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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° R2383/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2383/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 avril 2023
Dans l’affaire R 2383/2022-2
STIGA AB PO Box 1006 SE-573 28 Tranås Suède Demanderesse/requérante représentée par MITTLER émetteurs C. S.R.L., Viale Lombardia, 20, 20131 Milan (Italie)
contre
Andreas Stihl AG indirects Co. KG Badstr. 115 71336 Waiblingen Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 054 (demande de marque de l’Union européenne no 18 380 158)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
24/04/2023, R 2383/2022-2, STIGA Stig (fig.)/STIHL et al.
2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 janvier 2021, STIGA AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Tondeuses à gazon robotisées pour le jardinage; tondeuses à gazon.
Classe 9: Logicielsd’automatisation et de télécommande de tondeuses à gazon; Appareils de commande à distance de tondeuses à gazon.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de tondeuses à gazon; nettoyage et peinture de tondeuses à gazon; services de recharge de batteries pour tondeuses à gazon.
2 La demande a été publiée le 22 février 2021.
3 Le 5 mars 2021, Andreas Stihl AG indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 Le 6 octobre 2021, l’opposante a présenté des preuves pour étayer cette allégation. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Pièce GL1: divers catalogues de l’opposante de 2010 à 2020 pour différents pays en allemand, anglais et espagnol montrant différents produits forestiers, agricoles, sur des chantiers et des outils et machines de jardinage.
Pièce GL2: une brochure intitulée: «90 ans STIHL, 1926-2016», avec une description de la société, des photos de différentes années, ses activités depuis le début et montrant plusieurs de ses produits portant la marque «STIHL». L’opposante mentionne également que depuis le milieu des années 1960, la gamme de produits a été étendue pour inclure des machines à découper, des
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4 coupe-brosses, des taille-haies, des coupe-herbe et Tarières de terre, ainsi que des souffleries et vaporisateurs.
Pièce GL3: un rapport annuel daté de 2019 (en anglais) mentionnant également les chiffres des recettes de 2017, 2018 et 2019 et montrant un nombre élevé de ventes/recettes, qui, pour des raisons de confidentialité, ne peuvent être révélées. Le rapport annuel mentionne également, entre autres, que «STIHL Group développe, fabrique et distribue des équipements d’alimentation extérieur destinés à la sylviculture, à l’agriculture, à l’entretien paysager, à l’industrie de la construction et à la discernement des consommateurs. Les solutions et services numériques complètent la gamme de produits. Les produits sont vendus aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de revendeurs agréés. «Stihl» est la marque de la chaine de chat la plus vendue au monde depuis 1971». Plusieurs produits sont représentés sur lesquels apparaît la marque «STIHL».
Pièce GL4: un document interne, daté du 18 mars 2021 et signé par l’opposante, mentionnant le nombre de produits vendus (machines et appareils pour le jardinage, la sylviculture et la construction), de 2010 à 2020 en Allemagne et dans le reste de l’Union européenne, sous la marque «STIHL». Le nombre de produits vendus est très élevé.
Pièce GL5: un document interne, daté du 18 mars 2021 et signé par l’opposante, mentionnant le nombre de produits vendus (tronçonneuses), de 2010 à 2020 en Allemagne et dans le reste de l’Union européenne (à l’exception du Royaume-Uni) sous la marque «STIHL». Le nombre de produits vendus est très élevé.
Pièce GL6: un document interne, daté du 18 mars 2021 et signé par l’opposante, mentionnant les chiffres d’affaires des machines et appareils agricoles, de jardinage, forestiers et de construction, de 2010 à 2020 en Allemagne et dans le reste de l’UE, sous la marque «STIHL». Les chiffres d’affaires montrent un montant élevé.
Pièce GL7: un document interne, daté du 18 mars 2021 et signé par l’opposante, mentionnant les chiffres d’affaires des tronçonneuses, de 2010 à 2020 en Allemagne et dans le reste de l’UE (à l’exception du Royaume-Uni), sous la marque «STIHL». Les chiffres d’affaires montrent un montant élevé.
Pièces GL8 indirects 9: un document du fournisseur de services de données «IVG e.V.» concernant la part de marché des tronçonneuses sous la marque «STIHL» de 2016 à 2020 en Allemagne; La part de marché est assez élevée, sans que le pourcentage soit révélé pour des raisons de confidentialité.
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Pièce GL10: un document interne, daté du 18 mars 2021 et signé par l’opposante, mentionnant les dépenses publicitaires pour machines et appareils agricoles, de jardinage, de sylviculture et de construction, de 2015 à 2019 en Allemagne et dans le reste de l’UE, sous la marque «STIHL». Les dépenses publicitaires montrent un montant élevé, dont le nombre ne peut être révélé pour des raisons de confidentialité.
Pièce GL11 triple 12: quelques extraits de la version allemande de «YouTube» montrant plusieurs vidéos de produits de la marque «STIHL» comportant plusieurs millions de vues et un extrait de Facebook montrant que l’opposante a plus de 3 millions d’abonnés.
Pièces GL13-GL15: quelques décisions allemandes, traduites en anglais, confirmant la renommée de «STIHL» en Allemagne, à savoir:
• un jugement, dans l’affaire no 17 O 41/10, du tribunal de district de Stuttgart (Allemagne), daté du 22 juin 2010, dans lequel il est indiqué ce qui suit: «La marque «STIHL» est incontestée une marque très connue, sans aucune autre explication».
• un jugement, affaire no 7 O 139/15, du tribunal d’arrondissement de Mannheim (Allemagne), daté du 12 février 2016, dans lequel il est indiqué ce qui suit: «La marque de la demanderesse jouit d’un caractère distinctif accru pour les produits «combustibles, huiles et lubrifiants» compris dans la classe 4. En outre et évidente pour le tribunal, la marque est également connue pour des tronçonneuses et des outils de jardin.»
• une ordonnance du Tribunal allemand des brevets du 1 août 2000, dans l’affaire no 27 W (pat) 11/00, indique ce qui suit: «Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique des marques en conflit, qui ne peuvent être écartés, avec une identité partielle et parfois une similitude au moins étroite des produits visés, le risque de confusion est également évident pour les produits pour lesquels la marque contestée n’est pas — pour autant que les scies figurant dans la liste des produits — ont un degré d’attention très élevé, connu du juge, et possède donc un caractère distinctif élevé».
Pièce GL16: un document interne, daté du 18 mars 2021 et signé par l’opposante, mentionnant le nombre de points de vente sous la marque «STIHL». Les dépenses publicitaires sont très élevées.
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Pièce GL17: une déclaration, datée du 30 juin 2020 et signée par une personne de l’association professionnelle «KE» en Estonie, affirmant que l’opposante est connue de l’association et de ses plus de 6000 membres en Estonie, depuis 10 ans en tant que fabricant et leader du marché dans l’industrie de la chaîne.
Pièce GL18: quelques articles de presse issus de divers sites web (en particulier www.amrentaks.ie; www.mower.it; www.qualityequity.com) affirmant que la marque antérieure est notoirement connue dans le monde entier pour la qualité de ses produits et services. En particulier, il ressort de ces documents que la marque antérieure est largement connue comme étant le leader du marché des machines pour le jardinage et la forêt. Il produit le numéro une marque de scies chaînes et une marque complète de l’outil électrique extérieur; diverses évaluations de produits provenant de différents sites web tels qu’Amazon.
6 Le 31 mars 2022, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires.
7 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement international désignant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 427 295
STIHL
déposée et enregistrée le 5 septembre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 4, 7, 8, 9, 10, 35, 38 et 42. Une renommée a été revendiquée pour une partie d’entre eux.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 608 733 pour la marque verbale
STIHL
déposée le 29 août 2022, enregistrée le 11 août 2006 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35 et 37. Une renommée a été revendiquée.
8 Par décision du 7 octobre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
L’opposition est d’abord examinée par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 427 295 pour
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7 lequel l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7: Tronçonneuses avec pièces, pièces détachées et accessoires, en particulier chaînes de scie, guidons, guides, pinces à chaîne, embrayages, carburateurs, pompes à huile, systèmes d’allumage, silencieux, cylindres, filtres à air, pistons et cranches; écharpes à poteaux électriques; scies de nettoyage de sous-bois électriques; broyeurs et coupe-bordures électriques; coupe-gazon électriques; taille-haies électriques; Tarières à terre électriques; souffleries électriques à des fins agricoles et sylvicoles; pulvérisateurs électriques à usage agricole et sylvicole; souffleries électriques; déchiqueteurs de vide; cultivateurs; machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; faucheuses, équipement de récolte [machines]; affûteuses pour chaînes de scie; appareils de dépôt pour chaînes de scie; kits mécaniques de maintenance pour chaînes de scie et barres de guidage; machines à couper; carter pour machines à découper; nettoyants à haute pression; dispositifs de nettoyage; balais; pompes à eau; générateurs; foreuses; équipement de jardinage [machines]; machines pour couper le béton et la pierre
[machines]; appareils de nettoyage par aspiration avec pièces, pièces de rechange et accessoires; machines et appareils électriques et gazéifiants portables pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction; broyeurs et déchiqueteurs; motobineuses; charrues; tondeuses à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon; paillis; foulards pour pelouses; faucheuses robotisées avec accessoires et pièces de rechange; tous les produits précités avec pièces, pièces détachées et accessoires; systèmes d’énergie solaire [générateurs].
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction, ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage; outils à main pour marquer; outils actionnés manuellement pour l’entretien de chaînes et de barres de scie; scies à main; scies à élaguer; scies à archet; scies télescopiques; scies pliantes; cisailles; Échenilloirs; cisailles de haie; sécateurs; averruncaters; axes et sucreries; mires; fers à frire; meules et queux à faux; Niveleuses; hookaroons; crochets pour chats; crochets à pulpes; crochets pour caniveaux; chopes à pâte manuelle; marteaux; outils pour affûter les chaînes de scies; fichiers; baguettes de rivetage pour chaînes de scie; coupe-rivaux.
Classe 9: Outils de mesure à main; appareils de mesure, à savoir pieds; appareils, dispositifs et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ainsi que la recharge et le déchargement de dispositifs électriques de stockage d’énergie ainsi que les pièces et composants des appareils, dispositifs et
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8 instruments précités; testeurs de batteries; cellules solaires et installations qui en sont composées; programmes informatiques et applications logicielles, y compris applications logicielles pour dispositifs mobiles tels que téléphones et tablettes programmables, en particulier pour la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données; programmes informatiques et applications logicielles, y compris applications logicielles pour dispositifs mobiles tels que téléphones et tablettes programmables pour accéder à des portails de connexion en ligne pour les clients; logiciels d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; logiciels d’applications web (applications web); applications logicielles pour terminaux mobiles et stationnaires; bases de données électroniques; données stockées électroniquement; ordinateurs; systèmes informatiques; réseaux composés d’ordinateurs, de dispositifs informatiques (internet des objets), de centres de communication ou d’appareils de télécommunications; logiciels pour réseaux informatiques; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; dispositifs pour la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données ainsi que parties de ces dispositifs; appareils pour l’enregistrement, le montage, le traitement, l’expédition, la réception et l’affichage de signaux, de données, d’images et de sons; supports électroniques et électromagnétiques de données; supports de données exploitables par une machine programmées de tous types; supports de données magnétiques, à savoir bandes magnétiques, disques magnétiques, plaques magnétiques et cartes magnétiques; caméras vidéo; écrans d’affichage; haut- parleurs; instruments de localisation et de navigation; appareils de communication, en particulier moyeux de communication; appareils de télécommunication, en particulier pour la connexion à des bases de données et à Internet; transmetteurs et récepteurs; commandes radio; capteurs; détecteurs; répétiteurs; transformateurs; modules de matériel informatique pour l’internet des objets; logiciels destinés à être utilisés avec l’internet des objets; mini-capteurs avec microcontrôleurs; jeux informatiques, destinés à être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; logiciels de jeux d’ordinateurs; le matériel informatique de jeu, destiné à être utilisé avec un écran ou un moniteur externe; logiciels de jeux téléchargés à partir de l’internet ou enregistrés sur des disques, cassettes, bandes, CD-ROM, DVD; logiciels interactifs; tapis de souris; appareils de mesure portés sur le corps; vêtements de protection; vêtements de protection avec capteurs; bottes de protection; chaussures de protection; gants de protection; casques de protection/bonnets durs; lunettes de protection/lunettes; protection faciale/masques/écrans faciaux.
Classe 10: Défenses pour les oreilles.
Classe 35: Retail and wholesale services relating to fuels, lubricants and greases, chainsaws with parts, spare parts and
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9 accessories, including saw chains, guide bars, chain sprockets, clutches, carburettors, oil pumps, ignition systems, mufflers, cylinders, air filters, pistons and crankshafts, power-operated pole pruners, power-operated underwood clearing saws, power- operated brushcutters and trimmers, power-operated lawn edgers, poweroperated hedge trimmers, power-operated earth augers, power-operated mistblowers for agricultural and forestry purposes, power-operated sprayers for agricultural and forestry purposes, power-operated blowers, vacuum shredders, cultivators, machines and power-operated equipment for use in agriculture and forestry, harvesting machinery, harvesting equipment, sharpeners for saw chains, filing tools for saw chains, mechanical maintenance kits for saw chains and guide bars, cutting-off machines, carts for cutting-off machines, highpressure cleaners, cleaning devices, sweepers, water pumps, generators, drilling machines, gardening equipment, machines for cutting concrete and stone, electric and gasoline powered portable implements and tools for use in agriculture, forestry and the construction industries as well as for recreation and gardening, shredders and chippers, tillers/motor hoes, ploughs, lawn mowers, front mowers, ride-on lawn mowers, mulchers, lawn scarifiers, robotic mowers with spare parts and accessories as well as parts, spare parts and accessories for all aforesaid goods, hand-operated tools and implements for use in the agriculture, forestry and construction industries as well as for cleaning, recreation and gardening, hand tools for marking, hand tools for measuring, servicing tools for saw chains and guide bars, hand saws, pruning saws, bow saws, telescopic saws, folding saws, shears, pruning shears, hedge shears, secateurs, averruncators, axes and hatchets, wedges, barking irons, grindstones and whetstones, felling levers, hand hookaroons, cant hooks, pulp hooks, drag hooks, hand pulp tongs, hammers, callipers, sharpening tools for saw chains, files, rivet spinners for saw chains, rivet breakers, suction cleaning apparatus/vacuum cleaners with parts, spare parts and accessories, apparatus, devices and instruments for conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity as well as charging and discharging electrical energy storage devices as well as parts and components of the aforesaid apparatus, devices and instruments, battery testers, solar cells and solar generators, computer programs and software applications, including software applications for mobile devices such as programmable telephones and tablets in particular for data collection, transfer, storage and processing, computer programs and software applications, including software applications for mobile devices such as programmable telephones and tablets for accessing online login portals for customers, software for accessing, browsing and searching online databases, web application software (web apps), application software (apps) for mobile and stationary terminals, electronic databases,
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10 electronically stored data, computers, computer systems, computer networks, computer hardware, peripherals adapted for use with computers, devices for data collection, transfer, storage and processing as well as parts thereof, apparatus for recording, editing, processing, sending, receiving and displaying signals, data, images and sounds, electronic and electromagnetic data carriers, programmed machine-readable data carriers of all kinds, magnetic data media, namely magnetic tapes, magnetic discs and magnetic cards, video cameras, display screens, loudspeakers, positioning and navigation instruments, communication apparatus, in particular communication hubs, telecommunication apparatus, in particular for connecting to databases and the internet, transmitters and receivers, radio controls, sensors, detectors, repeaters, transformers, vacuum cleaners with parts, spare parts and accessories, IoT-devices (Internet of Things), mini- sensors with microcontrollers, computer games, for use with an external screen or monitor, computer game software, computer game hardware, for use with an external screen or monitor, computer game software downloaded from the internet or recorded on discs, cassettes, tapes, CD-Roms, DVDs, interactive software, mouse pads, measuring apparatus worn on the body, printed matter, cardboard packaging and boxes, stickers, printing blocks and print templates, plastic bags, blister packs, labels of plastic and paper, paper, cardboard and goods made of these materials, printed material, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for paper and stationery or for household purposes, artists’ materials, brushes, typewriters and office requisites (except furniture), teaching materials (except apparatus), plastic materials for packaging, printing fonts, printing blocks, leather and imitations of leather as well as goods made thereof, animal skins ancl hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, protective work clothing, protective clothing with sensors, working boots, working shoes, working gloves, head protection/hard hats, eye protection/goggles, ear defenders, protective face protection/face masks/shields, clothing, footwear, headgear, games, toys, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, electronic games, pocket computer games; services de conseils et d’information d’affaires, en particulier en ce qui concerne la planification des rendez-vous, la comptabilité, l’utilisation d’équipements et l’enregistrement des horaires de travail; compilation et systématisation d’informations et de données dans des bases de données.
Classe 38: Télécommunications, en particulier en relation avec des plateformes internet; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; services de transfert de données et d’informations vers des ordinateurs, y compris des carnets
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11 portables et des dispositifs portables, y compris téléphones et tablettes; transmission électronique de données via un réseau mondial de communications; fourniture d’accès à des bases de données interactives; fourniture d’accès à des portails de connexion clients; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de courriers électroniques et de données à des ordinateurs, y compris des carnets portables et des dispositifs portables, y compris téléphones et tablettes; fourniture d’accès à des données et informations dans une base de données électronique.
Classe 42: Services de conception de programmes informatiques; programmation de logiciels; mise en œuvre, location, mise à jour, sous-traitance et maintenance de programmes informatiques et de logiciels; logiciels d’écriture pour systèmes d’exploitation et de contrôle; services d’hébergement et d’hébergement; services d’un fournisseur de services d’application [ASP]; Services internet, à savoir préparation et mise à disposition de données et d’informations sur l’internet concernant le développement, l’écriture, la programmation, la mise en œuvre, le mode d’exploitation, la production, la diffusion, l’application, l’utilisation, le fonctionnement, l’exécution, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et l’externalisation de programmes informatiques et de logiciels; services de stockage électronique; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; logiciel-service [SaaS]; services de conseils techniques; services technologiques en matière de systèmes de capteur, de réglage et de commande; planification technique de jardins, conseils techniques dans le domaine de l’horticulture, de la sylviculture, de l’agriculture et de la construction.
L’opposante est tenue de prouver que son droit antérieur a acquis une renommée pour les produits et services susmentionnés avant le 21 janvier 2021.
Les éléments de preuve permettent d’établir que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins pour des machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; équipement de jardinage [machines]; machines et appareils électriques et à essence électriques, pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction compris dans la classe 7 et outils et instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction, ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage compris dans la classe 8.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et une comparaison conceptuelle est impossible dans
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12 la mesure où les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent, en l’occurrence la partie germanophone du public.
Lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à- dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes.
La marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif pour utiliser la marque contestée.
L’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de la renommée de certains des produits compris dans les classes 7 et 8, il n’est pas nécessaire de conclure à la renommée pour les autres produits et services antérieurs.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
9 Le 2 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 février 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le rôle dominant du mot «STIGA» a été totalement et incorrectement ignoré dans la décision attaquée.
Les signes ne sauraient être considérés comme similaires sur le plan visuel, ni à un degré inférieur à la moyenne, à la seule hypothèse qu’ils partagent trois lettres.
Les signes peuvent être considérés comme différents sur le plan phonétique.
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En outre, l’impression visuelle l’emporte sur l’aspect phonétique des marques qui s’adressent aux tondeuses à gazon, aux logiciels et aux dispositifs de commande à distance. En effet, ces produits sont normalement achetés après un examen complet de leurs spécifications et caractéristiques techniques respectives, principalement sur la base d’informations extraites de catalogues spécialisés, sur l’internet ou dans les points de vente. Pour ces raisons, les différences visuelles sont essentielles pour conclure à l’absence de risque de confusion ou d’association de signes.
La renommée de la marque antérieure avant la date de dépôt de la demande contestée ne concernait ni les produits contestés ni les vastes catégories d’équipements de jardinage, mais des produits spécifiques, surtout des tronçonneuses, qui diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et même l’utilisateur final par rapport à la marque contestée.
Le facteur de renommée devrait, en l’espèce, être examiné et, à tout le moins, limité à des produits spécifiques et ne pas être étendu à des catégories plus larges telles que, en particulier, les tondeuses à gazon.
Les signes en cause ne sont pas similaires, une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires à ceux protégés par les signes antérieurs, tandis que d’autres diffèrent ou présentent un très faible degré de similitude.
Le public pertinent pour les produits en cause fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les produits et services contestés s’adressent tant à des particuliers intéressés par le maintien de leur jardinage qu’à des professionnels du secteur du jardinage.
Le degré intrinsèque de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen. Son caractère distinctif devient plus élevé pour les produits renommés.
La décision attaquée n’a pas tenu compte de la coexistence de longue date entre les produits de l’opposante portant la marque STIHL et les produits de la demanderesse portant la marque STIGA dans l’Union européenne, y compris en Allemagne.
Étant donné que l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est contestée, le risque de confusion doit être réévalué.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Le fait qu’une marque de l’Union européenne jouit d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union est suffisant pour établir la condition de renommée visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Si, comme le soutient la demanderesse, le mot «STIGA» devait être considéré comme dominant dans l’impression d’ensemble, les signes devraient se voir accorder un degré encore plus élevé de similitude visuelle. Leurs éléments dominants (et distinctifs) «STIHL» et «STIGA» auraient non seulement en commun les 3 mêmes lettres au début, mais ils auraient également la même longueur en raison du même nombre de lettres.
L’élément présente un degré élevé de similitude visuelle avec le mot «STIHL».
Les signes comparés présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins pour les produits suivants:
Classe 7: machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; équipement de jardinage
[machines]; machines et appareils électriques et fonctionnant à l’essence, à l’agriculture, au jardinage, à la sylviculture et à la construction.
Classe 8: outils et instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction, ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage.
La demanderesse ne conteste pas la renommée de la marque «STIHL» pour des «scies à chaîne et quelques autres outils de jardinage tels que des tondeuses et des motoculteurs». Elle refuse uniquement d’accepter une renommée pour les tondeuses à gazon.
Les arguments de la demanderesse ne modifient pas la conclusion selon laquelle il existe une similitude entre les produits et services en cause.
En raison de la forte renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, de la similitude des signes et de l’identité et de la similitude des produits et services en cause, c’est à bon droit
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15 que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un lien entre les marques.
Les arguments de la demanderesse sur le risque d’atteinte à la marque antérieure ne sont pas convaincants.
Il est difficile de comprendre pourquoi la prétendue dominance de l’élément «STIGA» est censée être pertinente pour la question de savoir si la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure sont indûment tirés. Cet élément verbal est également similaire à «STIHL».
L’opposante conteste une «coexistence de longue date» entre les marques. D’un point de vue factuel, il ne peut y avoir de coexistence puisque la demande contestée est une marque nouvelle qui n’a pas été utilisée.
Les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
L’opposition est également fondée sur la base d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
15 Par conséquent, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il doit exister un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque
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16 plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 20-21; 25/05/2005,-67/04, Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 30; 09/09/2020, 669/19-, Primus, EU:T:2020:408, § 21).
16 Il s’ensuit qu’outre la renommée, l’opposante est également tenue de présenter des arguments sur l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il convient également de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40).
17 Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (10/05/2012,-100/11 P, Botolist — Botocyl, EU:C:2012:285, § 95; 11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 48).
18 Les atteintes mentionnées comme étant la quatrième condition de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est donc une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [-05/06/2018, 111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 29 et jurisprudence citée].
19 Il convient toutefois de souligner qu’il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre (22/03/2007, 215/03-, VIPS, EU:T:2007:93, § 36, 42 et jurisprudence citée).
20 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs comprennent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de
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17 la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [05/06/2018,-111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30 et jurisprudence citée].
21 Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, 570/10-, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014-, 480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
22 Même si un lien entre les marques peut être établi, le titulaire de la marque antérieure doit également apporter la preuve que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice (22/03/2007, 215/03-, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
23 La chambre de recours appréciera tout d’abord le succès possible de l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 427 295 et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, comme cela a été fait dans la décision attaquée.
Public pertinent
24 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque-(26/09/2018, T 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al.
25 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement
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18 attentif et avisé (12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46- 48). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation doit porter sur l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque antérieure renommée est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
26 En l’espèce, étant donné que l’opposante prétend que la demande contestée peut tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure «STIHL», le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits et services contestés, qui sont les suivants:
Classe 7: Tondeuses à gazon robotisées pour le jardinage; tondeuses à gazon.
Classe 9: Logicielsd’automatisation et de télécommande de tondeuses à gazon; Appareils de commande à distance de tondeuses à gazon.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de tondeuses à gazon; nettoyage et peinture de tondeuses à gazon; services de recharge de batteries pour tondeuses à gazon.
27 Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. L’attention des consommateurs, qu’il s’agisse du grand public ou des clients professionnels, est supérieure à la moyenne pour l’ensemble des produits et services revendiqués en raison de leur nature spécialisée, de leur finalité, de leur prix, de leur fréquence d’achat/prestation de services et de leurs conditions de vente. Lors du choix d’une tondeuse à gazon, en particulier des tondeuses robotisées, l’aspect de sécurité est très pertinent afin de ne pas porter sérieusement atteinte aux enfants ou aux animaux de compagnie qui se trouvent souvent dans le jardin. En outre, lors du choix d’une tondeuse à gazon robotisée, les consommateurs sont généralement assistés par un technicien et les tondeuses à gazon ne sont pas des produits de consommation quotidienne et ne sont pas bon marché. Les fauweuses robotisées en particulier sont des produits relativement onéreux (09/11/2022, R 427/2022-2, Stig/STIHL et al., § 22).
28 L’opposition est fondée sur un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne et une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne.
29 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables, dans le cadre d’une procédure d’opposition, à toute demande de
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19 marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure dans un seul État membre.
Renommée de la marque antérieure
30 Pour être conforme à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une marque doit être connue d’une partie significative du public pertinent au regard des produits ou services couverts par cette-marque (27/06/2019, 334/18, Ana de Altún, EU:T:2019:451, § 34; 26/06/2019, 651/18-, Hawkers, EU:T:2019:444, § 15).
31 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne définit pas la notion de «renommée». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 23; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642,
§ 37).
32 Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque ainsi que l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, mais il n’est pas exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent ainsi défini ou que sa renommée couvre l’ensemble du territoire concerné, pour autant que cette renommée existe dans une partie substantielle de ce territoire. Toutefois, comme la liste ci-dessus n’est qu’illustrative, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments. À cet égard, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, peut être impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits
[06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 24- 25 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, la date pertinente pour l’examen des preuves de la renommée de la marque antérieure produites par l’opposante est la date de dépôt de la demande de MUE contestée, à savoir le 21 janvier
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2021. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée acquise était liée aux produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué l’existence de cette renommée.
34 La décision attaquée a conclu que la renommée de la marque antérieure a été prouvée à tout le moins pour les machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; équipement de jardinage [machines]; machines et appareils électriques et à essence électriques, pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction compris dans la classe 7 et outils et instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction, ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage compris dans la classe 8. Les éléments de preuve produits ont été énumérés au point 5 ci-dessus.
35 La demanderesse fait valoir que la renommée de la marque antérieure avant la date de dépôt de la demande contestée ne concernait ni les produits contestés ni les vastes catégories d’équipements de jardinage, mais des produits spécifiques, surtout des tronçonneuses, qui diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et même l’utilisateur final par rapport aux produits contestés. Le facteur de la renommée devrait être examiné en l’espèce, du moins limité à des produits spécifiques et non étendu à des catégories plus larges. Plus concrètement, la demanderesse ne conteste pas la renommée de la marque «STIHL» pour des scies à chaîne et quelques autres outils de jardinage tels que des tondeuses et des motoculteurs. Elle refuse uniquement d’accepter une renommée pour les tondeuses à gazon.
36 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure est utilisée pendant une longue période, même à partir de 1926, à tout le moins, sur le territoire pertinent, en particulier en Allemagne, et est généralement connue dans le secteur des machines et appareils de jardinage et de sylviculture, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les chiffres de vente et le chiffre d’affaires, en particulier ceux fournis dans les pièces GL4 à 7, démontrent un nombre élevé de revenus dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne. Ces informations sont étayées par des informations supplémentaires provenant d’une source indépendante montrant le pourcentage élevé de parts de marché et le rapport annuel audité (pièces GL3, 8 et 9). En outre, la connaissance et la reconnaissance de la marque ont été attestées par les efforts de marketing indiqués par l’opposante dans la pièce GL10, ainsi que par les différents catalogues, la déclaration indépendante figurant dans la pièce GL17 et des articles extraits de différents sites internet.
37 Toutefois, il est vrai que, comme le soutient la demanderesse, les documents présentés par l’opposante ne démontrent un usage de la
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21 marque antérieure pour des tondeuses à gazon qu’à partir du 2018/2019. Compte tenu de la brièveté de la période comprise entre le 2018/2019 et le 21 janvier 2021, la chambre de recours convient que les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver une renommée pour les «tondeuses à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon», relevant de la classe 7. Toutefois, les produits, par exemple les rasoirs, relevant des «outils et instruments actionnés manuellement destinés aux secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la construction ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage», sont inclus dans les éléments de preuve dès le début.
38 Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments de preuve permettent d’établir que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins pour les «machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; équipement de jardinage [machines]; machines et appareils électriques et gazéifiants portables pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction; àl’exception des tondeuses à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon» comprises dans la classe 7 et «outils et instrumentsactionnés manuellement pour l’agriculture, la sylviculture et la construction ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage» compris dans la classe 8.
39 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque antérieure «STIHL» jouit d’un degré de renommée au moins moyen auprès du public pertinent, du moins en Allemagne. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, pour une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Une MUE doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public pertinent pour les produits et services protégés par cette marque. Lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, ces deux critères pouvant avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 25- 30).
40 En l’espèce, la chambre de recours estime que les éléments de preuve fournis par l’opposante démontrent de manière convaincante que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 427 295 ou la marque verbale «STIHL» jouit d’une renommée au moins moyenne en Allemagne, qui constitue une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, au sens de la
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22 jurisprudence citée au paragraphe 32 ci-dessus [06/07/2022, T- 288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 30], pour des machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à l’agriculture; équipement de jardinage [machines]; machines et appareils électriques et gazéifiants portables pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction; à l’exception des tondeuses à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon comprises dans la classe 7 et outils et instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage compris dans la classe 8. Parconséquent, la renommée est prouvée dans l’Union européenne pour ces produits.
Comparaison des marques
41 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
STIHL
Signe antérieur Signe contesté
43 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (09/03/2006-, 421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
44 Étant donné que la renommée a été constatée dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, l’analyse se concentrera sur la partie germanophone du public. La marque antérieure est dépourvue de signification pour une partie du public. Il n’est pas exclu qu’il sera perçu comme un nom de famille par une autre partie
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23 du public allemand. Les éléments verbaux du signe contesté seront perçus comme des termes dépourvus de signification, du moins par la grande majorité du public pertinent. La marque antérieure possède donc un caractère distinctif intrinsèque normal, de même que les éléments du signe contesté sont distinctifs dès lors qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents. Dans le signe contesté, l’élément verbal «STIGA» est de taille plus grande et est écrit au-dessus et dans une police de caractères beaucoup plus grande que l’autre élément verbal «Stig».
45 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «STI» placée au début de la marque antérieure et par les éléments verbaux du signe contesté. Cet élément commun «STI» est placé au début des deux marques, auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. En outre, le début d’un signe est susceptible de produire une impression visuelle et phonétique plus importante que le reste du signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81, 83). Les signes diffèrent par les deux dernières lettres «HL» dans la marque antérieure et par les lettres «GA» et «G» respectivement au niveau des premier et deuxième éléments verbaux du signe contesté. En outre, la stylisation du signe contesté, de nature décorative, n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
46 Il s’ensuit que, s’il est vrai que les signes en conflit diffèrent par leurs terminaisons, le public pertinent percevra toutefois une similitude visuelle en raison des lettres communes «S», «T» et «I», situées au début de ces marques et placées dans le même ordre (06/04/2022, 516/20-, Quest 9/Quex, EU:T:2022:227,-§ 79 et jurisprudence citée; 19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280, § 51 et jurisprudence citée). Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
47 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la suite de lettres «STI» au début de la marque antérieure et par les deux éléments verbaux du signe contesté. Ils diffèrent par le son des dernières lettres «HL» de la marque antérieure et «GA»/G des éléments verbaux du signe contesté. Toutefois, la lettre «H» est muette et n’aura pas d’incidence sur la prononciation.
48 Selon une jurisprudence constante, il est possible d’abréger une marque longue en un élément aisément séparable, qui est le plus visible et qui se démarque clairement (11/01/2013,-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013, 243/12-, Aloha 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34; 03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). Ainsi, au moins une partie du public pertinent peut, pour des raisons d’économie linguistique, avoir tendance à abréger la marque contestée en simple «STIGA», étant donné qu’elle est de plus grande taille et qu’elle est écrite au- dessus et dans une police de caractères beaucoup plus forte que l’autre élément verbal «Stig» [par analogie, 12/09/2018-, 112/17,
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NEW ORLEANS PELICANS (fig.)/Pelikan et al., EU:T:2018:528, § 31 et 52; 16/09/2013, 569/11-, Gitana, EU:T:2013:462, § 56; 06/09/2013, 349/12-, Revaro, EU:T:2013:412, § 23). Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
49 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. L’argument selon lequel l’élément verbal «Stig» du signe contesté sera perçu comme un prénom masculin par le public pertinent en Allemagne n’a pas été prouvé.
Le lien entre les signes
50 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien et l’existence d’un risque de confusion doivent être appréciées globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par ces marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 67 et jurisprudence citée; 28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4).
51 Comme indiqué précédemment, la marque antérieure «STIHL» jouit d’une renommée au moins moyenne en ce qui concerne les machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; équipement de jardinage [machines]; machines et appareils électriques et gazéifiants portables pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction; àl’exception des tondeuses à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon» comprises dans la classe 7 etoutils et instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction, ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage compris dans la classe 8. Les produits et services contestés contre lesquels l’opposition est dirigée sont les suivants:
Classe 7: Tondeuses à gazon robotisées pour le jardinage; tondeuses à gazon.
Classe 9: Logicielsd’automatisation et de télécommande de tondeuses à gazon; Appareils de commande à distance de tondeuses à gazon.
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Classe 37: Installation, réparation et entretien de tondeuses à gazon; nettoyage et peinture de tondeuses à gazon; services de recharge de batteries pour tondeuses à gazon.
52 Plus l’évocation de la marque antérieure par le signe contesté est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. En l’espèce, la marque antérieure et le signe contesté présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. La comparaison conceptuelle n’est pas possible. Ainsi qu’il ressort de l’appréciation des preuves de la renommée, la marque antérieure «STIHL» est présente sur le marché depuis de nombreuses années et jouit d’un degré de renommée au moins moyen parmi le public pertinent.
53 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’un lien sera nécessairement établi en ce qui concerne tous les produits contestés compris dans la classe 7, à savoir les tondeuses à gazon robotisées pour le jardinage; tondeuses à gazon et dans la classe 9, à savoir logiciels d’automatisation de tondeuses à gazon et télécommandes; appareils de commande à distance de tondeuses à gazon, étant donné qu’ils sont au moins similaires aux produits renommés de l’opposante, en particulier aux équipements de jardinage [machines] et à jardinage portables, électriques et à essence, à l’exception des tondeuses à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon comprises dans la classe 7.
54 Il en va de même pour les rasoirs et tronçonneuses compris dans des outils et instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage compris dans la classe 8. Comme l’opposante l’a relevé à juste titre, un garnitures est une sorte de tondeuse à gazon. L’utilisateur peut modeler littéralement un gazon. Même s’ils ne sont pas identiques, ils sont très similaires. Ils ont la même destination (couper de l’herbe), ciblent le même public, sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés (jardiniers ou boutiques de quincaillerie) et sont produits par les mêmes entreprises. Les tronçonneuses peuvent également être utilisées dans le jardinage, par exemple pour pousser les arbres. Les tondeuses à gazon et les tronçonneuses ont la même destination, à savoir couper. Ils s’adressent au même public, à savoir jardiniers professionnels et particuliers qui entretiennent leur jardinage. Les produits sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés (centres dejardinage ou boutiques de quincaillerie). Ils sont également fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins similaires.
55 Il est courant dans de nombreux secteurs d’utiliser une marque renommée pour d’autres produits (ou services) afin de transférer les caractéristiques positives perçues par le public aux nouveaux
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26 produits et services et d’exploiter les investissements antérieurs réalisés pour promouvoir la marque. Comme indiqué ci-dessus, les produits se trouvent habituellement dans le même environnement commercial, comme des centres de jardinage ou des magasins de matériel informatique. Le public pertinent est exposé aux produits renommés et aux produits contestés dans les mêmes points de vente, et même lorsque les produits ne sont pas achetés en même temps, le consommateur pertinent serait confronté aux produits contestés lors de ses activités commerciales normales. Compte tenu du fait que les deux signes ciblent le même public pertinent, les consommateurs qui achètent les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont susceptibles d’établir un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils verront le signe contesté sur des produits susceptibles d’être achetés, ou du moins trouvés et vue, dans le même environnement commercial.
56 La similitude s’applique également aux services désignés par le signe contesté compris dans la classe 37, à savoir l’ installation, la réparation et l’entretien de tondeuses à gazon; nettoyage et peinture de tondeuses à gazon; services de recharge de batteries pour tondeuses à gazon et équipements renommés pour jardinage
[machines] et produits renommés compris dans les classes 7 et 8. Il existe une complémentarité entre les services contestés et les produits renommés. Ils partagent la même origine, puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent, les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
57 Compte tenu et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier le degré au moins moyen de renommée de la marque antérieure, outre les similitudes entre les signes examinées ci-dessus dans le cadre de la «comparaison des signes», et le rapport entre les produits et services en conflit susmentionnés, étant donné qu’ils peuvent être considérés comme appartenant aux mêmes secteurs de marché, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire qu’il s’agit d’établir un lien entre les signes visés par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui est essentiel.
58 Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un lien entre les signes soit une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence
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27 éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Profit indu
59 La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation (-25/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 51). En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40). Il convient toutefois de relever que, dans le cadre de ce type de risque, il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit; il suffit que le public pertinent puisse établir un lien entre eux, sans pour autant les confondre [06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 74-75 et jurisprudence citée].
60 Le profit tiré de l’usage par un tiers d’une marque similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de cette marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer la marque antérieure (18/06/2009-, EU:C:2009:378, § 50).
61 Afin de déterminer si l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés [06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 76 et jurisprudence citée]. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il ressort également de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal e.a.,
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EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67- 69).
62 L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
63 L’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, 320/07-P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
64 Enfin, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, l’opposant n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce, ainsi que toute autre circonstance de l’espèce. Cette jurisprudence permet également de prendre en compte tous les éléments de preuve destinés à faciliter cette analyse des probabilités quant aux intentions du titulaire de la marque demandée et, a fortiori, les éléments de preuve relatifs à l’utilisation commerciale effective de la marque demandée [06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 77 et jurisprudence citée; 06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 53 et jurisprudence citée; 11/12/2014, 480/12-, MASTER, EU:T:2014:1062, § 88 et jurisprudence citée).
65 Compte tenu de la renommée de la marque antérieure, telle qu’établie ci-dessus, en particulier pour la qualité de ses produits
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29 dans le secteur des machines de jardin et des machines forestières et de la similitude des signes, la chambre de recours estime que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
66 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits de l’opposante jouissent d’une renommée pour des matériaux, technologies, fiabilité et précision de haute qualité. Les produits et services de la demanderesse bénéficient de la renommée de la marque renommée de l’opposante car le public pertinent pensera aux avantages technologiques, à la qualité, à la fiabilité et à la précision des produits vendus sous la marque «STIHL». La demanderesse bénéficiera également des dépenses publicitaires importantes de l’opposante pour la marque antérieure. La renommée dont jouit la marque de l’opposante, par exemple, pour des tondeuses et des tronçonneuses, peut facilement être transférée à des tondeuses à gazon parce qu’elles sont étroitement liées. Ils ont la même destination, à savoir le jardinage, ils sont vendus dans les mêmes points de vente, à savoir des boutiques de quincaillerie, et ils s’adressent au même public, à savoir des personnes qui entretiennent des jardins pour des raisons privées ou professionnelles. Compte tenu de l’accumulation de tous les facteurs susmentionnés, il est probable que le signe contesté rappelle la marque antérieure, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire.
67 Le lien que le signe contesté pourrait susciter avec la marque antérieure renommée et l’image positive qu’il possède obligeraient inévitablement les consommateurs à poursuivre l’examen de la marque et des produits ou services qu’elle propose. Par conséquent, la marque contestée profitera déjà injustement des efforts promotionnels et des investissements continus de l’opposante pour créer et conserver l’image positive de sa marque. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, par conséquent, conduire à la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à exploiter de manière parasitaire les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer la valeur de sa marque.
68 Sur la base de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, compte tenu de l’exposition des milieux spécialisés du public à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été établie, et dans la mesure où l’existence d’un lien avec les produits et services contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté tire indûment profit du parasitisme, c’est-à-dire qu’il soit susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. L’usage de la marque demandée pourrait
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30 également conduire à la perception que la demanderesse est associée ou appartenant à l’opposante et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
69 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours et compte tenu de la revendication et des allégations de l’opposante, la demanderesse bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure pour ses propres produits, ce qui conférerait à la demanderesse un avantage commercial sur les produits et services de son concurrent. Cet avantage économique consisterait à exploiter l’effort déployé au fil des ans par l’opposante afin d’établir la renommée et l’image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en échange. Cela équivaut à un profit indûment tiré par la demanderesse de la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Juste motif
70 Dans l’hypothèse où le titulaire de la marque antérieure aurait démontré l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient alors au titulaire de la marque contestée d’établir, dans un second temps, qu’il existe un juste motif pour l’usage de cette marque. La charge de la preuve correspondante incombe au titulaire de la marque contestée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).
71 Une telle référence au «juste motif» signifie que le demandeur de la marque de l’Union européenne serait autorisé à utiliser la marque contestée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque antérieure, dans des circonstances où il ne pourrait raisonnablement être exigé qu’elle s’abstienne d’un tel usage.
72 Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif permettant d’utiliser une marque qui porte atteinte à une marque renommée est une question qui doit être interprétée de manière restrictive (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156-157; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 56).
73 En l’espèce, les allégations de la demanderesse concernant le juste motif ont été ignorées dans la décision attaquée et la demanderesse n’a pas formulé d’autres arguments à cet égard devant la chambre de recours. Par conséquent, il suffit de noter que la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces arguments doivent être écartés pour les raisons exposées dans la
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31 décision attaquée auxquelles elle renvoie. La demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Conclusion
74 Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
75 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la coexistence paisible sur le marché de la marque antérieure avec l’autre marque de la requérante serait susceptible de réduire, voire d’exclure, tout risque de confusion en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de relever qu’une telle possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré qu’une telle coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, et à condition que les marques ayant été coexistantes soient identiques aux marques en conflit (07/03/2018-, T 230/17, RSTUDIO/ER/STUDIO, EU:T:2018:120,
§ 85 et jurisprudence citée).
76 Toutefois, outre le fait que les marques en cause ne sont pas identiques à la marque antérieure et/ou désignent des produits ou services différents comme pertinents en l’espèce, la demanderesse n’a pas établi que la coexistence des marques antérieures qu’elle invoque reposait sur l’absence de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’argument de la demanderesse est déjà rejeté pour cette raison.
77 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de la renommée de certains des produits compris dans les classes 7 et 8, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la renommée pour les autres produits et services antérieurs. Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
78 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Frais
79 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
80 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
81 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
82 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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33
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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