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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° W01845895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01845895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/07/2025
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstr. 2 D-81373 München ALLEMAGNE
Votre référence: 2024 40 03 75 (Egg7qRoWBd0tMgYA) Numéro d’enregistrement international: 1845895 Marque: Diamondfiber Nom du titulaire: ecoCOAT GmbH Kesselbodenstraße 4a 85391 Allershausen Allemagne
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 3 Tampons de nettoyage en fibres synthétiques imprégnés de produits d’entretien; lingettes en fibres synthétiques imprégnées de détergents; chiffons de nettoyage en fibres synthétiques imprégnés de produits de polissage; chiffons de nettoyage en fibres synthétiques imprégnés de détergents; chiffons de polissage imprégnés en fibres synthétiques.
Classe 21 Articles de nettoyage, à savoir tampons de nettoyage en fibres synthétiques, brosses de nettoyage à poils en fibres synthétiques, serpillières et tampons de serpillières en fibres synthétiques; lingettes de nettoyage en fibres synthétiques; matériel de nettoyage actionné manuellement; chiffons de nettoyage en fibres synthétiques; lingettes pour sols en fibres synthétiques [chiffons de nettoyage en fibres synthétiques]; lingettes en fibres synthétiques; brosses d’essuyage à poils en fibres synthétiques;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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brosses à poils en fibres synthétiques ; brosses à poils en fibres synthétiques capables de contenir un agent nettoyant ; brosses à plancher à poils en fibres synthétiques ; lustreuses de sol non électriques ; applicateurs de cire pour sols en fibres synthétiques pouvant être fixés à un manche de balai.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : fibre conçue avec des particules de diamant qui permet un polissage précis et uniforme
- La signification susmentionnée des mots 'Diamondfiber', dont la marque est composée, était, au 15/04/2025, étayée par les références internet suivantes :
https://abrasivosnovelda.com/en/53-diamond-fibre-discs
https://www.abrasivosaguila.com/en/products/products/diamond-products/diamond- pads/
https://www.comerciallozano.com/gb/resin-diamond-for-rotating-machines/135-disco- fibra-diamantado-superbrillo
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont fabriqués à partir ou contiennent un type de fibre associé à une conception spécifique avec du diamant utilisé dans les tampons de nettoyage, les chiffons, les brosses et les articles connexes. Par conséquent, le signe décrit la composition et la destination des produits, à savoir le nettoyage avec des matériaux à base de fibres de particules de diamant.
- Le fait que les deux mots 'Diamond’ et 'Fiber’ soient écrits sans espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 15/04/2025 a révélé que les mots 'Diamondfiber’ sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
https://www.ubuy.com.es/en/product/8W5G0DV3K-4-diamond-sponge-fiber- polishing-pad-300-10000-grit-polishing-tile-stone-marble-concreteceramics-glass- 7set?ref=hm-google-redirect
https://www.amazon.com.be/-/en/Diamond-Sponge-Fiber-Polishing-300- 10/dp/B099N5B3BJ
https://www.produits-giorda.com/en/26-diamondpads-pads
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Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 13/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le titulaire affirme que les exemples cités par l’Office (par exemple, « diamond fiber disc », « diamond pad », « diamond sponge fiber polishing pad ») se réfèrent à des tampons ou des disques, et non à « Diamondfiber » lui-même en tant que terme reconnu. Il est soutenu que « Diamondfiber » n’est pas un terme connu du public pertinent, et que sa structure linguistique crée une ambiguïté. Le mot « diamond » (diamant) désigne généralement quelque chose de rigide et de dur, tandis que « fiber » (fibre) désigne la flexibilité, créant ainsi une contradiction conceptuelle. Le titulaire conclut que le public pertinent n’extrairait pas de signification claire et spécifique du signe « Diamondfiber », et qu’il ne devrait donc pas être considéré comme descriptif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que « Diamondfiber » n’est pas un terme connu et que la combinaison de « diamond » et de « fiber » crée une contradiction conceptuelle. Toutefois, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié du point de vue de la manière dont le consommateur anglophone pertinent le perçoit en relation avec les produits concernés.
Le signe « Diamondfiber » est composé de deux mots anglais ordinaires — « diamond » et « fiber » — joints de manière à suivre une structure composée communément comprise (modificateur + nom). Contrairement à l’avis du demandeur, la combinaison ne crée pas de contradiction conceptuelle, mais plutôt une description plausible de fibres incorporant des particules de diamant, ce qui est entièrement compatible avec la nature et la finalité des produits en question.
En effet, les produits pour lesquels la protection est demandée comprennent des tampons de nettoyage, des chiffons, des brosses et des balais à franges en fibres synthétiques, qui peuvent tous logiquement être améliorés par une technologie à base de diamant à des fins de polissage ou d’abrasion. Cette interprétation est confirmée par de nombreuses références sur le marché, y compris des termes tels que « diamond fiber pads » ou « diamond sponge fiber polishing pads », qui sont largement utilisés pour décrire des produits du même secteur.
Par conséquent, le signe « Diamondfiber » transmet immédiatement des informations sur une caractéristique essentielle des produits — à savoir qu’ils sont constitués de fibres à base de diamant ou en incorporent — et est donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1845895 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 3 Tampons de nettoyage en fibres synthétiques imprégnés de produits d’entretien ; lingettes en fibres synthétiques imprégnées de détergents ; chiffons de nettoyage en fibres synthétiques imprégnés de produits de polissage ; chiffons de nettoyage en fibres synthétiques imprégnés de détergents ; chiffons de polissage imprégnés en fibres synthétiques.
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Classe 21 Articles de nettoyage, à savoir tampons de nettoyage en fibres synthétiques, brosses de nettoyage à poils en fibres synthétiques, serpillières et têtes de serpillières en fibres synthétiques; lingettes de nettoyage en fibres synthétiques; matériel de nettoyage actionné manuellement; chiffons de nettoyage en fibres synthétiques; lingettes pour sols en fibres synthétiques [chiffons de nettoyage en fibres synthétiques]; lingettes en fibres synthétiques; brosses d’essuyage à poils en fibres synthétiques; brosses à poils en fibres synthétiques; brosses à poils en fibres synthétiques pouvant contenir un agent de nettoyage; brosses pour sols à poils en fibres synthétiques; lustreuses non électriques pour sols; applicateurs de cire pour sols en fibres synthétiques, adaptables à un manche de serpillière.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Détergents; détergents à usage domestique; préparations de nettoyage; liquides de nettoyage; agents de nettoyage; préparations de nettoyage et de parfumage; abrasifs souples; abrasifs pour le polissage, agents de polissage; préparations de polissage; abrasifs.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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