Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2023, n° 003109230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 230
Kolibri Games GmbH, Hallesches Ufer 60, Berlin 10963, Allemagne (opposante), représentée par Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Am Sandtorkai 68, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bling Bling Games GmbH, Mozartstr. 13, 76133 Karlsruhe (Allemagne), représentée par Ihde indirects Partner Rechtsanwälte, Schönhauser Allee 10-11, 10119 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 11/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 230 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 137 413 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 137 413 «Idle Tycoon: Space Company» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 841 982 «IdCity Tycoon» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 841 982 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 2de 8
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; jeuxvidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données.
Classe 41: Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux informatiques.
Classe 41: Jeux d’argent.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les jeux informatiques contestés compris dans la classe 9 englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les jeux vidéo [jeux informatiques] de l’opposante sous la forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les services de jeux contestés compris dans la classe 41 englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les services de jeux électroniques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques ciblent non seulement le grand public mais aussi les joueurs professionnels de jeux informatiques, étant donné que les deux listes de produits et services couvrent un éventail assez large de jeux, y compris les jeux informatiques. Les produits et services en cause, tels qu’ils sont enregistrés et demandés, peuvent aller des jeux les plus simples qui n’ont pas besoin d’instructions supplémentaires et qui peuvent être ludiques sur tout appareil à ceux nécessitant une introduction ou une formation particulière.
Dès lors, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le consommateur pertinent en cause, qui part du consommateur final général qui ne joue pas régulièrement, ou qui est entré en contact avec le jeu pour la première fois, à des
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 3de 8
joueurs réguliers ou professionnels, dont on peut s’attendre à ce qu’ils fassent preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Idle City Tycoon Fidle Tycoon: Espace Company
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales et consistent donc en une combinaison de lettres dans une police de caractères normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque peut adopter.
La marque antérieure se compose de trois éléments verbaux, à savoir «Id-City Tycoon». De même, la demande contestée se compose de quatre éléments verbaux et d’un signe de ponctuation, à savoir «Idle Tycoon: Space Company».
Les éléments communs «Idle» et «Tycoon» n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone et italophone du public; Étant donné que ces termes sont dépourvus de signification pour le grand public soumis à l’appréciation des produits et services en cause, ils sont considérés comme possédant un caractère distinctif moyen.
La demanderesse fait valoir que «Idle» et «Tycoon», dans cette combinaison, font référence à un type de jeu informatique et sont, dès lors, dépourvus de caractère distinctif. Toutefois, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que le grand public italophone et hispanophone connaît une telle catégorie de jeux, étant donné qu’aucun de ces mots n’est un terme anglais de base qui serait immédiatement saisi de ce concept par le grand public visé par la présente décision (18/05/2022, R
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 4de 8
1503/2021-5, IdSpace Tycoon/IdCity Tycoon et al., § 55). Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
Quant à l’élément verbal «City» de la marque antérieure, il fait partie du vocabulaire anglais de base. Il sera donc compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris par le grand public italophone et hispanophone, comme une référence à un règlement et à une infrastructure humaine de grande taille et souvent densément peuplés dans un environnement bâti (13/05/2020-, 381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 28). En outre, il présente une certaine proximité linguistique avec le mot italien équivalent città, ce qui a une incidence sur l’identification, par le public italophone pertinent, d’une signification dans ce terme. Pour les produits et services en cause, à savoir les jeux et services liés aux jeux, le mot «City» pourrait être perçu comme faisant allusion à certaines de ces caractéristiques, à savoir que le jeu implique la construction, l’entretien ou la défense d’une ville. Elle serait donc perçue, d’une manière ou d’une autre, comme descriptive des caractéristiques des produits et services en cause et, par conséquent, comme faiblement distinctive pour ceux-ci (13/05/2020,-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 33).
Quant aux mots «Space Company», le mot «Company» est un mot anglais de base couramment utilisé dans le commerce et sera compris comme «une organisation commerciale qui fait de l’argent en vendant des produits ou des services» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/company). En outre, il est proche des termes correspondants en italien et en espagnol, à savoir Compañía et Compagnia respectivement. Par conséquent, le mot «Company» sera compris par le public évalué comme une référence au type d’entreprise proposant les produits et services pertinents. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le mot «Space» n’est pas un terme anglais de base qui sera compris dans sa signification dans cette langue par tous les consommateurs italophones et hispanophones moyens. Néanmoins, il ne peut être exclu qu’il sera associé à une signification descriptive de la même manière que le mot «City», comme décrit ci- dessus: c’est-à-dire, avec sa signification en anglais (terme collectif pour un certain nombre d’organes ou de plantes-célestes et d’objets pouvant être triés en fonction de leur taille, de leur utilité et de leur nature), étant donné que les termes correspondants en italien et en espagnol,«SPAZIO» et«espacio» respectivement, sont assez proches. Il pourrait également être perçu par une partie substantielle du public faisant l’objet de l’appréciation comme descriptif et faiblement distinctif pour les produits et services en cause: par exemple, dans le sens où le jeu, ou l’objet des services de jeu, se déroule dans l’espace ou implique un espace de défense.
La couleur du signe contesté introduit simplement quelque chose, comme une citation, un exemple, une série ou une explication. Il ne sera toutefois pas perçu comme un élément indépendant possédant un caractère distinctif intrinsèque. Par conséquent, son incidence sur la comparaison globale est très limitée.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier mot, «Idle», et par leur troisième (marque antérieure) et leur deuxième mot (signe contesté) «Tycoon» (et leurs sons). Ils diffèrent toutefois par le mot central «City» de la marque antérieure et par les derniers mots du signe contesté, «Space Company», ainsi que par la présence d’une couleur dans le signe contesté entre les deuxième et troisième mots.
Toutefois, les éléments différents «City» (dans la marque antérieure) et «Space» (dans le signe contesté) peuvent être considérés comme descriptifs par une partie
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 5de 8
substantielle du public faisant l’objet de l’appréciation, comme indiqué ci-dessus, tandis que «Company» (dans le signe contesté) est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause.
Bien que les signes aient des longueurs globales différentes, ils coïncident visuellement et phonétiquement par les deux mots «Idle» et «Tycoon», qui sont distinctifs pour le public en cause.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, dans lesquelles il a été considéré que le grand public italophone et hispanophone n’attribuera aucune signification aux mots «Idle» et «Tycoon». Les différences conceptuelles entre les signes résident dans les idées véhiculées par les mots «City» de la marque antérieure et «Space Company» du signe contesté, qui sont, pour au moins une partie substantielle du public, descriptifs des caractéristiques des produits et services en cause, comme indiqué ci- dessus, tandis que le mot «Company» n’est pas distinctif. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces différences conceptuelles revêtent une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elles résultent d’éléments qui sont soit descriptifs soit dépourvus de caractère distinctif pour au moins une partie substantielle du public faisant l’objet de l’appréciation.
En outre, aucun des signes n’a, dans son ensemble, une signification claire et déterminée qui sera aisément saisie par le public, essentiellement parce que les éléments communs «Idle» et «Tycoon» ne seront associés à aucune signification particulière par la partie du public sur laquelle se concentre la présente décision.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 6de 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les produits et services, associée au degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les marques, devra être prise en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés identiques. La présente décision se concentre sur le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que les différences conceptuelles pour le grand public italophone et hispanophone résultent d’éléments qui sont, au moins pour une partie substantielle du public faisant l’objet de l’appréciation, tout au plus faibles («City» et «Space») ou non distinctifs («Company») pour les produits et services pertinents.
Les signes partagent une structure très similaire dans la mesure où ils commencent tous deux par le mot «Idle» et contiennent l’élément «Tycoon», qui joue un rôle distinctif indépendant dans les signes. En outre, comme indiqué ci-dessus, les autres mots «City» de la marque antérieure et «Space Company» ont moins d’importance en matière de marques que les parties communes «Idle» et «Tycoon».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, les services de jeux ou de jeux de la demanderesse s’adressent au public moyen non spécialisé, peu familiarisé avec le secteur concerné, et il est plausible que ce public identifie les deux signes comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées, car les différences concernent
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 7de 8
principalement, par exemple, les endroits où les jeux se déroulent, comme dans une ville ou dans l’espace.
Par conséquent, les termes différents «City» et «Space» seraient identifiés par au moins une partie substantielle du public comme une référence à la localisation du jeu, et ces termes sont tout au plus faiblement distinctifs. Par conséquent, l’identité entre les éléments distinctifs «Idle» et «Tycoon» pour des produits et services identiques entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public soumis à l’appréciation.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie substantielle des parties italophone et hispanophone du grand public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public, même si celui-ci fera preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 841 982 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 109 230 page: 8de 8
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Julia GARCÍA Murillo Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Disque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Recherche médicale ·
- Recherche scientifique ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Scientifique
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Navigation ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Transit ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Parfum ·
- Gel ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Autriche ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Café ·
- Classes ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Spiritueux ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Jeux ·
- Vente au détail ·
- Télécommunication ·
- Virus ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Bébé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Internet ·
- Service ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Confusion
- Dictionnaire ·
- Organisation ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Environnement ·
- Développement personnel ·
- Internaute ·
- Formation continue ·
- Recours ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.