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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003187798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 798
Nutreco Ip Assets B.V., Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff Lufthansa Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Reda Industrial Materials FZE, Plot no Wwa 143, Po Box 18177, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Marta Auxiliadora Dunphy Moriel, Calle Infanta Beatriz 10, planta 6, piso 6, 11540 Sanlúcar De Barrameda (Cadiz), Espagne (représentant professionnel).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 798 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 755 465 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 755 465 «Optimix» (marque verbale).
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de l’Union européenne no 3 222 445 «OPTIMIN» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne no 3 222 445 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 187 798 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux et aliments pour animaux, y compris minéraux protéinés utilisés comme compléments alimentaires pour animaux.
Classe 31: Aliments pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris minéraux utilisés comme compléments alimentaires pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux et oiseaux; préparations alimentaires pour animaux et oiseaux; mélanges d’aliments pour animaux; aliments pour animaux pour les produits laitiers, les volailles, le vin, les moutons, les chèvres et autres petits ruminants; prémélanges de vitamines pour animaux et oiseaux; solutions nutritionnelles pour animaux et oiseaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Aliments pour animaux et oiseaux contestés; préparations alimentaires pour animaux et oiseaux; mélanges d’aliments pour animaux; aliments pour animaux pour les produits laitiers, les volailles, le vin, les moutons, les chèvres et autres petits ruminants; prémélanges de vitamines pour animaux et oiseaux; les solutions nutritionnelles pour animaux et les oiseaux sont des préparations, mélanges et solutions utilisés pour nourrir les animaux conformément à leurs besoins nutritionnels ou pour compléter leur alimentation par les vitamines appropriées. Par conséquent, ils sont identiques aux aliments pour animaux et aux compléments alimentaires pour animaux de l’opposante, y compris aux minéraux utilisés comme compléments alimentaires pour animaux, étant donné qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 187 798 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels tels que les éleveurs d’animaux.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
OPTIMIN OPTIMIX Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour au moins une partie du public pertinent, comme les consommateurs en Bulgarie. S’agissant de ces consommateurs, les signes seront distinctifs dans leur ensemble, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, il est pertinent que, comme expliqué ci-dessus, la seule différence entre les signes réside dans leurs dernières lettres respectives (dans la partie des signes ayant moins d’impact).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «OPTIMI-» (les six premières lettres). Toutefois, ils diffèrent par la dernière lettre, à savoir un «N» dans le signe antérieur et un «X» dans la demande contestée. Cette différence de lettre unique, en raison de sa position à la fin des marques, est considérée comme ayant un impact réduit pour les raisons expliquées ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 187 798 Page sur 4 5
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes coïncident par six de leurs sept lettres et, par conséquent, par toutes les lettres qui les composent, à l’exception d’une seule, qui est placée à la fin. D’après les explications ci-dessus, cette différence est considérée comme ayant une incidence réduite en raison de sa position. En outre, compte tenu de l’identité des produits en cause, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public de langue bulgare. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 222 445 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de l’Union européenne antérieur no 3 222 445 «OPTIMIN» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 187 798 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Meglena BENOVA Jaime COS Codina TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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