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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2024, n° R1543/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1543/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 décembre 2024
Dans l’affaire R 1543/2024-1
Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstr. 11 76879 Bornheim
Allemagne Opposante/requérante représentée par BEITEN BURKHARDT, Ganghoferstr. 33, 80339 München (Allemagne)
contre
Guangdong Shunde Hongfeng Electrics Light-Decoration Co., Ltd
Floor 1, No.8 Xiang conditionné an North
Rd., Jun relance an Community Resident
Committee, Jun relance an Town, Shunde
Dist.,
528300 Foshan Chine Demanderesse/défenderesse représentée par ASTERNERY S.L, CALLE NUÑEZ MORGADO 5, 28036 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 066 (demande de marque de l’Union européenne no 18 899 380)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/12/2024, R 1543/2024-1, reiga/REIKA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2023, Guangdong Shunde Hongfeng Electrics
Light-Decoration Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Réiga
pour les produits suivants:
Classe 11: Ventilateurs de plafond; Ventilateurs de plafond avec lumières intégrées;
Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Manchons de lampes; Plafonniers; Luminaires commerciaux; Éclairages décoratifs; Fans octroyant l’air thermeux; Lampes électriques pour éclairage d’intérieur; Ventilateurs motorisés pour la ventilation.
2 La demande a été publiée le 18 juillet 2023.
3 Le 17 octobre 2023, HORNBACH Baumarkt AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 16 300 378 pour la marque verbale
REIKA
déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée le 21 juillet 2017 pour les produits suivants:
Classe 6: Cabines de bain métalliques, crochets à suspendre en métal, crochets métalliques pour vêtements, panneaux à crochet métalliques, supports métalliques pour serviettes, paniers métalliques; barres d’appui pour douches, poignées et mains pour douches et baignoires, tiges, vis coulissantes, boulons pour les yeux, crochets pour essuie-mains, tous métalliques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Sièges de toilettes; sièges de toilettes électriques; sièges de toilettes avec mécanisme de fermeture des sols; cuvettes de toilettes, cuvettes de toilettes équipées d’un gicleur d’eau, cuvettes de toilettes; toilettes à eau, toilettes transportables, toilettes avec fonctions de lavage, toilettes à fonctions stérilisantes, toilettes montées au
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sol et toilettes, toilettes de douche, appareils hygiéniques pour la santé intérieure, bidets; leviers de chasse pour toilettes; couvercles de sièges de toilettes; chasses d’eau pour toilettes et urinoirs, citernes, citernes dissimulées; installations prémurales et éléments prémuraux, composés d’un couvercle et d’un cadre faisant partie d’une installation sanitaire dans laquelle sont disposés des conduites d’hygiène et/ou de chauffage ainsi que des systèmes de ramassage de toilettes et pièces d’équipement sanitaire; modules, installations et châssis sanitaires pour équipements sanitaires, accessoires et appliques pour systèmes et châssis d’installation; plaques d’activation et boutons d’activation; couvre-sièges detoilettes; lavabos, double lavabos, supports et pédestaux pour lavabos; baignoires, récepteurs de douche, baignoires thermales; douches, pans de douche, parois pliantes pour baignoires, cabines et encadrements de douche, écrans de bain; installations de conduites d’eau, tuyaux, vannes et accessoires pour installations sanitaires; robinets et robinets mélangeurs; robinets mélangeurs pour lavabos, éviers, baignoires et douches; appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage électriques; lampes pour miroirs et meubles; porte-serviettes chauffés électriquement et radiateurs; distributeurs de substances désinfectantes et nettoyantes et dispositifs de dosage pour toilettes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20: Équipements (non conducteurs d’eau) pour salles de bains et toilettes, à savoir miroirs, armoires équipées de miroirs, meubles de salle de bains, tables de toilette, étagères en verre, crochets en matières plastiques, produits en matières plastiques, à savoir serrures et clés, accessoires de porte et de fenêtres, attaches, poignées de connexion et rails, supports, bagues, baguettes, tapis pour éviers, bagues d’espacement, couches intermédiaires pour baignoires, gobelets, rails suspendus, porte-chapeaux, porte-bébés, plateaux pour évier; objets décoratifs pour salles de bains en matières plastiques, en bois et en céramique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Équipements (non électriques) pour salles de bains et toilettes, à savoir porte-verres, appliques de savon, distributeurs de savon, porte-savon, éponges de toilette, plongeurs de toilette; porte-serviettes, porte-serviettes, anneaux porte- serviettes, porte-serviettes, distributeurs de papier hygiénique, brosses et accessoires de toilette, trousses de toilette, corbeilles de rangement en métal, poubelles en plastique
(poubelles), poubelles en plastique pour le rangement; verrerie (tous les produits précités compris dans la classe 21); pièces et composants de tous les produits précités
Classe 24: Draps de bain, serviettes de bain, serviettes de bain, linge de bain (à l’exception des vêtements), essuie-mains de bain; housses pour abattants de toilettes, couvre-sièges de toilettes.
Classe 27: Nattes pour baignoires, tapis de bain, tapis de bain, tapis de bain, tapis de bain en papier; dalles de salle de bains diminue tapis; pièces et parties constitutives des produits précités.
6 Par décision du 5 juillet 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
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Classe 11: Plafonniers; luminaires commerciaux; éclairages décoratifs; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; ventilateurs de plafond avec lumières intégrées; boîtiers de lampes.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés «matières éclairantes pour plafonds; luminaires commerciaux; éclairages décoratifs; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; ventilateurs de plafond avec lumières intégrées» sont inclus dans la catégorie générale des «appareils et installations d’éclairage» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les «boîtiers de lampes» contestés sont à tout le moins similaires aux «appareils et installations d’éclairage» de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− Les «ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques; ventilateurs à usage commercial; ventilateurs à usage industriel; fans octroyant l’air thermeux; ventilateurs motorisés pour la ventilation» n’ ont aucun point pertinent en commun avec les appareils et installations d’éclairage de l’opposante; accessoires électriques de lumière compris dans la classe 11, étant donné qu’ils diffèrent par leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Même si les canaux de distribution et éventuellement le public pertinent pourraient coïncider, comme l’affirme l’opposante, cela ne suffit pas à les considérer comme similaires, étant donné que les autres facteurs ne coïncident pas. En outre, ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les autres produits antérieurs de l’opposante.
− L’opposante a produit plusieurs impressions de divers sites internet d’entreprises qui vendent des ventilateurs et des ventilateurs pour, entre autres, des salles de bains. Dès lors, l’opposante fait valoir que les «produits contestés sont similaires aux équipements pour salles de bains et toilettes» protégés par la marque antérieure. Toutefois, même si les ventilateurs et ventilateurs sont souvent utilisés en association avec des salles de bains, cela n’entraîne pas de similitude. Les ventilateurs ou dispositifs de ventilation servent à améliorer l’environnement des salles de bains en répondant aux besoins en circulation de l’air, tandis que les salles de bains répondent à des besoins totalement différents en matière d’hygiène et d’hygiène. La nature, la destination et l’utilisation différentes des ventilateurs et/ou dispositifs de ventilation les distinguent clairement des produits de l’opposante.
− Les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «REI * A», qui constitue quatre des cinq lettres des deux signes, seuls éléments verbaux, placés dans le même ordre. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par leurs lettres
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restantes, «K» contre «g», placées au milieu, occupant une position moins marquée au sein des signes. Par conséquent, ils sont susceptibles d’être ignorés par les consommateurs. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour les parties du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Compte tenu de la similitude des signes, il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.
8 Le 31 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
9 Avec l’acte de recours, l’opposante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a considéré que les «ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques; ventilateurs à usage commercial; ventilateurs à usage industriel; fans octroyant l’air thermeux; ventilateurs motorisés pour ventilation» étaient différents des produits de l’opposante. Ce raisonnement est erroné.
− Les produits contestés énumérés ci-dessus sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 11. Ils sont complémentaires et ils partagent les mêmes canaux de distribution. Comme il a été démontré, les ventilateurs se trouvent souvent dans la salle de bains et les toilettes. En outre, tous les grands-magasins de bricolage proposent des produits tels que ceux compris dans la classe 11 qui sont enregistrés pour les produits de l’opposante (sièges de toilette, toilettes, sièges de toilettes, installations prémurales, équipements sanitaires), d’une part, et ventilateurs et ventilateurs, d’autre part.
− Les extraits des boutiques en ligne telles que OBI et HORNBACH sont joints en annexe. Ces exemples montrent, entre autres, des appareils d’éclairage équipés d’un ventilateur intégré, par exemple:
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− En outre, il existe déjà des sièges de toilette avec un sécheur et un ventilateur qui élimine les odeurs désagréables:
− Par conséquent, il est évident que les ventilateurs sont également similaires aux produits de l’opposante. Les appareils d’éclairage avec un ventilateur intégré montrent que les produits sont même combinés. En outre, les sièges de toilettes démontrent que l’intégration d’un sécheur qui fonctionne comme un ventilateur dans une toilette est possible. Les ventilateurs sont vendus dans tous les magasins ou magasins de bricolage avec des installations sanitaires et d’autres produits pour la salle de bains. Les produits sont complémentaires et, par conséquent, hautement similaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits doit être apprécié globalement, selon la perception que le
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public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, 162/01-, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 31-33, et jurisprudence citée).
15 Toutefois, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 12/10/2004, 106/03-, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Comparaison des produits et services
16 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23).
17 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-
648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling,
EU:T:2015:740, § 37).
18 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
19 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance,
EU:T:2022:215, § 58).
20 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020,
T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
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21 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 11: Ventilateurs de plafond; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Fans octroyant l’air thermeux; Ventilateurs motorisés pour la ventilation.
22 Les produits antérieurs comprennent, en particulier, les «appareils et installations d’éclairage; accessoires électriques pour lampes «sièges de toilette et modules sanitaires, installations et châssis pour équipements sanitaires, accessoires et appliques pour systèmes et cadres d’installation» (classe 11) et divers éléments des équipements de salles de bains et de toilettes (sans conducteur d’eau) (classes 20 et 21). La liste détaillée des produits antérieurs est reproduite ci-dessus au paragraphe 5.
23 L’opposante affirme qu’il existe un degré élevé de similitude entre les ventilateurs contestés et les «appareils et installations d’éclairage» de l’opposante étant donné que les ventilateurs intègrent souvent des lampes. En outre, les ventilateurs contestés sont similaires aux équipements de toilette et de salles de bains, en raison de leur complémentarité et des mêmes canaux de distribution.
24 La chambre de recours observe que la division d’opposition a considéré que les «ventilateurs deplafond avec lumières intégrées» étaient inclus dans la catégorie antérieure des «appareils et installations d’éclairage» et étaient donc identiques. Il convient de souligner que les «ventilateurs de plafond avec lumières intégrées» font également partie des «ventilateurs de plafond; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques à usage domestique;
Ventilateurs électriques; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Fans octroyant l’air thermeux; Les ventilateurs motorisés pour la ventilation.» Dès lors, malgré une différence au niveau de la fonction principale d’un ventilateur et d’un appareil d’éclairage, il existe au moins un degré moyen de similitude entre ces produits. Non seulement parce que les ventilateurs peuvent intégrer des lampes, mais aussi parce qu’ils sont susceptibles d’être sélectionnés au même point de vente d’appareils ménagers, souvent combinés, ou du moins de manière à correspondre aux équipements d’une pièce. En outre, il est très probable que les appareils d’éclairage et les ventilateurs proviennent des mêmes fabricants, qui produisent généralement une large gamme d’appareils électroménagers. Par conséquent, le public pertinent est susceptible de percevoir ces produits comme ayant une origine commerciale commune.
25 En outre, les «systèmes et châssis d’installation pour équipements sanitaires, accessoires et appliques pour systèmes et cadres d’installation» antérieurs; plaques d’activation et boutons d’activation» sont également similaires à un certain degré aux produits contestés. Il convient de souligner que la ventilation est d’une importance primordiale dans les petites et humides, les salles de bains et les toilettes. Les dispositifs de ventilation nécessiteront normalement une préinstallation et la conception d’une salle de bains comprendra des ventilateurs et des boutons pour leur activation. Par conséquent, ces produits sont complémentaires, utilisés en combinaison, et le public peut présumer leur origine commerciale commune.
26 Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés «ventilateurs de céréales;
Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs
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électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Fans octroyant l’air thermeux; Ventilateurs
à moteur pour la ventilation» sont considérés comme similaires aux produits antérieurs.
Comparaison des signes
27 Les signes à comparer sont les suivants:
REIKA Réiga
Signe antérieur Signe contesté
28 Les deux signes sont des marques verbales, respectivement «REIKA» et «REIGA». Ils partagent la même série de lettres «REI-A», qui commencent de la même manière et partagent la dernière lettre «A». Les signes ne diffèrent que par K/G, qui est placé au milieu du signe. Aucun des signes n’a de signification sémantique.
29 Sur le plan visuel, compte tenu de la coïncidence au niveau de la partie initiale et de la dernière lettre identique ainsi que de la longueur identique, les signes sont similaires à un degré élevé.
30 Étant donné que le son des consonnes «K» et «G» est très similaire, les signes sont phonétiquement similaires à un degré très élevé.
31 La comparaison conceptuelle est neutre étant donné qu’aucun des mots n’a de signification sémantique.
Caractère distinctif de la marque antérieure
32 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
33 Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
34 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
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35 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
36 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques &bra; 06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20,
ROBOX/Orobox, EU:T:2020:492, § 99).
37 En l’espèce, compte tenu de la forte similitude entre les signes, il existe un risque de confusion pour tous les produits qui ont été jugés similaires.
38 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’opposition est également accueillie pour les «ventilateursde dépôt; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques à usage domestique;
Ventilateurs électriques; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Fans octroyant l’air thermeux; Ventilateurs motorisés pour la ventilation» La demande contestée est rejetée dans son intégralité.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 11: Ventilateurs de plafond; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Fans octroyant l’air thermeux; Ventilateurs motorisés pour la ventilation;
2. Rejette l’enregistrement de la demande contestée dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/12/2024, R 1543/2024-1, reiga/REIKA
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