Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003170024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 024
Henkel Ag indirects Co. KGaA, Henkel elstr. 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne) (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft MbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Enterfarma, Viale Vittorio Veneto 319, 95126 Catania, Italie (demanderesse), représentée par Luigi Randazzo, Via Asiago 53, 95127 Catania, Italie (mandataire agréé).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 024 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 667 710 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 667 710 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 570 286 «YOU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; savons désinfectants.
Décision sur l’opposition no B 3 170 024 Page sur 2 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmepour masques pour le corps; Maquillage pour le visage; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Lotions toniques pour la peau; Gels pour le visage; Exfoliants pour le visage; Savons pour le visage; Disquettes faciales; Lotions cosmétiques pour le visage; Préparations pour le visage; Produits hydratants pour le visage; Masques nettoyants pour le visage; Laits nettoyants pour le visage; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Lotions toniques pour le visage; Crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; Huiles de massage pour le visage; Grains nettoyants pour le visage; Masques pour le visage; Masques pour le visage; Exfoliants pour le visage [cosmétiques]; Savons liquides pour les mains et le visage; Exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; Produits toniques de beauté pour application sur le visage; Émulsions pour le visage;
Lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; Maquillage pour le visage et le corps;
Préparations de soin pour le visage; Sérum pour le visage à usage cosmétique; Masques pour le visage et le corps; Beurres pour le corps et le visage; Huiles pour le corps et le visage; Produits non médicinaux pour le soin du visage; Crèmes pour le visage et le corps; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Gels pour le corps et le visage; Lotions pour le soin du visage et du corps; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Bougies de massage à usage cosmétique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés « savons pour le visage; les savons liquides pour les mains et le visage sont identiques aux savons de l’opposante car ils sont inclus dans la vaste catégorie des savons de l’opposante.
Les bougies de massage à usage cosmétique contestées sont similaires à un faible degré aux savons de l’opposante car elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent.
Les produits contestés restants sont tous des produits cosmétiques pour nettoyer la peau et/ou améliorer ses caractéristiques. Ces produits sont similaires aux savons de l’opposante, car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: les canaux de distribution, le public pertinent, les producteurs et peuvent être complémentaires, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante utilise des produits différents de ceux enregistrés, il convient de souligner que la comparaison des produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits telles qu’enregistrées/demandées. L’usage réel ou prévu des produits non mentionnés dans la liste des produits n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). En outre, les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-
354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Décision sur l’opposition no B 3 170 024 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
VOUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure se compose d’un mot YOU et la marque figurative contestée contient le même mot. Le mot anglais, largement utilisé et compris par une majorité du public sur l’ensemble du territoire pertinent, sur lequel se concentrera la comparaison, en tant que deuxième personne pronom. Étant donné qu’il n’a pas de signification directe par rapport aux produits, il est considéré comme normalement distinctif.
La demanderesse fait valoir que la marque contestée n’est en réalité pas un mot YOU mais une combinaison d’éléments YO et «JE». Ces arguments sont rejetés, car il est clair que le signe ne contient clairement que trois lettres stylisées YOU, superposées de sorte que leur côté gauche (des lettres O et U) est incorporé dans la lettre précédente. La stylisation des lettres est normalement distinctive.
Il convient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et stylistiques, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément de stylisation. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «Y» et en partie par les lettres OU, tout en différant quelque peu par leur stylisation dans la marque contestée. Les marques ont la même longueur. Il convient également de noter que, dans le cas de marques verbales, c omme le signe antérieur, c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite.
Décision sur l’opposition no B 3 170 024 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres YOU, clairement visibles et présentes dans les deux marques.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même signification que celle décrite ci-dessus, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun le mot YOU et neprésentent d’offre que dans la légère stylisation de la marque contestée. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les produits en conflit identiques et
Décision sur l’opposition no B 3 170 024 Page sur 5 6
similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce contexte, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion entre les marques en présence ne peut être exclu avec certitude.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent le mot YOU. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à quelques enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément YOU et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit la signification du mot. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 570 286 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 170 024 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Sirop ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Boisson alcoolisée ·
- Sérieux
- Pile à combustible ·
- Opposition ·
- Système ·
- Filtre ·
- Produit ·
- Vanne ·
- Pompe ·
- Carburant ·
- Classes ·
- Refroidissement
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Arôme ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cigare ·
- Service ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relaxation ·
- Enregistrement ·
- Musique ·
- Divertissement ·
- Histoire ·
- Video ·
- Concentration ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Refus
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Portugal ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Délai ·
- Marque verbale
- Marque ·
- Service ·
- Pompe ·
- Énergie ·
- Cible ·
- Environnement ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Pain ·
- Confusion ·
- Produit
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Version ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Certificat
- Navigation ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Matériel ·
- Satellite ·
- Électronique ·
- Union européenne ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Grèce ·
- Demande ·
- Recours ·
- Délai ·
- Cookies
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Classes ·
- Confusion
- Réservation ·
- Service ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Conférence ·
- Classes ·
- Voyage ·
- Divertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.