, dans la mesure où elles sont comprises dans la classe 16; caractères d’imprimerie; clichés; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); calendriers de compensation; mouchoirs pour se démaquiller en papier; transferts de ruban; plaques à adresses pour machines à adresser, timbres à adresses, machines à imprimer des adresses; chemises pour documents, fiches documentaires (papeterie); Humecteurs pour surfaces gumées (articles de bureau); autocollants (articles de papeterie); armoires pour la papeterie [articles de bureau]; dessous de chopes à bière; tableaux [tableaux] encadrés ou non; crayons, porte- crayons, laisses, taille-crayons (électriques ou non électriques); blocs (papeterie); presse-papiers, plateaux de bureau, timbres, papier à lettres; livrets; étoffes pour reliures; pince-notes; étuis pour patrons; drapeaux, fanions (en papier); rubans encreurs, boîtes de peinture (articles à usage scolaire); papier-filtre; doigtiers (articles de bureau), enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; pellicules en matières plastiques pour l’emballage, feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; formulaires;
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gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; élastiques de bureau;
Couseuses et presses à agrafer pour le bureau, épingles de carton, enveloppes (papeterie); Papiers-filtres à café; calendriers; sachets pour la cuisson par micro-ondes; objets d’art lithographiés, cartes géographiques; pinceaux, toiles pour la peinture, palettes pour peintres, rouleaux de peintres en bâtiment, gabarits de peinture, boîtes de peinture (articles à usage scolaire), chevalets pour peintres; craie à marquer, pâte à modeler; carnets; serviettes en papier, mouchoirs de poche en papier, papier parchemin, écriteaux en papier ou en carton, cartes postales, prospectus; produits pour effacer; boîtes à crayons, instruments d’écriture, tablettes pour écrire; joints (cachets), cachets [timbres], cire à cacheter, papier d’argent, étuis à timbres [cachets], tampons à cachets; ronds de table, linge de table et nappes en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, articles en carton, papier d’emballage, papier paraffiné; matériel de dessin, blocs à croquis, planches à dessin [articles pour peintres], déchiqueteuses de papier (pour le bureau); linge de table en papier; art et figures en papier ou en carton et maquettes architecturales; sacs, sachets et produits pour l’emballage, le stockage et l’emballage en papier, carton ou matières plastiques; porte-billets; produits en papier jetables; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de la peinture); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21); verrerie à l’état brut et mi-ouvrée, non adaptée à un usage spécifique; appareils pour le démaquillage non électriques; poussières non électriques, brosses pour laver la vaisselle, récipients à aérosol, non à usage médical; tamiseurs de cendres (ustensiles de ménage); brosses à sourcils; baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons (non électriques); mugs, lavabos (récipients), dispositifs d’arrosage; balais; arroseurs pour fleurs et plantes, supports pour fleurs et plantes
(arrangements floraux), pots à fleurs, cache-pot non en papier; toile à laver les sols, brosses à nettoyer, boîtes pour bonbons, poils pour les brosses; poêles à frire métalliques; arroseurs de boîtes d’arrosage; planches à pain, boîtes à pain, paniers à pain; planches à repasser, supports de fers à repasser; brosses de toilette, brosserie; pots à beurre, sonnettes de beurre; peaux de chamois pour le nettoyage; cuiseurs à vapeur (non électriques), fermetures pour couvercles de pot; appareils de désodorisation à usage personnel; coquetiers, seaux; bocaux en verre [carboys], seaux à glace; peignes électriques; burettes, burettes pour huile et vinaigre, bâtonnets; souricières; flasques de poche; peaux de chamois pour le nettoyage; figurines (statuettes) en porcelaine, en terracotta ou en verre; flacons, bouteilles, ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; moules à glaçons (ustensiles de cuisine); moules à glaçons; friteuses non électriques, presse-fruits, non électriques, à usage domestique; mangeoires pour animaux et mangeoires pour animaux; gants de jardinage, abreuvoirs; verre pour vitres de véhicules (produit semi-fini), verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), ampoules en verre (récipients), ballons en verre (récipients), verres (récipients), mosaïques en verre non destinés à la construction, boîtes en verre; grils (ustensiles de cuisson), supports pour grils; porte-serviettes, gants à usage ménager, éponges abrasives pour nettoyer la peau, tendeurs de chemises, presse-
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pantalons, tendeurs de pantalons; pièges à insectes; récipients calorifuges, flacons isolants, peignes, étuis pour peignes; décanteurs, cruchons, services à café, cafetières non électriques; moulins à café manuels, filtres à café (non électriques); moules de cuisine, appareils de cuisson (non électriques), batteries et potages de cuisine, bouilloires, marmites; paniers à usage domestique; brancards pour vêtements; ustensiles cosmétiques; articles de refroidissement des aliments, contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique, bouteilles réfrigérantes, glacières portatives non électriques; récipients pour la cuisine et ustensiles de cuisine; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Essuie- meubles; émulseurs non électriques à usage domestique, shakers, moulins à usage domestique, actionnés manuellement; balais à franges; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; pots de chambre, brosses à ongles; appareils actionnés manuellement pour noues; tasses à fruits, burettes à huile; gobelets en papier et en matières plastiques, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, assiettes en papier; vaporisateurs à parfum; cireuses [appareils non électriques]; moulins à poivre à main, poivriers; supports pour fleurs et plantes (arrangements floraux); appareils et machines à polir à usage domestique non électriques, gants à polir, cuir à polir, matériaux à polir pour faire briller, à l’exception des préparations, papier et pierre; houppettes, poudriers; instruments de nettoyage
(actionnés manuellement), râches de nettoyage, étoupe de nettoyage; arroseurs; instruments de nettoyage actionnés manuellement; Ratières; batteurs (non électriques), cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), salades, caves à sel; bassins [bols]; enseignes en porcelaine ou en verre; autocuiseurs (autoclaves) non électriques; planches à découper pour la cuisine, fouets, autres qu’électriques, à usage ménager; cornes de chaussures, brosses à chaussures, appareils à polir les cires, non électriques, pour chaussures, arbres de chaussures (tendeurs); porte- savon et boîtes; porte-serviettes, sacs vitriers, tamis [ustensiles pour le ménage], mélangeurs manuels (shakers pour cocktails), tamiseurs (ustensiles pour le ménage), récipients métalliques pour la fabrication de glaces et de boissons glacées, porte-cartes de menthe, faïence; balais en cuir, torchons, brosses pour laver la vaisselle, seaux en papier tissé; bacs à litière, cuvettes à soupe; plateaux à usage domestique; epergnes, vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers, tasses, caddies à thé, services [vaisselle], pinces à pâtisserie, épingles à rouleaux, balayeuses domestiques, tapis pour moquettes, batteurs pour moquettes de tapis [instruments à main], ustensiles de toilette, accessoires de toilette, supports pour rouleaux de toilette, éponges de toilette; pots, récipients pour boissons, verrerie pour boissons, soucoupes; gaufriers (non électriques); brosses à dents; planches à laver, pinces à linge, séchoirs à lessive, séchoirs à linge, séchoirs à linge, bouilloires non électriques; brosses à dents, inlosiseurs dentaires électriques, cure-dents; porte-cure-dents; sucriers, mixeurs de cuisine non électriques; systèmes de stockage/tri de linge, séchoirs pour lessiver, paniers à linge, chevalets de séchage pour vêtements, et autres dispositifs pour sécher le linge (non compris dans d’autres classes); plats à micro-ondes; vaisselle en papier et en matières plastiques, en particulier tasses, tasses, assiettes, verres; figurines décoratives en porcelaine, en faïence, en verre et en matériaux céramiques similaires; aquariums d’appartement et leurs couvertures; terrariums d’intérieur [vivariums] statues, figurines, signes et œuvres d’art compris dans cette classe; plats, ustensiles de cuisine et récipients; cosmétiques lourds produits de toilette et produits de salle de bains; articles pour le bétail, à savoir aquariums et vivariums, articles pour la défense des
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animaux nuisibles et des animaux nuisibles, bains d’oiseaux, cages, cravates et carabines, bols à poisson, produits de toilettage, articles de nichement, étiquettes en lanière, produits pour déchets; articles ménagers de vêtements et chaussures, à savoir agents de bottes et boutonniers à lacet, paniers à vêtements, spanner, repassage et articles de séchage de vêtements, cirage pour chaussures, arbres et coffrages pour chaussures; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; récipients pour le remblayage des plantes; seringues pour fleurs et plantes; boîtes à fleurs; urnes en verre; urnes en pierre; vases; vases en métaux précieux; pièces pour bacs à semences; appareils d’arrosage; couvercle en plastique pour pots à plantes; paniers pour plantes; Germoirs; lances à incendie; seringues pour tuyaux d’arrosage; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; pulvérisateurs à fixer sur des tuyaux d’arrosage; tuyaux de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; barres de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; tiges de soutien pour plantes en pot; pots en verre; pots en céramique; pots en plastique; pots en porcelaine; pots en argile; vases; vases en verre; pulvérisateurs d’eau pour la pulvérisation des plantes; pulvérisateurs en matières plastiques pour équipements d’irrigation; terrariums d’ambiance (pour cultures végétales).
Classe 35: Services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des produits chimiques, des préparations pour nettoyer, polir et abraser, préparations pour blanchir, peintures, articles de pharmacie, cosmétiques, rasoirs et accessoires, parfumerie, produits ménagers, objets de consommation courante; vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, de carburants, d’éclairage et de carburants, d’huiles et graisses industrielles, de lubrifiants, de bougies; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des produits du secteur de la santé, des produits pharmaceutiques, des produits hygiéniques personnels et des produits de toilette; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec des machines, des outils et des produits en métaux communs, articles de construction, articles de bricolage et articles de jardinage, articles de bricolage et fournitures artisanales; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des produits électriques et électroniques, supports d’enregistrement audio et supports de données; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de nettoyage à vapeur et de repassage de vapeur, installations sanitaires et accessoires, appareils ménagers ou de cuisine électriques et non électriques; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec la verrerie, la céramique, les articles en porcelaine, pour le ménage ou la cuisine métalliques et en plastique, récipients pour le ménage ou la cuisine, coutellerie, potage et ustensiles de cuisine; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en relation; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec des décorations et des matériaux décoratifs, à savoir ornements, décorations saisonnières, festives, fêtes et sur thème pour objets; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec du verre de fenêtre, des fenêtres, des salles, des bâtiments et des surfaces; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec des guirlandes, drapeaux et
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drapeaux; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec des véhicules et accessoires de véhicules, des bicyclettes et des accessoires de bicyclettes, des véhicules à deux roues motorisés et des accessoires, feux d’artifice; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des horloges et des montres/montres-bracelets et joaillerie, instruments et appareils optiques, instruments de musique; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de télé-achat, en rapport avec des produits de l’imprimerie, papeterie, articles de bureau, sacs et autres articles de sellerie; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec des meubles, des articles d’ameublement, des tentes, des marquises, des bâches, des vêtements, des chaussures et des produits en matières textiles, de la chapellerie, des articles en cuir et imitations du cuir, valises, sacs, sacs à dos, parapluies et parasols; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des jouets, appareils de sport, équipements de sport et accessoires; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec les aliments, fruits, légumes et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers, aliments pour animaux et accessoires pour animaux, plantes; services de vente au détail, également sur l’internet et/ou par des canaux de téléachat, en rapport avec des articles pour fumeurs, des produits du tabac et d’autres stimulants naturels, à savoir alcool, café, thé, chocolat, sucre et épices, et en rapport avec des produits ménagers; réception, traitement et traitement de commandes (travaux de bureau); approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); le placement de commandes, la livraison de commandes et la gestion des factures, la facturation; conduite de programmes de primes et de fidélisation, en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing
(compris dans la classe 35); publicité; recherches auprès des clients et promotion de la fidélité de la clientèle par courrier publicitaire; organisation et conduite d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; location de matériel publicitaire et de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de machines et d’appareils de bureaux; location de distributeurs automatiques; la location de stands de vente services de conseils en affaires; planification et suivi de l’évolution des activités en ce qui concerne les questions d’organisation; planification de la gestion des affaires commerciales (assistance); conseils professionnels d’affaires, en particulier pour des concepts de franchisage; services commerciaux et services d’informations aux consommateurs, à savoir services d’enchères et de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services, organisation de contacts commerciaux, collecte de services commerciaux, services d’évaluation commerciale, préparation de compétitions, services d’agences, services d’import-export, négociation et médiation, services de commande, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; aide en matière d’affaires commerciales, gestion et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations économiques; location, location et crédit-bail de produits en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 8: Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; cuillères biodégradables; couteaux biodégradables; fourchettes biodégradables; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; services de coutellerie; cuillers [outils]; cuillères jetables; couteaux jetables; fourchettes jetables; vaisselle jetable en matières plastiques [couverts]; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; hachoirs à main; manches de couteaux; ouvre-huîtres.
Classe 16: Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; récipients pour aliments biodégradables à base de pâte à papier; film en matières plastiques adhésif pour l’emballage; plateaux en carton pour le conditionnement d’aliments; récipients en carton; films pour emballer des aliments; film imperméabilisant en plastique pour l’emballage; emballages pour aliments; emballages en matières plastiques; feuilles en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; films plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; film alimentaire en matières plastiques; film alimentaire en matières plastiques à usage domestique; sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager; sacs-poubelles en matières plastiques à usage domestique; sacs en matières plastiques à usage domestique; sachets en plastique pour la cuisson au four; sacs à provisions en plastique; sacs en matières plastiques pour l’emballage; sacs en matières plastiques pour l’emballage de glace; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; sacs en matières plastiques à usage général; sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; rouleaux de films plastiques pour le conditionnement; rouleaux de film plastique pour le conditionnement d’aliments; sacs poubelles en vinyle à usage domestique; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs de congélation; sacs à glaçons; sachets pour sandwiches; sacs d’emballage en matières plastiques bulles; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; sacs pour l’emballage en matières plastiques biodégradables; sacs pour l’emballage en papier biodégradable; emballages en papier; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; rembourrage en papier; boîtes de rangement en papier; cartons à emporter en papier pour l’alimentation; boîtes en carton pour œufs; sacs en papier à usage ménager; sachets en papier pour la torréfaction; sacs en papier pour aliments; papier pour l’emballage des aliments; sacs et sachets en papier; matières filtrantes en papier; filtres à thé en papier; filtres à eau en papier; filtres en papier pour cafetières; papier parplé; sets de table en carton; rouleaux d’essuie-tout; rouleaux de toilette; sachets pour la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier; linge de table en papier; serviettes jetables; papier hygiénique; filtres à café en papier; ronds de table en papier; dessous de verre en papier pour verres à boire; papier d’armoire parfumé ou non; revêtements de toilettes en papier; papier à usage domestique; mouchoirs de poche en papier; serviettes de table en papier; ruban pour sacs alimentaires pour congélation.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; porte-verres à boire; tasses
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biodégradables; emballages thermiques pour maintenir le contenu des cannettes chaud ou froid; pailles pour la dégustation; tasses [mugs] en plastique; gobelets compostables; supports portables pour récipients pour boissons; tasses en papier; récipients à boire; bocaux de stockage; planches à pâtisserie; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; supports pour essuie-tout; burettes; tapis à pâtisserie; bols biodégradables; assiettes biodégradables; bouteilles biodégradables; plateaux biodégradables; pinceaux de cuisine; gants pour fours; supports pour nappes; moules à gâteaux; distributeurs de paille; distributeurs de films d’argile autres que fixes; poches à douilles; plateaux à usage domestique; plaques de four en aluminium; récipients calorifuges doublés pour aliments; récipients pour le stockage d’aliments; récipients jetables en aluminium à usage ménager; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; glaçons réutilisables; bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles réutilisables; assiettes jetables; dessous de carafes (vaisselle); sets de table en matières plastiques; porte- cure-dents; supports de sacs en matières plastiques à usage domestique; flacons isothermes à usage ménager; sacs isothermes pour aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges; maniques; boîtes à déjeuner en matières plastiques; seaux à usage ménager; seaux contenant un agent nettoyant; seaux équipés de roulettes; paniers à usage ménager; moules en aluminium [ustensiles de cuisine]; couvercles pour tasses; couvercles jetables pour récipients ménagers; planches à découper pour la cuisine; seaux de salle de bain; gobelets en papier ou en matières plastiques; pinces pour barbecues; pinces à salade; plaques de four en métaux communs; bols compostables; assiettes compostables; plateaux compostables; ustensiles de cuisine en aluminium; porte-couteaux pour la table; grils [ustensiles de cuisson non électriques]; porte-manchets isolants pour tasses à boissons; supports de verres isolés; cloches alimentaires isolées; moulins à usage domestique à main; baguettes jetables; brochettes en bois; moules à glaçons; moules à glaçons pour réfrigérateurs; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; blocs réfrigérants pour garder les aliments et boissons réfrigérés; plats en papier; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à gâteaux; bols en matières plastiques [récipients à usage ménager]; bouteilles en plastique; bouteilles souples [vides]; assiettes en matières plastiques; entonnoirs en matières plastiques; coquetiers en matières plastiques à usage domestique; cuvettes en matières plastiques [bassines]; dessous de verre en matières plastiques; moules à glaçons en plastique; bouteilles à eau vides en matières plastiques; boîtes en plastique
[poubelles]; moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés; seaux en plastique; filets de cuisson autres que pour micro-ondes; ustensiles de cuisson en aluminium; ustensiles de cuisine en silicium; supports de grils; récipients ménagers portatifs multiusages; moules [ustensiles de cuisine]; moules à pâtisserie; moules à cuire en papier; plateaux en papier à usage domestique; marmites en papier; ustensiles de cuisson jetables en carton; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; parfums d’ambiance; dépoussiéreurs non électriques; gants en coton à usage domestique; articles de nettoyage; brosses pour nettoyer; gants pour épousseter; gants de ménage; gants en caoutchouc à usage domestique; gants de nettoyage à usage ménager; gants à polir; distributeurs de savon liquide à usage domestique; essoreuses de balais à franges; presse-fruits
[instruments de nettoyage]; instruments de nettoyage actionnés manuellement; supports pour brosses de toilette; seaux à balais à franges contenant un agent nettoyant; têtes de balais à franges; seaux à balais à
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franges; poignées en matières plastiques pour brosses; poignées en matières plastiques pour balais-brosses; cuves de lavage; balais magnétiques; tampons métalliques de nettoyage; boules de séchage; torchons pour épousseter; cireuses de sols non électriques; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage sans lintre; séchoirs à linge parapluie; balais à franges pivotants; gants ménagers en plastique; balais; éponges; porte-éponges; étoupe de nettoyage; tampons à récurer à usage ménager; tampons à récurer; éponges de cuisine; matériel de nettoyage en verre; balais à franges; serpillières [wassingues]; poussière; manches de brosses; nébuliseurs à usage domestique; pinces à linge; manches à balais.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les confiseries; services de vente en gros concernant les confiseries; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments; services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; services de publicité, de marketing et de promotion; services de veille commerciale.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine contestés; cuillères biodégradables; couteaux biodégradables; fourchettes biodégradables;
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cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; services de coutellerie; cuillers
[outils]; cuillères jetables; couteaux jetables; fourchettes jetables; vaisselle jetable en matières plastiques [couverts]; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; hachoirs à main; ils sont à tout le moins similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante compris dans la classe 21 dans la mesure où ils ont au moins la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Les manches de couteaux contestées sont à tout le moins similaires aux pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités [ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine], compris dans cette classe dans la classe 21, étant donné qu’ils ont au moins la même nature et la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
À cet égard, la requérante fait valoir que:
[l] es produits compris dans la classe 8 ne sont pas des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine mais sont des instruments destinés à répondre aux besoins de la consommation de nourriture et de boissons. Les produits compris dans la classe 21 sont des ustensiles pour le ménage ou la cuisine, tandis que les produits précités compris dans la classe 8 sont utilisés pour répondre à des besoins différents.
Les produits compris dans la classe 8 utilisés pour répondre à nos besoins lors de manger et de boire. Par conséquent, les produits compris dans la classe 8 n’ont pas la même destination que les produits compris dans la classe 21.
Les produits susmentionnés ne seront pas non plus vendus dans le même magasin, étant donné que les produits compris dans la classe 8 sont des dépenses et certains de ces produits jetables, que nous achetons généralement dans les supermarchés, contrairement aux produits compris dans la classe 21, que nous achetons dans des magasins spécialisés plutôt que dans des supermarchés et que nous utilisons à plusieurs reprises. Par conséquent, les consommateurs pensent que les produits susmentionnés n’ont pas d’origine commune, car ils ne sont pas habituellement vendus dans les mêmes magasins. En outre, ils ne peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Cette allégation doit être rejetée principalement parce que, comme indiqué ci-dessus, la classification de Nice sert uniquement à des fins administratives. Dès lors, le fait que ces produits soient énumérés dans des classes différentes ne signifie pas que les facteurs pertinents énumérés ci-dessus ne coïncident pas. En effet, les produits susmentionnés ont en commun leur destination (préparation, service ou consommation d’aliments ou de boissons) et, comme expliqué, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et le public pertinent peuvent coïncider.
Produits contestés compris dans la classe 16
Sachets pour la cuisson par micro-ondes; linge de table en papier; filtres à café en papier; mouchoirs de poche en papier; rouleaux de toilette; papier hygiénique; papier parplé; sacs-poubelles en matières plastiques à usage domestique; sacs poubelles en vinyle à usage domestique; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; les sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 11 20
Les filtres en papier pour cafetières contestés; les filtres à eau en papier sont inclus dans la catégorie générale des filtres en papier ou se chevauchent avec ceux de l’opposante (café en papier). Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à ordures en papier contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les tapis en papier pour verres à boire contestés chevauchent les dessous de verres à bière de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Sets de table en carton contestés; les sets de table en papier sont inclus dans la catégorie générale des tapis de table de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les sachets en papier pour la torréfaction contestés; les sachets de cuisson en plastique pour fours se chevauchent avec ceux de l’opposante pour la cuisson par micro-ondes. Dès lors, ils sont identiques.
Papier parfumé ou non pour tiroirs contestés; revêtements de toilettes en papier; serviettes jetables; serviettes de table en papier; rouleaux d’essuie-tout; lepapier à usage domestique est inclus dans la catégorie générale des produits en papier jetables de l’opposante ou se chevauche avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique contestés; feuillesabsorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; emballages en papier; récipients pour alimentsbiodégradables à base de pâte à papier; film en matières plastiques adhésif pour l’emballage; plateaux en carton pour le conditionnement d’aliments; récipients en carton; films pour emballer des aliments; film imperméabilisant en plastique pour l’emballage; emballages pour aliments; emballages en matières plastiques; feuilles en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; films plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; film alimentaire en matières plastiques; film alimentaire en matières plastiques à usage domestique; sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager; sacs en matières plastiques à usage domestique; sacs en matières plastiques pour l’emballage; sacs en matières plastiques pour l’emballage de glace; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; sacs en matières plastiques à usage général; sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; rouleaux de films plastiques pour le conditionnement; rouleaux de film plastique pour le conditionnement d’aliments; sacs de congélation; sachets pour sandwiches; sacs d’emballage en matières plastiques bulles; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; sacs pour l’emballage en matières plastiques biodégradables; sacs pour l’emballage en papier biodégradable; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; boîtes de rangement en papier; cartons à emporter en papier pour l’alimentation; boîtes en carton pour œufs; sacs en papier à usage ménager; sacs en papier pour aliments; papier pour l’emballage des aliments; sacs et sachets en papier; ruban pour sacs alimentaires pour congélation; rembourrage en papier; les sacs à glaçons sont identiques aux sacs, sachets et produits d’emballage, de stockage et d’emballage en papier, carton ou plastique de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 12 20
Les matériaux de filtrage en papier contestés; lesfiltres à thé en papier sont à tout le moins similaires au papier filtre de l’opposante. Le papier filtre est un «papier poreux pour filtrer les liquides, utilisé en particulier dans des procédés chimiques et dans la fabrication du café» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 17/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/filter_paper). Par conséquent, ces produits ont la même destination et peuvent coïncider au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les sacs à provisions en plastique contestés sont à tout le moins similaires aux sacs, sachets et produits d’emballage, de stockage et d’emballage en papier, carton ou plastique de l’opposante, étant donné qu’ils ont une finalité similaire (transport/entreposage de produits) et qu’ils ont au moins les mêmes canaux de distribution, peuvent être produits par les mêmes types d’entreprises et s’adressent au même public.
Produits contestés compris dans la classe 21
Porte-cure-dents; instruments de nettoyage actionnés manuellement; balais; tasses en papier; récipients à boire; récipients calorifuges; moules à glaçons; planches à découper pour la cuisine; supports de grils; plats en papier; gants de ménage; gants à polir; articles de nettoyage; étoupe de nettoyage; cuves de lavage; serpillières
[wassingues]; pinces à linge; moulins à usage domestique à main; plateaux à usage domestique; éponges; les paniers à usage domestique figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les torchons [chiffons] pour épousseter contestés sont inclus dans la vaste catégorie des chiffons pour épousseter de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les seaux à usage ménager contestés; seaux contenant un agent nettoyant; seaux équipés de roulettes; les seaux en plastique sont inclus dans la catégorie générale des seaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tasses en plastique contestées sont incluses dans la catégorie générale des tasses de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Gants en caoutchouc à usage domestique contestés; gants de nettoyage à usage ménager; gants pour épousseter; gants en coton à usage domestique; les gants ménagers en plastique sont inclus dans la catégorie générale des gants de ménage de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Brosses pour nettoyer les produits contestés; balais à franges; pinceaux àpâtisserie; pinceaux de cuisine; les brosses à gâteaux sont comprises dans la catégorie générale des brosses de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci (sauf à des fins de peinture). Dès lors, ils sont identiques.
Les éponges de cuisine contestées sont incluses dans la vaste catégorie des éponges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie» contestés sont identiques auxarticles de nettoyage de l’opposante; brosses (à l’exception de la peinture); les matériaux pour la brosserie, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que la vaste catégorie de produits de l’opposante comprend les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 13 20
Les appareils de parfums d’air contestés incluent, en tant que catégorie générale, les vaporisateurs à parfum de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moules à glaçons pour réfrigérateurs contestés; les moules à glaçons en plastique sont incluses dans la vaste catégorie des moules à glaçons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bouteilles biodégradables contestées; bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles réutilisables; bouteilles en plastique; bouteilles à eau vides en matières plastiques; la bouteille de compression [vides] est incluse dans la catégorie générale des bouteilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plateaux en papier à usage domestique contestés; plateaux biodégradables; les plateaux compostables sont inclus dans la catégorie générale des plateaux à usage domestique de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les lignes à laver rotatives contestées chevauchent les séchoirs pour le lavage de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les balais à franges swivel contestés sont inclus dans la vaste catégorie des balais à franges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les flacons isothermes à usage domestique contestés sont inclus dans la vaste catégorie des flacons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tasses en papier ou en matières plastiques contestées; gobelets compostables; les tasses biodégradables sont incluses dans la catégorie générale des tasses de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les verres, récipients pour boissons et accessoires de bar contestés; lestiges pour boissons sont identiques aux récipients pourboire de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients contestés; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; burettes; supports pour nappes; bols biodégradables; assiettes biodégradables; assiettes jetables; dessous de carafes (vaisselle); sets de table en matières plastiques; bols compostables; assiettes compostables; assiettes en matières plastiques; baguettes jetables; porte-couteaux pour la table; dessous de verre en matières plastiques; planches à pâtisserie; porte-verres à boire; porte-manchets isolants pour tasses à boissons; supports de verres isolés; emballages thermiques pour maintenir le contenu des cannettes chaud ou froid; supports pour essuie-tout; gants pour fours; distributeurs de films d’argile autres que fixes; supports de sacs en matières plastiques à usage domestique; sacs isothermes pour aliments ou boissons; maniques; couvercles jetables pour récipients ménagers; boîtes en plastique
[poubelles]; distributeurs de savon liquide à usage domestique; supports portables pour récipients pour boissons; distributeurs de paille; couvercles pour tasses; cloches alimentaires isolées; tapis à pâtisserie; moules à gâteaux; plaques de four en aluminium; récipients isothermes pour aliments ou boissons; boîtes à déjeuner en matières plastiques; plaques de four en métaux communs; bols en matières plastiques
[récipients à usage ménager]; cuvettes en matières plastiques [bassines]; filets de cuisson autres que pour micro-ondes; moules à cuire en papier; marmites en papier; récipients calorifuges doublés pour aliments; récipients pour le stockage d’aliments; récipients jetables en aluminium à usage ménager; ustensiles de cuisine en aluminium;
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 14 20
ustensiles de cuisson jetables en carton; ustensiles de cuisson en aluminium; bocaux de stockage; poches à douilles; glaçons réutilisables; moules en aluminium [ustensiles de cuisine]; pinces pour barbecues; pinces à salade; grils [ustensiles de cuisson non électriques]; brochettes en bois; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; blocs réfrigérants pour garder les aliments et boissons réfrigérés; coquetiers en matières plastiques à usage domestique; moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés; ustensiles de cuisine en silicium; récipients ménagers portatifs multiusages; moules [ustensiles de cuisine]; moules à pâtisserie; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; les entonnoirs en matières plastiques sont inclus dans les vastes catégories de vaisselle de l’opposante, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers, ou se chevauchent avec celles-ci; ustensiles de cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
Poignées en matières plastiques pour brosses contestées; poignées en matières plastiques pour balais-brosses; tampons métalliques de nettoyage; chiffons de nettoyage; matériel de nettoyage en verre; poussière; manches de brosses; nébuliseurs à usage domestique; seaux de salle de bain; dépoussiéreurs non électriques; essoreuses de balais à franges; presse-fruits [instruments de nettoyage]; supports pour brosses de toilette; seaux à balais à franges contenant un agent nettoyant; têtes de balais à franges; seaux à balais à franges; balais magnétiques; boules de séchage; cireuses de sols non électriques; chiffons de nettoyage sans lintre; porte-éponges; tampons à récurer à usage ménager; tampons à récurer; les poignées de balais sont incluses dans la catégorie générale des articles de nettoyage de l’opposante; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail en rapport avec les produits de nettoyage contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de vente au détail de confiseries contestés incluent, en tant que catégorie plus large des produits vendus au détail, les services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des stimulants naturels, à savoir le chocolat. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail concernant les produits jetables en papier, qui pourraient inclure des couches en papier jetables et des couches pour personnes incontinentes, coïncident en partie avec les services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des produits sanitaires personnels. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail d’articles de nettoyage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des appareils de nettoyage à vapeur. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail concernant les équipements de cuisson de nourriture contestés; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; les services de vente au détail liés aux instruments de préparation d’aliments chevauchent les services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des articles ménagers ou de cuisine en métal et
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 15 20
en plastique, des pois de cuisine et des ustensiles de cuisine. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés sont identiques à ceux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que la vaste catégorie de produits de l’opposante inclut les produits contestés.
Les services d’informations sur le marché contestés se chevauchent avec les services de conseil et de conseil en affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente en gros concernant les confiseries sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en lien avec des stimulants naturels, à savoir le chocolat. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le sujet de ces services (les produits eux-mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement.
Les services de vente en gros concernant les produits de nettoyage contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des chaînes de téléachat, en rapport avec des produits de nettoyage, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs.
Les services de vente en gros concernant les articles de nettoyage contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des chaînes de téléachat, en rapport avec des appareils de nettoyage à vapeur, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs.
Les services de vente en gros contestés concernant les équipements de cuisson de la nourriture; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; les services de vente en gros concernant les instruments de préparation de nourriture sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, également sur l’internet et/ou via des canaux de téléachat, en rapport avec des articles de ménage ou de cuisine en métal et plastique, des potages de cuisine et des ustensiles de cuisine étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 16 20
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans l’ensemble, les éléments verbaux des signes, «Freshly» (de la marque antérieure) et «freshler» (du signe contesté), sont dépourvus de signification et distinctifs. Toutefois, ils évoqueront, pour au moins une partie substantielle du public, le mot «frisch» (information extraite de Duden le 17/02/2022 sur https://www.duden.de/rechtschreibung/frisch), qui fait allusion à l’adjectif «nouveau, récemment fabriqué ou obtenu», par exemple en relation avec des aliments.
Considérant que cet adjectif ne qualifie directement aucun des produits pertinents (classe 8: classe 16: «coutellerie, fourchettes et cuillers», classe: principalement en papier et en plastique, et classe 21: essentiellement articles de nettoyage, vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients) ou services (classe 35: principalement les services de vente au détail et en gros des produits susmentionnés, ainsi que les services de publicité et de conseil aux entreprises), ils possèdent un caractère distinctif moyen.
La requérante fait valoir que seul le mot «freshly» de la marque antérieure sera clairement perçu comme «un mot, qui est assez largement utilisé dans la vie quotidienne. Il s’agit essentiellement d’une expression largement intégrée dans la mémoire de conscience et d’apprentissage du consommateur moyen allemand ou européen». À cet égard, elle a produit des «diagrammes» issus d’une application en ligne Google, selon lesquels «il y a un usage répandu du mot «freshly» dans la langue et la littérature allemandes, tandis que le mot «freshler» est utilisé par ZERO». La demanderesse soutient en outre que le mot «freshly» est dépourvu de caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent cet élément.
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 17 20
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant cet élément et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
L’élément figuratif de la marque antérieure contient quatre triangles (deux en différentes nuances de vert et deux en différentes nuances d’orange), chacun avec une goutte blanche à l’intérieur. Il y a un contour vert autour de l’extérieur de trois des triangles, formant un demi-cercle sur la partie supérieure des triangles. Selon l’opposante, il peut être perçu, au moins par une partie du public pertinent, comme ressemblant à un sac de shopping (ou panier) contenant certains agrumes.
Selon la requérante, c’est l’image d’un fruit coloré qui forme un sac. En outre, cet élément serait
non distinctif, car elle est exclusivement descriptive [pour] certains des produits compris dans la classe 16, en particulier des sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, les sacs, les sacs et les produits pour l’emballage, le stockage et l’emballage du papier [classe] 21, en particulier pour les ustensiles de ménage ou de cuisine pour la cuisine et les services compris dans la classe 35, en particulier la vente au détail de produits de maisons, d’objets de maison, de cuisine, en rapport avec des aliments, des fruits, des légumes et boissons.
La division d’opposition est d’avis que, même s’il peut être présumé qu’une partie du public pourrait le percevoir comme un panier portant un fruit, il est assez stylisé et s’écarte de manière significative de la manière habituelle de représenter un panier de fruits. Pour cette raison et compte tenu du fait que cette perception nécessite plusieurs étapes mentales de la part des consommateurs, cet élément figuratif est considéré comme distinctif à un degré moyen.
La requérante souligne que, dans la marque antérieure, «[l]' image se trouve à la première section, occupe une grande partie de la marque, elle est immédiatement perçue en raison de la position, de la taille et de la couleur intense». Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Contrairement à ce que prétend la demanderesse, ce principe s’applique en l’espèce, à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent.
L’élément figuratif du signe contesté comporte deux ondes graphiques, l’une de couleur verte et l’autre de couleur rouge. Il est considéré comme distinctif à un degré normal mais ayant moins d’impact que l’élément verbal, conformément au principe susmentionné.
Aucun des signes ne comporte d’élément clairement dominant.
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 18 20
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «freshl», qui constitue presque la totalité de la marque antérieure et les six premières (sur huit) de l’élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes coïncident par leur couleur, à savoir une nuance de vert presque identique. La police de caractères n’est pas particulièrement stylisée et, à l’exception de la première lettre de la marque antérieure, qui est en majuscule («F/f»), les autres lettres des signes sont toutes représentées en minuscules. La demanderesse affirme qu’une autre différence réside dans le fait que les lettres du signe contesté sont italiques. Les signes diffèrent également par leur (s) dernière (s) lettre (s) de leurs éléments verbaux, «y»/«er», et par leurs éléments figuratifs distinctifs, qui ont toutefois moins d’impact que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «freshl», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la (des) dernière (s) lettre (s) «y»/«er».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de frais et compte tenu du fait que les éléments figuratifs des signes pourraient véhiculer des concepts supplémentaires, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 19 20
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique. En effet, l’unique élément verbal du signe contesté, «freshler», reproduit presque entièrement l’unique élément verbal de la marque antérieure, «freshly». En outre, une couleur, une police de caractères et une stylisation globale très similaires sont utilisées. Les différents éléments figuratifs et la/les dernière (s) lettre (s) des signes («y/er») ne sont pas de nature à créer une distance suffisante entre l’impression d’ensemble produite par les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 108 389 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Chiara BORACE Valeria ANCHINI Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 131 977 page sur 20 20
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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